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Dernière modification intégrée : R.M. 59/2015

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
59/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les mesures disciplinaires appropriées dans les écoles 5 mai 2015 5 mai 2015
156/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les mesures disciplinaires appropriées dans les écoles 24 oct. 2013 2 nov. 2013
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Appropriate Disciplinary Consequences in Schools Regulation, M.R. 92/2013

Règlement sur les mesures disciplinaires appropriées dans les écoles, R.M. 92/2013

The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10

Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.


Regulation 92/2013
Registered July 2, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 92/2013
Date d'enregistrement : le 2 juillet 2013

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Public Schools Act. Loi »)

"code of conduct" means the code of conduct for a school that is established under section 47.1 of the Act. (« code de conduite »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« code de conduite » Code de conduite d'une école établi conformément à l'article 47.1 de la Loi. ("code of conduct")

« Loi » La Loi sur les écoles publiques. ("Act")

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Discipline during school hours

2   The principal has disciplinary authority over the conduct of each pupil of a school from the time the pupil arrives at the school until the pupil departs for the day, except during any period that the pupil is absent from school at the request of his or her parent or guardian.

Discipline pendant les heures de classe

2   Les directeurs exercent un pouvoir de discipline relativement à la conduite des élèves à compter de leur arrivée à l'école jusqu'à leur départ à la fin de la journée, sauf pendant les périodes où ils sont absents des locaux de l'école à la demande du parent ou du tuteur.

Discipline outside school hours

3   The principal has disciplinary authority over all pupils of the school

(a) on their way to and from school, in terms of their conduct towards one another;

(b) while they are being conveyed to or from school, in a school division or school district that provides transportation; and

(c) while pupils are engaged in an activity that is prescribed for the purpose of section 47.1.1 (reporting of unacceptable conduct) of the Act.

Discipline en dehors des heures de classe

3   Les directeurs exercent un pouvoir de discipline relativement à :

a) la conduite des élèves les uns envers les autres pendant le trajet qui les mène à l'école ou les en ramène;

b) la conduite des élèves pendant qu'ils se trouvent à bord des véhicules fournis par les divisions ou les districts scolaires qui assurent le transport des élèves;

c) la conduite des élèves dans le cadre des activités désignées par règlement en vertu de l'article 47.1.1 de la Loi.

Discipline and behaviour management policies

4   The principal must ensure that a school's discipline and behaviour management policies — including the disciplinary consequences for violations of the school's code of conduct — are consistent with any directives of the minister concerning appropriate disciplinary consequences for unacceptable conduct.

Politique de l'école en matière de discipline et de gestion du comportement

4   Les directeurs font en sorte que la politique de leur école en matière de discipline et de gestion du comportement — y compris le contenu relatif aux conséquences disciplinaires découlant de la violation du code de conduite de l'école — satisfasse aux exigences prévues par les directives du ministère relativement aux conséquences disciplinaires appropriées visant les conduites inacceptables.

Information provided to parents

5   Information given to a pupil's parent or legal guardian respecting discipline and behaviour management policies, as required to be provided under clause 58.6(e) of the Act, must include the school's protocols for notifying parents or guardians of a pupil who has become subject to a discipline or behaviour management response or intervention.

Renseignements fournis aux parents

5   Les renseignements portant sur la politique en matière de discipline et de gestion de comportement qui doivent être remis aux parents ou au tuteur d'un élève conformément à l'alinéa 58.6e) de la Loi indiquent notamment le protocole de l'école en matière d'avis lorsqu'un élève fait l'objet de mesures ou d'interventions d'ordre disciplinaire ou en matière de de gestion du comportement.

Interventions and responses

6   In carrying out their duties to maintain order and discipline in school, teachers, principals, superintendents and school boards must ensure that the interventions and responses used or implemented

(a) are appropriate given the frequency and severity of the disciplinary violation; and

(b) take into account the pupil's state of development.

