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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er août 2016.

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Prairie Fruit Growers Association Designation Regulation, M.R. 100/2016

Règlement sur la désignation de la Prairie Fruit Growers Association, R.M. 100/2016

The Agricultural Producers' Organization Funding Act, C.C.S.M. c. A18

Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles, c. A18 de la C.P.L.M.


Regulation  100/2016
Registered June 27, 2016

bilingual version (HTML)

Règlement  100/2016
Date d'enregistrement : le 27 juin 2016

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"association" means the Prairie Fruit Growers Association. (« Association »)

"producer" means a person who produces and markets strawberries in Manitoba. (« producteur »)

"strawberries" means all strawberries produced in Manitoba. (« fraises »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Association » La Prairie Fruit Growers Association. ("association")

« fraises » Fraises cultivées au Manitoba. ("strawberries")

« producteur » Personne qui procède à la production et à la commercialisation des fraises au Manitoba. ("producer")

Purpose

2   The purpose of this regulation is to enable the association to collect money from strawberry producers to promote and financially support initiatives in the areas of production, marketing, extension, education and research, for the benefit of strawberry producers in Manitoba.

Objet

2   L'objet du présent règlement est de permettre à l'Association de recueillir des fonds auprès des producteurs de fraises dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement des projets relatifs à la production, à la commercialisation, à la formation, notamment sur le terrain, et à la recherche, dans l'intérêt des producteurs de fraises du Manitoba.

Designation

3   Prairie Fruit Growers Association is designated as the representative organization of all strawberry producers in Manitoba.

Désignation

3   La Prairie Fruit Growers Association est désignée à titre d'organisme représentatif de tous les producteurs de fraises au Manitoba.

Fees

4(1)   Subject to subsection (2), every producer who produces and markets strawberries must pay an annual fee to the association in an amount equal to 20% of the purchase price of strawberry plants purchased by the producer from the association in the current year.

Cotisations

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), tout producteur qui cultive et commercialise des fraises paie à l'Association une cotisation annuelle équivalant à 20 % du prix d'achat des plants de fraises qu'il a achetés auprès de celle-ci pendant l'année en cours.

4(2)   Subsection (1) applies only to producers who have purchased at least 1,000 strawberry plants from the association in the current year or in either of the previous two years.

4(2)   Le paragraphe (1) s'applique uniquement aux producteurs qui ont acheté au moins 1 000 plants de fraises auprès de l'Association pendant l'année en cours ou pendant l'une des deux années précédentes.

Payment of fees

5(1)   A producer to whom subsection 4(1) applies must, upon purchasing strawberry plants from the association, pay to the association an additional amount equal to 20% of the purchase price of the strawberry plants to cover the fee payable under subsection 4(1).

Paiement des cotisations

5(1)   Au moment de l'achat de plants de fraises auprès de l'Association, tout producteur auquel le paragraphe 4(1) s'applique verse à celle-ci un montant additionnel équivalant à 20 % du prix d'achat à titre de cotisation exigible en vertu de ce paragraphe.

5(2)   If

(a) a producer purchases fewer than 1,000 strawberry plants from the association and no fee is payable under subsection (1) because the producer has not purchased at least 1,000 strawberry plants from the association in the current year or in either of the previous two years; and

(b) the producer subsequently purchases additional strawberry plants from the association in the same year in an amount such that the total number of strawberry plants purchased by the producer from the association in the year is now equal to or greater than 1,000 plants;

then the producer must pay to the association, at the time of the plant purchase described in clause (b), a further additional amount equal to 20% of the purchase price of strawberry plants purchased earlier in the year and described under clause (a).

5(2)   Au moment de l'achat de plants visés à l'alinéa b), le producteur verse à l'Association un montant additionnel équivalant à 20 % du prix d'achat des plants de fraises achetés plus tôt dans l'année et visés à l'alinéa a) si les conditions suivantes sont remplies :

a) il achète moins de 1 000 plants de fraises de l'Association et aucune cotisation n'est exigible en vertu du paragraphe (1) parce qu'il n'a pas atteint le seuil de 1 000 plants pendant l'année en cours ou pendant l'une des deux années précédentes;

b) il achète ensuite des plants de fraises additionnels de l'Association au cours de la même année de façon que le nombre total de plants de fraises acheté au cours de cette année est maintenant égal ou supérieur à 1 000 plants.

Use of fees

6   The association is authorized to use the fees it collects under section 5 to defray the expenses of the association in carrying out its purpose.

Utilisation des cotisations

6   L'Association est autorisée à utiliser les cotisations qu'elle perçoit en vertu de l'article 5 pour payer les dépenses qu'elle engage aux fins de la réalisation de son objectif.

Refunds

7(1)   A producer may apply to the association for a refund of fees.

Remboursement

7(1)   Les producteurs peuvent demander à l'Association de leur rembourser les cotisations.

7(2)   An application for a refund must be made in writing on a form provided by the association and must contain the information that the association requests.

7(2)   Les demandes de remboursement sont présentées par écrit à l'Association au moyen d'une formule que celle-ci fournit et qui contient les renseignements qu'elle demande.

7(3)   An application for a refund must be received by the association

(a) before September 1 for fees collected in the seven-month period beginning on the previous January 1 and ending on July 31; and

(b) before February 1 for fees collected in the five-month period beginning on the previous August 1 and ending on December 31.

7(3)   Les demandes de remboursement doivent parvenir à l'Association :

a) avant le 1er septembre, dans le cas des cotisations qui ont été perçues au cours de la période de sept mois commençant le 1er janvier précédent et se terminant le 31 juillet;

b) avant le 1er février, dans le cas des cotisations qui ont été perçues au cours de la période de cinq mois commençant le 1er août précédent et se terminant le 31 décembre.

7(4)   If the application for a refund complies with this section, the association must make a refund

(a) not later than March 31 for fees collected in the five-month period beginning on the previous August 1 and ending on December 31; and

(b) not later than October 31 for fees collected in the seven-month period beginning on the previous January 1 and ending on July 31.

7(4)   L'Association donne suite aux demandes de remboursement conformes au présent article en faisant parvenir le remboursement :

a) au plus tard le 31 mars, dans le cas des cotisations qui ont été perçues au cours de la période de cinq mois commençant le 1er août précédent et se terminant le 31 décembre;

b) au plus tard le 31 octobre, dans le cas des cotisations qui ont été perçues au cours de la période de sept mois commençant le 1er janvier précédent et se terminant le 31 juillet.

Books and records

8   The association must keep and maintain complete and accurate books and records respecting the sale of strawberry plants to producers and fees collected from producers, and provide copies of those books and records to the agency when requested to do so by the agency.

Livres et registres

8   L'Association tient des livres et des registres complets et exacts concernant la vente de plants de fraises aux producteurs et les cotisations qu'elle perçoit d'eux et en fournit des copies au Bureau lorsqu'il en fait la demande.

Information

9   The association must furnish to the agency such information and financial statements as the agency determines necessary to ensure that the fees collected by the association are properly used for the purpose of the association.

Renseignements

9   L'Association fournit au Bureau les renseignements et les états financiers qu'il estime nécessaires pour s'assurer que les cotisations qu'elle perçoit sont utilisées de façon régulière pour ses besoins.

Coming into force

10   This regulation comes into force on August 1, 2016, or on the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2016 ou à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.