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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2014.

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Public Guardian and Trustee Regulation, M.R. 95/2014

Règlement sur le tuteur et curateur public, R.M. 95/2014

The Public Guardian and Trustee Act, C.C.S.M. c. P205

Loi sur le tuteur et curateur public, c. P205 de la C.P.L.M.


Regulation 95/2014
Registered March 21, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 95/2014
Date d'enregistrement : le 21 mars 2014

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Public Guardian and Trustee Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le tuteur et curateur public.

Prescribed value amounts

2   The amounts listed in Column 1 of the following table are prescribed for the purpose of the provisions of the Act listed opposite in Column 2:

Column 1 Column 2
$10,000 clause 9(b)
$10,000 subsection 10(1)
$5,000 section 11
$5,000 clause 15(3)(b)
Sommes prescrites

2   Les sommes indiquées dans la colonne 1 du tableau qui suit sont prescrites pour l'application des dispositions de la Loi mentionnées dans les cases correspondantes de la colonne 2 :

Colonne 1 Colonne 2
10 000 $ article 9 — personne décédant en laissant une succession don't la valeur est supérieure au plancher réglementaire
10 000 $ paragraphe 10(1)
5 000 $ article 11
5 000 $ alinéa 15(3)b)
Fee on service under Mental Health Act

3   A fee of $100 is payable to the Public Guardian and Trustee at the time of service of a notice of application pursuant to section 71 of The Mental Health Act.

Droits — signification visée à la Loi sur la santé mentale

3   Des droits de 100 $ sont payés au tuteur et curateur public au moment de la signification d'un avis de requête en vertu de l'article 71 de la Loi sur la santé mentale.

Fees under K.B. rule 7.08

4   At the time of service on the Public Guardian and Trustee of a motion or application for a judge's approval of the settlement of a claim under King's Bench rule 7.08, the fees listed in Column 1 of the following table are payable for the damages payable for the ranges listed opposite in Column 2:

Column 1 Column 2
$50 $1,000 to $10,000
$100 $10,001 to $25,000
$200 $25,001 to $50,000
$300 $50,001 to $100,000
$300 plus $10 for each $10,000 or portion of it over $100,000 to a maximum fee of not more than $500 greater than $100,000
Droits — règle 7.08 des Règles de la Cour du Banc du Roi

4   Au moment de la signification au tuteur et curateur public d'une motion ou d'une requête en vue de l'homologation par un juge du règlement d'une demande en vertu de la règle 7.08 des Règles de la Cour du Banc du Roi, les droits indiqués dans la colonne 1 du tableau qui suit sont payés à l'égard des dommages-intérêts qui sont dus et dont le montant figure dans les cases correspondantes de la colonne 2 :

Colonne 1 Colonne 2
50 $ de 1 000 $ à 10 000 $
100 $ de 10 001 $ à 25 000 $
200 $ de 25 001 $ à 50 000 $
300 $ de 50 001 $ à 100 000 $
300 $ majoré de 10 $ pour chaque tranche supplémentaire, complète ou non, de 10 000 $, jusqu'à concurrence d'un droit de 500 $ plus de 100 000 $
Repeal

5   The Public Trustee Fees Regulation, Manitoba Regulation 7/88, is repealed.

Abrogation

5   Le Règlement sur les droits payables au curateur public, R.M. 7/88, est abrogé.

Coming into force

6   This regulation comes into force on the same day that The Public Guardian and Trustee Act, S.M. 2013, c. 46, comes into force.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur le tuteur et curateur public, c. 46 des L.M. 2013.