M.R. 59/2015

Interventions et mesures

6   Dans l'exercice de leurs fonctions visant à maintenir l'ordre et la discipline à l'école, les enseignants, les directeurs, les directeurs généraux de division ou de district scolaire et les commissions scolaires veillent à ce que les interventions et les mesures auxquelles ils ont recours ou qu'ils mettent en œuvre répondent aux critères suivants :

a) elles sont appropriées vu la fréquence et la gravité de la violation disciplinaire;

b) elles tiennent compte du stade de développement de l'élève.

R.M. 59/2015

SUSPENSION OF PUPILS

SUSPENSION DES ÉLÈVES

Authority to suspend

7   A teacher may suspend a pupil from the classroom, and the principal or superintendent may suspend a pupil from the school, if

(a) the pupil has engaged in disruptive behaviour; and

(b) a suspension is the consequence for engaging in the disruptive behaviour under the school's discipline and behaviour management policies and the school's code of conduct.

Pouvoirs de suspendre des élèves

7   Les enseignants peuvent suspendre de leurs cours tout élève qui s'est comporté de façon perturbatrice lorsque la suspension est la conséquence que prévoit, à l'égard du comportement en cause, la politique en matière de discipline et de gestion du comportement et le code de conduite de l'école. Les directeurs d'école ou les directeurs généraux de divisions ou de districts scolaires peuvent également suspendre l'élève de l'école dans un tel cas.

Period of suspensions

8   The person listed in Column 1 of the following table may suspend a pupil for the period listed opposite in Column 2:

Column 1
Person
Column 2
Period of suspension
teacher not more than two days
principal not more than one week
superintendent not more than six weeks
Période de suspension

8   Les personnes mentionnées à la colonne 1 du tableau qui suit peuvent suspendre les élèves pour les périodes correspondantes indiquées à la colonne 2.

Colonne 1
Personne
Colonne 2
Période de suspension
enseignant au plus deux jours
directeur au plus une semaine
directeur général de division ou de district scolaire au plus six semaines
Teacher to notify principal

9   A teacher who suspends a pupil must promptly document and report the suspension to the principal.

Avis au directeur

9   Les enseignants qui suspendent un élève consignent par écrit les circonstances de la suspension et en font rapport au directeur sans délai.

Record of suspensions

10(1)   The principal must keep a record of each suspension of a pupil.

Dossier des suspensions

10(1)   Les directeurs conservent un dossier de chaque suspension.

Statistics re suspensions

10(2)   A principal must

(a) develop categories of the reasons for which a pupil may be suspended; and

(b) ensure that

(i) each suspension is accordingly categorized, and

(ii) for each category, the total number of pupils suspended and the duration of suspensions are tabulated.

Statistiques sur les suspensions

10(2)   Les directeurs :

a) établissent des catégories de motifs de suspension des élèves;

b) veillent à ce que :

(i) chaque suspension soit classée dans la catégorie appropriée,

(ii) soient indiqués pour chaque catégorie le nombre total d'élèves suspendus et la durée des suspensions.

Where suspension exceeds five days

11   A principal must ensure that educational programming is available to a pupil who has been suspended for more than five days.

Suspension dépassant cinq jours

11   Les directeurs font en sorte que les élèves dont la suspension dépasse cinq jours se voient offrir l'accès à des programmes d'enseignement.

Alternative programming

11.1(1)   A school board that expels a resident pupil must make reasonable efforts to ensure that alternative programming is made available to the pupil, if the pupil is of compulsory school age.

Programme d'enseignement de rechange

11.1(1)   La commission scolaire qui expulse un élève résident fait des efforts raisonnables pour lui donner accès à un programme d'enseignement de rechange s'il est en âge scolaire obligatoire.

