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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 31 mars 1988.

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Litter Regulation, M.R. 92/88 R

Règlement sur les ordures, R.M. 92/88 R

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation  92/88 R
Registered January 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  92/88 R
Date d'enregistrement : le 29 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"animal" means any creature not human; (« animal »)

"animal and agricultural wastes" means manure, crop residues and like materials from agricultural pursuits, stables, kennels, veterinary establishments and other such premises; (« déchets d'origine animale et agricole »)

"ashes" means residue from the burning of wood, coal, coke and other like material for the purposes of cooking, heating buildings, and disposing of waste combustible materials; (« cendres »)

"bulky wastes" means large items of refuse including appliances, furniture, large auto parts and large crates; (« déchets encombrants »)

"construction and demolition wastes" means waste building materials and rubble resulting from construction, remodeling, repair, demolition, or fire in houses, commercial building, pavements and other structures; (« déchets de construction et de démolition »)

"domestic animal wastes" means wastes from household pets including, but not limited to, excrement, used bedding, and the contents of litter boxes; (« déchets d'animaux domestiques »)

"garbage" means animal and vegetable wastes, including food packaging material with residual food materials, resulting from the handling, preparation, cooking and serving of foods in households, institutions and commercial concerns and market wastes resulting from the handling, storage and selling of foods in wholesale and retail stores and markets; (« ordures ménagères »)

"industrial refuse" means wastes arising from or incidental to manufacture, processing or like operations in factories, processing plants, industrial processes and manufacturing operations, and includes wastes such as putrescible garbage from food processing plants and slaughterhouses, condemned foods and products, cinders and ashes from power plants and large factories, and miscellaneous manufacturing wastes; (« résidus industriels »)

"litter" means animal and agricultural wastes, domestic animal wastes, liquid and semi-liquid wastes, dead animals, ashes, garbage, construction and demolition wastes, industrial refuse, rubbish, solid wastes or refuse, motor vehicle parts, scrap metal, abandoned or unattended shopping carts and special wastes, including, but not limited to, street cleanings, containers, packages, bottles, cans or parts thereof, and any deserted or discarded articles, products or goods of manufacture; (« ordures »)

"litter receptacle" means a container provided for the purpose of collecting litter; (« récipient à ordures »)

"local authority having jurisdiction" means

(a) a municipality as defined in The Municipal Act,

(b) the City of Winnipeg,

(c) a local government district incorporated under The Local Government District Act,

(d) a local committee or community council established under The Northern Affairs Act, or

(e) the minister charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of The Northern Affairs Act; (« autorité locale compétente »)

"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act; (« véhicule automobile »)

"public place" means any area that is used or held out for use by the public; (« endroit public »)

"rubbish" means combustibles, consisting of miscellaneous burnable materials such as paper, rags, cartons, boxes, wood excelsior, bedding, rubber, leather and plastics, non-combustibles consisting of miscellaneous materials that are not burnable, such as tin cans, metals, ceramics, metal foils and glass, and yard rubbish, consisting of prunings, grass clippings, weeds, leaves, general garden wastes and tree cuttings, exclusive of solid wastes otherwise classified herein; (« détritus »)

"shopping cart" is any wagon, cart or device designed to be either drawn or propelled by means of human power and intended principally for the conveyance of produce or merchandise in and about retail stores; (« chariot de magasinage »)

"solid wastes or refuse" means the useless, unwanted, or discarded solid materials resulting from normal community activities, including semi-liquid or wet wastes with insufficient moisture and other liquid content to be free flowing; (« déchets ou résidus solides »)

"special wastes" means negotiable papers and like materials, and hazardous wastes, consisting of any waste that may present a hazard to collection or disposal personnel or others, and includes wastes of a pathological, explosive, highly flammable, radioactive or toxic nature, and like materials; (« déchets particuliers »)

"street" means any public highway, lane, park, square, subway, bridge, wharf, thoroughfare or way, or any part thereof. (« rue »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« animal » Toute créature qui n'est pas humaine. ("animal")

« autorité locale compétente » S'entend, selon le cas :

a) d'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) de la Ville de Winnipeg;

c) d'un district d'administration locale constitué en corporation en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale;

d) d'un comité local ou d'un conseil communautaire constitué en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord;

e) du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord. ("local authority having jurisdiction")

« cendres » Résidus produits lorsque du bois, du charbon, du coke et d'autres matières semblables sont brûlés afin de faire cuire les aliments, de chauffer des bâtiments et d'éliminer des déchets combustibles. ("ashes")

« chariot de magasinage » Chariot, voiturette ou appareil conçu pour être tiré ou poussé par une personne et servant principalement au transport de produits alimentaires ou de marchandises dans les magasins de vente au détail ou à proximité de ceux-ci. ("shopping cart")

« déchets d'animaux domestiques » Déchets provenant des animaux de maison et, notamment, les excréments et les litières d'animaux, souillées ou non. ("domestic animal wastes")

