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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 11 nov. 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 31 mars 1988.

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Incinerators Regulation, M.R. 91/88 R

Règlement sur les incinérateurs, R.M. 91/88 R

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 91/88 R
Registered January 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 91/88 R
Date d'enregistrement : le 29 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"domestic incinerator" means an incinerator used for a single family residence or for a two-family residence in duplex or double house form, or for multiple-dwelling units in which the incinerator serves fewer than three apartments; (« incinérateur domestique »)

"flue-fed incinerator" means an incinerator provided with a flue which serves as a charging chute in addition to conducting the products of combustion to the atmosphere; (« incinérateur alimenté par carneau »)

"incinerator" means a device used for the process of burning waste and from which the products of combustion are conveyed to the atmosphere by passage through a stack; (« incinérateur »)

"opacity" means the degree to which emissions reduce the transmission of light and obscure the view of an object in the background; (« opacité »)

"particulates" means any material, except uncombined water, which exists in a finely divided form as a liquid or solid at standard conditions; (« macroparticules »)

"Ringelmann Number" means a value on the Ringelmann Smoke Chart for grading the density of smoke, published by the U.S. Bureau of Mines, or any other chart, recorder, indicator or device for the measurement of smoke density which is approved by the department as the equivalent of the said Ringelmann Smoke Chart; (« numéro Ringelmann »)

"smoke" means small gas-borne particles resulting from combustion and consisting predominantly but not exclusively of carbon and ash, which form a visible plume under draft; (« fumée »)

"standard condition" means a temperature of 20° Celsius (68° Fahrenheit) and a pressure of 760 mm Hg (29.92 in. Hg); (« conditions normales »)

"standard cubic foot" means the volume of one cubic foot of gas at standard conditions; (« pied cube normal »)

"standard cubic metre" means the volume of one cubic metre of gas at standard conditions. (« mètre cube normal »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« conditions normales » Température de 20° Celsius (68° Fahrenheit) et pression de 760 mm Hg (29.92 po Hg). ("standard conditions")

« fumée » Petites particules portées par le gaz et découlant de la combustion, qui sont formées principalement mais non exclusivement de carbone et de cendres et qui, sous l'action d'un courant d'air, forment une volute visible. ("smoke")

« incinérateur » Dispositif servant à brûler les déchets et libérant les produits de la combustion dans l'atmosphère par le biais d'une cheminée. ("incinerator")

« incinérateur alimenté par carneau » Incinérateur doté d'un carneau qui sert de conduite de chargement en plus de libérer les produits de la combustion dans l'atmosphère. ("flue-fed incinerator")

« incinérateur domestique » Incinérateur utilisé dans les résidences unifamiliales, les résidences bifamiliales de type duplex ou maisons jumelées, ou dans les immeubles à logements multiples où l'incinérateur dessert moins de trois appartements. ("domestic incinerator") « macroparticules » Toute matière, à l'exception de l'eau non combinée, qui, aux conditions normales, existe sous forme liquide ou solide très fine. ("particulates")

« mètre cube normal » Volume d'un mètre cube de gaz aux conditions normales. ("standard cubic metre")

« numéro Ringelmann » Valeur figurant sur la table de Ringelmann, qui sert à quantifier la densité de la fumée et qui est publiée par le « U.S. Bureau of Mines », ou toute autre table, ou tout appareil enregistreur, appareil indicateur ou dispositif de mesure de la densité de la fumée approuvé par le ministère comme étant équivalent à la table de Ringelmann. ("Ringelmann Number")

« opacité » Degré auquel les émissions réduisent la transmission de la lumière et voilent la vue d'un objet en arrière-plan. ("opacity")

« pied cube normal » Volume d'un pied cube de gaz dans des conditions normales. ("standard cubic foot")

Registration

2   Prior to operating a new incinerator, a person shall register the incinerator with the department on a form approved by the department.

Enregistrement

2   Avant d'exploiter un incinérateur, une personne est tenue de l'enregistrer auprès du ministère au moyen d'une formule approuvée par celui-ci.

Standards

3(1)   No person shall operate a new incinerator which emits more than 0.23 grams of particulates per standard cubic metre (0.10 grains per standard cubic foot) of dry flue gas corrected to 12% carbon dioxide by volume.

Normes

3(1)   Nul ne peut exploiter un incinérateur qui émet plus de 0,23 gramme de macroparticules par mètre cube normal (0,10 grain par pied cube normal) de gaz de fumée sec corrigé à 12 % d'anhydride de carbone par volume.

3(2)   No person shall operate a new incinerator which emits smoke with an opacity equal to or greater than

(a) 40% (equivalent to number two on the Ringelmann Smoke Chart) at any time; or

(b) 20% (equivalent to number one on the Ringelmann Smoke Chart) for a period exceeding four minutes in any one hour.

3(2)   Nul ne peut exploiter un incinérateur qui émet de la fumée dont l'opacité est égale ou supérieure à :

a) 40 % (équivalent au numéro 2 de la table de Ringelmann) à quelque moment que ce soit;

b) 20 % (équivalent au numéro 1 de la table de Ringelmann) durant plus de quatre minutes pendant une période d'une heure.

Prohibitions

4(1)   No person shall construct or install a domestic incinerator.

Interdiction

4(1)   Nul ne peut construire ni installer un incinérateur domestique.

4(2)   No person shall construct or install a flue-fed incinerator.

4(2)   Nul ne peut construire ni installer un incinérateur alimenté par carneau.

Requirements

5(1)   The rated capacity and the type of waste material for which the incinerator is designed shall be displayed in a conspicuous location near the incinerator.

Affichage

5(1)   La capacité nominale de l'incinérateur ainsi que le type de résidus pour lequel il est conçu doivent être affichés à un endroit bien en vue près de l'incinérateur.

5(2)   Detailed instructions for the operation of an incinerator shall be posted in a conspicuous location near the incinerator.

5(2)   Le mode de fonctionnement détaillé de l'incinérateur doit être affiché à un endroit bien en vue près de l'incinérateur.

5(3)   Sampling ports shall be suitably located in the stack or breeching of incinerators.

5(3)   Des orifices d'échantillonnage doivent être prévus à des endroits appropriés dans le corps ou la culotte de la cheminée des incinérateurs.

Measurement

6   The method for measurement of particulates and opacity of smoke from incinerators shall be as approved by the department.

Méthode de mesurage

6   La méthode de mesurage des macroparticules et de l'opacité de la fumée émanant des incinérateurs doit être approuvée par le ministère.

Coming into force

7   This regulation comes into force on the later of

(a) the date The Environment Act c. 26 of The Statutes of Manitoba 1987-88 comes into force; or

(b) the date this regulation is filed with the Registrar of Regulations.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'environnement, chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1987-1988;

b) la date du dépôt du présent règlement auprès du registraire des règlements.