11.1(2)   Alternative programming includes

(a) providing the pupil appropriate supports to perform school work at home;

(b) permitting the pupil to enroll in a different school in the school division or school district, or a different program in the same or a different school;

(c) facilitating the pupil's participation in an activity or program that is an approved activity or program under the Activities and Programs — Learning to Age 18 Regulation, Manitoba Regulation 139/2011; or

(d) facilitating the pupil becoming enrolled in an adult learning centre or in the distant learning options administered by the department.

M.R. 59/2015

11.1(2)   De sorte à lui donner accès à un programme d'enseignement de rechange, la commission scolaire peut notamment :

a) fournir à l'élève des mesures de soutien adéquates pour qu'il fasse le travail scolaire à domicile;

b) lui permettre de s'inscrire à une autre école de la division ou du district scolaire ou à un autre programme de la même école ou d'une autre école;

c) faciliter sa participation à une activité ou à un programme qui est approuvé en vertu du Règlement sur les activités et programmes permettant l'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans, R.M. 139/2011;

d) faciliter son inscription à un centre d'apprentissage pour adultes ou aux options d'apprentissage à distance gérées par le ministère.

R.M. 59/2015

Notice to parent

12(1)   If a pupil is suspended, the following must promptly inform the pupil's parent or legal guardian of the suspension and the reasons for the suspension:

(a) the principal of the school, if the pupil is suspended by a teacher or the principal;

(b) the superintendent, if the pupil is suspended by the superintendent.

Avis au parent

12(1)   En cas de suspension d'un élève, les personnes suivantes avisent sans délai le parent ou le tuteur de l'élève du fait qu'il a été suspendu et des motifs justifiant cette mesure :

a) le directeur de l'école, si un enseignant ou le directeur lui-même a suspendu l'élève;

b) le directeur général de la division ou du district scolaire, s'il a lui-même suspendu l'élève.

Notice to school board

12(2)   Within 24 hours of a pupil being suspended, the principal or superintendent must also give the school board or its designate a written report setting out the pupil's name, the period of suspension, and a description of the disruptive behaviour for which the pupil was suspended.

M.R. 156/2013

Avis à la commission scolaire

12(2)   Les directeurs d'école ou les directeurs généraux de divisions ou de districts scolaires qui suspendent un élève présentent également à la commission scolaire ou à la personne qu'elle désigne, dans les 24 heures qui suivent la suspension, un rapport écrit indiquant le nom de l'élève, la période de suspension et les circonstances ayant entraîné celle-ci.

R.M. 156/2013

Parent may make representations

13(1)   In the case of a pupil who has been suspended for more than five days, the school board must permit the parent or legal guardian of a pupil, and the pupil, to make representations to the school board about the suspension.

Observations présentées par les parents

13(1)   Si la période de suspension dépasse cinq jours, la commission scolaire permet au parent ou au tuteur de l'élève suspendu et à cet élève de lui présenter des observations au sujet de la suspension.

Actions by school board

13(2)   On receiving representations under subsection (1), the school board may confirm or modify the suspension or may reinstate the pupil.

Mesures pouvant être prises par la commission scolaire

13(2)   La commission scolaire peut confirmer ou modifier la suspension ou encore réintégrer l'élève, une fois qu'elle a reçu les observations visées au paragraphe (1).

School board may limit teacher's right to suspend

14   A school board may limit or place conditions on the teacher's right to suspend under section 7, either with respect to an individual pupil or generally, if the board is of the opinion that the teacher has repeatedly

(a) suspended an individual pupil for reasons that are not justified; or

(b) suspended pupils for reasons that are not justified.

Restriction à l'exercice du droit des enseignants

14   La commission scolaire peut limiter ou assortir de conditions le droit de suspension que possède un enseignant en vertu de l'article 7 à l'égard d'un élève en particulier ou de façon générale, si elle est d'avis que l'enseignant a, à maintes reprises, suspendu un ou plusieurs élèves sans motif valable.

July 2, 2013Minister of Education/

2 juillet 2013La ministre de l'Éducation,

Nancy Allan