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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
7/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts de dépannage 9 janv. 2015 12 janv. 2015
195/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts de dépannage 18 juill. 2014 22 juill. 2014
89/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts de dépannage 28 juin 2011 9 juill. 2011
50/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts de dépannage 22 avril 2010 1er mai 2010
3/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts de dépannage 12 janv. 2009 24 janv. 2009
Formule réglementaire

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe Procès-verbal de sanction administrative English
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Payday Loans Regulation, M.R. 99/2007

Règlement sur les prêts de dépannage, R.M. 99/2007

The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Regulation 99/2007
Registered July 31, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 99/2007
Date d'enregistrement : le 31 juillet 2007

version bilingue (HTML)
Table of Contents
Table des matières

Article

1Définitions

1.1Interprétation

2Abrogé

2.1Prêt de remplacement

2.2Rémunération nette

3Contrepartie reçue et contrepartie remise par l'emprunteur

4Abrogé

5Exemption conditionnelle

6Exemption s'appliquant aux caisses populaires

7Droit de licence

8Renseignements complémentaires nécessaires

9Conditions de la licence

9.1Affichage

10Cautionnement

11Annulation du cautionnement

12Confiscation du cautionnement

13Distribution du produit du cautionnement confisqué

13.1Coût du crédit maximal

14Renseignements supplémentaires nécessaires au contrat de prêt de dépannage

14.0.1 Contrat de prêt de dépannage par Internet

14.1Copie du contrat signé 14.2 Consentement à l'égard des vérifications en matière de solvabilité et d'antécédents professionnels

14.3Versement de l'avance prévue par un prêt de dépannage

14.4Résiliation des prêts de dépannage

par Internet 15 Sens du terme « garantie »

15.1Exemption

15.2Montant maximal du prêt

15.3Limite

15.4Montant maximal payable en cas de manquement

15.5Frais s'appliquant à un chèque refusé ou à un arrêt de paiement

15.6Activités réglementées

15.7Interdiction

16Affichage des renseignements à des endroits bien en vue

16.1Prêts de dépannage par Internet

16.2Prêts de dépannage par téléphone

17Documents complets et exacts

18Coordonnées de l'emprunteur

18.1Remboursement concernant les prêts de dépannage par Internet — emprunteur

18.2Annonces publicitaires

18.3Pratiques de recouvrement employées par le prêteur

18.4Renseignements faux

19Sanctions administratives

20Entrée en vigueur

Annexe

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Consumer Protection Act. (« Loi »)

"financial institution" means

(a) a bank;

(b) a credit union; or

(c) a trust company or loan company authorized by law to accept money for deposit and carrying deposit insurance in accordance with the Canada Deposit Insurance Corporation Act. (« établissement financier »)

"net pay" means the amount of a person's bi-weekly income determined in accordance with section 2.2. (« rémunération nette »)

"Payday Loans Part" means Part XVIII (Payday Loans) of the Act. (« partie concernant les prêts de dépannage »)

M.R. 50/2010

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« établissement financier »

a) Banque;

b) caisse populaire;

c) compagnie de fiducie ou de prêt autorisée à recevoir des dépôts et titulaire d'une assurance-dépôts conforme à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. ("financial institution")

« Loi » La Loi sur la protection du consommateur. ("Act")

« partie concernant les prêts de dépannage » La partie XVIII de la Loi. ("Payday Loans Part")

« rémunération nette » Le revenu à la quinzaine d'une personne, déterminé conformément à l'article 2.2. ("net pay")

R.M. 50/2010

Interpretation

1.1   For greater certainty, a prepaid card issued or sold to a borrower to enable him or her to access money advanced under a payday loan — regardless of how the prepaid card is described — is a "cash card" within the meaning of that term as defined in section 137 of the Act.

M.R. 50/2010

Interprétation

1.1   Il demeure entendu qu'une carte prépayée délivrée ou vendue à un emprunteur afin que ce dernier puisse avoir accès aux sommes avancées dans le cadre d'un prêt de dépannage — indépendamment de sa désignation — est une carte de paiement au sens de l'article 137 de la Loi.

R.M. 50/2010

2   [Repealed]

M.R. 50/2010

2   [Abrogé]

R.M. 50/2010

Replacement loan

2.1   For the purpose of clause (b) of the definition "replacement loan" in section 137 of the Act, a payday loan

(a) arranged or provided by a payday lender as part of a series of transactions or events that results in the borrower's debt under another payday loan previously arranged or provided by that payday lender being repaid in whole or in part; and

(b) that advances an amount in excess of the borrower's debt under the payday loan previously arranged or provided by that payday lender;

is a replacement loan.

M.R. 50/2010

Prêt de remplacement

2.1   Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « prêt de remplacement » figurant à l'article 137 de la Loi, est un prêt de remplacement tout prêt de dépannage :

a) que le prêteur arrange ou accorde dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements entraînant le remboursement total ou partiel de la dette de l'emprunteur découlant d'un prêt de dépannage antérieur que le prêteur a arrangé ou accordé;

b) dont le montant est supérieur à celui de la dette de l'emprunteur découlant du prêt de dépannage antérieur.

R.M. 50/2010

Net pay

2.2(1)   A person's net pay is to be determined according to the following formula:

net pay = MNI × 12/26

In this formula,

MNIis the person's net income for the most recent previous calendar month in which the person received income, calculated by adding all income received by the person from all sources during that month, minus all compulsory and voluntary deductions.

Rémunération nette

2.2(1)   La rémunération nette d'une personne est déterminée selon la formule suivante :

Rémunération nette = RNM × 12/26

Dans la formule :

RNMreprésente le revenu net d'une personne pour le dernier mois civil au cours duquel elle a touché un revenu, calculé en additionnant les revenus de toute provenance qu'elle a reçus pendant ce mois, déduction faite des retenues obligatoires et volontaires.

Payday loan not to be considered income

2.2(2)   For greater certainty,

(a) the proceeds of a payday loan are not to be considered income for the purpose of this section; and

(b) even though net pay is calculated on a bi-weekly basis under this regulation, the initial term of a payday loan to which the Payday Loans Part will apply may be any length of time that is not longer than 62 days.

M.R. 50/2010

Produit d'un prêt de dépannage

2.2(2)   Il demeure entendu que :

a) le produit d'un prêt de dépannage n'est pas réputé être un revenu pour l'application du présent article;

b) bien que la rémunération nette soit calculée à la quinzaine en vertu du présent règlement, la durée initiale d'un prêt de dépannage que vise la partie concernant ces prêts est d'au plus 62 jours.

R.M. 50/2010

Value received and value given by borrower re payday loan

3(1)   For the purposes of the Payday Loans Part and this regulation, in determining the cost of credit in relation to a payday loan under section 6 of the Act,

(a) value received or to be received by the borrower in connection with the payday loan does not include the cash price of any goods or services, including insurance, purchased by the borrower from the payday lender, if the payday loan is contingent on that purchase; and

(b) the value given or to be given by a borrower in connection with the payday loan includes, without limitation,

(i) the amount or consideration charged, paid or given, or to be charged, paid or given, for the purchase of any goods or services, including insurance, if the payday loan is contingent on that purchase, and

(ii) any fee, commission, charge, penalty, interest or other amount or consideration charged, paid or given, or to be charged, paid or given

(A) for cashing or negotiating a cheque,

(B) for a pre-authorized debit,

(C) in relation to a cash card, including an activation fee, a re-activation fee, an inactivity fee and initial service fees, or

(D) by or on behalf of a borrower to a broker for arranging or attempting to arrange a payday loan,

whether or not the goods or services to which the fee, commission, charge, penalty, interest or other amount or consideration relates are optional for the borrower, and whether or not the amount or consideration is charged, paid or given, or is to be charged paid or given, by or to the lender or any other person.

Contrepartie reçue et contrepartie remise par l'emprunteur

3(1)   Pour l'application de la partie concernant les prêts de dépannage et du présent règlement, afin que soit déterminé en vertu de l'article 6 de la Loi le coût du crédit relatif à un prêt de dépannage :

a) la contrepartie que l'emprunteur reçoit ou doit recevoir à l'égard du prêt exclut le prix au comptant des biens ou des services, y compris une assurance, qu'il achète au prêteur, si le prêt est assujetti à cet achat;

b) la contrepartie que l'emprunteur remet ou doit remettre dans le cadre du prêt comprend :

(i) la somme ou la contrepartie demandée, versée ou remise ou devant l'être à l'égard de l'achat de biens ou de services, y compris une assurance, si le prêt est assujetti à cet achat,

(ii) les droits, les commissions, les frais, les pénalités, les intérêts et les autres sommes ou contreparties demandés, versés ou remis ou devant l'être — que les biens ou les services auxquels les sommes ou contreparties ont trait soient facultatifs ou non pour l'emprunteur et que ces sommes ou contreparties soient ou doivent être demandées, versées ou remises ou non au prêteur ou à toute autre personne ou par lui :

(A) pour l'encaissement ou la négociation d'un chèque,

(B) pour une autorisation de prélèvement automatique,

(C) à l'égard d'une carte de paiement, les frais d'activation, de réactivation, d'inactivité et de service initiaux étant également visés,

(D) par l'emprunteur ou en son nom à un courtier par l'entremise duquel un prêt de dépannage est conclu ou envisagé.

Meaning of "initial service fees"

3(2)   In this section, "initial service fees" means all service fees charged to access money advanced under a payday loan for the first time following any advance of a payday loan, including, without limitation, the following:

(a) if a periodic fee is charged, such as a fee relating to the maintenance or use of the cash card, the first charging of that periodic fee;

(b) the greater of the following two fees that the issuer of the cash card will charge:

(i) the Automated Teller Machine (ATM) fee that will be charged if the borrower uses the cash card to withdraw cash,

(ii) the fee that will be charged if the borrower uses the cash card to purchase a good or service in a retail sale.

M.R. 50/2010

Frais de service initiaux

3(2)   Dans le présent article, « frais de service initiaux » s'entend des frais de service qui sont demandés afin que l'emprunteur puisse avoir accès aux sommes avancées dans le cadre d'un prêt de dépannage pour la première fois suivant la remise d'une avance, notamment :

a) si des frais périodiques sont demandés, tels que des frais relatifs à la gestion ou à l'utilisation de la carte de paiement, le premier prélèvement de ces frais;

b) le plus élevé des montants indiqués ci-après que demande l'émetteur de la carte :

(i) les frais de guichet automatique bancaire (GAB) qui sont demandés si l'emprunteur utilise la carte de paiement pour retirer de l'argent,

(ii) les frais qui sont demandés si l'emprunteur utilise la carte de paiement pour acheter des biens ou des services au détail.

