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22/2024 Règlement modifiant le Règlement sur les normes de pratique commerciale saine 25 mars 2024 25 mars 2024
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Standards of Sound Business Practice Regulation, M.R. 89/2022

Règlement sur les normes de pratique commerciale saine, R.M. 89/2022

The Credit Unions and Caisses Populaires Act, C.C.S.M. c. C301

Loi sur les caisses populaires et les credit unions, c. C301 de la C.P.L.M.


Regulation 89/2022
Registered June 24, 2022

bilingual version (HTML)

Règlement 89/2022
Date d'enregistrement : le 24 juin 2022

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1Definitions

1.2Insurance and bonding

PART 2  CAPITAL ADEQUACY

2.1Overview

2.2Classes of capital established

2.3Common equity tier 1 capital

2.4Total tier 1 capital

2.5Total tier 2 capital

2.6Total eligible capital

2.7Regulatory capital

2.8Components of risk-weighted assets

2.9Risk-weighting of consolidated balance sheet assets

2.10Assets weighted 0%

2.11Repealed

2.12Assets weighted 75%

2.13Assets weighted 100%

2.14Assets weighted 150%

2.14.1Securities of provinces other than Manitoba

2.14.2Municipalities and public sector entities

2.14.3Financial institutions

2.14.4Corporate debt securities

2.14.5Corporate equity, subordinated debt and other capital instruments

2.15Mortgages against owner-occupied residential property

2.16Mortgages against income-producing residential property

2.17Agricultural and commercial loans

2.18Off-balance sheet exposures

2.19Interest rate hedging and foreign exchange contracts

2.20Operational risk

2.21Retained earnings ratio

2.22Regulatory capital ratio

2.23Common equity tier 1 capital ratio

2.24Total tier 1 capital ratio

2.25Total eligible capital ratio

2.26Increased capitalization for D-SIFI institutions

PART 3  LIQUIDITY

3.1Overview

3.2Minimum liquidity reserve requirements

3.3Borrowing to meet reserve requirements

PART 4  LENDING AND INVESTMENT

4.1Overview

4.2Test to apply

4.3Lending and investment policies

4.4Model Loan Policy

4.5Scope of investment policies

4.6Approval of investment policies

4.7Guarantee corporation may require amendment

4.8No loan or investment contrary to approved policies

4.9Single borrower and systems aggregate loan limits

4.10Limits on use of derivatives

4.11Use of intermediaries

4.12Matching policies

PART 5  GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

5.1Overview

5.2Credit union to comply with standards

5.3Transitional provisions relating to investments

5.4Coming into force

Schedule

 Governance and Risk Management Standards for Credit Unions

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1.1Définitions

1.2Assurance et cautionnement

PARTIE 2  SUFFISANCE DU CAPITAL DE LA CAISSE

2.1Survol

2.2Établissement des catégories de capital propre

2.3Capital ordinaire de première catégorie

2.4Capital de première catégorie

2.5Capital de deuxième catégorie

2.6Capital admissible

2.7Capital réglementaire

2.8Éléments à prendre en compte pour la pondération

2.9Pondération des éléments d'actif du bilan consolidé

2.10Pondération nulle

2.11Abrogé

2.12Pondération de 75 %

2.13Pondération de 100 %

2.14Pondération de 150 %

2.14.1Valeurs mobilières — provinces autres que le Manitoba

2.14.2Municipalités et entités du secteur public

2.14.3Institutions financières

2.14.4Titres de créance d'entreprise

2.14.5Actions d'entreprise, dette subordonnée et autres instruments de fonds propres

2.15Hypothèque sur une résidence habitée par son propriétaire

2.16Hypothèque sur un immeuble résidentiel à revenu

2.17Prêts agricoles et commerciaux

2.18Expositions hors bilan

2.19Contrats de taux d'intérêt et contrats de change

2.20Risque opérationnel

2.21Ratio des bénéfices non répartis

2.22Ratio du capital réglementaire

2.23Ratio du capital ordinaire de première catégorie

2.24Ratio du capital de première catégorie

2.25Ratio du capital admissible

2.26Pouvoir d'exiger une augmentation de la capitalisation

PARTIE 3  LIQUIDITÉS

3.1Survol

3.2Exigences minimales

3.3Pouvoir d'emprunt

PARTIE 4  PRÊTS ET INVESTISSEMENTS

4.1Survol

4.2Éviter le risque

4.3Modalités d'établissement

4.4Politique de prêt type

4.5Portée de la politique d'investissement

4.6Approbation de la compagnie de garantie

4.7Pouvoir d'exiger des modifications

4.8Caractère obligatoire des politiques

4.9Limites visant l'emprunteur unique et celles visant l'ensemble des prêts

4.10Restrictions portant sur les produits dérivés

4.11Achat par un intermédiaire

4.12Établissement d'une politique de concordance

PARTIE 5  GOUVERNANCE ET GESTION DU RISQUE

5.1Survol

5.2Caractère obligatoire des normes

5.3Dispositions transitoires visant les placements

5.4Entrée en vigueur

Annexe

 Normes de gouvernance et de gestion du risque applicables aux caisses populaires

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1.1   The following definitions apply in this regulation.

"common equity tier 1 capital" means a credit union's common equity tier 1 capital determined in accordance with section 2.3. (« capital ordinaire de première catégorie »)

"connection credit", in respect of a borrower who is a customer of a specific credit union, means the sum of the liabilities to the credit union by

(a) the borrower;

(b) the borrower's spouse or common-law partner;

(c) any corporation or partnership in which the borrower has an interest; and

(d) if the borrower is a corporation or partnership,

(i) any person who meets at least one of the following requirements:

(A) the person controls the corporation or partnership, or is the spouse of common-law partner of the person who controls it, or

(B) collectively, the spouse, common-law partner and any dependant of the person own more than 30% of the shares in the corporation or interests in the partnership,

(ii) the spouse or common-law partner and any dependants of a person described in subclause (i). (« crédit global »)

"credit rating" means Standard & Poor's long-term issue credit rating or a credit rating from another rating agency that the guarantee corporation determines to be equivalent to Standard & Poor's long-term issue credit rating. (« cote de crédit »)

"credit union" includes a caisse populaire. (« caisse populaire »)

"fair market value", with respect to any secured loan, means the total fair market value of all assets against which the loan is secured. (« juste valeur marchande »)

"investment share" means a share in a credit union other than a membership share or a surplus share. (« part de placement »)

"membership share" means a common share in a credit union purchased by a person for the purpose of becoming or remaining a member in good standing of the credit union. (« part de membre »)

"OSFI" means the Office of the Superintendent of Financial Institutions of Canada. (« BSIF »)

"regulatory capital" means a credit union's regulatory capital determined in accordance with section 2.7. (« capital réglementaire »)

"Schedule" means the Schedule to these standards. (« annexe »)

"small or medium-sized entity" means an agricultural or commercial enterprise with an outstanding connection credit of less than $1.25 million. (« entité de petite ou moyenne taille »)

"surplus share" means a share in a credit union that is issued or allocated to a member as a patronage return or stock dividend on a membership share or surplus share. (« part de surplus »)

"total eligible capital", in respect of a credit union, means the credit union's total eligible capital determined in accordance with section 2.6. (« capital admissible »)

"total tier 1 capital" means a credit union's total tier 1 capital determined in accordance with section 2.4. (« capital de première catégorie »)

"total tier 2 capital" means a credit union's total tier 2 capital determined in accordance with section 2.5. (« capital de deuxième catégorie »)

M.R. 22/2024

Définitions

1.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annexe » L'annexe qui se trouve à la fin des présentes normes. ("Schedule")

« BSIF » Le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. ("OSFI")

« caisse populaire » S'entend aussi d'un credit union. ("credit union")

« capital admissible » Le capital admissible d'une caisse populaire calculé de la façon prévue à l'article 2.6. ("total eligible capital")

« capital de deuxième catégorie » Le capital de deuxième catégorie d'une caisse populaire calculé de la façon prévue à l'article 2.5. ("total tier 2 capital")

« capital de première catégorie » Le capital de première catégorie d'une caisse populaire calculé de la façon prévue à l'article 2.4. ("total tier 1 capital")

« capital ordinaire de première catégorie » Le capital ordinaire d'une caisse populaire calculé de la façon prévue à l'article 2.3. ("common equity tier 1 capital")

« capital réglementaire » Le capital réglementaire d'une caisse populaire calculé de la façon prévue à l'article 2.7. ("regulatory capital")

« cote de crédit » Cote de crédit établie par Standard & Poor's pour les émissions à long terme ou cote de crédit équivalente, selon ce que détermine la compagnie de garantie, qui est établie par une autre agence de notation. ("credit rating")

« crédit global » Le total des dettes contractées envers une caisse populaire :

a) par un de ses clients, ci-après dénommé « l'emprunteur »;

b) par le conjoint ou conjoint de fait de l'emprunteur;

c) par la corporation ou société en nom collectif dans laquelle l'emprunteur détient un intérêt;

d) si l'emprunteur est lui-même une corporation ou une société en nom collectif :

(i) par la personne qui remplit au moins une des conditions suivantes :

(A) elle exerce le contrôle de la corporation ou de la société en nom collectif ou est le conjoint ou conjoint de fait de la personne qui exerce ce contrôle,

(B) elle-même ainsi que son conjoint ou conjoint de fait et les personnes à sa charge possèdent, ensemble, plus de 30 % des actions de la corporation ou plus de 30 % des intérêts dans la société en nom collectif,

(ii) par le conjoint ou conjoint de fait d'une des personnes visées par le sous-alinéa (i). ("connection credit")

« entité de petite ou moyenne taille » L'entreprise agricole ou commerciale dont le crédit global impayé est de moins de 1,25 million de dollars. ("small or medium-sized entity")

« juste valeur marchande » La juste valeur marchande de tous les éléments d'actifs donnés en garantie d'un prêt. ("fair market value")

« part de membre » La part sociale ordinaire dans une caisse populaire achetée par une personne dans le but d'en devenir membre ou de le demeurer. ("membership share")

« part de placement » La part sociale dans une caisse populaire qui n'est pas une part de membre ni une part de surplus. ("investment share")

« part de surplus » La part sociale dans une caisse populaire émise ou attribuée à un membre à titre de ristourne ou de dividendes en actions sur une part de membre ou une part de surplus. ("surplus share")

R.M. 22/2024

Insurance and bonding requirements

1.2(1)   A credit union must maintain types and levels of insurance and bonding as determined by the guarantee corporation from time to time.

