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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 juin 2015.

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Civilian Monitor Regulation, M.R. 100/2015

Règlement sur les observateurs civils, R.M. 100/2015

The Police Services Act, C.C.S.M. c. P94.5

Loi sur les services de police, c. P94.5 de la C.P.L.M.


Regulation 100/2015
Registered June 17, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 100/2015
Date d'enregistrement : le 17 juin 2015

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Police Services Act. (« Loi »)

"serious incident" means an incident described in subsection 65(1) of the Act. (« incident grave »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« incident grave » Incident visé au paragraphe 65(1) de la Loi. ("serious incident")

« Loi » La Loi sur les services de police. ("Act")

1(2)   In this regulation, subject officer and witness officer have the same meanings as in the Independent Investigations Regulation made under the Act.

1(2)   Dans le présent règlement, les termes « agent impliqué » et « agent témoin » s'entendent au sens du Règlement sur les enquêtes indépendantes pris en vertu de la Loi.

Background checks

2(1)   Before a civilian monitor can monitor an investigation, department officials must conduct the following background checks on the monitor:

(a) a criminal record search;

(b) a search of local police files and occurrence reports in the area where the monitor resides respecting any activity or involvement respecting the monitor.

Vérification des antécédents

2(1)   Pour être autorisé à surveiller des enquêtes, l'observateur civil doit au préalable avoir fait l'objet des vérifications suivantes par les fonctionnaires du ministère :

a) vérification du casier judiciaire;

b) vérification des dossiers et des constats des services de police locaux en ce qui a trait à ses activités.

2(2)   The civilian monitor must provide the civilian director with a signed consent that authorizes the background checks set out in subsection (1) to be made.

2(2)   L'observateur civil fournit au directeur civil un consentement signé autorisant les vérifications indiquées au paragraphe (1).

Information to commission when monitor requested

3   Within 24 hours after requesting the assignment of a civilian monitor, the civilian director must provide the chair of the commission with the following information:

(a) the name of the police service involved;

(b) a description of the serious incident or a summary of the investigation or complaint that is being investigated by the independent investigative unit;

(c) in the case of a serious incident, the location of the incident and the approximate time it occurred;

(d) the date and time when the police service was notified under subsection 65(1) or 66(1) or (2) of the Act.

Renseignements fournis à la Commission

3   Au plus tard 24 heures après avoir demandé l'affectation d'un observateur civil, le directeur civil fournit au président de la Commission les renseignements suivants :

a) le nom du service de police en cause;

b) un compte rendu soit de l'incident grave, soit de l'enquête ou de la plainte faisant l'objet d'une enquête par l'unité d'enquête indépendante;

c) dans le cas d'un incident grave, l'heure approximative ainsi que le lieu de l'incident;

d) la date et l'heure auxquelles le service de police a reçu l'avis visé aux paragraphes 65(1) ou 66(1) ou (2) de la Loi.

Information to civilian director on assignment

4   When the chair of the commission has assigned a civilian monitor to monitor an investigation, the chair must provide the civilian director with

(a) the name of the monitor and his or her contact information; and

(b) written confirmation that the monitor assigned has completed the training required under subsection 69(2) of the Act.

Renseignements fournis au directeur civil

4   Lorsqu'il affecte un observateur civil à la surveillance d'une enquête, le président de la Commission fournit au directeur civil les renseignements suivants :

a) le nom et les coordonnées de l'observateur;

b) une attestation écrite portant que l'observateur a suivi la formation exigée en vertu du paragraphe 69(2) de la Loi.

Contact with civilian director

5(1)   Subject to subsection (2), a civilian monitor may only contact and deal with the civilian director when monitoring an investigation.

Communication avec le directeur civil

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), seuls les observateurs civils qui surveillent une enquête peuvent communiquer ou avoir d'autres rapports avec le directeur civil.

5(2)   The civilian director may authorize a civilian monitor to contact and deal with an investigator or any other member of the independent investigation unit specified by the civilian director when monitoring an investigation.

5(2)   Le directeur civil peut autoriser les observateurs civils qui surveillent une enquête à communiquer avec un enquêteur ou tout autre membre qu'il désigne au sein de l'unité d'enquête indépendante.

Initial briefing

6   As soon as practicable after a civilian monitor has been assigned to an investigation, the civilian director must provide the monitor with an initial briefing that includes the following:

(a) the name of the lead investigator and the names of all other members of the independent investigation unit assigned to the investigation;

(b) the name of any person who may have died or been injured as the result of the actions of a police officer;

(c) the name of the subject officer, if known;

(d) the names of all witness officers, if known;

(e) the current status of the investigation.

Séance d'information initiale

6   Dès que possible après l'affectation d'un observateur civil à une enquête, le directeur civil tient une séance d'information initiale avec lui. À cette occasion, il lui communique entre autres :

a) le nom de l'enquêteur principal et celui des autres membres au sein de l'unité d'enquête qui sont affectés à l'enquête;

b) le nom de la personne qui serait décédée ou blessée en raison des gestes d'un agent de police;

c) le nom de l'agent impliqué, s'il est connu;

d) le nom des agents témoins, s'il est connu;

e) un compte rendu sur l'état d'avancement de l'enquête.

Scheduled briefings

7(1)   The civilian director must establish a schedule of briefings for the civilian monitor.

Calendrier des séances d'information

7(1)   Le directeur civil établit, pour chaque observateur civil, un calendrier de séances d'information.

