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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 17 mai 1996.

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Canadian Dairy Commission Delegation Regulation, M.R. 96/96

Règlement portant délégation de pouvoirs à la Commission canadienne du lait, R.M. 96/96

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.


Regulation  96/96
Registered May 17, 1996

bilingual version (HTML)

Règlement  96/96
Date d'enregistrement : le 17 mai 1996

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"components of milk and cream" include butterfat, solids non-fat, protein and whey derived from milk or cream; (« composants du lait et de la crème »)

"extra-provincial board" means the Canadian Dairy Commission constituted by the Canadian Dairy Commission Act; (« conseil extra-provincial »)

"milk" milk means obtained from cows, and includes cream separated from milk and all components of milk and cream; (« lait »)

"milk products" includes evaporated milk, evaporated partly skimmed milk, evaporated skimmed milk, milk powder, skim milk powder, cheese and butter. (« produits laitiers »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« composants du lait et de la crème »  S'entend notamment des matières grasses, des matières sèches dégraissées, des protéines et du lactosérum dérivé du lait ou de la crème. ("components of milk and cream")

« conseil extra-provincial »  La Commission canadienne du lait constituée par la Loi sur la Commission canadienne du lait. ("extra-provincial board")

« lait »  Le lait de vache, y compris la crème séparée du lait ainsi que tous les composants du lait et de la crème. ("milk")

« produits laitiers »  Sont assimilés aux produits laitiers le lait évaporé, le lait évaporé partiellement écrémé, le lait évaporé écrémé, le lait en poudre, le lait écrémé en poudre, le fromage et le beurre. ("milk products")

Marketing authority

2   The Lieutenant Governor in Council hereby authorizes the extra-provincial board, to stabilize the price of milk and cream produced in Manitoba and sold by the producer of such milk and cream,

(a) by purchasing or otherwise acquiring such quantity or quantities of milk products produced in Manitoba as the extra-provincial board considers advisable and selling or otherwise disposing of such quantity or quantities of milk products so purchased or otherwise acquired,

(b) by packing, processing, storing, shipping and transporting milk products produced in Manitoba; and

(c) by advertising, promoting and encouraging the consumption and use of milk, cream and milk products produced in Manitoba by advertising, promotional incentives, and assistance programs.

Autorité chargée de la commercialisation

2   Le lieutenant gouverneur en conseil autorise par les présentes le conseil extra-provincial à prendre les mesures indiquées ci-après dans le but de stabiliser le prix du lait et de la crème produits au Manitoba et vendus par les producteurs eux-mêmes :

a) acheter ou acquérir de toute autre façon la quantité de produits laitiers provenant du Manitoba que le conseil juge appropriée et vendre ou aliéner de toute autre façon la quantité de produits laitiers achetée ou acquise;

b) emballer, traiter, emmagasiner, expédier et transporter les produits laitiers provenant du Manitoba;

c) avoir recours à la publicité, à la stimulation promotionnelle et aux programmes d'aide afin d'annoncer, de promouvoir et d'encourager la consommation et l'utilisation du lait, de la crème et des produits laitiers provenant du Manitoba.

Levies or charges

3   The Lieutenant-Governor-in-Council hereby vests in the extra-provincial board the power to make regulations imposing levies or charges payable to it, or on its behalf, on producers of milk and on producers of cream, and for such purpose to classify such persons into groups and fix the levies or charges payable by the members of the different groups in different amounts.

Contributions et frais

3   Le lieutenant-gouverneur en conseil confère par les présentes au conseil extra-provincial le pouvoir de prendre des règlements imposant des contributions et des frais aux producteurs de lait ainsi qu'aux producteurs de crème.  Le conseil peut imposer les contributions et les frais en sa faveur ou en son nom.  Il peut également classer les producteurs en divers groupes et varier le montant des contributions et des frais qu'il exige de chaque groupe.

Penalties

4   The Lieutenant-Governor-in-Council hereby vests in the extra-provincial board the power to make regulations controlling the quantity of milk and cream that may be marketed by imposing penalties on producers.

Amendes

4   Le lieutenant-gouverneur en conseil confère par les présentes au conseil extra-provincial le pouvoir de prendre des règlements tendant au contrôle des quantités de lait et de crème pouvant être commercialisées en imposant des amendes aux producteurs qui excèdent ces quantités.

Approval

5   Any levies, charges or penalties fixed or imposed by the extra-provincial board pursuant to sections 3 or 4 shall not become effective until approved by the Manitoba Milk Producers.

Approbation

5   Les contributions, frais ou amendes imposés par le conseil extra-provincial en application de l'article 3 ou 4 ne deviennent exigibles qu'après avoir été approuvés par l'Office des produits laitiers du Manitoba.

Calculation and collection of levies charges and penalties

6   The extra-provincial board may make regulations providing for the calculation and collection of any levies charges or penalties fixed or imposed by the extra-provincial board and the remission thereof, as its agent, to it by any person engaged in the marketing of milk or cream, and may require Manitoba Milk Producers or any person engaged in the marketing of milk or cream to deduct from the money payable for any milk or cream any levies, charges and penalties payable to the extra-provincial board by the producer from whom it receives the milk or cream and to forward such levies, charges and penalties to the extra-provincial board or its designated agent not later than 20 days from the last day of the month following the month in which it receives milk or cream.

Calcul et perception des contributions, des frais et des amendes

6   Le conseil extra-provincial peut prendre des règlements prévoyant le calcul, la perception et la remise en sa faveur des contributions, des frais ou des amendes qu'il fixe ou impose, par toute personne qui agit en son nom et se livre à la commercialisation du lait ou de la crème.  Il peut également exiger de l'Office des produits laitiers du Manitoba ou de toute personne qui se livre à la commercialisation du lait ou de la crème de déduire des montants versés à l'égard du lait ou de la crème les contributions, les frais et les amendes qui lui sont payables par le producteur qui lui fournit le lait ou la crème et de lui remettre ces sommes ou de les remettre à son représentant désigné au plus tard 20 jours après la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a reçu le lait ou la crème.

Information

7   The extra-provincial board may make orders requiring a producer or any person engaged in the marketing of milk or cream to report to it any information respecting the marketing of milk or cream.

Renseignements

7   Le conseil extra-provincial peut rendre des ordonnances prescrivant à un producteur ou à toute personne qui se livre à la commercialisation du lait ou de la crème de lui communiquer tous les renseignements pertinents concernant la commercialisation du lait ou de la crème.

Audit

8   The extra-provincial board shall, at any time during normal office hours, make available to such auditor as the Minister of Agriculture may designate, all books of account, records and documents relating to the receipt of levies, charges and penalties imposed under this regulation.

Vérification

8   Le conseil extra-provincial met à la disposition du vérificateur désigné par le ministre de l'Agriculture, pendant les heures de bureau ordinaires, les livres comptables, les registres et autres documents ayant trait à la réception des contributions, des frais et des amendes imposés en application du présent règlement.

Repeal

9   The Canadian Dairy Commission Delegation Regulation, Manitoba Regulation 133/90, is repealed.

Abrogation

9   Est abrogé le Règlement portant délégation de pouvoirs à la Commission canadienne du lait, R.M. 133/90.