Assurance et cautionnement

1.2(1)   La caisse populaire maintient les types et niveaux d'assurance et de cautionnement que détermine la compagnie de garantie.

1.2(2)   In determining the appropriate types and levels of insurance or bonding for a credit union, the guarantee corporation must take into account the risk profile of the credit union and the credit union's ability to absorb risks.

1.2(2)   Pour déterminer les types et les niveaux, la compagnie prend en compte le profil de risque de la caisse et sa capacité de faire face aux risques.

PART 2
CAPITAL ADEQUACY

PARTIE 2
SUFFISANCE DU CAPITAL DE LA CAISSE

Overview

2.1(1)   This Part sets out the capital adequacy standards for credit unions as determined by examining the quantity and the quality of assets held by a credit union. This involves

(a) establishing different classes of capital; and

(b) applying a risk weighting to each type of asset held by a credit union.

Based on the classification of capital and the risk-weighting of assets, financial ratios are then calculated, which must exceed the minimums set out in this Part.

Survol

2.1(1)   La présente partie prévoit les normes auxquelles sont assujetties les caisses populaires pour que leur capital soit jugé suffisant en prenant en compte la quantité et la qualité des actifs détenus par une caisse populaire. Elle établit à cette fin différentes catégories de capital propre et prévoit la pondération de chaque type d'actifs en fonction des risques. À partir de ces catégories et de cette pondération sont calculés des ratios financiers qui doivent toujours être plus élevés que les minimums fixés dans cette même partie.

CLASSES OF CAPITAL

CATÉGORIES DE CAPITAL PROPRE

Classes of capital established

2.2   The following classes of capital are established:

(a) common equity tier 1 capital;

(b) total tier 1 capital;

(c) total tier 2 capital;

(d) total eligible capital;

(e) regulatory capital.

Établissement des catégories de capital propre

2.2   Sont établies les catégories de capital propre suivantes :

a) le capital ordinaire de première catégorie;

b) le capital de première catégorie;

c) le capital de deuxième catégorie;

d) le capital admissible;

e) le capital réglementaire.

Common equity tier 1 capital

2.3   A credit union's common equity tier 1 capital is determined in accordance with the following formula:

A = B − C

In this formula,

Ais the credit union's common equity tier 1 capital;

Bis the sum of the following:

(a) retained earnings,

(b) contributed surplus,

(c) accumulated other comprehensive income,

(d) deferred income tax liability,

(e) revaluation loss on own-use property; and

Cis the sum of the following:

(a) goodwill,

(b) other intangible assets,

(c) deferred income tax assets,

(d) capitalized future margin income or gains from a securitized transaction that resulted in increased capital,

(e) equity investments in unconsolidated entities in which the credit union has a minimum of 10% of the voting rights or a minimum of 25% ownership regardless of voting rights,

(f) revaluation gain on own-use property,

(g) gains on investment property included in retained earnings.

Capital ordinaire de première catégorie

2.3   Le capital ordinaire de première catégorie de la caisse populaire est calculé au moyen de la formule suivante :

A = B − C

où :

Areprésente le capital ordinaire de première catégorie;

Breprésente la somme des montants qui correspondent aux éléments suivants :

a) les bénéfices non répartis,

b) les surplus d'apports,

c) le cumul des autres éléments du résultat étendu,

d) le passif d'impôts reportés,

e) les pertes liées à la réévaluation des biens destinés à son propre usage;

Creprésente la somme des montants qui correspondent aux éléments suivants :

a) la survaleur,

b) les autres actifs incorporels,

c) l'actif d'impôts reportés,

d) la capitalisation des produits futurs sur marge d'intérêt ou le gain issu d'une transaction de titrisation qui ont eu pour effet d'augmenter le capital,

e) les placements en actions dans des entités non consolidées dont la caisse détient au moins 10 % des droits de vote ou dont elle est propriétaire à hauteur d'au moins 25 %, compte non tenu des droits de vote,

f) les gains liés à la réévaluation des biens destinés à son propre usage,

g) les gains afférents aux biens de placement qui font partie des bénéfices non répartis de la caisse.

Total tier 1 capital

2.4(1)   A credit union's total tier 1 capital is the sum of the following:

(a) the credit union's common equity tier 1 capital;

(b) all consideration received for membership shares or surplus shares in the credit union that meet the requirements of subsection (2);

(c) any declared or accrued stock dividends on membership shares or surplus shares referred to in clause (b) to be paid out in the form of additional membership or surplus shares that comply with subsection (2).

Capital de première catégorie

2.4(1)   Le capital de première catégorie de la caisse populaire consiste en la somme des montants qui correspondent aux éléments suivants :

a) son capital ordinaire de première catégorie;

b) l'apport qu'elle a reçu pour ses parts de membre ou ses parts de surplus qui satisfont aux critères prévus au paragraphe (2);

c) les dividendes en actions déclarés ou accumulés sur les parts visées à l'alinéa b) qui seront versés sous forme d'autres parts de membre ou de surplus qui satisfont aux critères prévus au paragraphe (2).

2.4(2)   For consideration received in respect of a membership share or surplus share to be included in total tier 1 capital, the share must meet each of the following requirements:

(a) the share is issued and fully paid for;

(b) the share meets the following requirements for being a perpetual share:

(i) the credit union's board of directors has, at its sole discretion, the right to refuse a shareholder's redemption request,

(ii) the share has no maturity date,

(iii) the share has no scheduled increases to the conversion price or incentives to redeem;

(c) the share is subordinate to depositors, general creditors and other subordinated debt holders;

(d) the share is not secured and is not covered by a deposit guarantee of the guarantee corporation;

(e) dividends, if any, are paid out of retained earnings;

(f) the right to receive dividends is subordinate to the right of any classes of shares that are neither membership shares nor surplus shares;

(g) the share is not purchased, nor is the purchase funded, by the credit union or a related party that the credit union controls or over which it has significant influence.

2.4(2)   Pour être comprises dans le capital de première catégorie, les parts de membre comme les parts de surplus doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être émises et entièrement libérées;

b) avoir toutes les qualités requises pour être perpétuelles, à savoir :

(i) le conseil d'administration de la caisse populaire a, à sa seule discrétion, le droit de refuser une demande de rachat à leur égard provenant de leur détenteur,

(ii) elles ne comportent pas de date d'échéance,

(iii) elles ne font pas l'objet d'augmentations programmées de leur prix de conversion ni d'incitatifs pour leur rachat;

c) prendre rang après les dettes subordonnées, dont celles des déposants et des créanciers ordinaires;

d) ne pas être garanties ni visées par la garantie de dépôt offerte par la compagnie de garantie;

e) être assorties de dividendes, le cas échéant, qui sont payés à même les bénéfices non répartis;

f) être assorties d'un droit de recevoir des dividendes qui prend rang après celui de toute catégorie de parts sociales autres que les parts de membre et les parts de surplus;

g) ne pas être achetées par la caisse populaire ou une entité que la caisse contrôle ou sur laquelle la caisse exerce une influence considérable ni être achetées par quiconque au moyen d'un financement de la caisse ou d'une de ces entités.