R.M. 50/2010

4   [Repealed]

M.R. 50/2010

4   [Abrogé]

R.M. 50/2010

Conditional exemption from certain provisions of the Payday Loans Part

5   Subsections 140(4) and (5), subclause 148(1)(a)(ii) and section 156 of the Act do not apply to a payday lender who meets both of the following criteria:

1.The payday lender does not charge, require or accept as payment in relation to a payday loan any amount or consideration that would result in the total cost of credit of the loan being greater than the criminal rate as that term is defined in subsection 347(2) of the Criminal Code (Canada).

2.The payday lender is a corporation without share capital that carries on its activities without pecuniary gain for its members.

Exemption conditionnelle

5   Les paragraphes 140(4) et (5), le sous-alinéa 148(1)a)(ii) et l'article 156 de la Loi ne s'appliquent pas aux prêteurs qui remplissent les critères suivants :

1.Ils ne demandent, n'exigent ou n'acceptent, relativement à un prêt de dépannage, le versement d'aucune somme ni la remise d'aucune contrepartie qui aurait pour effet de porter le coût total du crédit à un niveau supérieur au taux criminel au sens du paragraphe 347(2) du Code criminel (Canada).

2.Ils sont des corporations sans capital-actions qui exercent leurs activités sans gain pécuniaire pour leurs membres.

Exemption from certain provisions of the Payday Loans part for credit unions

6   Subsections 140(4) and (5) of the Act do not apply to credit unions.

Exemption s'appliquant aux caisses populaires

6   Les paragraphes 140(4) et (5) de la Loi ne s'appliquent pas aux caisses populaires.

Fee for payday lender licence

7   The fee payable for a payday lender licence or a renewal of a licence for one year or part of a year is $5,500.

Droit de licence

7   Le droit applicable à une licence de prêteur ou à son renouvellement est de 5 500 $ pour une année complète ou partielle.

Additional information required for licence application

8   In addition to the information required on the application form, an applicant must provide the following information:

(a) a completed sample payday loan agreement for a $300. loan for 12 days that demonstrates that neither the total cost of credit nor any component of the cost of credit exceeds the maximum allowed by regulation;

(b) a written undertaking to the director that the applicant is familiar and will comply with Manitoba's consumer protection legislation in respect of payday loans;

Renseignements complémentaires nécessaires

8   En plus de fournir les renseignements qui doivent figurer sur la formule de demande, le demandeur communique les renseignements suivants au directeur :

a) un contrat de prêt de dépannage type dûment rempli à l'égard d'un prêt de 300 $ d'une durée de 12 jours indiquant que ni le coût total du crédit ni aucun de ses éléments ne dépasse le plafond permis par règlement;

b) un engagement écrit selon lequel il connaît bien les lois de la province qui régissent les prêts de dépannage et s'y conformera;

(c) the name of an officer or employee who resides in Manitoba and who is authorized to provide information requested by the director and to receive and disseminate information given by the director;

(d) if the applicant is a credit union, a certificate of status issued pursuant to The Credit Unions and Caisses Populaires Act.

M.R. 50/2010

c) le nom d'un dirigeant ou d'un employé qui réside dans la province et qui est autorisé à fournir les renseignements que demande le directeur et à recevoir ainsi qu'à communiquer les renseignements provenant de ce dernier;

d) si le demandeur est une caisse populaire, un certificat de statut délivré conformément à la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

R.M. 50/2010

Conditions of a licence

9   The following conditions apply to a payday lender licence:

1.The payday lender must notify the director in writing within 14 days of the following changes:

(a) any change to the name, address or other information set out in the application form and required under section 8;

(b) any change to the operation of the payday lender's business that affects or is likely to affect the offering, arrangement or provision of payday loans.

2.If the payday lender is a credit union, the lender must immediately notify the director in writing if the credit union is declared to be under supervision pursuant to section 209 of The Credit Unions and Caisses Populaires Act.

3.The payday lender must immediately notify the director if the lender's licence, or other form of approval, to operate as a payday lender in any other jurisdiction, is suspended or cancelled.

4.The payday lender must not, at the location for which the licence is issued or at any other location, assist — or allow any person to assist — a person who does not have a valid payday lender licence issued under the Act to offer, arrange or provide a payday loan in any way, including by

(a) making available to any member of the public, by any means including by means of the Internet, any information about payday loans offered, arranged or provided by a person who does not have a valid payday lender licence issued under the Act;

(b) making available to any member of the public any equipment or other means, including Internet access, by which information may be obtained about payday loans offered, arranged or provided by a person who does not have a valid payday lender licence issued under the Act;

(c) assisting any person, by any means, including by means of the Internet, to obtain a payday loan from a person who does not have a valid payday lender licence issued under the Act;

(d) assisting any person, by any means, to access money provided under a payday loan by a person who does not have a valid payday lender licence issued under the Act; or

(e) assisting any person, by any means, to repay, in whole or in part, a payday loan arranged or provided by a person who does not have a valid payday lender licence issued under the Act, including providing or debiting a cash card or other device for this purpose.

M.R. 50/2010; 89/2011

Conditions de la licence

9   La licence de prêteur est assortie des conditions suivantes :

1.Le prêteur doit aviser le directeur par écrit dans les 14 jours suivant la survenance des événements suivants :

a) changement du nom, de l'adresse ou des autres renseignements figurant sur la formule de demande et exigés par l'article 8;

b) modification de l'exploitation de son entreprise ayant ou pouvant vraisemblablement avoir une incidence sur la façon dont il offre, arrange ou accorde les prêts de dépannage.

2.S'il est une caisse populaire, le prêteur doitaviser immédiatement le directeur par écrit dans le cas où la caisse populaire est déclarée placée sous surveillance en vertu de l'article 209 de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

3.Le prêteur doit aviser immédiatement le directeur si sa licence ou toute autre forme d'autorisation lui permettant d'agir à titre de prêteur ailleurs qu'au Manitoba est suspendue ou annulée.

4.Le prêteur ne peut, à l'endroit visé par la licence ou à tout autre endroit, aider ni permettre à une personne d'aider une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de prêteur valide délivrée sous le régime de la Loi à offrir, à arranger ou à accorder un prêt de dépannage d'une façon quelconque, notamment :

a) en mettant à la disposition du public, sur Internet ou autrement, des renseignements concernant les prêts de dépannage offerts, arrangés ou accordés par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de prêteur valide délivrée sous le régime de la Loi;

b) en mettant à la disposition du public du matériel ou d'autres moyens — y compris l'accès Internet — permettant d'obtenir des renseignements concernant les prêts de dépannage offerts, arrangés ou accordés par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de prêteur valide délivrée sous le régime de la Loi;

c) en aidant une personne, au moyen d'Internet ou autrement, à obtenir un prêt de dépannage auprès d'une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de prêteur valide délivrée sous le régime de la Loi;

d) en aidant une personne, de quelque façon que ce soit, à avoir accès aux sommes accordées au titre d'un prêt de dépannage par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de prêteur valide délivrée sous le régime de la Loi;

e) en aidant une personne, de quelque façon que ce soit, à rembourser, en totalité ou en partie, un prêt de dépannage arrangé ou accordé par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de prêteur valide délivrée sous le régime de la Loi, notamment en lui remettant une carte de paiement ou un autre dispositif à cette fin ou en effectuant les débits y afférents.

R.M. 50/2010; 89/2011

Displaying licence

9.1(1)   A payday lender must prominently display its payday lender licence in the location for which the licence is issued.

Affichage

9.1(1)   Le prêteur affiche bien en vue sa licence dans l'endroit qu'elle vise.

Communications with borrower

9.1(2)   A payday lender must include its name as shown on its licence, its licence number and its licence expiry date in any communication — other than an oral communication — with a borrower.

Communications avec l'emprunteur

9.1(2)   Le prêteur indique son nom tel qu'il figure sur sa licence, son numéro de licence ainsi que la date d'expiration de celle-ci dans toute communication non verbale avec l'emprunteur.

Internet payday loans

9.1(3)   If a payday lender offers, arranges or provides Internet payday loans, it must prominently display its name as shown on its licence, its licence number and its licence expiry date at or near the top of the introductory page of the website for borrowers in Manitoba.

Prêts de dépannage par Internet

9.1(3)   S'il offre, arrange ou accorde des prêts de dépannage par Internet, le prêteur affiche bien en vue son nom tel qu'il figure sur sa licence, son numéro de licence ainsi que la date d'expiration de celle-ci en haut de la première page du site Web destiné aux emprunteurs manitobains.

Licence is not an endorsement

9.1(4)   A licensed payday lender must not represent, either expressly or by implication, that its licence is an endorsement or approval of the payday lender by the government.

M.R. 50/2010

Agrément ou recommandation

9.1(4)   Le prêteur ne peut prétendre, expressément ou implicitement, qu'il est recommandé ou agréé par le gouvernement du fait qu'il est titulaire d'une licence.

R.M. 50/2010

Bond or security with application

10(1)   An application for a payday lender licence or renewal of a licence must be accompanied by

(a) a bond of a guarantee insurance or surety company authorized to carry on business in Manitoba that is in a form acceptable to the director;

(b) a deposit of cash or negotiable bonds that is acceptable to the director as security; or

(c) an irrevocable letter of credit payable to the Minister of Finance given by a bank, trust company or credit union licensed to carry on business in Manitoba that is in a form acceptable to the director as security;

that is in the amount of $25,000.

Cautionnement

10(1)   Chaque demande de licence de prêteur ou de renouvellement de licence est accompagnée :

a) soit d'un cautionnement revêtant la forme que le directeur juge satisfaisante et provenant d'une compagnie d'assurance de garantie ou de cautionnement autorisée à exercer ses activités au Manitoba;

b) soit d'un dépôt en espèces ou en obligations négociables que le directeur estime acceptable comme garantie;

c) soit d'une lettre irrévocable de crédit revêtant la forme que le directeur juge satisfaisante à titre de garantie, qui est payable au ministre des Finances et qui est remise par une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire autorisée à exercer ses activités dans la province.

Le montant du cautionnement, du dépôt ou de la lettre de crédit est de 25 000 $.

