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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 11 février 2026.
Il est en vigueur depuis le 14 janvier 2026.
Dernière modification intégrée : R.M. 3/2026
Version(s) précédente(s)
- 14 nov. 2025 à 13 janv. 2026 — version HTML
- 20 juill. 2023 à 13 nov. 2025 — version HTML
- 15 oct. 2021 à 19 juill. 2023 — version HTML (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
| Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
| 3/2026 | Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité en établissement | 14 janv. 2026 | 14 janv. 2026 |
| 103/2025 | Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité en établissement | 13 nov. 2025 | 13 nov. 2025 |
| 88/2023 | Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité en établissement | 20 juill. 2023 | 20 juill. 2023 |
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Institutional Safety Officers Regulation, M.R. 92/2021
Règlement sur les agents de sécurité en établissement, R.M. 92/2021
The Police Services Act, C.C.S.M. c. P94.5
Loi sur les services de police, c. P94.5 de la C.P.L.M.
Regulation 92/2021
Registered October 13, 2021
Règlement 92/2021
Date d'enregistrement : le 13 octobre 2021
Table of Contents
Interpretation
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Police Services Act. (« Loi »)
"aerosol weapon" means a device that propels a substance as a spray for the purpose of incapacitating a person. (« arme-aérosol »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« arme-aérosol » Appareil qui propulse une substance en aérosol dans le but de neutraliser une personne. ("aerosol weapon")
« Loi » La Loi sur les services de police. ("Act")
Prescribed institutions
1.1 The following are prescribed as institutions:
(a) Manitoba Hydro;
(b) The Manitoba Housing and Renewal Corporation.
Entités désignées à titre d'établissement
1.1 Les entités énumérées ci-dessous sont désignées à titre d'établissement :
a) Hydro-Manitoba;
b) la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba.
Required training
2(1) A person is eligible for appointment as an institutional safety officer if they have received training respecting the following:
(a) public safety and crime prevention;
(b) enforcement of provincial enactments;
(c) arrests, searches and seizures;
(d) use of force and officer safety;
(e) note-taking, interview basics and court preparation;
(f) mental health awareness.
Formation requise
2(1) Les personnes qui ont suivi une formation portant sur les éléments qui suivent peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité en établissement :
a) la sécurité publique et la prévention du crime;
b) l'application des textes provinciaux;
c) les arrestations, les fouilles et les saisies;
d) le recours à la force et la sécurité des agents;
e) la prise de notes, les techniques d'entretien et la préparation en vue des audiences judiciaires;
f) la sensibilisation à la santé mentale.
2(2) The training set out in subsection (1) may be provided by one or more of the following:
(a) the Royal Canadian Mounted Police;
(b) the Winnipeg Police Service;
(c) the Brandon Police Service;
(d) the Manitoba Department of Justice;
(e) Assiniboine Community College;
(f) a service provider that has been approved by the director.
2(2) La formation visée au paragraphe (1) peut être fournie par :
a) la Gendarmerie Royale du Canada;
b) le Service de police de Winnipeg;
c) le Service de police de Brandon;
d) le ministère de la Justice du Manitoba;
e) le Collège communautaire Assiniboine;
f) un fournisseur de services approuvé par le directeur.
Additional enforcement powers
3 An institutional safety officer may enforce the following enactments if a contravention of the enactment takes place in the institution's facilities or in the immediate vicinity of its facilities while the officer is on duty:
(a) sections 63, and 101.18 and subsections 57(1) and 75(4) of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act;
(b) sections 2 and 5.2 of The Smoking and Vapour Products Control Act;
(c) subsection 1(1) of The Trespass Act.
Pouvoirs supplémentaires liés à l'application de dispositions législatives
3 Lorsqu'ils sont en service, les agents de sécurité en établissement peuvent appliquer les dispositions législatives qui suivent si le non-respect d'une telle disposition a lieu dans les installations gérées par l'établissement où ils travaillent ou dans les environs immédiats de celles-ci :
a) les articles 63 et 101.18 ainsi que les paragraphes 57(1) et 75(4) de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;
b) les articles 2 et 5.2 de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter;
c) le paragraphe 1(1) de la Loi sur l'intrusion.
4 [Repealed]
4 [Abrogé]
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
6 [Repealed]
6 [Abrogé]
Additional equipment
7 An institutional safety officer may carry and use the following equipment while on duty:
(a) handcuffs;
(b) a defensive baton;
(c) an aerosol weapon;
if the officer has received training in the use of that equipment by an entity referred to in subsection 2(2).
Matériel supplémentaire
7 Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de sécurité en établissement peuvent porter et utiliser des menottes, un bâton de défense ou une arme-aérosol s'ils ont reçu une formation portant sur leur utilisation et donnée par une entité mentionnée au paragraphe 2(2).
Uniform requirements
8(1) The outer garment worn by an institutional safety officer while on duty must have the words "SAFETY OFFICER" displayed on the officer's chest in clearly legible block letters not less than 1.2 centimetres in dimension.
Exigences concernant l'uniforme
8(1) Le vêtement de dessus de l'uniforme d'un agent de sécurité en établissement qui est en service porte au niveau de la poitrine les mots « AGENT DE SÉCURITÉ » en caractères d'imprimerie très lisibles d'au moins 1,2 centimètre.
8(2) The uniform and any badges or insignia worn by an institutional safety officer must be of a design, colour and pattern to make them different and clearly distinguishable from those used by any police service.
8(2) Les uniformes, les plaques et les insignes que portent les agents de sécurité en établissement sont d'une couleur, d'une forme et d'un modèle les distinguant clairement de ceux utilisés par tout autre corps policier.
9 [Repealed]
9 [Abrogé]
Coming into force
10 This regulation comes into force on the same day that The Police Services Amendment Act (Institutional Safety Officers), S.M. 2019, c. 14, comes into force.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services de police (agents de sécurité en établissement), c. 14 des L.M. 2019.
October 12, 2021Minister of Justice/
12 octobre 2021Le ministre de la Justice,
Cameron Friesen