Total tier 2 capital

2.5(1)   A credit union's total tier 2 capital is determined in accordance with the following formula:

A = B − C

In this formula,

Ais the credit union's total tier 2 capital;

Bis the sum of the following:

(a) all consideration received for membership shares or surplus shares in the credit union that meet the requirements of subsection (2),

(b) all consideration received for investment shares or securities other than shares, if those shares or securities meet the requirements set out in subsection (2),

(c) all declared or accrued dividends on membership shares, surplus shares, investment shares or securities other than shares that are to be paid out in the form of shares or other securities that meet the requirements of subsection (2),

(d) the amount of the credit union's allowance for doubtful accounts for loans not identified as impaired, to a maximum of 1.25% of the credit union's risk-weighted assets;

Cis the sum of the following:

(a) the value of all investment shares that the credit union expects to redeem in a 12-month period,

(b) the sum of the amounts obtained by multiplying the value of each security included under the description of B in the formula by one of the following discount factors based on the time to maturity for the security and adding those amounts:

Capital de deuxième catégorie

2.5(1)   Le capital de deuxième catégorie de la caisse populaire est calculé au moyen de la formule suivante :

A = B − C

où :

Areprésente son capital de deuxième catégorie;

Breprésente la somme des montants suivants :

a) l'apport qu'elle a reçu pour ses parts de membre ou ses parts de surplus qui satisfont aux critères prévus au paragraphe (2),

b) l'apport qu'elle a reçu pour des parts de placement ou des valeurs mobilières, autres que des parts sociales, qui satisfont aux critères prévus au paragraphe (2),

c) les dividendes déclarés ou accumulés sur les parts de membre, les parts de surplus, les parts de placement et les valeurs mobilières, autres que des parts sociales, qui doivent être versés sous forme de parts sociales ou sous forme d'autres valeurs mobilières qui satisfont aux critères prévus au paragraphe (2),

d) le montant qu'elle a prévu comme provision pour créances douteuses en lien avec des prêts qui n'ont pas été jugés douteux, jusqu'à concurrence de 1,25 % de son actif à risques pondérés;

Creprésente la somme des montants qui correspondent aux éléments suivants :

a) la valeur des parts de placement que la caisse populaire prévoit de racheter sur une période de 12 mois,

b) la somme des montants obtenus en multipliant la valeur de chaque valeur mobilière visée par le B de la présente formule par un des facteurs d'actualisation fondés sur la date d'échéance de la valeur mobilière:

Time to Maturity Discount Factor
Five years or more 0%
Four years or more but less than five years 20%
Three years or more but less than four years 40%
Two years or more but less than three years 60%
One year or more but less than two years 80%
Less than one year
[does not apply to investment shares already excluded under clause (a)]
100%

M.R. 22/2024

Échéance Facteur d'actualisation
Cinq ans ou plus 0 %
Quatre ans ou plus mais moins de cinq ans 20 %
Trois ans ou plus mais moins de quatre ans 40 %
Deux ans ou plus mais moins de trois ans 60 %
Un an ou plus mais moins de deux ans 80 %
Moins d'un an
[ne sont pas visées les parts d'investissement exclues du calcul par l'alinéa a)]
100 %

R.M. 22/2024

2.5(2)   In order for consideration received in respect of a membership share, surplus share, investment share or other security to be included in total tier 2 capital, the share or other security must meet all of the following requirements:

(a) the share or security is issued and fully paid for;

(b) the share or security

(i) has no maturity date, or

(ii) has an original maturity of at least five years;

(c) the rights associated with the share or security are subordinate to the rights of depositors and general creditors;

(d) the share or security is not secured and is not covered by a deposit guarantee of the guarantee corporation;

(e) the share or security has no scheduled increases to the conversion price or incentives to redeem;

(f) the share is not purchased, nor is the purchase funded, by the credit union or a related party that the credit union controls or over which it has significant influence.

M.R. 22/2024

2.5(2)   Pour faire partie du capital de deuxième catégorie, la part de membre, la part de surplus, la part de placement ou toute autre valeur mobilière doit satisfaire aux critères suivants :

a) être émise et entièrement libérée;

b) ne pas avoir de date d'échéance ou avoir une échéance initiale d'au moins cinq ans;

c) prendre rang après les dettes subordonnées, dont celles des déposants et des créanciers ordinaires;

d) ne pas être garantie ni visée par la garantie de dépôt offerte par la compagnie de garantie;

e) ne pas faire l'objet d'augmentations programmées de son prix de conversion ni d'incitatifs pour son rachat;

f) ne pas être achetée par la caisse populaire ou une entité que la caisse contrôle ou sur laquelle la caisse exerce une influence considérable ni être achetée par quiconque au moyen d'un financement de la caisse ou d'une de ces entités.

Total eligible capital

2.6   A credit union's total eligible capital is the amount determined based on the following formula:

A = B + C

In this formula,

Ais the credit union's total eligible capital;

Bis the credit union's total tier 1 capital; and

Cis one of the following amounts:

(a) if the credit union's total tier 1 capital is at or above the 8.5% total tier 1 capital ratio required by section 2.24, C is the credit union's total tier 2 capital,

(b) if the credit union's total tier 1 capital is below the 8.5% tier 1 capital ratio required by section 2.24, C is the lesser of

(i) the credit union's total tier 2 capital, or

(ii) 2% of the credit union's risk-weighted assets.

Capital admissible

2.6   Le capital admissible d'une caisse populaire est calculé au moyen de la formule suivante :

A = B + C

où :

Areprésente son capital admissible;

Breprésente son capital de première catégorie;

Creprésente :

a) soit, si le montant de son capital de première catégorie est égal ou supérieur à 8,5 % du ratio prévu par l'article 2.24, le montant de son capital de deuxième catégorie,

b) soit, si le montant de son capital de première catégorie est inférieur à 8,5 % du ratio, le moindre du montant de son capital de deuxième catégorie ou du montant représentant 2 % de son actif à risques pondérés.

Regulatory capital

2.7   A credit union's regulatory capital is the sum of

(a) the retained earnings of the credit union, calculated without including

(i) revaluation gain or loss on own-use property, or

(ii) gains on investment property;

(b) contributed surplus;

(c) all consideration received for issuing shares;

(d) all consideration received for securities other than shares, if those securities meet the criteria for being included in total tier 2 capital under section 2.5; and

(e) all declared or accrued dividends on shares that are to be paid out in the form of additional shares.

Capital réglementaire

2.7   Le capital réglementaire de la caisse populaire correspond à la somme des montants suivants :

a) ses bénéfices non répartis, abstraction faite des gains ou pertes liés à la réévaluation des biens destinés à son propre usage et des gains afférents aux biens de placement;

b) son surplus d'apports;

c) l'apport qu'elle a reçu pour l'émission de parts de son capital social;

d) l'apport qu'elle a reçu pour des valeurs mobilières qui, sans être des parts sociales, sont admissibles dans le calcul du capital de deuxième catégorie prévu à l'article 2.5;

e) ses dividendes déclarés ou accumulés sur les parts sociales qui doivent être versés sous forme d'autres parts sociales.

RISK-WEIGHTING OF ASSETS

PONDÉRATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF EN FONCTION DES RISQUES

Components of risk-weighted assets

2.8   A credit union's risk-weighted assets consist of the following:

(a) the sum of the book values of each consolidated balance sheet asset adjusted by

(i) firstly, multiplying each amount by the appropriate risk weighting percentage for the asset determined in accordance with sections 2.9 to 2.17, and

(ii) secondly, removing the impact of

(A) revaluation gain or loss on own-use property, and

(B) gains on investment property;

(b) an amount included in respect of off-balance sheet exposures determined in accordance with section 2.18;

(c) an amount included in respect of interest rate hedging and foreign exchange contracts determined in accordance with section 2.19;

(d) an amount included in respect of operational risk determined in accordance with section 2.20.

Éléments à prendre en compte pour la pondération

2.8   L'actif à risques pondérés de la caisse populaire correspond aux éléments suivants :

a) la somme de la valeur comptable de chacun des actifs figurant à son bilan consolidé :

(i) après multiplication du montant de chacun par le pourcentage de pondération qui lui est applicable et qui est calculé de la façon prévue aux articles 2.9 à 2.17,

(ii) après soustraction des gains et des pertes liés à la réévaluation des biens destinés à son propre usage et des gains afférents aux biens de placement;

b) le montant afférent aux expositions hors bilan et calculé de la façon prévue à l'article 2.18;

c) le montant afférent à la couverture du risque associé aux contrats de taux d'intérêt ou aux contrats de change et calculé de la façon prévue à l'article 2.19;

d) le montant afférent à la valeur du risque opérationnel et calculé de la façon prévue à l'article 2.20.

Risk-weighting of consolidated balance sheet assets

2.9   To risk weight a consolidated balance sheet asset held by a credit union, the book value of the asset must be multiplied by the risk-weighting percentage for the asset type determined in accordance with sections 2.10 to 2.17.

Pondération des éléments d'actif du bilan consolidé

2.9   La pondération d'un élément d'actif figurant au bilan consolidé d'une caisse populaire se fait en multipliant sa valeur comptable par le pourcentage de pondération qui lui est applicable et qui est calculé de la façon prévue aux articles 2.10 à 2.17.

Assets weighted 0%

2.10   A 0% risk weighting applies to each of the following consolidated balance sheet assets:

(a) cash, including cash on hand, cash in transit, cash in automated teller machines and foreign currency valued at the current exchange rate;

(b) deposits made with the central and interest accrued on those deposits, but not including shares in the central;

(c) securities and interest accrued on securities that are issued or unconditionally guaranteed by the government or the Government of Canada;

(d) [repealed] M.R. 22/2024;

(e) mortgage package investments, including mortgage-backed securities and Canada mortgage bonds, guaranteed by a federally regulated mortgage insurer, as well as interest accrued on such investments;

(f) equity investments in unconsolidated entities in which the credit union has at least 10% of the voting rights or at least 25% ownership regardless of voting rights;

(g) the portion of loans and advanced lines of credit secured against residential mortgages insured by a federally regulated mortgage insurer;

(h) the portion of loans and advanced lines of credit that are fully secured by

(i) the Government of Canada or the government of a province of Canada,

(ii) deposits in a credit union or another federally or provincially regulated deposit-taking institution, or

(iii) federal or provincial government securities such as treasury bills;

(i)  an allowance for doubtful accounts for loans not identified as impaired;

(j)  a deferred income tax asset;

(k) goodwill and other intangible assets.