Duration of bond or security

10(2)   The bond or security must be maintained

(a) while the licence is valid;

(b) while the application for renewal is pending; and

Durée du cautionnement

10(2)   Le cautionnement reste en vigueur :

a) pendant la période de validité de la licence;

b) tant qu'une décision n'a pas été prise à l'égard de la demande de renouvellement de licence;

(c) for two years after the licence ceases to be valid or is cancelled or suspended.

c) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la licence cesse d'être valide, est annulée ou est suspendue.

No interest

10(3)   The bond or security does not bear interest.

Intérêt

10(3)   Le cautionnement ne porte pas intérêt.

Cancellation of bond or security

11(1)   The bond or security may not be cancelled by any person except with 90 days' written notice of intention to cancel given to the director.

Annulation du cautionnement

11(1)   Le cautionnement ne peut être annulé que sur remise au directeur d'un préavis écrit d'intention de 90 jours.

Effective date of cancellation

11(2)   The notice of intention to cancel the bond or security must state the date on which the cancellation becomes effective. This date must be at least 90 days after the director receives the notice.

Date de prise d'effet de l'annulation

11(2)   Le préavis indique la date de prise d'effet de l'annulation, laquelle date tombe au moins 90 jours après que le directeur le reçoit.

Delivery of bond or security

11(3)   When a bond or security has been cancelled, the director may, following two years after the cancellation, deliver the bond or security to the person bound by it or to the person who provided the security, as the case may be.

Remise du cautionnement

11(3)   Si le cautionnement a été annulé, le directeur peut, deux ans après l'annulation, le remettre à la personne qu'il lie ou à celle qui l'a fourni, selon le cas.

Delivery before two-year period ends

11(4)   Despite subsection (3), if the cancelled bond or security is immediately replaced with another bond or security that meets the requirements under subsection 10(1), the director may deliver the cancelled bond or security, with conditions, to the appropriate person before the two-year period referred to in subsection (3) expires.

Remise avant l'expiration de la période de deux ans

11(4)   Malgré le paragraphe (3), le cautionnement annulé peut être remis conditionnellement par le directeur à la personne compétente avant l'expiration de la période de deux ans s'il est remplacé immédiatement par un autre cautionnement conforme aux exigences du paragraphe 10(1).

Forfeiture of bond or security

12(1)   The director may, in his or her discretion, declare a bond or security forfeited if

(a) the payday lender contravenes subsection 147(1), 152(1), 153(1) or 154(1) of the Act and is unable or refuses to reimburse the borrower as required by clause 147(2)(b), 152(2)(b), 153(2)(b) or 154(2)(b) of the Act, as the case may be;

(b) the payday lender has been convicted of

(i) an offence under the Act, or

(ii) an offence under the Criminal Code (Canada) or any other Act that, in the director's opinion, involves a dishonest action or intent,

and the conviction has become final; or

(c) proceedings by or in respect of a payday lender have been taken under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) either by way of assignment or by petition or where proceedings have been taken by way of winding up, and in the case of a petition, a receiving order under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) or a winding-up order has been made and the order has become final.

Confiscation du cautionnement

12(1)   Le directeur a le pouvoir discrétionnaire de déclarer que le cautionnement est confisqué dans les cas énumérés ci-après :

a) le prêteur contrevient au paragraphe 147(1), 152(1), 153(1) ou 154(1) de la Loi et ne peut rembourser l'emprunteur comme l'exige l'alinéa 147(2)b), 152(2)b), 153(2)b) ou 154(2)b) de ce texte ou refuse de le faire;

b) le prêteur a été déclaré coupable de l'une ou l'autre des infractions qui suivent, la déclaration de culpabilité étant devenue définitive :

(i) une infraction à la Loi,

(ii) une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par toute autre loi qui, de l'avis du directeur, implique des actes ou une intention malhonnêtes;

c) une procédure a été entamée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), par voie de cession ou de requête, par le prêteur ou à son égard, ou une procédure a été entamée par voie de liquidation et, dans le cas d'une requête, une ordonnance de séquestre prévue par cette loi ou une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, et l'ordonnance est devenue définitive.

Notice may be given by the director

12(2)   Before making a declaration of forfeiture under subsection (1), the director may notify the person bound by it, in writing,

(a) that the director intends to declare the bond or security forfeited, and why; and

(b) that the person may, within 14 days after being served with the notice, make a written submission to the director as to why the bond or security should not be forfeited.

Préavis remis par le directeur

12(2)   Avant de faire la déclaration visée au paragraphe (1), le directeur peut aviser par écrit la personne que le cautionnement lie :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit de la personne, dans les 14 jours suivant celui où l'avis lui est signifié, de lui présenter ses observations écrites pour le convaincre de ne pas confisquer le cautionnement.

Extension of time

12(3)   The director may extend the 14-day period referred to in clause (2)(b).

Prolongation du délai

12(3)   Le directeur peut prolonger le délai de 14 jours mentionné à l'alinéa (2)b).

If no submission made

12(4)   If the person does not make a submission under clause (2)(b), the director may take the action stated in the notice.

Absence d'observations

12(4)   Si la personne ne présente pas d'observations, le directeur peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis.

Decision after submission

12(5)   After considering a written submission, the director may declare the bond or security forfeited.

Décision

12(5)   Après avoir étudié les observations écrites, le directeur peut déclarer que le cautionnement est confisqué.

Debt due to government

12(6)   The amount of the forfeited bond or security is a debt due to the government by the person bound by it. The debt is payable on demand.

Créance du gouvernement

12(6)   Le montant du cautionnement confisqué constitue une dette de la personne qu'il lie à l'égard du gouvernement, laquelle dette est payable sur demande.

Disposition of proceeds of forfeiture

13(1)   The director must distribute the forfeited bond or security

(a) first, in full satisfaction of the claims of any borrower who is or becomes entitled to a reimbursement under clause 147(2)(b), 152(2)(b), 153(2)(b) or 154(2)(b) of the Act, as the case may be; and

(b) after that, to the government on account of the reasonable legal and administrative expenses incurred by the government.

Distribution du produit du cautionnement confisqué

13(1)   Le directeur distribue le produit du cautionnement confisqué de la manière suivante :

a) il règle d'abord entièrement les demandes des emprunteurs qui ont droit à un remboursement en vertu de l'alinéa 147(2)b), 152(2)b), 153(2)b) ou 154(2)b) de la Loi ou qui deviennent admissibles à un tel remboursement;

b) il rembourse ensuite au gouvernement les dépenses raisonnables de nature juridique ou administrative engagées par celui-ci.

Amount distributed pro rata

13(2)   If the amount to be reimbursed under clause (1)(a) exceeds the amount of the bond or security, the bond or security must be distributed pro rata amongst the claimants.

Distribution au prorata

13(2)   Si le montant à rembourser en vertu de l'alinéa (1)a) dépasse le montant du cautionnement, le produit de celui-ci est distribué au prorata entre les demandeurs.

Director's powers

13(3)   The director is empowered to settle and determine all claims with respect to the bond or security without notice.

Pouvoirs du directeur

13(3)   Le directeur peut régler et trancher sans préavis toutes les demandes touchant le cautionnement.

Maximum cost of credit

13.1(1)   Subject to subsections (2) and (3), for the purpose of subsection 147(1) of the Act, the total cost of credit for a payday loan must not be greater than 17% of the principal amount of the payday loan.

Coût du crédit maximal

13.1(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l'application du paragraphe 147(1) de la Loi, le coût total du crédit relatif à un prêt de dépannage doit être d'au plus 17 % du principal du prêt.

Replacement loan

13.1(2)   For the purpose of subsection 147(1) of the Act, the total cost of credit for a replacement loan must not be greater than 5% of the principal amount of the replacement loan.

Prêt de remplacement

13.1(2)   Pour l'application du paragraphe 147(1) de la Loi, le coût total du crédit relatif à un prêt de remplacement doit être d'au plus 5 % du principal du prêt.

Extensions, renewals and consecutive payday loans

13.1(3)   For the purpose of subsection 147(1) of the Act, the total cost of credit for a payday loan must not be greater than 5% of the principal amount of the payday loan, if

(a) the payday loan is an extension or renewal of a payday loan previously arranged or provided; or

(b) the payday loan is arranged or provided by a payday lender within seven days after the borrower repaid in full another payday loan previously arranged or provided by that payday lender.

M.R. 50/2010

Prolongation, renouvellement ou nouveau prêt de dépannage

13.1(3)   Pour l'application du paragraphe 147(1) de la Loi, le coût total du crédit relatif à un prêt de dépannage doit être d'au plus 5 % du principal du prêt si :

a) le prêt est une prolongation ou un renouvellement d'un prêt de dépannage arrangé ou accordé antérieurement;

b) le prêt est arrangé ou accordé dans les sept jours suivant la date à laquelle l'emprunteur a remboursé au complet un autre prêt de dépannage que le prêteur a arrangé ou accordé antérieurement.

R.M. 50/2010

Additional information required for payday loan agreement

14(1)   In addition to the information referred to in clause 148(1)(a) of the Act, the following information must be included in the payday loan agreement:

(a) the payday lender's business name or style, business and mailing address, email address, and telephone and fax numbers;

(a.1) the payday lender's licence number;

(b) the borrower's name, address and telephone number;

(c) the principal amount of the loan;

(d) the term of the loan in days;

(e) the amount of the initial advance;

(f) the total cost of credit and the APR;

(g) an itemization of all fees, commissions, charges, penalties, interest and other amounts or consideration charged, paid or given, or to be charged, paid or given, by or to the lender or any other person, in relation to the loan;

(h) the date on which payment is due to the payday lender and, if being repaid by more than one payment, the date and amount of each payment;

(i) if a cash card is issued in respect of a payday loan, the following information:

(i) the terms and conditions for use of the cash card,

(ii) the amount of money advanced that is available on the cash card,

(iii) the expiry date, if any, of the cash card,

(iv) an itemization of each fee, commission, charge, penalty, interest or other amount or consideration charged, paid or given, or to be charged, paid or given, by or to the lender or any other person, in relation to the cash card;

(j) the following statements:

"If you have any questions or concerns about payday loans, cancellation rights or collection practices, contact the Consumer Protection Office at (204) 945-3800, or toll free at 1-800-782-0067."

"If you feel you could benefit from debt counselling, contact the Consumer Protection Office at (204) 945-3800, or toll free at 1-800-782-0067 for information."

"The Consumer Protection Act provides that the Consumer Protection Office may review and verify the information, including personal information, in this loan agreement for the purposes of ensuring compliance with the Act, the regulations and the terms and conditions of the payday lender's licence. The Consumer Protection Office may contact you directly to verify the information. It will not use your information for other purposes without your consent or unless permitted to do so by law."

