Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 3 déc. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 23 avril 1997.
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Exempt Income Tax Remission Regulation, 1996, M.R. 98/97
Règlement de 1996 sur la remise de l'impôt sur le revenu exonéré, R.M. 98/97
The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55
Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.
Regulation 98/97
Registered April 23, 1997
Règlement 98/97
Date d'enregistrement : le 23 avril 1997
Definitions
1(1) In this remission order,
"Act" means The Income Tax Act (Manitoba); (« Loi »)
"excess tax", in relation to a taxpayer for a taxation year, means the amount determined by the formula:
A − B
In this formula,
Ais the total of the amounts paid or payable under section 4 of the Act by the taxpayer for the year, and
Bis the amount that would be determined for A if the taxpayer's exempt amount for the year were not included in computing the taxpayer's net income for the year; (« excédent d'impôt »)
"exempt amount", in relation to a taxpayer for a taxation year, means the total of the amounts deductible under paragraph 110(1)(f) of the federal Act in computing the taxpayer's taxable income for the year; (« somme exonérée »)
"federal Act" means the Income Tax Act (Canada); (« loi fédérale »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret de remise.
« excédent d'impôt » Montant calculé à l'aide de la formule qui suit :
A − B
AReprésente le total des sommes que le contribuable a payées ou est tenu de payer en application de l'article 4 de la Loi pour l'année.
BReprésente la valeur qui serait obtenue pour A s'il n'était pas tenu compte, dans le calcul du revenu annuel net du contribuable, de la somme exonérée du contribuable pour l'année. ("excess tax")
« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba). ("Act")
« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("federal Act")
« somme exonérée » Total des sommes déductibles en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la loi fédérale aux fins du calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition. ("exempt amount")
1(2) Words and terms not defined in subsection (1) have the same meaning as they have in the Act.
1(2) Les termes et les expressions qui ne sont pas définis au paragraphe (1) s'entendent au sens de la Loi.
Remission granted
2 Remission is granted to a taxpayer for the 1996 taxation year in an amount equal to the taxpayer's excess tax, if any, for the year.
Remise
2 Pour l'année d'imposition 1996, une somme correspondant à l'excédent d'impôt pour l'année est remise, le cas échéant, aux contribuables.
April 21, 1997Minister of Finance/
21 avril 1997Le ministre des Finances,
Eric Stefanson