7(2)   At each scheduled briefing, the civilian director must provide the civilian monitor with the current status of the investigation at the time of the briefing.

7(2)   Lors des séances d'information, le directeur civil fournit à l'observateur civil un compte rendu sur l'état d'avancement de l'enquête.

7(3)   At a scheduled briefing, the civilian director may, in his or her discretion, allow the civilian monitor to review such documentary or recorded evidence to which access may be given under section 9 and any other information that he or she considers appropriate.

7(3)   Le directeur civil a la faculté d'autoriser les observateurs civils à examiner, au cours des séances d'information, les documents et les enregistrements auxquels l'accès doit leur être fourni au titre de l'article 9 et tout autre renseignement qu'il juge indiqué.

Final briefing

8(1)   When the independent investigation unit has concluded its investigation into a matter, the civilian director must schedule a final briefing for the civilian monitor.

Dernière séance d'information

8(1)   Une fois que l'enquête menée par l'unité d'enquête indépendante est terminée, le directeur civil fixe la date de la dernière séance d'information à l'intention de l'observateur civil.

8(2)   At a final briefing, the civilian director must provide the civilian monitor with a written summary of all steps taken in the investigation.

8(2)   Lors de la dernière séance d'information, le directeur civil remet à l'observateur civil un compte rendu écrit des mesures prises dans le cadre de l'enquête.

8(3)   At the final briefing or at one or more mutually-agreed upon times, the civilian director must allow the civilian monitor to review all documentary or recorded evidence and information obtained in the investigation that may be disclosed under section 9.

8(3)   Le directeur civil permet à l'observateur civil d'examiner les documents et les enregistrements qui ont été obtenus au cours de l'enquête et auxquels l'accès doit être fourni à ce dernier au titre de l'article 9. Il peut accomplir cette démarche au cours de la dernière séance d'information ou à tout autre moment qu'il fixe de concert avec l'observateur,

Access to documentary and recorded evidence

9(1)   Subject to this section, the civilian director must ensure that the civilian monitor is given access to all documentary and recorded evidence and information that was obtained in the investigation, including

(a) the notes of all witness officers;

(b) transcripts and recordings of all witness statements and interviews;

(c) all photographic, video or audio evidence taken or obtained by investigators; and

(d) expert and technical reports, including autopsy results, medical reports and forensic and ballistic reports.

Accès — preuves documentaires

9(1)   Sous réserve des exceptions prévues au présent article, le directeur civil veille à ce que les observateurs civils aient accès aux documents, aux enregistrements et aux renseignements obtenus au cours de l'enquête, notamment :

a) les notes des agents témoins;

b) la transcription et l'enregistrement de toutes les déclarations et entrevues de témoins;

c) les preuves sur support audio ou visuel, notamment les photographies, prises ou obtenues par les enquêteurs;

d) les rapports d'experts et les rapports techniques, y compris les résultats de l'autopsie et les rapports médicaux, médico-légaux et balistiques, le cas échéant.

9(2)   A civilian monitor must not be given access to anything that might reveal the identity of a confidential informant or that might negatively affect the utility of an ongoing confidential investigative technique being employed by investigators.

9(2)   Les observateurs civils ne peuvent avoir accès aux renseignements ou aux autres éléments de preuve qui pourraient révéler l'identité d'un informateur secret ou compromettre l'utilité d'une technique d'enquête confidentielle dont les enquêteurs continuent à se servir actuellement.

9(3)   A civilian monitor must not be given access to any physical evidence obtained by investigators.

9(3)   Les observateurs civils ne peuvent avoir accès aux preuves matérielles obtenues par les enquêteurs.

No role in investigation

10(1)   A civilian monitor must not participate directly or indirectly in an investigation being conducted by the independent investigation unit.

Participation interdite

10(1)   Les observateurs civils ne peuvent participer directement ou indirectement aux enquêtes menées par les unités d'enquête indépendante.

10(2)   A civilian monitor must not communicate or attempt to communicate with

(a) an investigator, unless authorized to do so by the civilian director;

(b) a subject officer or a witness officer; or

(c) any other person who has been identified as a witness or who has been identified as possibly having information that may be relevant to the investigation.

10(2)   Les observateurs civils ne peuvent communiquer ou tenter de communiquer avec les personnes suivantes :

a) les enquêteurs, à moins d'y être autorisés par le directeur civil;

b) les agents impliqués ou les agents témoins;

c) les témoins ou les autres personnes possédant des renseignements qui pourraient être pertinents à l'enquête.

Confidentiality

11   Unless authorized by the civilian director or required by court order, a civilian monitor must not publicly disclose any information respecting an investigation that he or she has monitored.

Confidentialité

11   À moins d'y être autorisés par le directeur civil ou par le tribunal, les observateurs civils ne révèlent pas au public les renseignements dont ils disposent au sujet des enquêtes qu'ils ont surveillées.

Coming into force

12   This regulation comes into force on the same day that sections 56 to 66, sections 69 to 77, section 90, clauses 91(1)⁠(e) and (f) and section 104 of The Police Services Act, S.M. 2009, c. 32, come into force.

Entrée en vigueur

12   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que les articles 56 à 66, les articles 69 à 77, l'article 90, les alinéas 91(1)e) et f) et l'article 104 de la Loi sur les services de police, c. 32 des L.M. 2009.

June 16, 2015Minister of Justice/

16 juin 2015Le ministre de la Justice,

Gord Mackintosh