(k) information about the cancellation rights under section 149 of the Act, including the procedure for cancelling a payday loan and the time limit for doing so;

(l) information about the consequences of the payday lender's failure to comply with subsections 147(1), 152(1), 153(1) and 154(1) of the Act;

(m) if the payday loan agreement relates to an Internet payday loan, information about how any amounts or consideration described in subsections 147(2), 152(2), 153(2) and 154(2) of the Act will be reimbursed.

Renseignements supplémentaires nécessaires au contrat de prêt de dépannage

14(1)   Les renseignements suivants sont inclus dans le contrat de prêt de dépannage en plus de ceux visés à l'alinéa 148(1)a) de la Loi :

a) la dénomination ou la raison sociale du prêteur, l'adresse de son établissement et son adresse postale ainsi que son adresse électronique et ses numéros de téléphone et de télécopieur;

a.1) le numéro de licence du prêteur;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'emprunteur;

c) le principal du prêt;

d) la durée du prêt en jours;

e) le montant de l'avance initiale;

f) le coût total du crédit et le TAP;

g) le détail des droits, des commissions, des frais, des pénalités, des intérêts et des autres sommes ou contreparties demandés, versés ou remis ou devant l'être au prêteur ou à toute autre personne ou par lui à l'égard du prêt;

h) la date à laquelle le paiement est dû au prêteur et, si le remboursement est effectué en plusieurs versements, la date ainsi que le montant de chacun d'eux;

i) dans le cas où une carte de paiement est remise à l'égard du prêt de dépannage :

(i) les conditions d'utilisation de la carte,

(ii) le montant auquel la carte permet d'avoir accès,

(iii) l'éventuelle date d'expiration de la carte,

(iv) le détail des droits, des commissions, des frais, des pénalités, des intérêts et des autres sommes ou contreparties demandés, versés ou remis ou devant l'être au prêteur ou à toute autre personne ou par lui à l'égard de la carte;

j) les mentions suivantes :

« Si vous voulez obtenir des renseignements à propos des prêts de dépannage, des droits d'annulation ou des pratiques en matière de recouvrement, communiquez avec l'Office de la protection du consommateur au 204-945-3800 ou, sans frais, au 1-800-782-0067. »

« Si vous pensez que des conseils sur l'endettement pourraient vous être utiles, communiquez avec l'Office de la protection du consommateur au 204-945-3800 ou, sans frais, au 1-800-782-0067 pour obtenir des renseignements. »

« La Loi sur la protection du consommateur prévoit que l'Office de la protection du consommateur peut examiner et vérifier les renseignements, y compris les renseignements personnels, figurant dans le présent contrat de prêt afin de contrôler l'observation de la Loi, des règlements et des conditions dont est assortie la licence du prêteur. L'Office peut communiquer avec vous directement afin de vérifier ces renseignements. Il n'utilisera vos renseignements à d'autres fins qu'avec votre consentement ou que s'il peut le faire en toute légalité. »

k) des renseignements sur les droits de résiliation prévus à l'article 149 de la Loi, y compris la procédure de résiliation d'un prêt de dépannage et le délai prévu à cette fin;

l) des renseignements sur les conséquences de l'omission du prêteur d'observer les paragraphes 147(1), 152(1), 153(1) et 154(1) de la Loi;

m) des renseignements sur le mode de remboursement des sommes ou contreparties mentionnées aux paragraphes 147(2), 152(2), 153(2) et 154(2) de la Loi si le contrat de prêt de dépannage vise un prêt de dépannage par Internet.

Attempt to affect jurisdiction void

14(2)   Any provision in a payday loan agreement purporting to restrict the application of the law of Manitoba or to restrict jurisdiction or venue to a forum outside Manitoba is void.

Nullité de certaines stipulations

14(2)   Les stipulations d'un contrat de prêt de dépannage qui visent à limiter l'application du droit manitobain ou à restreindre la compétence ou le lieu de l'audience à un ressort autre que le Manitoba sont nulles.

Additional terms and conditions

14(3)   Any term or condition in a payday loan agreement that is in addition to those required by the Act or this regulation must not conflict with any required term or condition, or with any provision of the Act or its regulations.  To the extent that a term or condition conflicts with a required term or condition, or with a provision of the Act or its regulations, it is void.

Conditions supplémentaires

14(3)   Les conditions d'un contrat de prêt de dépannage qui s'ajoutent à celles requises par la Loi ou par le présent règlement ne peuvent être incompatibles avec les conditions requises ni avec les dispositions de la Loi ou de ses règlements. Dans le cas contraire, elles sont nulles.

Information that must be on page one of the agreement

14(4)   The following information or markings must be on the first page of a payday loan agreement:

(a) the information referred to in clauses (1)(a) to (d), (1)(f), (1)(g), (1)(h) and (1)(j);

(b) the date and time of day on which the agreement was entered into;

(c) the date and time of day that the initial advance is being made or the cash card is being provided;

(d) a statement that the loan is a high-cost loan;

(e) the payday lender's trademark, trade name or logo;

(f) a line for the borrower's signature.

Renseignements devant figurer sur la première page

14(4)   Les renseignements ou les éléments qui suivent figurent sur la première page du contrat de prêt de dépannage :

a) les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), (1)f) à (1)h) et (1)j);

b) la date et l'heure de la conclusion du contrat;

c) la date et l'heure auxquelles l'avance initiale est versée ou la carte de paiement est remise;

d) une mention indiquant que le prêt est un prêt à coût élevé;

e) la marque de commerce, le nom commercial ou le logo du prêteur;

f) une ligne pour la signature de l'emprunteur.

No other information to be on page one

14(5)   Subject to subsection (9), no information or marking other than the information described in subsection (4) is to be on the first page of a payday loan agreement.

Interdiction

14(5)   Sous réserve du paragraphe (9), seuls les renseignements ou les éléments visés au paragraphe (4) peuvent figurer sur la première page d'un contrat de prêt de dépannage.

Information that must be on subsequent pages

14(6)   The following information or markings must be on the second page — and continue on the immediately following pages if additional space is needed — of a payday loan agreement:

(a) the nature of, and the amount and timing of, any default charges;

(b) a statement that the borrower has the right to cancel the loan within 48 hours after receiving the initial advance or the cash card;

(c) the form of notice that the borrower may use to give written notice that he or she is cancelling the loan;

(d) the form of receipt that the lender must use to acknowledge receipt of what was paid or returned by the borrower upon cancelling the loan;

(e) a statement that the borrower is entitled to prepay the outstanding balance at any time without charge or penalty and is entitled to make partial prepayments without charge or penalty on any scheduled payment date;

(f) a statement that if any optional services are provided by the payday lender, the borrower is entitled to cancel those services in accordance with section 23 of the Act;

(g) a statement that if the payday lender requires the borrower to obtain insurance as a condition of the loan, the borrower has the right to obtain the insurance from any insurer authorized by law to provide it in accordance with section 21 of the Act;

(h) a statement that if the borrower chooses to consent to a "personal investigation" as defined in The Personal Investigations Act, that consent must be given in writing, including by electronic means, but not orally;

(i) information about the payday lender's privacy policy;

(j) a line for the borrower's signature.

Renseignements devant figurer sur les pages subséquentes

14(6)   Les renseignements ou les éléments qui suivent figurent sur la deuxième page — et sur les pages subséquentes si l'espace alloué est insuffisant — d'un contrat de prêt de dépannage :

a) la nature et le montant des frais de défaut de paiement prévus par le contrat de dépannage, ainsi que le moment de leur versement;

b) une mention indiquant que l'emprunteur a le droit de résilier le prêt dans les 48 heures qui suivent la réception de l'avance initiale ou de la carte de paiement;

c) une formule que l'emprunteur peut utiliser pour donner avis écrit qu'il résilie le prêt;

d) une formule que le prêteur doit utiliser pour accuser réception de ce que l'emprunteur a versé ou remis, en cas de résiliation du prêt;

e) une mention indiquant que l'emprunteur est autorisé à régler intégralement le solde impayé en tout temps, sans frais ni pénalité, et est autorisé à payer une partie du solde sans frais ni pénalité à la date prévue pour un versement ordinaire;

f) une mention indiquant que si des services facultatifs sont fournis par le prêteur, l'emprunteur est autorisé à les annuler en vertu de l'article 23 de la Loi;

g) une mention indiquant que toute assurance devant être souscrite par l'emprunteur, à titre de condition du prêt, peut être obtenue auprès d'un assureur légalement autorisé à la lui fournir en vertu de l'article 21 de la Loi;

h) une mention indiquant que tout consentement de l'emprunteur relativement à une enquête sur les particuliers au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers doit être donné par écrit, notamment par des moyens électroniques, et non verbalement;

i) des renseignements sur les règles du prêteur en matière de protection de la vie privée;

j) une ligne pour la signature de l'emprunteur.

No other information to be on subsequent pages

14(7)   Subject to subsection (9), no information or marking other than the information described in subsection (6) is to be on any page in which the information described in subsection (6) appears.

Interdiction

14(7)   Sous réserve du paragraphe (9), seuls les renseignements ou les éléments visés au paragraphe (6) peuvent figurer sur la deuxième page et, le cas échéant, sur les pages subséquentes d'un contrat de prêt de dépannage.

Information to be clear and understandable

14(8)   A payday lender must ensure that the information described in subsections (4) and (6) is presented in a clear and understandable manner in a payday loan agreement.

Renseignements clairs et intelligibles

14(8)   Le prêteur fait en sorte que les renseignements visés aux paragraphes (4) et (6) soient présentés de manière claire et intelligible.

Pages that must be signed by the borrower

14(9)   A payday lender must ensure that the borrower signs the following pages of the payday loan agreement:

(a) the first page;

(b) the second page, and any following pages on which any of the information or markings described in subsection (6) appear.

This subsection does not prevent a lender from requiring a borrower to sign any additional pages.

M.R. 3/2009; 50/2010; 195/2014

Signature

14(9)   Le prêteur veille à ce que l'emprunteur signe la première page du contrat de prêt de dépannage ainsi que toutes les autres pages sur lesquelles se trouvent les renseignements et les éléments visés au paragraphe (6). Le présent paragraphe n'empêche pas le prêteur d'exiger que l'emprunteur signe des pages supplémentaires.

R.M. 3/2009; 50/2010

Internet payday loan agreements

14.0.1(1)   Before a borrower enters into an Internet payday loan agreement, the payday lender must ensure that its Internet website is designed in a manner

(a) that allows a prospective borrower to readily understand what action or actions will result in his or her acceptance of the agreement;

(b) that makes the agreement accessible to the prospective borrower in a manner that allows him or her to acknowledge and accept the terms and conditions of the agreement; and

(c) that allows a prospective borrower to print the agreement.

