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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 31 mars 1988.

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Disposal of Whey Regulation, M.R. 90/88 R

Règlement sur l'élimination du lactosérum, R.M. 90/88 R

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 90/88 R
Registered January 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 90/88 R
Date d'enregistrement : le 29 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"acceptable method" means the total disposal of whey by one or more of the following methods:

(a) disposal by processing in a dairy manufacturing plant or a whey drying plant for the dehydration of whey to produce human or animal food or food products,

(b) disposal by utilization as feed for livestock or poultry,

(c) disposal by application to soil in accordance with the recommendations of the Department of Agriculture, but not to exceed 100,000 pounds per acre per year,

(d) disposal through a waste handling or treatment facility designed and operated to meet discharge limits as established under authority of the Act or the regulations thereunder,

(e) disposal by any other method approved by the minister in writing; (« méthode acceptable »)

"dairy manufacturing plant" means a dairy, cheese factory, creamery, cream receiving station, milk condensery, ice cream plant, process cheese plant, or skimming station or a combination of any two or more of them; (« usine de fabrication de produits laitiers »)

"whey" means the serum portion of the milk separated from the milk coagulated during the manufacture of cheese or casein, and is considered to be a contaminant under the Act. (« lactosérum »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« lactosérum » Sérum du lait séparé du lait coagulé pendant la fabrication du fromage ou de la caséine, et considéré comme étant contaminant aux termes de la Loi. ("whey")

« méthode acceptable » Élimination totale du lactosérum par l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

a) transformation dans une usine de fabrication de produits laitiers ou une usine de séchage du lactosérum pour déshydrater le lactosérum afin de produire des aliments ou des produits alimentaires pour les humains ou les animaux;

b) utilisation comme aliment du bétail ou de la volaille;

c) application au sol conformément aux recommandations du ministère de l'Agriculture, sans excéder 100 000 livres par acre annuellement;

d) élimination au moyen d'installations de manutention ou de traitement des déchets conçues et exploitées de façon à ce que soient observées les limites de décharge établies sous l'autorité de la Loi et de ses règlements d'application;

e) élimination au moyen de toute autre méthode approuvée par écrit par le ministre. ("acceptable method")

« usine de fabrication de produits laitiers » Laiterie, fromagerie, crémerie, station de collecte des crèmes, condenserie, usine de crème glacée, usine de fromage fondu, station d'écrémage, ou une combinaison de deux de ces usines ou plus. ("dairy manufacturing plant")

Prohibition

2   No person shall discharge whey into the environment other than by an acceptable method.

Interdiction

2   Il est interdit de décharger du lactosérum dans l'environnement autrement que par une méthode acceptable.

Coming into force

3   This regulation comes into force on the later of

(a) the date The Environment Act c. 26 of The Statutes of Manitoba 1987-88 comes into force; or

(b) the date this regulation is filed with the Registrar of Regulations.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'environnement, chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1987-1988;

b) la date du dépôt du présent règlement auprès du registraire des règlements.