M.R. 22/2024

Pondération nulle

2.10   Une pondération de 0 % s'applique aux éléments suivants de l'actif du bilan consolidé :

a) l'argent comptant, y compris les espèces en caisse, les fonds en transit, les espèces dans un guichet automatique et les devises étrangères au taux de conversion de clôture;

b) les dépôts effectués auprès de la centrale et les intérêts accumulés sur ces dépôts, en excluant toutefois les parts dans la centrale;

c) les valeurs mobilières émises par le gouvernement ou par le gouvernement du Canada, ou garanties par l'un d'eux sans condition, ainsi que les intérêts accumulés sur ces valeurs;

d) [abrogé] R.M. 22/2024;

e) les placements hypothécaires — et les intérêts accumulés sur ces placements — notamment les titres hypothécaires et obligations hypothécaires du Canada garantis par un assureur hypothécaire assujetti à la réglementation fédérale;

f) les placements en actions dans des entités non consolidées dont elle détient au moins 10 % des droits de vote ou dont elle est propriétaire à hauteur d'au moins 25 %;

g) la partie des prêts et des avances consenties à partir d'une ligne de crédit garantis par des hypothèques résidentielles assurées par un assureur hypothécaire assujetti à la réglementation fédérale;

h) la partie des prêts et des avances consenties à partir d'une ligne de crédit pleinement garantis par :

(i) le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne,

(ii) les dépôts effectués dans une caisse populaire ou une autre institution autorisée à recevoir de tels dépôts, qu'elle soit fédérale ou provinciale,

(iii) un bon du Trésor ou un autre titre du gouvernement fédéral ou provincial;

i) la provision pour créances douteuses en lien avec des prêts qui n'ont pas été jugés douteux;

j) l'actif d'impôts reportés;

k) la survaleur et les autres actifs incorporels.

R.M. 22/2024

2.11   [Repealed]

M.R. 22/2024

2.11   [Abrogé]

R.M. 22/2024

Assets weighted 75%

2.12(1)   A 75% risk weighting applies to each of the following consolidated balance sheet assets:

(a) consumer loans and advanced lines of credit not secured by residential mortgages, including any consumer credit card debt;

(b) agricultural and commercial loans, including credit card debt, to small- or medium-sized entities, net of any specific allowance for doubtful accounts.

Pondération de 75 %

2.12(1)   Une pondération de 75 % s'applique aux éléments suivants de l'actif du bilan consolidé :

a) les prêts à la consommation et les avances consenties à partir d'une ligne de crédit qui ne sont pas garantis par une hypothèque résidentielle, notamment les dettes contractées par carte de crédit;

b) les prêts agricoles et commerciaux, notamment les dettes contractées par carte de crédit, consentis à des entités de petite et moyenne taille, déduction faite de toute provision particulière pour créances douteuses.

2.12(2)   Subsection (1) does not apply to a loan or line of credit under which a required payment is past due more than 90 days.

2.12(2)   Le paragraphe (1) ne vise pas les prêts ou lignes de crédit pour lesquels un paiement exigible est en souffrance depuis plus de 90 jours.

Assets weighted 100%

2.13   A 100% risk weighting applies to each of the following consolidated balance sheet assets:

(a) shares, debentures and other securities, including accrued dividends, in the central and other entities related to the credit union system;

(b) consumer loans, including advanced lines of credit, that are past due more than 90 days and secured against uninsured residential mortgages;

(c) agricultural, commercial and consumer loans, including loans to small or medium-sized entities and advanced lines of credit — net of any specific allowance for doubtful accounts — that are not secured against residential mortgages and for which

(i) a required payment is past due more than 90 days, and

(ii) the credit union has identified the loan as impaired and taken out a specific allowance for doubtful accounts that is equal to or greater than 20% of the outstanding loan balance;

(d) the net book value of the credit union's fixed assets after accounting for depreciation and amortization;

(e) any other investment or asset to which no risk weighting is assigned under these standards, including

(i) deferred charges,

(ii) prepaid expenses, and

(iii) receivables, including accruals, for derivative contracts that result in a net receivable.

M.R. 22/2024

Pondération de 100 %

2.13   Une pondération de 100 % s'applique aux éléments suivants de l'actif du bilan consolidé :

a) la part sociale, la débenture et toute autre valeur mobilière, ainsi que les dividendes accumulés, dans la centrale ou dans toute autre entité reliée au système des caisses populaires;

b) le prêt à la consommation, notamment l'avance consentie à partir d'une ligne de crédit, pour lequel un paiement exigible est en souffrance depuis plus de 90 jours et qui est garanti par une hypothèque résidentielle non assurée;

c) le prêt agricole, le prêt commercial ou le prêt à la consommation, notamment ceux consentis à une entité de petite ou moyenne taille ou les avances consenties à partir d'une ligne de crédit — déduction faite de toute provision particulière pour créances douteuses —, qui n'est pas garanti par une hypothèque résidentielle, pour lequel un paiement exigible est en souffrance depuis plus de 90 jours, que la caisse populaire a jugé comme étant une créance douteuse et à l'égard duquel elle a constitué une provision particulière pour créances douteuses qui représente au moins 20 % du solde à rembourser sur le prêt;

d) la valeur comptable nette des immobilisations corporelles de la caisse populaire, compte tenu de toute dépréciation et de tout amortissement;

e) tout autre investissement ou actif pour lequel les présentes normes ne prévoient pas de pondération en fonction des risques, notamment les charges reportées, les frais payés d'avance ainsi que les comptes débiteurs — produits à recevoir compris — pour les contrats dérivés qui donnent lieu à un montant net.

Assets weighted 150%

2.14   A 150% risk weighting applies to agricultural, commercial and consumer loans, including loans to small- or medium-sized entities and advanced lines of credit, that are not secured against residential mortgages — net of any specific allowance for doubtful accounts — for which

(a) a required payment is past due more than 90 days; and

(b) the credit union has identified the loan as impaired and taken out a specific allowance for doubtful accounts that is less than 20% of the outstanding loan balance.

Pondération de 150 %

2.14   Une pondération de 150 % s'applique au prêt agricole, au prêt commercial ou au prêt à la consommation, notamment à ceux consentis à une entité de petite ou moyenne taille et les avances consenties à partir d'une ligne de crédit — déduction faite de toute provision particulière pour créances douteuses —, qui n'est pas garanti par une hypothèque résidentielle, pour lequel un paiement exigible est en souffrance depuis plus de 90 jours et que la caisse populaire a jugé comme étant une créance douteuse et à l'égard duquel elle a constitué une provision particulière pour créances douteuses qui représente moins de 20 % du solde à rembourser sur le prêt.

Securities of provinces other than Manitoba

2.14.1   The risk weighting for securities and interest accrued on securities issued or unconditionally guaranteed by the government of a province of Canada other than Manitoba is as follows, based on the credit rating of the province:

Credit Rating Risk Weighting
AAA to AA- 0%
A+ to A- 20%
BBB+ to BBB- 50%
BB+ to B- 100%
Rated below B- 150%

M.R. 22/2024

Valeurs mobilières — provinces autres que le Manitoba

2.14.1   La pondération en fonction des risques s'appliquant aux valeurs mobilières émises ou garanties sans condition par le gouvernement d'une province canadienne autre que le Manitoba ainsi qu'aux intérêts accumulés sur ces valeurs est établie selon le tableau qui suit :

Cote de crédit de la province Pondération en fonction des risques
AAA à AA- 0 %
A+ à A- 20 %
BBB+ à BBB- 50 %
BB+ à B- 100 %
Inférieure à B- 150 %

R.M. 22/2024

Municipalities and public sector entities

2.14.2(1)   The risk weighting for securities and interest accrued on securities issued or unconditionally guaranteed by a municipality or public sector entity is as follows, based on the credit rating of the municipality or public sector entity:

Credit Rating Risk Weighting
AAA to AA- 20%
A+ to A- 50%
BBB+ to B- 100%
Rated below B- 150%
Municipalités et entités du secteur public

2.14.2(1)   La pondération en fonction des risques s'appliquant aux valeurs mobilières émises ou garanties sans condition par une municipalité ou une entité du secteur public ainsi qu'aux intérêts accumulés sur ces valeurs est établie selon le tableau qui suit :

Cote de crédit de la municipalité ou de l'entité Pondération en fonction des risques
AAA à AA- 20 %
A+ à A- 50 %
BBB+ à B- 100 %
Inférieure à B- 150 %

2.14.2(2)   A 20% risk weighting applies to loans and financial lease agreements with or guaranteed by a municipality or public sector entity, net of any specific allowance for doubtful accounts.

2.14.2(2)   Une pondération en fonction des risques de 20 % s'applique aux contrats de prêt et de crédit-bail conclus avec une municipalité ou une entité du secteur public ainsi qu'aux prêts et aux crédits-bails garantis par une municipalité ou telle entité, déduction faite de toute provision particulière pour créances douteuses.

2.14.2(3)   The following definitions apply in this section.