Contrat de prêt de dépannage par Internet

14.0.1(1)   Avant qu'un emprunteur ne conclue un contrat de prêt de dépannage par Internet, le prêteur fait en sorte que son site Internet soit conçu d'une manière permettant à tout emprunteur éventuel :

a) de comprendre facilement les effets de l'acceptation du contrat;

b) d'avoir accès au contrat et d'en accepter les conditions;

c) d'imprimer le contrat.

Borrower must be able to print agreement

14.0.1(2)   After an Internet payday loan agreement is entered into, the payday lender must ensure that, for the term of the loan, its website is designed and maintained in such a manner that it allows the borrower to print a copy of the agreement.

Impression

14.0.1(2)   Après la conclusion d'un contrat de prêt de dépannage par Internet, le prêteur veille à ce que, pour la durée du prêt, son site Internet soit conçu et géré de manière à permettre à l'emprunteur d'imprimer le contrat.

Consent to enter an Internet payday loan agreement

14.0.1(3)   Before providing the initial advance to the borrower under an Internet payday loan agreement, the payday lender must ensure that the borrower has consented to entering into the agreement, and must make a record evidencing that consent.  Subsection 17(2) applies to the maintaining of that record.

M.R. 50/2010

Consentement

14.0.1(3)   Avant de remettre l'avance initiale prévue par un contrat de prêt de dépannage par Internet à l'emprunteur, le prêteur fait en sorte que ce dernier ait consenti à la conclusion du contrat et établit un document faisant foi du consentement. Le paragraphe 17(2) s'applique à la conservation du document.

R.M. 50/2010

Copy of signed agreement to be given to borrower

14.1(1)   In addition to the document referred to in clause 148(1)(a) of the Act, a payday lender must — except in the case of an Internet payday loan — give the borrower a copy of the completed and signed final payday loan agreement, at no charge, not later than the day that the initial advance of money under the payday loan is made.

Copie du contrat signé

14.1(1)   En plus du document mentionné à l'alinéa 148(1)a) de la Loi, le prêteur remet gratuitement à l'emprunteur une copie du contrat de prêt de dépannage définitif dûment rempli et signé au plus tard le jour du versement de l'avance initiale prévue par le prêt de dépannage, sauf s'il s'agit d'un prêt de dépannage par Internet.

Requesting additional copy of the agreement

14.1(2)   In addition to any copy required to be given under subsection (1), a borrower may request an additional copy of the borrower's completed and signed final payday loan agreement.  For greater certainty, this subsection and subsections (3) to (5) apply in the case of an Internet payday loan, even though subsection (1) does not apply.

Demande d'une copie supplémentaire du contrat

14.1(2)   En plus de la copie qui doit lui être remise conformément au paragraphe (1), l'emprunteur peut demander une copie supplémentaire du contrat. Il demeure entendu que le présent paragraphe ainsi que les paragraphes (3) à (5) s'appliquent dans le cas d'un prêt de dépannage par Internet, bien que le paragraphe (1) ne s'applique pas.

Time and manner of request

14.1(3)   The borrower may make the request orally or in writing at any time after entering into the payday loan agreement.

Modalités de présentation de la demande

14.1(3)   L'emprunteur peut demander la copie supplémentaire verbalement ou par écrit en tout temps après la conclusion du contrat de prêt de dépannage.

Time limits for complying

14.1(4)   The payday lender must provide or mail the copy to the borrower

(a) within one business day of the request; or

(b) by the next day that the payday lender is open for business, if the payday lender is not open for business on the day described in clause (a).

Délai

14.1(4)   Le prêteur remet ou envoie par la poste la copie à l'emprunteur :

a) dans le jour ouvrable qui suit la demande;

b) le prochain jour ouvrable s'il n'est pas ouvert le jour visé à l'alinéa a).

First copy free

14.1(5)   The payday lender must not charge a fee for the first copy of the agreement requested by the borrower under subsection (2), if the request is made within one year after the end of the term of the payday loan.

M.R. 3/2009; 50/2010

Première copie gratuite

14.1(5)   Il est interdit au prêteur de demander à l'emprunteur le versement de frais relativement à la première copie du contrat qui est demandée en vertu du paragraphe (2) si la demande est faite au plus tard dans l'année suivant la fin du prêt de dépannage.

R.M. 3/2009; 50/2010

No oral consent for credit checks and employment verification

14.2   Despite section 7 of the Personal Investigations Regulation, Manitoba Regulation 392/87 R, if a borrower chooses to consent to a "personal investigation" as defined in The Personal Investigations Act, that consent must be given in writing, including by electronic means, but not orally.

M.R. 3/2009; 50/2010

Consentement à l'égard des vérifications en matière de solvabilité et d'antécédents professionnels

14.2   Malgré l'article 7 du Règlement relatif aux enquêtes sur les particuliers, R.M. 392/87 R, tout consentement de l'emprunteur relativement à une enquête sur les particuliers au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers doit être donné par écrit, notamment par des moyens électroniques, et non verbalement.

R.M. 3/2009; 50/2010

Timing and delivery of payday loan advances

14.3(1)   A payday lender must ensure that the initial advance of money under a payday loan is delivered to the borrower immediately after the payday loan agreement is entered into.

Versement de l'avance prévue par un prêt de dépannage

14.3(1)   Le prêteur veille à ce que l'avance initiale prévue par le prêt de dépannage soit versée à l'emprunteur dès la conclusion du contrat.

Timing and delivery of Internet payday loan advances

14.3(2)   In the case of an Internet payday loan or other payday loan not obtained by the borrower in person, the payday lender must deliver instructions to its financial institution to transfer the amount of the initial advance under the payday loan to the borrower's account with a financial institution on the same day on which the borrower and the payday lender enter into the payday loan agreement.

M.R. 50/2010

Versement de l'avance prévue par un prêt de dépannage par Internet

14.3(2)   Dans le cas d'un prêt de dépannage par Internet ou d'un prêt de dépannage qui n'est pas obtenu par l'emprunteur en personne, le prêteur donne des directives à son établissement financier en vue du transfert de l'avance initiale prévue par le prêt de dépannage au compte de l'emprunteur dans un établissement financier le jour de la conclusion du contrat de prêt de dépannage.

R.M. 50/2010

Cancellation of Internet payday loans

14.4   Despite subsection 149(1) of the Act, a borrower may cancel an Internet payday loan within 48 hours — excluding Sundays and other holidays — after the payday loan agreement was entered into.

M.R. 50/2010

Résiliation des prêts de dépannage par Internet

14.4   Malgré le paragraphe 149(1) de la Loi, l'emprunteur peut résilier un prêt de dépannage par Internet dans les 48 heures — exclusion faite des dimanches et des jours fériés — suivant la conclusion du contrat de prêt de dépannage.

R.M. 50/2010

Meaning of "security" in section 150 of the Act

15   For greater certainty, the term "security" in section 150 of the Act does not include a post-dated cheque, pre-authorized debit or a future payment of a similar nature provided by the borrower as repayment for a loan.

Sens du terme « garantie »

15   Il demeure entendu que le terme « garantie » figurant à l'article 150 de la Loi exclut les chèques postdatés, les autorisations de prélèvement automatique et les paiements futurs de même nature fournis par l'emprunteur en vue du remboursement d'un prêt.

Exemption

15.1   Section 151 of the Act does not apply to ASKI Financial Inc.

M.R. 3/2009

Exemption

15.1   L'article 151 de la Loi ne s'applique pas à ASKI Financial Inc.

R.M. 3/2009

Maximum amount of a loan

15.2(1)   For the purpose of subsection 151.1(1) of the Act, the prescribed proportion of the borrower's net pay is 30%.

Montant maximal du prêt

15.2(1)   Pour l'application du paragraphe 151.1(1) de la Loi, le pourcentage réglementaire de la rémunération nette de l'emprunteur correspond à 30 %.

Maximum amount of a replacement loan

15.2(2)   Despite subsection (1), for the purpose of subsection 151.1(1) of the Act the prescribed proportion of the borrower's net pay for a replacement loan is as follows:

(a) 30% of the borrower's net pay, except in the circumstances described in clause (b);

(b) if the amount that is 30% of the borrower's net pay is less than the amount that the borrower owes under the payday loan previously arranged or provided by that payday lender, the prescribed proportion is 30% of the borrower's net pay plus whatever additional portion of the borrower's net pay is necessary to equal the amount that the borrower owes under the payday loan previously arranged or provided.

M.R. 50/2010

Montant maximal du prêt de remplacement

15.2(2)   Malgré le paragraphe (1) et pour l'application du paragraphe 151.1(1) de la Loi, le pourcentage réglementaire de la rémunération nette de l'emprunteur pour un prêt de remplacement correspond à ce qui suit :

a) 30 %, sauf dans les circonstances visées à l'alinéa b);

b) si le montant déterminé est inférieur à celui de la dette de l'emprunteur découlant d'un prêt de dépannage antérieur que le prêteur a arrangé ou accordé, 30 % plus toute partie supplémentaire de sa rémunération nette qui est nécessaire afin que ce montant soit égal à celui de sa dette découlant du prêt de dépannage antérieur.

R.M. 50/2010

Amount may be charged only once

15.3   A payday lender must not charge, require or accept the payment of any amount or consideration under subsection 152(1) of the Act more than once in respect of a payday loan.

M.R. 50/2010

Limite

15.3   Le prêteur ne peut demander, exiger ni accepter, relativement à un prêt de dépannage, le versement d'une somme ou la remise d'une contrepartie plus d'une fois sous le régime du paragraphe 152(1) de la Loi.

R.M. 50/2010

Maximum amount payable for default

15.4(1)   For the purpose of subsection 153 (1) of the Act, the penalty that may be charged, required or accepted in relation to any default by a borrower under a payday loan is a penalty of 2.5% of the amount in default, calculated monthly and not to be compounded.  This penalty may be charged, required or accepted only once in a 30-day period.

Montant maximal payable en cas de manquement

15.4(1)   Pour l'application du paragraphe 153(1) de la Loi, les pénalités qui peuvent être demandées, exigées ou acceptées relativement à tout manquement de l'emprunteur aux obligations découlant d'un prêt de dépannage correspondent à 2,5 % du montant en défaut, sont calculées mensuellement et ne peuvent être composées. Ces pénalités ne peuvent être demandées, exigées ou acceptées qu'une fois par période de 30 jours.