« déchets de construction et de démolition » Matériaux de construction de rebut et décombres provenant d'incendies ou de travaux de construction, de rénovation, de réparation, de démolition survenant ou menés, selon le cas, dans des maisons, des bâtiments commerciaux, des surfaces pavées ou d'autres constructions. ("construction and demolition wastes")

« déchets d'origine animale et agricole » Fumier, résidus des récoltes et matières semblables provenant de travaux agricoles, d'écuries, de chenils, d'établissements vétérinaires et d'autres lieux semblables. ("animal and agricultural wastes")

« déchets encombrants » Gros résidus, y compris des appareils ménagers, des meubles, des grosses pièces d'autos et des grosses caisses. ("bulky wastes")

« déchets particuliers » Titres négociables et autres documents semblables, déchets dangereux, susceptibles de présenter un danger pour les personnes chargées de leur collecte ou de leur élimination ou pour d'autres personnes. Sont assimilés à des déchets particuliers les déchets de nature pathologique, explosive, hautement inflammables, radioactive ou toxique et les autres matières semblables. ("special wastes")

« déchets ou résidus solides » Matières solides inutiles, indésirables ou rejetées découlant d'activités communautaires normales, y compris les déchets semi-liquides ou humides dont la teneur en eau ou autre liquide est insuffisante pour leur permettre de s'écouler librement. ("solid wastes or refuse")

« détritus » S'entend des matières combustibles comprenant divers matériaux qui peuvent être brûlés, comme le papier, les chiffons, les cartons, les boîtes, les copeaux de bois, les litières, le caoutchouc, le cuir et les plastiques, des matières non-combustibles, c'est-à-dire diverses matières qui ne peuvent être brûlées, comme les boîtes en fer-blanc, les métaux, les céramiques, les papiers métalliques et le verre, ainsi que des détritus de cour formés des déchets d'élagage, du gazon coupé, des mauvaises herbes, des feuilles, des déchets de jardin ordinaires et des débris d'émondage des arbres, à l'exclusion des déchets solides classés dans une autre catégorie par le présent règlement. ("rubbish")

« endroit public » Toute zone utilisée par le public ou réservée à l'usage de celui-ci. ("public place")

« ordures » Déchets d'origine animale et agricole, déchets d'animaux domestiques, déchets liquides et semi-liquides, animaux morts, cendres, ordures ménagères, déchets de construction et de démolition, résidus industriels, détritus, déchets ou résidus solides, pièces d'automobiles, ferraille, chariots de magasinage abondonnés ou laissés sans surveillance et déchets spéciaux, y compris les balayures de rues, les contenants, les emballages, les bouteilles, les boîtes de conserve, ou des parties de ceux-ci, ainsi que tous les articles, les produits ou les biens de fabrication abandonnés ou jetés. ("litter")

« ordures ménagères » S'entend des déchets d'origine animale et végétale, y compris les emballages de nourriture contenant des restes d'aliments, qui résultent de la manutention, de la préparation, de la cuisson et du service des aliments dans les résidences, les institutions et les établissements commerciaux, et les déchets provenant du marché, qui résultent de la manutention, de l'entreposage et de la vente des aliments dans les magasins de vente en gros et de vente au détail, de même que dans les marchés. ("garbage")

« récipient à ordures » Contenant fourni aux fins de la collecte des ordures. ("litter receptacle")

« résidus industriels » Déchets provenant d'activités de fabrication, de transformation ou d'autres opérations analogues menées dans des usines ou des établissements de transformation, dans le cadre de procédés industriels et d'opérations de fabrication, ou déchets accessoires à de telles activités. Sont assimilés à des résidus industriels les ordures ménagères putrescibles provenant des établissements de transformation alimentaire et des abattoirs, les aliments et les produits condamnés, les scories et les cendres provenant des centrales énergétiques et des grandes usines, de même que les déchets de fabrication divers. ("industrial refuse")

« rue » Route publique, ruelle, parc, place, passage souterrain, pont, quai, voie ou chemin public, ou partie de ceux-ci. ("street")

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

1(2)   This regulation does not apply to practices which are in compliance with the provisions of The Environment Act and licences made thereunder, or The Dangerous Goods Handling and Transportation Act and regulations or orders made thereunder.

1(2)   Le présent règlement ne s'applique pas aux pratiques conformes à la Loi sur l'environnement et aux licences délivrées sous son régime ou à la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses ou à ses textes d'application.

Prohibition against littering

2   No person shall deposit or leave or cause or permit the depositing or leaving of litter upon any land, water or ice, unless

(a) the property is designated, by the local authority having jurisdiction, as an area for the disposal of litter, and such litter is disposed of in accordance with the rules and regulations pertaining thereto;

(b) the litter is placed into a litter receptacle;

(c) the litter is deposited in a location designated for this purpose, by the local authority having jurisdiction, during special clean up days;

(d) the depositing or leaving is the result of an emergency; or

(e) the litter is placed for normal pick-up service by the local authority having jurisdiction for removal to a waste disposal ground.

