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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er juin 2019.

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Qualified Persons Designation Regulation, M.R. 90/2019

Règlement sur la désignation des personnes compétentes, R.M. 90/2019

The Mental Health Act, C.C.S.M. c. M110

Loi sur la santé mentale, c. M110 de la C.P.L.M.


Regulation 90/2019
Registered May 30, 2019

bilingual version (HTML)

Règlement 90/2019
Date d'enregistrement : le 30 mai 2019

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Mental Health Act. (« Loi »)

"regional health authority" means a regional health authority established or continued under The Regional Health Authorities Act. (« office régional de la santé »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » S'entend de la Loi sur la santé mentale. ("Act")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

Qualified persons

2   A person who has successfully completed the following training is a qualified person for the purposes of section 15 of the Act:

(a) the Provincial Healthcare Violence Prevention Program provided by a regional health authority or Shared Health Inc., or an equivalent program approved by the minister;

(b) mental health first aid training, including mental health stigma and discrimination awareness, provided by the Mental Health Commission of Canada, or an equivalent program approved by the minister;

(c) crisis prevention, de-escalation and qualified person and patient safety training provided by the Royal Canadian Mounted Police, the Winnipeg Police Service, the Brandon Police Service or the Manitoba Department of Justice, or an equivalent program approved by the minister, that includes instruction in

(i) the applicable duty of care and authority of a qualified person under the Act,

(ii) co-operative, resistant and assaultive behaviours,

(iii) effective communication, and

(iv) techniques and tactical considerations to ensure the safety of the qualified person and patient.

Personnes compétentes

2   Les personnes qui ont suivi avec succès les formations qui suivent sont des personnes compétentes pour l'application de l'article 15 de la Loi :

a) le programme provincial de prévention de la violence dans le secteur des soins de santé offert par un office régional de la santé ou Soins communs ou un programme équivalent approuvé par le ministre;

b) une formation sur les premiers soins en santé mentale, couvrant notamment la sensibilisation à la stigmatisation et à la discrimination en santé mentale, offerte par la Commission de la santé mentale du Canada ou un programme équivalent approuvé par le ministre; c) une formation sur la prévention et le désamorçage des crises et la sécurité des patients et des personnes compétentes offerte par la Gendarmerie royale du Canada, le Service de police de Winnipeg, le Service de police de Brandon ou le ministère de la Justice du Manitoba ou un programme équivalent approuvé par le ministre, qui aborde les sujets indiqués ci-dessous :

(i) les pouvoirs dont disposent les personnes compétentes en vertu de la Loi et l'obligation de diligence applicable,

(ii) les comportements de type coopératif, résistant ou agressif,

(iii) les techniques de communication efficace,

(iv) les techniques et les considérations tactiques qui permettent de préserver la sécurité des personnes compétentes et des patients.

Coming into force

3   This regulation comes into force on the same day that The Mental Health Amendment Act, S.M. 2016, c. 8, comes into force.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la santé mentale, c. 8 des L.M. 2016.

May 28, 2019Minister of Health, Seniors and Active Living/

28 mai 2019Le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active,

Cameron Friesen