No default charge for replacement loan

15.4(2)   Despite subsection (1), a payday lender must not charge, require or accept any penalty or other amount in relation to a default by a borrower under a replacement loan.

M.R. 50/2010

Frais de défaut

15.4(2)   Malgré le paragraphe (1), le prêteur ne peut demander, exiger ni accepter le versement d'une pénalité ou d'une autre somme en cas d'un manquement de l'emprunteur aux obligations découlant d'un prêt de remplacement.

R.M. 50/2010

Fee for a dishonoured cheque or a stop-payment

15.5   In addition to any penalty that may be charged under subsection 15.4(1), if a payday lender is charged a fee for a cheque, pre-authorized debit or other negotiable instrument that is dishonoured or upon which a stop-payment order is placed, the payday lender may charge a fee to the borrower in the same amount, by way of reimbursement.  But in no case shall the fee charged by the payday lender to the borrower exceed $20.

M.R. 50/2010

Frais s'appliquant à un chèque refusé ou à un arrêt de paiement

15.5   En plus de toute pénalité dont il peut demander le versement en vertu du paragraphe 15.4(1), si des frais lui sont imposés pour un chèque, une autorisation de prélèvement automatique ou un autre titre négociable refusé ou faisant l'objet d'une opposition au paiement, le prêteur peut exiger de l'emprunteur un montant correspondant à ces frais. Ce montant ne peut toutefois dépasser 20 $.

R.M. 50/2010

Restricted payday lending activities

15.6(1)   A payday lender must not

(a) accept a cheque, pre-authorized debit or other negotiable instrument from a borrower unless it is made payable to the payday lender;

(b) require that the term of a payday loan ends before the day on which the borrower is next regularly due to receive income;

(c) make or attempt to make any unauthorized withdrawals from a borrower's account with a financial institution;

(d) disclose any information about the payday loan or the fact that the borrower has a payday loan to any person other than the borrower, unless

(i) the borrower gives his or her written and informed consent to the disclosure,

(ii) the disclosure is to a personal reporting agency, as defined in The Personal Investigations Act,

(iii) the disclosure is to a collection agent with whom the payday lender has contracted to collect a debt owing under the payday loan, or

(iv) the disclosure is required by law;

(e) state or imply that entering into a payday loan agreement will improve the borrower's personal credit rating if that is not accurate or correct; or

(f) give, offer to give, or promise to give — directly or indirectly — any prize or reward

(i) as an incentive or enticement to enter into a payday loan agreement, or

(ii) for entering into a payday loan agreement.

Activités réglementées

15.6(1)   Il est interdit au prêteur :

a) d'accepter un chèque, une autorisation de prélèvement automatique ou autre titre négociable d'un emprunteur à moins qu'il ne soit fait à son ordre;

b) d'exiger que la durée d'un prêt de dépannage expire avant le jour où l'emprunteur doit normalement toucher de nouveau un revenu;

c) de faire ou tenter de faire des retraits non autorisés du compte qu'a l'emprunteur dans un établissement financier;

d) de divulguer des renseignements relatifs au prêt de dépannage ou le fait que l'emprunteur a contracté un tel prêt à toute personne autre que l'emprunteur, à moins que :

(i) celui-ci ne donne par écrit son consentement éclairé à la divulgation,

(ii) la divulgation ne soit faite à un bureau d'enquête privé au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers,

(iii) la divulgation ne soit faite à un agent de recouvrement avec lequel il a conclu un contrat en vue de recouvrer le montant dû dans le cadre du prêt de dépannage,

(iv) la divulgation ne soit exigée par la loi;

e) de déclarer ou de laisser entendre que la conclusion d'un contrat de prêt de dépannage améliorera la cote de solvabilité de l'emprunteur si ce n'est pas le cas;

f) de donner, d'offrir de donner ou de promettre de donner — directement ou indirectement — un prix ou une récompense à l'emprunteur pour l'inciter à conclure ou pour avoir conclu un contrat de prêt de dépannage.

Using information about a borrower

15.6(2)   A payday lender may only use information about a borrower for the purpose of providing or administering payday loans to the borrower or collecting repayments of those loans.

Renseignements concernant l'emprunteur

15.6(2)   Le prêteur ne peut se servir des renseignements concernant l'emprunteur que pour lui accorder des prêts de dépannage, administrer ces prêts ou recouvrer les sommes que celui-ci lui doit.

Information not to be used for the purchase of other goods or services

15.6(3)   Without limiting subsection (2), a payday lender must not use information about a borrower for the purpose of providing, or offering to provide, any other goods or services.

Achat d'autres biens ou services

15.6(3)   Sans préjudice de la portée du paragraphe (2), le prêteur ne peut se servir des renseignements concernant l'emprunteur pour accorder, ou offrir d'accorder, d'autres biens ou services.

Using account information

15.6(4)   If a borrower provides a pre-authorized debit in exchange for the advance of money, the payday lender may only use the information about the borrower's account with a financial institution to access the account for the purposes of the borrower's repayment of the payday loan.

M.R. 50/2010

Utilisation des renseignements concernant le compte

15.6(4)   Si l'emprunteur autorise un prélèvement automatique en échange d'une somme, le prêteur ne peut utiliser les renseignements concernant le compte qu'a l'emprunteur dans un établissement financier si ce n'est pour accéder au compte en vue d'obtenir le remboursement du prêt.

R.M. 50/2010

No repeated attempts to process repayment

15.7(1)   A payday lender may present a cheque, pre-authorized debit or other negotiable instrument that the borrower provided in exchange for the advance of money to a financial institution only once.

Interdiction

15.7(1)   Le prêteur ne peut présenter qu'une seule fois à un établissement financier un chèque, une autorisation de prélèvement automatique ou un autre titre négociable fourni par l'emprunteur en échange d'une somme.

Exception

15.7(2)   Despite subsection (1), a payday lender may present a cheque, pre-authorized debit or other negotiable instrument to a financial institution more than once, but only if

(a) the borrower is not charged a fee, penalty or other amount by the financial institution to process it; and

(b) in circumstances where the payday lender is charged a fee, penalty or other amount by the financial institution to process it, the lender does not in turn charge a fee to the borrower under section 15.5.

M.R. 50/2010

Exception

15.7(2)   Malgré le paragraphe (1), le prêteur peut présenter plus d'une fois un chèque, une autorisation de prélèvement automatique ou un autre titre négociable à un établissement financier seulement si :

a) ce dernier n'impose pas de frais, de pénalités ou d'autres sommes à l'emprunteur pour le traitement de ces types de paiement;

b) le prêteur n'impose pas à son tour des frais à l'emprunteur en vertu de l'article 15.5 s'il doit payer des frais, des pénalités ou d'autres sommes à l'établissement financier pour le traitement de ces types de paiement.

R.M. 50/2010

Information to be posted in visible locations

16(1)   For the purpose of section 156 of the Act, a payday lender must post at each licensed location

(a) a sign measuring not less than 61 cm in width and 76 cm in height that is visible to borrowers immediately upon entering the location, and that contains the information set out in subsection (2) in the following font sizes:

(i) the information required under clause (2)(a) must be shown in not less than 110-point type,

(ii) the information required under clauses (2)(b) to (d) must be shown in not less than 72-point type,

(iii) the information required under clause (2)(e) must be shown in not less than 54-point type; and

(b) a sign that is visible to borrowers at each place within that location where payday loans are negotiated, and that contains the information set out in subsection (2) in not less than 28-point type and in a colour that contrasts with the background.

Affichage des renseignements à des endroits bien en vue

16(1)   Pour l'application de l'article 156 de la Loi, le prêteur place dans chaque endroit visé par une licence, à la fois :

a) une affiche qui mesure au moins 61 cm sur 76 cm que les emprunteurs peuvent voir dès qu'ils pénètrent dans l'endroit et qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels renseignements sont présentés en caractères :

(i) d'au moins 110 points, s'il s'agit de ceux exigés à l'alinéa (2)a),

(ii) d'au moins 72 points, s'il s'agit de ceux exigés aux alinéas (2)b) à d),

(iii) d'au moins 54 points, s'il s'agit de ceux exigés à l'alinéa (2)e);

b) une affiche que les emprunteurs peuvent voir à chaque lieu où les prêts de dépannage sont négociés et qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels renseignements sont présentés en caractères d'au moins 28 points et d'une couleur qui contraste avec le fond.

Required information

16(2)   Only the following content is to appear on a sign referred to in subsection (1):

(a) at the top of the sign, the following statement: "Payday Loans are High-Cost Loans";

(b) after the statement referred to in clause (a), the following statement:

"In Manitoba, the maximum allowable charge for a payday loan is 17% of the principal amount of the loan."

(c) after the statement referred to in clause (b), the following statement:

"Sample $300 loan for 12 days:"

(d) on a separate indented line, the following statements and amounts in the order listed:

"Total cost of credit =" followed by the total cost of credit for a $300 loan for 12 days;

"The Annual Percentage Rate (APR)" followed by the APR for a $300 loan for 12 days;

"The total that must be repaid is" followed by the amount to be repaid for a $300 loan for 12 days;

(e) at the bottom of the sign,

(i) the following statement: "This information meets the requirements of The Consumer Protection Act", and

(ii) the payday lender's licence number for that location.

M.R. 50/2010

Renseignements obligatoires

16(2)   Les affiches ne peuvent contenir que les renseignements suivants :

a) dans la partie supérieure, la mention suivante : « Les prêts de dépannage sont des prêts à coût élevé »;

b) après la mention visée à l'alinéa a), la mention suivante :

« Au Manitoba, les frais maximaux admissibles s'appliquant à un prêt de dépannage sont de 17 % du principal du prêt. »

c) après la mention visée à l'alinéa b), la mention suivante :

« Exemple de prêt de 300 $ d'une durée de 12 jours : »

d) sur une ligne en retrait distincte, les mentions et les montants suivants dans l'ordre indiqué :

« Coût du crédit total = », cette mention étant suivie du coût du crédit total s'appliquant à un prêt de 300 $ d'une durée de 12 jours;

« Taux annuel de pourcentage (TAP) », cette mention étant suivie du TAP s'appliquant à un prêt de 300 $ d'une durée de 12 jours;

« Montant à rembourser », cette mention étant suivie du montant à rembourser s'appliquant à un prêt de 300 $ d'une durée de 12 jours;

e) dans la partie inférieure :

(i) la mention suivante : « Les renseignements figurant ci-dessous respectent les exigences de la Loi sur la protection du consommateur. »,

(ii) le numéro de licence du prêteur à l'égard de cet endroit.