"municipality" means any of the following:

(a) the City of Winnipeg;

(b) a municipality that is continued or formed under The Municipal Act;

(c) a city, municipality or municipal financing authority continued or formed under an enactment of a Canadian jurisdiction other than Manitoba. (« municipalité »)

"public sector entity" means any of the following:

(a) an entity that is a school board, hospital, university or social service provider that receives regular financial support from the government or the government of a Canadian jurisdiction other than Manitoba;

(b) an entity that is wholly owned by the government or the government of a Canadian jurisdiction other than Manitoba. (« entité du secteur public »)

M.R. 22/2024

2.14.2(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« entité du secteur public » L'une ou l'autre des entités suivantes :

a) une commission scolaire, un hôpital, une université ou un fournisseur de services sociaux qui reçoit un soutien financier régulier du gouvernement ou d'une autorité législative canadienne autre que le Manitoba;

b) une entité qui appartient exclusivement au gouvernement ou à une autorité législative canadienne autre que le Manitoba. ("public sector entity")

« municipalité »

a) La ville de Winnipeg;

b) une municipalité maintenue ou constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;

c) une ville, une municipalité ou un organisme de financement municipal maintenus ou constitués en vertu d'un texte de loi d'une autorité législative canadienne autre que le Manitoba. ("municipality")

R.M. 22/2024

Financial institutions

2.14.3(1)   The risk weighting for deposits of a financial institution and for securities and interest accrued on securities issued by a financial institution is as follows, based on the original maturity of the security or deposit and whether the security is a covered bond:

Product Type Risk Weighting
Three months or less to maturity on origination 20%
More than three months to maturity on origination 40%
Covered bond 20%
Institutions financières

2.14.3(1)   La pondération en fonction des risques s'appliquant aux dépôts d'une institution financière, aux valeurs mobilières émises par elle ainsi qu'aux intérêts accumulés sur ces valeurs est établie selon le tableau qui suit, en fonction de l'échéance initiale des dépôts ou des valeurs et selon que ces dernières sont ou non des obligations sécurisées:

Type de produit Pondération en fonction des risques
Échéance initiale d'au plus trois mois 20 %
Échéance initiale de plus de trois mois 40 %
Obligation sécurisée 20 %

2.14.3(2)   The following definitions apply in this section.

"covered bond" means a bond issued under a registered program as defined in the National Housing Act (Canada). (« obligation sécurisée »)

"financial institution" means

(a) a financial institution, other than the central, that is federally or provincially regulated and licensed to take deposits and lend money in the regular course of business by

(i) OSFI, or

(ii) a provincial regulator of financial institutions; or

(b) a federally or provincially regulated insurance company that is subject to prudential regulation. (« institution financière »)

M.R. 22/2024

2.14.3(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« institution financière »

a) Institution financière, autre que la centrale, qui est assujettie à la réglementation fédérale ou provinciale et qui est agréée par le BSIF ou par un responsable provincial de la réglementation des institutions financières pour accepter des dépôts et consentir des prêts dans le cours de ses activités;

b) société d'assurances soumise à une réglementation prudentielle et assujettie à la réglementation fédérale ou provinciale. ("financial institution")

« obligation sécurisée » Obligation émise dans le cadre d'un programme inscrit au sens de la Loi nationale sur l'habitation (Canada). ("covered bond")

R.M. 22/2024

Corporate debt securities

2.14.4(1)   In this section, "corporate debt security" means a bond or debenture that is issued by an incorporated entity, trust or fund.

Titres de créance d'entreprise

2.14.4(1)   Pour l'application du présent article, « titre de créance d'entreprise » s'entend d'une obligation ou d'une débenture émises par une entité, une fiducie ou un fonds constitués en société.

R.M. 22/2024

2.14.4(2)   A credit union may assign a risk weighting to a corporate debt security by applying

(a) a 100% risk weighting to all corporate debt securities; or

(b) a risk weighting to each corporate debt security, based on the credit rating of the entity that issued the corporate debt security, as follows:

Credit Rating Risk Weighting
AAA to AA- 20%
A+ to A- 50%
BBB+ to BBB- 75%
BB+ to BB- or unrated 100%
B+ or lower 150%

M.R. 22/2024

2.14.4(2)   La caisse populaire peut pondérer en fonction des risques les titres de créances d'entreprise en appliquant, selon le cas :

a) à tous les titres une pondération de 100 %;

b) à chaque titre une pondération selon le tableau qui suit, en fonction de la cote de crédit de l'émetteur des titres :

Cote de crédit Pondération en fonction des risques
AAA à AA- 20 %
A+ à A- 50 %
BBB+ à BBB- 75 %
BB+ à BB-, ou aucune cote 100 %
B+ ou cote inférieure 150 %

R.M. 22/2024

Corporate equity, subordinated debt and other capital instruments

2.14.5(1)   The risk weighting for an investment referred to in the first column of the following table is set out opposite in the second column:

Type of Investment Risk Weighting
Equity investment made pursuant to a government program 100%
Subordinated debt 150%
Corporate equity 250%
Speculative unlisted equity 400%
Actions d'entreprise, dette subordonnée et autres instruments de fonds propres

2.14.5(1)   La pondération en fonction des risques s'appliquant à un placement mentionné dans la première colonne du tableau qui suit est indiquée en regard dans la deuxième colonne:

Type de placement Pondération en fonction des risques
Placement en actions réalisé dans le cadre d'un programme gouvernemental 100 %
Dette subordonnée 150 %
Action d'entreprise 250 %
Action non cotée spéculative 400 %

2.14.5(2)   Despite subsection (1), speculative unlisted equity that is a venture capital investment may be risk weighted as corporate equity if the credit union satisfies the guarantee corporation that the credit union has conducted sufficient due diligence on the investment and has or intends to establish a long-term business relationship with the client that issued the equity.

2.14.5(2)   Malgré le paragraphe (1), la pondération en fonction des risques s'appliquant aux actions d'entreprise peut s'appliquer aux actions non cotées spéculatives constituant du capital-risque si la caisse populaire convainc la compagnie de garantie qu'elle a exercé une diligence raisonnable à l'égard du placement et qu'elle a, ou entend avoir, un rapport professionnel à long terme avec le client ayant émis les actions.

2.14.5(3)   The following definitions apply in this section.

"corporate equity" means a direct or indirect ownership interest, whether voting or non-voting, in the assets and income of a commercial enterprise that is not consolidated and that

(a) is non-redeemable;

(b) does not embody an obligation on the part of the issuer;

(c) conveys a residual claim on the assets or income of the issuer; and

(d) is not deducted from common equity tier 1 capital under clause (e) of item C in the formula in section 2.3. (« action d'entreprise »)

"equity investment made pursuant to a government program" means an investment in corporate equity made pursuant to a program of the government or the Government of Canada that provides significant subsidies for the investment and involves government oversight and restrictions on the investment. (« placement en actions réalisé dans le cadre d'un programme gouvernemental »)

"speculative unlisted equity" means a corporate equity investment in a private company that is held for short-term resale purposes or that is a venture capital investment. (« action non cotée spéculative »)

"subordinated debt" means an instrument evidencing an indebtedness of an institution that, by its terms, provides that the indebtedness will, in the event of the insolvency or winding-up of the institution, be subordinate in right of payment to all deposit liabilities of the institution and all other liabilities of the institution except those that, by their terms, rank equally with or are subordinate to the indebtedness, and includes bail-in debt.

In this definition, "bail-in debt" means a debt instrument that is issued by a bank declared by OSFI as a Domestic-Systemically Important Bank and that can be converted into common shares, as described in OSFI's Total Loss Absorbing Capacity Guideline, as amended from time to time. (« dette subordonnée »)

M.R. 22/2024

2.14.5(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« action d'entreprise » Participations directes ou indirectes, avec ou sans droits de vote, dans les actifs et revenus d'une entreprise commerciale qui ne sont pas consolidées et qui répondent aux conditions suivantes :

a) elles sont irrécouvrables;

b) elles ne représentent pas d'obligation pour l'émetteur;

c) elles comportent une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

d) elles ne sont pas déduites du capital ordinaire de première catégorie en vertu de l'alinéa e) de l'élément C de la formule visée à l'article 2.3. ("corporate equity")

« action non cotée spéculative » Placement en actions d'entreprise privée effectué à des fins de revente à court terme ou constituant un capital-risque. ("speculative unlisted equity")

« dette subordonnée » Titre de créance délivré par une institution et prévoyant qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de l'institution et celui de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. La présente définition vise notamment les créances admissibles à la recapitalisation interne.

Pour l'application de la présente définition, « créance admissible à la recapitalisation interne » s'entend d'un instrument de dette émis par une banque qui, selon le BSIF, est une banque d'importance systémique nationale, l'instrument pouvant être converti en parts sociales ordinaires conformément à la version la plus récente de la ligne directrice du BSIF intitulée Capacité totale d'absorption des pertes. ("subordinated debt")

« placement en actions réalisé dans le cadre d'un programme gouvernemental » Placement en actions d'entreprise réalisé dans le cadre d'un programme du gouvernement ou du gouvernement du Canada assurant d'importantes subventions et impliquant un contrôle et des restrictions gouvernementaux sur le placement. ("equity investment made pursuant to a government program")

R.M. 22/2024

Mortgages against owner-occupied residential property

2.15(1)   A credit union may assign a risk weighting to a consumer loan secured by an uninsured residential mortgage against owner-occupied residential property for which no payment is past due more than 90 days by using the simplified approach set out in subsection (2) or the detailed approach set out in subsection (3), based on the outstanding loan balance as a percentage of fair market value.

Hypothèque sur une résidence habitée par son propriétaire

2.15(1)   La caisse populaire peut, compte tenu de ce que le solde qu'il reste à payer représente en termes de pourcentage de la juste valeur marchande, pondérer en fonction des risques un prêt à la consommation garanti par une hypothèque résidentielle non assurée visant une résidence habitée par son propriétaire pour lequel aucun paiement exigible n'est en souffrance depuis plus de 90 jours en utilisant la méthode simplifiée décrite au paragraphe (2) ou la méthode plus détaillée décrite au paragraphe (3).

