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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 2 mars 1987.

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Trade of Steel Fabricator Regulation, M.R. 91/87 R

Règlement sur le métier de charpentier en métaux, R.M. 91/87 R

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 91/87 R
Registered March 2, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 91/87 R
Date d'enregistrement : le 2 mars 1987

version bilingue (HTML)

1   This regulation applies to apprenticeship and certification in the steel fabricator trade.

1   Le présent règlement s'applique à l'apprentissage et à l'octroi de certificats pour le métier de charpentier en métaux.

2   In this regulation, steel fabricator means a person who reads and interprets drawings and sketches, lays–out, burns, saws, cuts, shears, punches, drills, shapes, forms, straightens, fits, reams, rivets, bolts, gouges, grinds, welds, prepares, primes, paints structural members and plates of ferrous and non–ferrous materials in the fabrication, assembly, repair, maintenance and dismantling of movable or stationary structures.

2   Pour l'application du présent règlement, l'expression « charpentier en métaux » désigne la personne qui lit et interprète les dessins et les croquis, trace, brûle, scie, coupe, taille, perce, perfore, façonne, forme, redresse, ajuste, fraise, rivète, boulonne, gouge, meule, soude, prépare, apprête, peint des éléments de charpente et des plaques ferreuses ou non ferreuses dans le cadre de la fabrication, de l'assemblage, de la réparation, de l'entretien et du démontage de structures fixes ou mobiles.

3(1)   A person may become an apprentice in this trade only if the person

(a) is 16 years of age or older; and

(b) he has successfully completed grade nine as recognized by the Department of Education or qualifies under subsection (2).

3(1)   Pour devenir apprenti dans le métier de charpentier en métaux, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) avoir 16 ans ou plus;

b) avoir terminé la 9e année, conformément aux exigences du ministère de l'Éducation, ou se qualifier en vertu du paragraphe (2).

3(2)   The director may authorize a person to become an apprentice with less than the educational requirements in subsection (1) if that person has qualifications that, in the opinion of the director, are equivalent thereto.

3(2)   Le directeur peut autoriser une personne ne satisfaisant pas à la condition prévue au paragraphe (1) en matière de scolarité à devenir apprenti, si elle possède, de l'avis du directeur, des qualifications équivalentes.

4(1)   Except as otherwise provided in this regulation, the term of apprenticeship shall consist of four calendar years of training and instruction of not less than 1,800 hours each year.

4(1)   Sauf disposition contraire du présent règlement, la durée de l'apprentissage est de quatre années civiles, consistant en un minimum de 1 800 heures par année de formation et d'enseignement.

4(2)   In granting credits to an applicant for apprenticeship, the director shall consider

(a) the nature and quality of any course of study or training previously completed by the applicant; and

(b) any experience in the trade gained by the applicant prior to the application being made.

4(2)   Pour octroyer des crédits à une personne présentant une demande d'apprentissage, le directeur tient compte des éléments suivants :

a) la nature et la qualité des programmes d'études ou de formation terminés par le requérant;

b) l'expérience que le requérant a acquise dans le métier avant de soumettre sa demande.

4(3)   For the purpose of making an adequate assessment of any course of study or training previously completed by an applicant or the experience gained by the applicant in the trade, the director may require the applicant

(a) to furnish documentary evidence satisfactory to the director with respect to the applicant's previous training or experience; or

(b) to pass such tests or examinations as are required by the director.

4(3)   Pour permettre une juste évaluation des programmes d'études ou de formation que le requérant a terminés ou de l'expérience qu'il a acquise dans le métier, le directeur peut demander au requérant, selon le cas :

a) de lui fournir des preuves documentaires satisfaisantes quant à sa formation ou à son expérience préalable;

b) de subir des épreuves ou examens.

5   Except as otherwise provided by a collective labour agreement, the number of apprentices who may be employed by an employer in this trade shall not exceed,

(a) where the employer is recognized as a journeyman in the trade, one apprentice plus one apprentice for each additional two journeymen employed by the employer in the trade and with whom the apprentice is working; or

(b) where the employer is not a journeyman in the trade, one apprentice for the first jouneyman employed by the employer in the trade plus one additional apprentice for each additional two journeymen employed by the employer in the trade and with whom the apprentice is working.