R.M. 50/2010

Internet payday loans

16.1(1)   A payday lender who offers, arranges or provides Internet payday loans must display a notice that contains the content required under subsection 16(2) displayed in a clear and understandable manner, and in a font colour that contrasts with a white background and purple border.

Prêts de dépannage par Internet

16.1(1)   Le prêteur qui offre, arrange ou accorde des prêts de dépannage par Internet affiche un avis comportant les renseignements obligatoires visés au paragraphe 16(2), lesquels renseignements sont présentés d'une manière claire et intelligible et d'une couleur qui contraste avec un fond blanc et une bordure de couleur violet.

Notice

16.1(2)   The notice referred to in subsection (1) must be made visible to borrowers

(a) at or near the top of the introductory page of the website for Manitoba borrowers; and

(b) in a location on the website that comes before the payday loan application.

M.R. 50/2010

Avis

16.1(2)   L'avis se trouve :

a) en haut de la première page du site Web pour les emprunteurs manitobains;

b) à un endroit du site Web qui précède la formule de demande de prêt de dépannage.

R.M. 50/2010

Payday loans offered by telephone

16.2(1)   A payday lender who offers, arranges or provides payday loans by telephone must provide an oral statement of the content set out in subsection 16(2), the name of the payday lender as shown on its licence, and its licence number to the borrower in a clear and understandable manner before the borrower enters into the payday loan agreement.

Prêts de dépannage par téléphone

16.2(1)   Le prêteur qui offre, arrange ou accorde des prêts de dépannage par téléphone fournit à l'emprunteur une déclaration orale concernant les renseignements visés au paragraphe 16(2) tout en lui indiquant son nom tel qu'il paraît sur sa licence ainsi que son numéro de licence de manière claire et intelligible avant que ce dernier ne conclue un tel prêt.

Making and maintaining records

16.2(2)   The payday lender must make records of

(a) the oral statement that was provided to the borrower;

(b) the name of the person who provided the oral statement to the borrower; and

(c) the date and time that the oral statement was provided.

Subsection 17(2) applies to the maintaining of records made under this subsection.

M.R. 50/2001

Établissement et conservation d'un document

16.2(2)   Le prêteur établit un document faisant état de la déclaration orale qui a été faite à l'emprunteur, du nom de son auteur ainsi que la date et l'heure auxquelles elle a été faite. Le paragraphe 17(2) s'applique à la conservation du document.

R.M. 50/2010

Records must be complete and accurate

17(1)   A payday lender's records must be complete and accurate to enable the following to be determined and verified:

(a) the particulars of each payday loan agreement entered into, including the information referred to in clauses 14(1)(a) to (m) and information used to determine — including any documents relied upon in making that determination — the amount of the borrower's net pay;

(b) the amount of each fee, charge, penalty, interest and other amount or consideration charged, required or accepted, by the payday lender or any other person, in relation to each payday loan;

(c) the number of payday loans and replacement loans that the payday lender offers, arranges or provides within a time period specified by the director;

(d) the particulars about the payday lender's collection practices in respect of each payday loan, including a communications log of each contact or attempted contact with each borrower;

(e) the payday lender's compliance with the Payday Loans Part, the regulations and the terms and conditions of its licence.

Documents complets et exacts

17(1)   Les documents du prêteur doivent être complets et exacts afin que puissent être établis ou vérifiés :

a) les détails de tous les contrats de prêt de dépannage conclus, notamment les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) à m) et ceux ayant permis de déterminer le montant de la rémunération nette de l'emprunteur, y compris tout document ayant servi de fondement à la détermination;

b) le montant de tous les droits, frais, pénalités, intérêts et autres sommes ou contreparties demandés, exigés ou acceptés par le prêteur ou par toute autre personne relativement à chaque prêt de dépannage;

c) le nombre de prêts de dépannage et de prêts de remplacement que le prêteur offre, arrange ou accorde pendant la période que précise le directeur;

d) les détails des pratiques de recouvrement employés par le prêteur à l'égard de chaque prêt de dépannage, y compris un registre faisant état de chaque contact ou tentative de prise de contact avec un emprunteur;

e) l'observation par le prêteur de la partie concernant les prêts de dépannage, des règlements et des conditions de sa licence.

How long records must be kept

17(2)   A payday lender must maintain records of all payday loans that it offers, arranges or provides, and all payday loan agreements that it enters into, for at least two years from the date the loan was offered, arranged or provided, or the agreement was entered into.

M.R. 3/2009; 50/2010

Période de conservation des documents

17(2)   Le prêteur conserve des documents sur tous les prêts de dépannage qu'il offre, arrange ou accorde et sur tous les contrats de prêt de dépannage qu'il conclut pendant une période d'au moins deux ans suivant la date des opérations en question.

R.M. 3/2009; 50/2010

Borrower contact information

18   Upon request, a payday lender must provide a borrower's name, address and telephone number to the director in order to verify compliance with the Payday Loans Part, the regulations and the terms and conditions of its licence.

M.R. 3/2009; 50/2010

Coordonnées de l'emprunteur

18   Le prêteur fournit au directeur, sur demande, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'un emprunteur afin de lui permettre de contrôler l'observation de la partie concernant les prêts de dépannage, des règlements et des conditions de sa licence.

R.M. 3/2009; 50/2010

Repayment re Internet payday loans

18.1(1)   If an advance of money under an Internet payday loan is delivered electronically, the borrower may repay the loan by giving instructions to his or her financial institution to transfer the amount of repayment to the payday lender.

Remboursement concernant les prêts de dépannage par Internet — emprunteur

18.1(1)   Si une somme avancée dans le cadre d'un prêt de dépannage par Internet est remise électroniquement, l'emprunteur peut rembourser le prêt en donnant des directives à son établissement financier en vue du transfert du montant du remboursement au prêteur.

Reimbursement re Internet payday loans

18.1(2)   For the purpose of clauses 147(2)(b), 152(2)(b), 153(2)(b) and 154(2)(b) of the Act, a payday lender must reimburse the borrower under an Internet payday loan agreement by giving instructions without delay to its financial institution to transfer the amount of the reimbursement to the borrower.

Remboursement concernant les prêts de dépannage par Internet — prêteur

18.1(2)   Pour l'application des alinéas 147(2)b), 152(2)b), 153(2)b) et 154(2)b) de la Loi, le prêteur rembourse les sommes qu'il doit à l'emprunteur qui a conclu un contrat de prêt de dépannage par Internet avec lui en donnant des directives sans tarder à son établissement financier en vue du transfert du montant du remboursement.

Exception

18.1(3)   Despite subsection (2), the borrower under an Internet payday loan agreement may instruct the payday lender to reimburse him or her in another manner.

M.R. 50/2010

Exception

18.1(3)   Malgré le paragraphe (2), l'emprunteur peut demander au prêteur de le rembourser d'une autre façon.

R.M. 50/2010

Advertising in relation to payday loans

18.2   A payday lender must ensure that its advertising in relation to payday loans, including advertisements on radio and television, includes the following statement:

"To learn more about your rights as a payday loan borrower, contact the Consumer Protection Office at 945-3800, 1-800-782-0067 or at  ."

M.R. 50/2010; 195/2014

Annonces publicitaires

18.2   Le prêteur veille à ce que ses annonces publicitaires portant sur les prêts de dépannage, y compris les publicités à la radio et à la télévision, comprennent la mention suivante :

« Si vous voulez obtenir plus de renseignements à propos de vos droits en tant qu'emprunteur visé par un prêt de dépannage, veuillez communiquer avec l'Office de la protection du consommateur, soit par téléphone au 945-3800 ou au 1-800-782-0067, soit par courriel à l'adresse suivante : www.gov.mb.ca/fs/cca/consumb/index.fr. »

R.M. 50/2010

Payday loan collection practices

18.3(1)   In addition to the prohibitions set out in section 98 of the Act, no payday lender or other person shall, in collecting or attempting to collect payment of a debt arising from a payday loan, do any of the following things:

(a) communicate with the borrower, any member of his or her household or any of his or her relatives, neighbours, friends, acquaintances or business contacts in a manner that constitutes harassment;

(b) contact or attempt to contact the borrower or any other person referred to in clause (a) in a manner that results in the charges or costs of the communication being paid by the borrower or the other person;

(c) contact or attempt to contact the borrower or any other person referred to in clause (a)

(i) more than six times in a seven-day period, or

(ii) more than three times in a seven-day period by any one method of communication, not including ordinary mail;

(d) collect or attempt to collect repayment from anyone other than the borrower;

(e) disclose or threaten to disclose to any person listed in clause (a), or to the borrower's employer, the fact that the borrower has defaulted on a payday loan;

(f) publish or make public in any other way the fact that the borrower has defaulted on a payday loan, or threaten to do so.

Pratiques de recouvrement employées par le prêteur

18.3(1)   En plus des interdictions mentionnées à l'article 98 de la Loi, il est interdit à un prêteur ou à toute autre personne, lors du recouvrement ou d'une tentative de recouvrement d'une dette découlant d'un prêt de dépannage :

a) de communiquer avec l'emprunteur, un membre de sa famille, ses parents, ses voisins, ses amis, ses connaissances ou ses contacts d'affaires d'une manière qui constitue du harcèlement;

b) de communiquer ou de tenter de communiquer avec l'emprunteur ou toute autre personne mentionnée à l'alinéa a) de manière à ce que l'emprunteur ou la personne paie les frais ou les coûts de la communication;

c) de communiquer ou de tenter de communiquer avec l'emprunteur ou toute autre personne mentionnée à l'alinéa a) :

(i) plus de six fois par période de sept jours,

(ii) plus de trois fois par période de sept jours par le même mode de communication, exclusion faite du courrier ordinaire;

d) de percevoir ou de tenter de percevoir un remboursement de quiconque n'est pas l'emprunteur;

e) de divulguer ou de menacer de divulguer à toute personne mentionnée à l'alinéa a) ou à l'employeur de l'emprunteur que ce dernier est en défaut;

f) de publier ou de faire connaître publiquement le fait que l'emprunteur est en défaut ou de menacer de prendre cette mesure.

Meaning of "harassment"

18.3(2)   For the purpose of clause (1)(a), "harassment" includes the following:

(a) the use of threatening, profane, intimidating or coercive language;

(b) the use of undue, excessive or unreasonable pressure.

