Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 3 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 20 juillet 2023.
Dernière modification intégrée : R.M. 88/2023
Version(s) précédente(s)
- 15 oct. 2021 à 19 juill. 2023 — version HTML (version première)
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
88/2023 | Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité en établissement | 20 juill. 2023 | 20 juill. 2023 |
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Institutional Safety Officers Regulation, M.R. 92/2021
Règlement sur les agents de sécurité en établissement, R.M. 92/2021
The Police Services Act, C.C.S.M. c. P94.5
Loi sur les services de police, c. P94.5 de la C.P.L.M.
Regulation 92/2021
Registered October 13, 2021
Règlement 92/2021
Date d'enregistrement : le 13 octobre 2021
Interpretation
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Police Services Act. (« Loi »)
"aerosol weapon" means a device that propels a substance as a spray for the purpose of incapacitating a person. (« arme-aérosol »)
"operating agreement" means an agreement entered into under section 77.25 of the Act that authorizes the operation of an institutional safety officer program. (« entente de fonctionnement »)
"security guard licence" means a security guard licence issued under The Private Investigators and Security Guards Act. (« licence de gardien de sécurité »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« arme-aérosol » Appareil qui propulse une substance en aérosol dans le but de neutraliser une personne. ("aerosol weapon")
« entente de fonctionnement » Entente conclue en conformité avec l'article 77.25 de la Loi qui autorise qu'un programme d'agents de sécurité en établissement soit offert. ("operating agreement")
« licence de gardien de sécurité » Licence de gardien de sécurité délivrée sous le régime de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité. ("security guard licence")
« Loi » La Loi sur les services de police. ("Act")
Qualifications and required training
2(1) A person is eligible for appointment as an institutional safety officer if the person
(a) holds a security guard licence; and
(b) has received training respecting the following:
(i) public safety and crime prevention,
(ii) enforcement of provincial enactments,
(iii) arrests, searches and seizures,
(iv) use of force and officer safety,
(v) note-taking, interview basics and court preparation,
(vi) mental health awareness.
Qualifications et formation requise
2(1) Les personnes qui remplissent les conditions qui suivent peuvent être nommées à titre d'agents de sécurité en établissement :
a) être titulaires d'une licence de gardien de sécurité;
b) avoir suivi une formation portant sur les éléments suivants :
(i) la sécurité publique et la prévention du crime,
(ii) l'application des textes provinciaux,
(iii) les arrestations, les fouilles et les saisies,
(iv) le recours à la force et la sécurité des agents,
(v) la prise de notes, les techniques d'entretien et la préparation en vue des audiences judiciaires,
(vi) une sensibilisation à la santé mentale.
2(2) The training set out in clause (1)(b) may be provided by one or more of the following:
(a) the Royal Canadian Mounted Police;
(b) the Winnipeg Police Service;
(c) the Brandon Police Service;
(d) the Manitoba Department of Justice;
(e) Assiniboine Community College;
(f) a service provider that has been approved by the director.
2(2) La formation visée à l'alinéa (1)b) peut être fournie par :
a) la Gendarmerie Royale du Canada;
b) le Service de police de Winnipeg;
c) le Service de police de Brandon;
d) le ministère de la Justice du Manitoba;
e) le Collège communautaire Assiniboine;
f) un fournisseur de services approuvé par le directeur.
Additional enforcement powers
3 Subject to section 5, an institutional safety officer may enforce the following enactments if a contravention of the enactment takes place in the institution's facilities or in the immediate vicinity of its facilities:
(a) sections 63, and 101.18 and subsections 57(1) and 75(4) of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act;
(b) sections 2 and 5.2 of The Smoking and Vapour Products Control Act;
(c) subsection 1(1) of The Trespass Act.
Pouvoirs supplémentaires liés à l'application de dispositions législatives
3 Sous réserve de l'article 5, les agents de sécurité en établissement peuvent appliquer les dispositions législatives qui suivent si le non-respect d'une telle disposition a lieu dans les installations gérées par l'établissement où ils travaillent ou dans les environs immédiats de celles-ci :
a) les articles 63 et 101.18 ainsi que les paragraphes 57(1) et 75(4) de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;
b) les articles 2 et 5.2 de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter;
c) le paragraphe 1(1) de la Loi sur l'intrusion.
Powers under Intoxicated Persons Detention Act
4 An institutional safety officer may take an intoxicated person who is found in the institution's facilities or in the immediate vicinity of its facilities into custody under section 2 of The Intoxicated Persons Detention Act.
Pouvoirs en vertu de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété
4 Les agents de sécurité en établissement peuvent mettre sous garde, conformément à l'article 2 de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété, une personne en état d'ébriété qui se trouve dans les installations gérées par l'établissement où ils travaillent ou dans les environs immédiats de celles-ci.
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
Restrictions
6 An institutional safety officer may only exercise the additional powers set out in section 5 when the officer is on duty.
Restrictions
6 Les agents de sécurité en établissement ne peuvent exercer les pouvoirs supplémentaires visés à l'article 5 que s'ils sont en service.
Additional equipment
7 An institutional safety officer may carry and use the following equipment while on duty:
(a) handcuffs;
(b) a defensive baton;
(c) an aerosol weapon;
if the officer has received training in the use of that equipment by an entity referred to in subsection 2(2).
Matériel supplémentaire
7 Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de sécurité en établissement peuvent porter et utiliser des menottes, un bâton de défense ou une arme-aérosol s'ils ont reçu une formation portant sur leur utilisation et donnée par une entité mentionnée au paragraphe 2(2).
Uniform requirements
8(1) The outer garment worn by an institutional safety officer while on duty must have the words "INSTITUTIONAL SAFETY OFFICER" displayed on the officer's chest in clearly legible block letters not less than 1.2 centimetres in dimension.
Exigences concernant l'uniforme
8(1) Le vêtement de dessus de l'uniforme d'un agent de sécurité en établissement qui est en service porte au niveau de la poitrine les mots « AGENT DE SÉCURITÉ EN ÉTABLISSEMENT » en caractères d'imprimerie très lisibles d'au moins 1,2 centimètre.
8(2) The uniform and any badges or insignia worn by an institutional officer must be of a design, colour and pattern to make them different and clearly distinguishable from those used by any police service.
8(2) Les uniformes, les plaques et les insignes que portent les agents de sécurité en établissement sont d'une couleur, d'une forme et d'un modèle les distinguant clairement de ceux utilisés par tout autre corps policier.
Requirement to maintain security guard licence
9 An institutional safety officer must maintain their security guard licence while serving as an institutional safety officer. If a person's security guard licence expires or is suspended or cancelled, they can no longer serve as an institutional safety officer.
Maintien de la validité de la licence
9 Les agents de sécurité en établissement maintiennent la validité de leur licence de gardien de sécurité pour exercer leurs fonctions. Il est interdit aux agents de sécurité en établissement dont la licence expire ou est suspendue ou annulée de continuer d'exercer leurs fonctions à ce titre.
Coming into force
10 This regulation comes into force on the same day that The Police Services Amendment Act (Institutional Safety Officers), S.M. 2019, c. 14, comes into force.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services de police (agents de sécurité en établissement), c. 14 des L.M. 2019.
October 12, 2021Minister of Justice/
12 octobre 2021Le ministre de la Justice,
Cameron Friesen