5   Sauf disposition contraire d'une convention collective, le nombre d'apprentis que peut employer un employeur dans le métier de charpentier en métaux ne peut dépasser :

a) un apprenti, plus un apprenti supplémentaire pour chaque groupe de deux charpentiers en métaux qualifiés au service de l'employeur et travaillant avec l'apprenti, lorsque l'employeur est un charpentier en métaux qualifié;

b) un apprenti pour le premier charpentier en métaux qualifié au service de l'employeur, plus un apprenti supplémentaire pour chaque groupe de deux charpentiers en métaux qualifiés au service de l'employeur et travaillant avec l'apprenti, lorsque l'employeur n'est pas un charpentier en métaux qualifié.

6(1)   Where no collective labour agreement is in force, the rate of wages for an apprentice, while not attending technical courses, shall not be less than

(a) the provincial minimum wage, plus 30% during the first six months;

(b) the provincial minimum wage, plus 40% during the second six months;

(c) the provincial minimum wage, plus 50% during the third six months;

(d) the provincial minimum wage, plus 60% during the fourth six months;

(e) the provincial minimum wage, plus 70% during the fifth six months;

(f) the provincial minimum wage, plus 80% during the sixth six months;

(g) the provincial minimum wage, plus 90% during the seventh six months;

(h) the provincial minimum wage, plus 95% during the eighth six months.

6(1)   Lorsqu'aucune convention collective n'est en vigueur, le taux de salaire d'un apprenti ne suivant pas de cours techniques ne peut être inférieur :

a) au salaire minimum provincial, plus 30 % durant les six premiers mois;

b) au salaire minimum provincial, plus 40 % durant la deuxième période de six mois;

c) au salaire minimum provincial, plus 50 % durant la troisième période de six mois;

d) au salaire minimum provincial, plus 60 % durant la quatrième période de six mois;

e) au salaire minimum provincial, plus 70 % durant la cinquième période de six mois;

f) au salaire minimum provincial, plus 80 % durant la sixième période de six mois;

g) au salaire minimum provincial, plus 90 % durant la septième période de six mois;

h) au salaire minimum provincial, plus 95 % durant la huitième période de six mois.

6(2)   Where a collective labour agreement is in force, the rate of wages for apprentices shall be as provided for in the collective labour agreement.

6(2)   Lorsqu'une convention collective est en vigueur, le taux de salaire des apprentis est celui prévu dans la convention.

6(3)   The wages for apprentices for overtime hours shall be adjusted on the same basis as wages of journeymen working for the same employer in the same area.

6(3)   La rémunération d'un apprenti pour les heures supplémentaires est rajustée selon le même calcul que le salaire d'un charpentier en métaux qualifié travaillant pour le même employeur, dans la même région.

7   Where an apprentice has completed an apprentice training program in Manitoba, and has passed such final examinations as are prescribed by the board on the advice of the trade advisory committee, the director shall issue a certificate to the apprentice.

7   Lorsqu'un apprenti a terminé un programme d'apprentissage au Manitoba et réussi les examens finaux prescrits par la commission sur avis du comité consultatif de métier, le directeur délivre un certificat à l'apprenti.

8(1)   Where an applicant for a certificate in the trade has not completed an apprenticeship in Manitoba supplies evidence, satisfactory to the director, of having been engaged in the trade for a period of time which exceeds the apprenticeship period by not less than one year during the ten year period immediately prior to making the application, the applicant is eligible, on payment of the required fee, to take such examination as the director may require.

8(1)   Lorsqu'une personne requérant un certificat de charpentier en métaux n'a pas effectué d'apprentissage au Manitoba ou ne détient pas de certificat portant le Sceau des normes interprovinciales, elle est admissible, sur paiement des droits requis, à subir les examens exigés par le directeur si elle prouve à ce dernier de manière satisfaisante qu'elle a travaillé dans le métier pendant une période dépassant d'un an ou plus la période d'apprentissage, durant les 10 années précédant immédiatement la demande.

8(2)   On successfully passing the examinations referred to in subsection (1) and upon payment of any required certificate fee, the applicant may be issued a certificate for the trade.

8(2)   Le requérant qui a réussi les examens mentionnés au paragraphe (1) peut, sur paiement des droits requis, obtenir un certificat de charpentier en métaux.