Harcèlement

18.3(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)a), sont assimilés à du harcèlement :

a) l'utilisation d'un langage menaçant, blasphématoire, intimidant ou coercitif;

b) l'exercice d'une pression indue, excessive ou déraisonnable.

Contacting borrower's employer

18.3(3)   No person, including a payday lender, shall contact a borrower's employer or any of the employer's employees for the purpose of collecting or attempting to collect payment of a debt arising from a payday loan.  But a payday lender or a person authorized by the payday lender may contact a borrower's employer if

(a) the borrower has consented to a "personal investigation" as defined in The Personal Investigations Act;

(b) the contact occurs before the borrower enters into a payday loan agreement; and

(c) the contact is made only once in respect of a payday loan and for the sole purpose of confirming the borrower's employment, occupation, length of employment, employment income or business address.

Communication avec l'employeur de l'emprunteur

18.3(3)   Aucune personne, y compris le prêteur, ne peut communiquer avec l'employeur de l'emprunteur ni avec les employées de l'employeur en vue de recouvrer ou tenter de recouvrer une dette découlant d'un prêt de dépannage. Toutefois, le prêteur ou une personne autorisée par celui-ci peut communiquer avec l'employeur de l'emprunteur si :

a) l'emprunteur a consenti à une enquête sur les particuliers au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers;

b) la communication a lieu avant que l'emprunteur n'ait conclu un contrat de prêt de dépannage;

c) la communication n'a lieu qu'une seule fois à l'égard d'un prêt de dépannage et qu'à la seule fin de confirmer l'emploi de l'emprunteur, sa profession, la durée de son emploi, son revenu d'emploi ou son adresse professionnelle.

Contacting borrower at place of employment

18.3(4)   If a borrower

(a) requests that the payday lender not contact the borrower at his or her place of employment;

(b) makes reasonable arrangements with the payday lender to discuss the payday loan at another location; and

(c) discusses the payday loan with the payday lender at that other location;

a payday lender, or any person acting on behalf of the payday lender, must not contact the borrower at his or her place of employment.

M.R. 50/2010

Communication avec l'emprunteur à son lieu de travail

18.3(4)   Il est interdit au prêteur ou à toute personne qui agit pour lui de communiquer avec l'emprunteur à son lieu de travail, si ce dernier :

a) demande que le prêteur ne le fasse pas;

b) prend des dispositions raisonnables avec le prêteur pour discuter du prêt de dépannage à un autre endroit;

c) discute du prêt de dépannage avec le prêteur à cet endroit.

R.M. 50/2010; 195/2014

False information

18.4   A payday lender must not, in respect of a payday loan, including a payday loan in default, give any person, directly or indirectly, any false, misleading or deceptive information about the payday loan.

M.R. 50/2010

Renseignements faux

18.4   Le prêteur ne peut, relativement à un prêt de dépannage, y compris un prêt de dépannage en défaut, fournir à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements faux ou trompeurs à l'égard du prêt.

R.M. 50/2010

Provisions of the Act for which a notice of administrative penalty may be issued

19(1)   A notice of administrative penalty may be issued under subsection 136(1) of the Act if a person fails to comply with any of the following provisions of the Payday Loans Part:

(a) subsection 139(1) (licence required to provide payday loans);

(b) subsection 139(2) (use of name);

(c) subsection 141(1) (licence not transferable or assignable);

(d) subsection 147(1) (limit re cost of credit);

(e) clause 147(2)(b) (reimbursement);

(f) section 148 (documents to be given at time of initial advance);

(g) subsection 149(6) (payday lender to give receipt);

(h) subsection 149(8) (no fee on cancellation);

(i) subsection 149(9) (refund to borrower on cancellation of loan);

(j) section 150 (no security to be taken);

(k) subsection 151(2) (requesting or requiring wage assignments prohibited);

(k.1) subsection 151.1(1) (maximum amount of loan);

(l) subsection 152(1) (limit on charges for extension, renewal or for replacement loan);

(m) clause 152(2)(b) (reimbursement);

(n) subsection 153(1) (limit to amounts payable for default);

(o) clause 153(2)(b) (reimbursement);

(p) subsection 154(1) (concurrent loans prohibited);

(q) clause 154(2)(b) (reimbursement);

(q.1) section 154.1 (discounting prohibited);

(q.2) section 154.2 (tied selling restricted);

(r) section 156 (information to be posted);

(s) section 157 (records to be kept);

(t) section 158 (records to be made available for inspection);

(u) subsection 159(4) (assistance to officer or authorized person).

Dispositions de la Loi pouvant faire l'objet d'un procès-verbal de sanction administrative

19(1)   Un procès-verbal de sanction administrative peut être remis en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi si une personne contrevient aux dispositions suivantes de la partie concernant les prêts de dépannage :

a) le paragraphe 139(1);

b) le paragraphe 139(2);

c) le paragraphe 141(1);

d) le paragraphe 147(1);

e) l'alinéa 147(2)b);

f) l'article 148;

g) le paragraphe 149(6);

h) le paragraphe 149(8);

i) le paragraphe 149(9);

j) l'article 150;

k) le paragraphe 151(2);

k.1) le paragraphe 151.1(1);

l) le paragraphe 152(1);

m) l'alinéa 152(2)b);

n) le paragraphe 153(1);

o) l'alinéa 153(2)b);

p) le paragraphe 154(1);

q) l'alinéa 154(2)b);

q.1) l'article 154.1;

q.2) l'article 154.2;

r) l'article 156;

s) l'article 157;

t) l'article 158;

u) le paragraphe 159(4).

Provisions of this regulation for which a notice of administrative penalty may be issued

19(1.1)   A notice of administrative penalty may be issued under subsection 136(1) of the Act if a person fails to comply with any of the following provisions of this regulation:

(a) subsection 14.0.1(1) (Internet payday loan agreements);

(b) subsection 14.0.1(2) (borrower must be able to print agreement);

(c) subsection 14.0.1(3) (consent to enter an Internet payday loan agreement);

(c.1) subsection 14.1(1) (copy of signed agreement);

(d) subsection 14.1(5) (first copy free);

(e) subsection 15.6(1) (restricted payday lending activities);

(f) subsection 15.7(1) (no repeated attempts to process repayment);

(g) subsection 16.1(1) (Internet payday loans);

(h) section 18.2 (advertising in relation to payday loans);

(i) clause 18.3(1)(b), (c), (d), (e) or (f) (payday loan collection practices).

Dispositions du présent règlement pouvant faire l'objet d'un procès-verbal de sanction administrative

19(1.1)   Un procès-verbal de sanction administrative peut être remis en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi si une personne contrevient aux dispositions suivantes du présent règlement :

a) le paragraphe 14.0.1(1);

b) le paragraphe 14.0.1(2);

c) le paragraphe 14.0.1(3);

c.1) le paragraphe 14.1(1);

d) le paragraphe 14.1(5);

e) le paragraphe 15.6(1);

f) le paragraphe 15.7(1);

g) le paragraphe 16.1(1);

h) l'article 18.2;

i) l'alinéa 18.3(1)b), c), d), e) ou f).

Administrative penalty amounts — individuals

19(2)   The amount of an administrative penalty to be imposed on an individual is as follows:

(a) first contravention

$1,000;

(b) second contravention

$3,000;

(c) third or subsequent contravention

$5,000.

Montant des sanctions administratives — personne physique

19(2)   Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne physique est déterminé comme suit :

a) première contravention

1 000 $;

b) deuxième contravention

3 000 $;

c) chaque autre récidive

5 000 $.

Administrative penalty amounts — corporations

19(2.1)   The amount of an administrative penalty to be imposed on a corporation is as follows:

(a) first contravention

$5,000;

(b) second contravention

$10,000;

(c) third or subsequent contravention

$20,000.

Montant des sanctions administratives — personne morale

19(2.1)   Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne morale est déterminé comme suit :

a) première contravention

5 000 $;

b) deuxième contravention

10 000 $;

c) chaque autre récidive

20 000 $.

Form for the notice of administrative penalty

19(3)   A notice of administrative penalty must be in Form 1 of the Schedule.

M.R. 50/2010; 7/2015

Forme du procès-verbal de sanction administrative

19(3)   Le procès-verbal de sanction administrative est établi au moyen de la formule 1 de l'annexe.

R.M. 50/2010; 7/2015

Coming into force

20(1)   Subject to subsections (2) to (4), this regulation comes into force on the day that it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

20(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires.

Coming into force: sections 4 to 13

20(2)   Sections 4 to 13 come into force on the same day that subsection 140(1) of The Consumer Protection Act, as enacted by section 3 of The Consumer Protection Amendment Act (Payday Loans), S.M. 2006, c. 31, comes into force.

Entrée en vigueur des articles 4 à 13

20(2)   Les articles 4 à 13 entrent en vigueur en même temps que le paragraphe 140(1) de la Loi sur la protection du consommateur, édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts de dépannage), c. 31 des L.M. 2006.

20(3)   The following provisions come into force on the same day that subsection 148(1) of The Consumer Protection Act, as enacted by section 3 of The Consumer Protection Amendment Act (Payday Loans), S.M. 2006, c. 31, comes into force:

(a) section 14;

(b) section 14.1;

(c) section 14.2;

(d) section 15;

(e) section 15.1;

(f) section 17;

(g) section 18;

(h) clauses 19(1)(f) to (k);

(i) clauses 19(1)(s) to (u);

(j) subsections 19(2) and (3).

20(3)   Les dispositions suivantes entrent en vigueur en même temps que le paragraphe 148(1) de la Loi sur la protection du consommateur, édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts de dépannage), c. 31 des L.M. 2006 :

a) l'article 14;

b) l'article 14.1;

c) l'article 14.2;

d) l'article 15;

e) l'article 15.1;

f) l'article 17;

g) l'article 18;

h) les alinéas 19(1)f) à k);

i) les alinéas 19(1)s) à u);

j) les paragraphes 19(2) et (3).

20(4)   The following provisions come into force on the same day that section 147 of The Consumer Protection Act, as enacted by section 3 of The Consumer Protection Amendment Act (Payday Loans), S.M. 2006, c. 31, comes into force:

(a) section 16;

(b) clauses 19(1)(a) to (e);

(c) clauses 19(1)(l) to (r).

M.R. 3/2009

20(4)   Les dispositions suivantes entrent en vigueur en même temps que l'article 147 de la Loi sur la protection du consommateur, édicté par l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts de dépannage), c. 31 des L.M. 2006 :

a) l'article 6;

b) les alinéas 19(1)a) à e);

c) les alinéas 19(1)l) à r).

R.M. 3/2009