2.15(2)   The risk weighting under the simplified approach is as follows:

Outstanding Balance as a Percentage of Fair Market Value Risk Weighting
less than or equal to 80% 30%
more than 80% 70%

2.15(2)   Le tableau ci-après illustre la méthode de pondération simplifiée :

Pourcentage de la juste valeur marchande que représente le solde à rembourser Pondération en fonction des risques
Au plus 80 % 30 %
Plus de 80 % 70 %

2.15(3)   The risk weighting under the detailed approach is as follows:

Outstanding Balance as a Percentage of Fair Market Value Risk Weighting
less than or equal to 50% 20%
less than or equal to 60% 25%
less than or equal to 80% 30%
less than or equal to 90% 40%
less than or equal to 100% 50%
more than 100% 70%

M.R. 22/2024

2.15(3)   Le tableau ci-après illustre la méthode de pondération plus détaillée :

Pourcentage de la juste valeur marchande que représente le solde à rembourser Pondération en fonction des risques
Au plus 50 % 20 %
Au plus 60 % 25 %
Au plus 80 % 30 %
Au plus 90 % 40 %
Au plus 100 % 50 %
Plus de 100 % 70 %
Mortgages against income-producing residential property

2.16(1)   In this section, "income-producing residential property" means real property consisting of four or fewer dwelling units rented for residential purposes.

Hypothèque sur un immeuble résidentiel à revenu

2.16(1)   Pour l'application du présent article, est un « immeuble résidentiel à revenu » l'immeuble d'au plus quatre unités d'habitation qui est loué à des fins résidentielles.

2.16(2)   A credit union may assign a risk weighting to a consumer loan secured by an uninsured mortgage against income-producing residential property for which no payment is past due more than 90 days by using the simplified approach set out in subsection (3) or the detailed approach set out in subsection (4), based on the oustanding loan balance as a percentage of fair market value.

2.16(2)   La caisse populaire peut, compte tenu de ce que le solde qu'il reste à payer représente en termes de pourcentage de la juste valeur marchande, pondérer en fonction des risques un prêt à la consommation garanti par une hypothèque résidentielle non assurée visant un immeuble résidentiel à revenu pour lequel aucun paiement exigible n'est en souffrance depuis plus de 90 jours en utilisant la méthode simplifiée décrite au paragraphe (3) ou la méthode plus détaillée décrite au paragraphe (4).

2.16(3)   The risk weighting under the simplified approach is as follows:

Outstanding Balance as a Percentage of Fair Market Value Risk Weighting less than or equal to 80%
less than or equal to 80% 35%
more than 80% 75%

2.16(3)   Le tableau ci-après illustre la méthode de pondération simplifiée :

Pourcentage de la juste valeur marchande que représente le solde à rembourser Pondération en fonction des risques
Au plus 80 % 35 %
Plus de 80 % 75 %

2.16(4)   The risk weighting under the detailed approach is as follows:

Outstanding Balance as a Percentage of Fair Market Value Risk Weighting
less than or equal to 50% 30%
less than or equal to 60% 35%
less than or equal to 80% 45%
less than or equal to 90% 60%
less than or equal to 100% 75%
more than 100% 105%

M.R. 22/2024

2.16(4)   Le tableau ci-après illustre la méthode de pondération plus détaillée :

Pourcentage de la juste valeur marchande que représente le solde à rembourser Pondération en fonction des risques
Au plus 50 % 30 %
Au plus 60 % 35 %
Au plus 80 % 45 %
Au plus 90 % 60 %
Au plus 100 % 75 %
Plus de 100 % 105 %

R.M. 22/2024

Agricultural and commercial loans

2.17(1)   Subject to subsection 2.12(1), a credit union may apply

(a) a 100% risk weighting to all agricultural and commercial loans for which no payment is more than 90 days past due; or

(b) a risk weighting to each agricultural and commercial loan for which no payment is more than 90 days past due, as follows:

Loan Category Risk Weighting
Loan secured by commercial or agricultural real estate that is not income-producing commercial real estate

outstanding loan balance is less than or equal to 60% of fair market value

60%

outstanding loan balance is greater than 60% of fair market value

100%
Loan secured by income-producing commercial real estate

outstanding loan balance is less than or equal to 60% of fair market value

70%

outstanding loan balance is greater than 60% and less than or equal to 80% of fair market value

90%

outstanding loan balance is greater than 80% of fair market value

110%
Land acquisition, development and construction loan

for land acquisition if the outstanding loan balance is less than or equal to 60% of fair market value

100%

for a substantially pre-sold development or construction project

100%

in any other case

150%
Any unsecured commercial or agricultural loan or commercial or agricultural loan secured by assets other than commercial or agricultural real estate 100%
Prêts agricoles et commerciaux

2.17(1)   Sous réserve du paragraphe 2.12(1), la caisse populaire peut pondérer en fonction des risques les prêts agricoles et commerciaux pour lesquels aucun paiement n'est en souffrance depuis plus de 90 jours en appliquant, selon le cas :

a) à tous les prêts une pondération de 100 %;

b) à chaque prêt la pondération correspondant au type de prêt pertinent indiquée dans le tableau qui suit :

Catégorie de prêt Pondération en fonction des risques
Prêt garanti par un bien immobilier commercial ou agricole qui n'est pas un bien immobilier commercial productif

le solde à rembourser du prêt constitue au plus 60 % de la juste valeur marchande

60 %

le solde à rembourser du prêt constitue plus de 60 % de la juste valeur marchande

100 %
Prêt garanti par un bien immobilier commercial productif

le solde à rembourser du prêt constitue au plus 60 % de la juste valeur marchande

70 %

le solde à rembourser du prêt constitue plus de 60 % mais au plus 80 % de la juste valeur marchande

90 %

le solde à rembourser du prêt constitue plus de 80 % de la juste valeur marchande

110 %
Prêt pour l'acquisition de terrains, l'aménagement et la construction

dans le cas de l'acquisition de terrains si le solde à rembourser du prêt constitue au plus 60 % de la juste valeur marchande

100 %

dans le cas d'un projet d'aménagement ou de construction avec prévente importante

100 %

dans tout autre cas

150 %
Tout type de prêt commercial ou agricole non garanti ou tout type de prêt commercial ou agricole garanti par des actifs autres que des biens immobiliers commerciaux ou agricoles 100 %

2.17(2)   The following definitions apply in subsection (1).

"income-producing commercial real estate" means commercial or agricultural real estate that secures a loan if the borrower's ability to service the loan materially depends on the cash flows generated by the real estate rather than on the underlying capacity of the borrower to service the loan from other sources. (« bien immobilier commercial productif »)

"land acquisition, development and construction loan" means a loan to directly finance

(a) land acquisition for residential or commercial development or construction purposes; or

(b) the development or construction of a residential or commercial property. (« prêt pour l'acquisition de terrains, l'aménagement et la construction »)

"substantially pre-sold development or construction project" means that

(a) for residential construction projects with five or more stories, at least 50% of the units have been pre-sold; and

(b) for all other residential construction projects,

(i) pre-sale contracts amount to over 50% of total contracts, or

(ii) equity at risk equivalent to at least 25% of the project's appraised as-completed value has been contributed by the borrower. (« projet d'aménagement ou de construction avec prévente importante »)

M.R. 22/2024

2.17(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

« bien immobilier commercial productif » Bien immobilier commercial ou agricole pour lequel un prêt est obtenu, la capacité de remboursement de l'emprunteur dépendant fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier plutôt que de sa capacité sous-jacente à assurer le service de la dette à l'aide d'autres sources. ("income-producing commercial real estate")

« prêt pour l'acquisition de terrains, l'aménagement et la construction » Prêt qui finance directement, selon le cas :

a) l'acquisition de terrains pour l'aménagement ou la construction de biens résidentiels ou commerciaux;

b) l'aménagement ou la construction d'un bien résidentiel ou commercial. ("land acquisition, development and construction loan")

« projet d'aménagement ou de construction avec prévente importante »

a) Projet de construction résidentiel d'au moins cinq étages dont au moins 50 % des unités sont prévendues;

b) tout autre projet de construction résidentiel, selon le cas :

(i) pour lequel les contrats de prévente représentent plus de 50 % du total des contrats,

(ii) pour lequel un montant de capital en jeu équivalant à au moins 25 % de la valeur du projet estimé terminé a été fourni par l'emprunteur. ("substantially pre-sold development or construction project")

R.M. 22/2024

Off-balance sheet exposures

2.18   A credit union must include its off-balance sheet exposures in its risk-weighted assets in accordance with the following formula:

A = B × C

In this formula,

Ais the amount to be included in a credit union's risk-weighted assets for each off-balance sheet exposure;

Bis the amount of the off-balance sheet exposure;

Cis the following:

(a) for an unconditionally cancellable commitment, C is zero,

(b) for a commitment with a term to maturity of less than one year, C is 0.2,

(c) for a commitment with a term to maturity of one year or more, or for an off-balance sheet exposure not specifically mentioned in this section, C is 0.5,

(d) for a guarantee of indebtedness or a letter of credit, C is 1.0.

M.R. 22/2024

Expositions hors bilan

2.18   Les expositions hors bilan de la caisse populaire font partie de son actif à risques pondérés selon la formule suivante :

A = B × C

où :

Areprésente le montant inscrit dans son actif à risques pondérés pour chacune de ses expositions hors bilan;

Breprésente le montant de l'exposition hors bilan;

Creprésente le chiffre applicable parmi les suivants :

a) 0, si l'engagement est annulable sans condition,

b) 0,2, s'il a un terme de moins d'un an,

c) 0,5, s'il a un terme d'au moins un an ou s'il s'agit d'une exposition hors bilan qui n'est pas visée spécifiquement par le présent article,

d) 1,0, s'il s'agit d'une garantie pour une créance existante ou d'une lettre de crédit.