Interdiction de jeter les ordures

2   Nul ne peut déposer ou laisser, faire déposer ou laisser ni permettre que soient laissées ou déposées des ordures sur un bien-fonds, sur l'eau ou sur la glace, sauf dans les cas suivants :

a) le terrain est désigné comme étant une aire d'élimination des ordures par l'autorité locale compétente, et les ordures sont éliminées conformément aux règles et aux règlements qui s'y rapportent;

b) les ordures sont placées dans des récipients à ordures;

c) les ordures sont déposées à un endroit désigné à cette fin par l'autorité locale compétente pendant des jours spéciaux de nettoyage;

d) les ordures sont déposées ou laissées par suite d'une urgence;

e) les ordures sont déposées dans le cadre du service d'enlèvement régulier de l'autorité locale compétente en vue de leur transport dans un dépotoir.

Responsibility of property owner or person in control

3(1)   Every person owning or in control of real property shall ensure that no litter accumulates upon that property.

Responsabilité du propriétaire ou de la personne responsable

3(1)   Les propriétaires de biens réels ou les personnes qui en sont responsables veillent à ce qu'il ne s'accumule pas d'ordures sur ce bien.

3(2)   Every person owning or in control of real property shall ensure that no litter blows, or is otherwise carried, from that property onto a public place or other private property.

3(2)   Les propriétaires de biens réels ou les personnes qui en sont responsables veillent à ce qu'aucune ordure se trouvant sur leur bien ne soit poussée soit par le vent, soit autrement sur un lieu public ou une autre propriété privée.

Litter receptacles

4(1)   The local authority having jurisdiction shall provide adequate litter receptacles in prominent and easily accessible locations in public places within its jurisdiction and shall be responsible for the servicing and maintenance of these receptacles.

Récipients à ordures

4(1)   Les autorités locales compétentes installent sur les lieux publics relevant de leur compétence des récipients à ordures à des endroits bien en vue et facilement accessibles. De plus, elles sont tenues de vider ces récipients et de les entretenir.

4(2)   Owners or tenants in lawful control of a public place shall provide litter receptacles in appropriate and easily accessible locations and shall be responsible for the servicing and maintenance of these receptacles.

4(2)   Les propriétaires ou les locataires d'un lieu public qui en sont légalement responsables, y installent des récipients à ordures à des endroits bien en vue et facilement accessibles. De plus, ils sont tenus de vider ces récipients et de les entretenir.

Responsiblity of motor vehicle operator

5   Every person operating a motor vehicle shall ensure that no load or part of a load on that vehicle blows or falls upon any road or adjacent property.

Responsabilité des conducteurs

5   Les conducteurs de véhicules automobiles s'assurent qu'aucune charge ou partie de charge se trouvant sur leur véhicule ne soit projetée sur une route ou sur une propriété adjacente ou ne tombe à un tel endroit.

Responsibility of proprietor of fast food restaurant etc.

6(1)   The proprietor of any place

(a) where food or drink is sold in cartons, containers or papers; and

(b) in which business is carried on under such circumstances that cartons, containers or papers are discarded in the vicinity by patrons of the place;

shall keep the premises and all public or private lands, streets, lanes or passageways within a distance of 100 yards from that premises free of all discarded cartons, containers, or papers by collecting and disposing of them at such times and in such manner as shall be satisfactory to the environment officer.

Responsabilité des restaurateurs

6(1)   Les propriétaires d'établissements :

a) où l'on vend de la nourriture ou des boissons dans des cartons, des contenants ou des papiers;

b) dans lesquels des cartons, des contenants ou des papiers sont jetés dans les environs par les clients de l'établissement;

s'assurent que ces locaux, de même que tous les biens-fonds publics ou privés, les rues, les ruelles ou les passages situés dans un rayon de 100 verges de ces locaux ne sont encombrés d'aucun carton, contenant ou papier ainsi jeté, en ramassant et en éliminant ces objets aux moments et selon une méthode jugés satisfaisants par l'agent de protection de l'environnement.

6(2)   All discarded cartons, containers and papers, of a kind used in a business referred to in subsection (1) and found within 100 yards of that place of business shall be presumed to have been used for the sale of goods sold in that place, and to have been discarded by patrons thereof.

6(2)   Les cartons, les contenants et les papiers jetés, d'un type utilisé dans une entreprise visée au paragraphe (1), qui sont trouvés dans un rayon de 100 verges de l'entreprise en question sont présumés avoir été utilisés pour la vente de biens offerts par cette entreprise et avoir été jetés par les clients de celle-ci.

Shopping carts

7   No person shall, in any public place, abandon a shopping cart or leave a shopping cart unattended.

Chariots de magasinage

7   Nul ne peut abandonner un chariot de magasinage sur un lieu public ni l'y laisser sans surveillance.

Coming into force

8   This regulation comes into force on the later of

(a) the date The Environment Act c. 26 of The Statutes of Manitoba 1987-88 comes into force; or

(b) the date this regulation is filed with the Registrar of Regulations.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'environnement, chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1987-1988;

b) la date du dépôt du présent règlement auprès du registraire des règlements.