R.M. 22/2024

Interest rate hedging and foreign exchange contracts

2.19   A credit union must include its interest rate hedging contracts and foreign exchange contracts in its risk-weighted assets, in accordance with the following formula:

A = B × C × D

In this formula,

Ais the amount to be included in a credit union's risk-weighted assets for each contract;

Bis the notional principal of the contract;

Cis one of the following, determined based on the residual term to maturity of the contract:

(a) for an interest rate hedging contract:

Residual Term to Maturity Percentage
less than one year 0%
less than or equal to five years 0.5%
more than five years 1.5%

(b) for a foreign exchange contract:

Residual Term to Maturity Percentage
less than one year 1%
less than or equal to five years 5%
more than five years 7.5%

Dis

(a) zero if the counterparty is the central or any other entity related to the credit union system, or

(b) the risk weighting established based on the counterparty's credit rating determined in accordance with the table set out in subsection 2.14.4(2) in any other case.

M.R. 22/2024

Contrats de taux d'intérêt et contrats de change

2.19   Les contrats de taux d'intérêt et les contrats de change conclus par la caisse populaire font partie de son actif à risques pondérés selon la formule suivante :

A = B × C × D

où :

Areprésente le montant inscrit dans son actif à risques pondérés pour chacun de ces contrats;

Breprésente la valeur nominale du contrat;

Creprésente le pourcentage ci-après, établi en fonction du temps qui reste avant l'échéance :

a) du contrat de taux d'intérêt :

Temps qui reste avant l'échéance Pourcentage
Moins d'un an 0 %
Cinq ans ou moins 0,5 %
Plus de cinq ans 1,5 %

b) du contrat de change :

Temps qui reste avant l'échéance Pourcentage
Moins d'un an 1 %
Cinq ans ou moins 5 %
Plus de cinq ans 7,5 %

Dreprésente l'un ou l'autre des montants suivants :

a) 0, si l'autre partie au contrat est la centrale ou toute autre entité liée au système des caisses populaires,

b) dans tout autre cas, le chiffre de la pondération établie en fonction de la cote de crédit de l'autre partie en conformité avec le tableau figurant au paragraphe 2.14.4(2).

R.M. 22/2024

Operational risk

2.20   A credit union must include an operational risk component in its risk-weighted assets in accordance with the following formula:

A = 12% × [(B + C) × 12.5]

In this formula,

Ais the credit union's operational risk component;

Bis the average of the credit union's gross financial margin during its three previous fiscal years;

Cis the average of the credit union's non-interest revenue during its three previous fiscal years.

Risque opérationnel

2.20   Le risque opérationnel auquel fait face la caisse populaire fait partie de son actif à risques pondérés selon la formule suivante :

A = 12 % × [(B + C) × 12,5]

où :

Areprésente le facteur associé à son risque opérationnel;

Breprésente la moyenne de sa marge financière brute pour ses trois exercices précédents;

Creprésente la moyenne de son revenu autre que d'intérêts pour ses trois exercices précédents.

FINANCIAL RATIOS

RATIOS FINANCIERS

Retained earnings ratio

2.21(1)   A credit union must maintain a retained earnings ratio of 3% at all times.

Ratio des bénéfices non répartis

2.21(1)   Le ratio des bénéfices non répartis de la caisse populaire doit être de 3 % en tout temps.

2.21(2)   A credit union's retained earning ratio is determined in accordance with the following formula:

A = B/C

In this formula,

Ais the credit union's retained earnings ratio;

Bis the sum of the following, adjusted to remove the impact of revaluation gain on own-use property and gains on investment property:

(a) the credit union's retained earnings,

(b) the credit union's contributed surplus;

Cis the total book value of the consolidated balance sheet assets of the credit union, adjusted to remove the impact of revaluation gain on own-use property and gains on investment property.

2.21(2)   Ce ratio est calculé selon la formule suivante :

A = B/C

où :

Areprésente le ratio de ses bénéfices non répartis;

Breprésente la somme de ses bénéfices non répartis et de son surplus d'apports, déduction faite des gains de réévaluation afférents, d'une part, aux biens destinés à son propre usage et, d'autre part, aux biens de placement;

Creprésente la valeur comptable totale de l'actif figurant à son bilan consolidé, déduction faite des gains de réévaluation afférents, d'une part, aux biens destinés à son propre usage et, d'autre part, aux biens de placement.

Regulatory capital ratio

2.22(1)   A credit union must, at all times, maintain a regulatory capital ratio of 5%.

Ratio du capital réglementaire

2.22(1)   Le ratio du capital réglementaire de la caisse populaire doit être de 5 % en tout temps.

2.22(2)   A credit union's regulatory capital ratio is determined in accordance with the following formula:

A = B/C

In this formula,

Ais the credit union's regulatory capital ratio;

Bis the sum of the following, adjusted to remove the gain on own-use property and gains on investment property:

(a) the credit union's retained earnings,

(b) the credit union's contributed surplus,

(c) all consideration received for issuing shares,

(d) all consideration received for securities other than shares if those securities meet the criteria for being included in total tier 2 capital under section 2.5, and

(e) all declared or accrued dividends on shares that are to be paid out in the form of additional shares;

Cis the book value of the consolidated balance sheet assets of the credit union, adjusted to remove the impact of revaluation gain on own-use property and gains on investment property.

2.22(2)   Ce ratio est calculé selon la formule suivante :

A = B/C

où :

Areprésente le ratio de son capital réglementaire;

Breprésente la somme des montants qui suivent, déduction faite des gains de réévaluation afférents, d'une part, aux biens destinés à son propre usage et, d'autre part, aux biens de placement :

a) ses bénéfices non répartis,

b) son surplus d'apports,

c) l'apport qu'elle a reçu pour l'émission de parts de son capital social,

d) l'apport qu'elle a reçu pour des valeurs mobilières qui, sans être des parts sociales, sont admissibles dans le calcul du capital de deuxième catégorie prévu à l'article 2.5,

e) ses dividendes déclarés ou accumulés sur les parts sociales qui doivent être versés sous forme d'autres parts sociales;

Creprésente la valeur comptable de l'actif figurant à son bilan consolidé, déduction faite des gains de réévaluation afférents, d'une part, aux biens destinés à son propre usage et, d'autre part, aux biens de placement.

Common equity tier 1 capital ratio

2.23(1)   A credit union must, at all times, maintain a common equity tier 1 capital ratio of 4.5%.

Ratio du capital ordinaire de première catégorie

2.23(1)   Le ratio du capital ordinaire de première catégorie de la caisse populaire doit être de 4,5 % en tout temps.

2.23(2)   A credit union's common equity tier 1 capital ratio is determined in accordance with the following formula:

A = B/C

In this formula,

Ais the credit union's common equity tier 1 capital ratio;

Bis the credit union's common equity tier 1 capital determined in accordance with section 2.3; and

Cis the credit union's total risk-weighted assets determined in accordance with section 2.8.

2.23(2)   Ce ratio est calculé selon la formule suivante :

A = B/C

où :

Areprésente le ratio de son capital ordinaire de première catégorie;

Breprésente son capital ordinaire de première catégorie calculé de la façon prévue à l'article 2.3;

Creprésente son actif à risques pondérés calculé de la façon prévue à l'article 2.8.

Total tier 1 capital ratio

2.24(1)   A credit union must, at all times, maintain a total tier 1 capital ratio of 8.5%.

Ratio du capital de première catégorie

2.24(1)   Le ratio du capital de première catégorie de la caisse populaire doit être de 8,5 % en tout temps.

2.24(2)   A credit union's total tier 1 capital ratio is determined in accordance with the following formula:

A = B/C

In this formula,

Ais the credit union's total tier 1 capital ratio;

Bis the credit union's total tier 1 capital determined in accordance with section 2.4; and

Cis the book value of the consolidated balance sheet assets of the credit union, risk-weighted in accordance with section 2.8

2.24(2)   Ce ratio est calculé selon la formule suivante :

A = B/C

où :

Areprésente le ratio de son capital de première catégorie;

Breprésente son capital de première catégorie calculé de la façon prévue à l'article 2.4;

Creprésente la valeur comptable des actifs figurant à son bilan consolidé, pondérée en fonction des risques de la façon prévue à l'article 2.8.

Total eligible capital ratio

2.25(1)   A credit union must, at all times, maintain a total eligible capital ratio of 10.5%.

Ratio du capital admissible

2.25(1)   Le ratio du capital admissible de la caisse populaire doit être de 10,5 % en tout temps.

2.25(2)   A credit union's total eligible capital ratio is determined in accordance with the following formula:

A = B/C

In this formula,

Ais the credit union's total eligible capital ratio;

Bis the credit union's total eligible capital determined in accordance with section 2.6; and

Cis the book value of the consolidated balance sheet assets of the credit union, risk-weighted in accordance with section 2.8.

2.25(2)   Ce ratio est calculé selon la formule suivante :

A = B/C

où :

Areprésente le ratio de son capital admissible;

Breprésente son capital admissible calculé de la façon prévue à l'article 2.6;

Creprésente la valeur comptable des actifs figurant à son bilan consolidé, pondérée en fonction des risques de la façon prévue à l'article 2.8.

D-SIFI INSTITUTIONS

INSTITUTION FINANCIÈRE D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE INTÉRIEURE (IFIS-I)

Increased capitalization for D-SIFI institutions

2.26   If the guarantee corporation considers a credit union to be a Domestic-Systemically Important Financial Institution (D-SIFI), the guarantee corporation may require a credit union to increase its capitalization beyond the requirements of this Part.

Pouvoir d'exiger une augmentation de la capitalisation

2.26   La compagnie de garantie peut exiger d'une caisse populaire qu'elle considère comme étant une institution financière d'importance systémique intérieure (IFIS-I) qu'elle augmente sa capitalisation au-delà de ce qui est requis par la présente partie.

PART 3
LIQUIDITY

PARTIE 3
LIQUIDITÉS

Overview

3.1   This Part sets out the liquidity requirements for credit unions to enable credit unions to meet withdrawal requests.

Survol

3.1   La présente partie prévoit les exigences en matière de liquidités auxquelles est assujettie la caisse populaire pour faire face à la demande de retraits.

LIQUIDITY RESERVES

RÉSERVES DE LIQUIDITÉS

Minimum liquidity reserves

3.2(1)   A credit union must, at all times, maintain liquidity reserves of at least 8% of the sum of the following:

(a) total deposits in the credit union;

(b) interest accrued on deposits in the credit union.

Exigences minimales

3.2(1)   Les réserves de liquidités de la caisse populaire doivent en tout temps représenter au moins 8 % du total des dépôts qu'elle détient et des intérêts accumulés sur ceux-ci.

3.2(2)   For the purpose of subsection (1), a credit union's liquidity reserves consist of

(a) cash on hand;

(b) amounts deposited by the credit union into the central; and

(c) any other deposits or investments made by the credit union that the guarantee corporation and the registrar consider eligible to satisfy the credit union's liquidity requirements.

3.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les réserves de liquidités sont formées des espèces que la caisse populaire a en caisse, des montants qu'elle a déposés auprès de la centrale et de tout autre dépôt ou placement fait par elle et jugé admissible par la compagnie de garantie et le registraire pour satisfaire aux exigences en matière de liquidités.

Borrowing to meet requirements

3.3   A credit union may meet any of its liquidity requirements by borrowing from its members, the central or any other entity approved by the guarantee corporation and the registrar.

Pouvoir d'emprunt

3.3   Pour satisfaire aux exigences de liquidités, la caisse populaire peut emprunter de ses membres, de la centrale ou de toute autre entité approuvée par la compagnie de crédit et le registraire.

PART 4
LENDING AND INVESTMENT

PARTIE 4
PRÊTS ET INVESTISSEMENTS

Overview

4.1   This Part sets out the lending and investment standards that credit unions must follow. The standards establish a "prudent person" test and require a credit union to develop lending and investment policies. In addition, this Part establishes certain lending and investment restrictions.

Survol

4.1   La présente partie prévoit les normes en matière de prêt et d'investissement auxquelles est assujettie la caisse populaire, notamment l'obligation d'établir des politiques en la matière et le critère de la personne prudente. Elle prévoit également des restrictions en matière de prêt et d'investissement pour la caisse.

PRUDENT PERSON TEST

CRITÈRE DE LA PERSONNE PRUDENTE

Test to apply

4.2   The board of directors of a credit union must establish, and the credit union must implement, lending and investment policies, standards and procedures that a prudent person would apply in respect of a portfolio of loans and investments to avoid undue risk and obtain a reasonable return.

Éviter le risque

4.2   Le conseil d'administration de la caisse populaire établit, et la caisse met en œuvre, les politiques, les normes et les procédures en matière de prêt et d'investissement qu'appliquerait une personne prudente chargée de la gestion d'un portefeuille de prêts et de placements dans le but d'éviter les risques indus et d'obtenir un rendement raisonnable.

LENDING AND INVESTMENT POLICIES

POLITIQUES EN MATIÈRE DE PRÊT ET D'INVESTISSEMENT

Lending and investment policies

4.3(1)   A credit union's lending and investment policies must

(a) be in writing;

(b) require the credit union to consider its capital position, risk tolerance and ability to absorb losses when making a lending or investment decision; and

(c) establish exposure limits to counterparty risk, market risk, interest rate risk, currency risk and any other type of risk that is material to the credit union.

Modalités d'établissement

4.3(1)   Les politiques de la caisse populaire en matière de prêt et d'investissement sont établies par écrit, obligent la caisse à tenir compte du capital dont elle dispose, de sa tolérance au risque ainsi que de sa capacité à absorber des pertes et fixent les limites en matière d'exposition à tout risque significatif pour elle, notamment celui associé aux contreparties, au marché, aux taux d'intérêt et au change.

4.3(2)   The board of directors of a credit union must regularly review and reassess the credit union's lending and investment policies and amend them if the board considers it prudent to do so.

4.3(2)   Le conseil d'administration de la caisse populaire examine et réévalue régulièrement ces politiques et les modifie dès lors qu'il juge prudent de le faire.

Model Loan Policy

4.4(1)   A credit union must base its lending policies on the Model Loan Policy established by the central's Central Credit Committee.

Politique de prêt type

4.4(1)   La politique de prêt de la caisse populaire est fondée sur la politique de prêt type établie par le comité d'évaluation du crédit de la centrale.

4.4(2)   A credit union that adopts lending policies that deviate from the Model Loan Policy must advise the Central Credit Committee and the guarantee corporation of the deviation.

4.4(2)   Tout écart de la politique de la caisse avec la politique de prêt type doit être dénoncé par la caisse au comité d'évaluation du crédit et à la compagnie de garantie.

4.4(3)   If a credit union's lending policies deviate from the Model Loan Policy, the guarantee corporation may require the credit union to amend them in a manner that makes them acceptable to the guarantee corporation.

4.4(3)   Si la compagnie de garantie juge que la politique de prêt de la caisse est inacceptable, elle peut exiger que la caisse modifie cette politique de manière à remédier à la situation.

Scope of investment policies

4.5   A credit union must consider including each of the following in its investment policies:

(a) limits on the total amount, or the percentage of the credit union's assets, that may be invested in different asset classes;

(b) minimum quality parameters for assets to be invested in by the credit union, which may include the following:

(i) for assets that are rated by a recognized credit rating agency, a minimum acceptable rating,

(ii) for assets that are not rated by a recognized credit rating agency, internal evaluation criteria established by the credit union;

(c) investment restrictions triggered by a failure of the credit union to meet the capital adequacy and liquidity requirements set out in these standards;

(d) investment restrictions to limit or contain currency and interest rate risk;

(e) the circumstances when derivatives are to be used to manage currency risk or interest rate risk.

Portée de la politique d'investissement

4.5   La caisse populaire établit sa politique d'investissement en envisageant d'y inclure les éléments suivants :

a) un plafond pour les investissements dans différentes catégories d'éléments d'actif, soit en termes de montant total, soit en termes de pourcentage de son actif;

b) des critères de qualité minimums à l'égard des éléments d'actifs dans lesquels elle peut investir, notamment :

(i) en ce qui a trait aux éléments évalués par une agence de notation reconnue, une cote de crédit acceptable,

(ii) à l'égard des autres éléments, des critères d'évaluation mis au point par la caisse;

c) l'imposition de restrictions sur ses placements dès lors que son capital n'est plus suffisant au regard des présentes normes;

d) l'imposition de restrictions sur ses placements pour limiter ou contenir le risque de change ou de taux d'intérêt;

e) les circonstances qui exigent le recours aux produits dérivés pour faire face au risque de change ou de taux d'intérêt.

Approval of investment policies

4.6   A credit union's investment policies and any amendments to those policies must be approved by the guarantee corporation.

Approbation de la compagnie de garantie

4.6   La politique d'investissement établie par la caisse populaire, de même que les modifications qui y sont apportées, est assujettie à l'approbation de la compagnie de garantie.

Guarantee corporation may require amendment

4.7   The guarantee corporation may require a credit union to amend its investment policies to make them acceptable to the guarantee corporation.

Pouvoir d'exiger des modifications

4.7   La compagnie de garantie qui juge que la politique d'investissement d'une caisse populaire est inacceptable peut exiger que cette dernière la modifie de manière à remédier à la situation.

No loan or investment contrary to policies

4.8   A credit union must not issue a loan or make an investment that is contrary to its lending and investment policies.

Caractère obligatoire des politiques

4.8   La caisse populaire ne peut consentir un prêt ni effectuer un placement qui rompent avec sa politique en la matière.

LOAN LIMITS

LIMITES APPLICABLES AUX PRÊTS

Single borrower and systems aggregate loan limits

4.9(1)   In this section, "liquidity assets" means the sum of the deposits in the credit union and the credit union's regulatory capital.

Limites visant l'emprunteur unique et celles visant l'ensemble des prêts

4.9(1)   Pour l'application du présent article, « actif liquide » s'entend de la somme des dépôts que détient la caisse populaire ainsi que de son capital réglementaire.

4.9(2)   A credit union must not issue a loan to any borrower if the loan would result in the borrower's connection credit exceeding the specified percentage set out in subsection (3).

4.9(2)   La caisse ne peut accorder un prêt qui donne à l'emprunteur un crédit global supérieur à l'actif liquide de la caisse exprimé en pourcentage au paragraphe (3).

4.9(3)   For the purpose of subsection (2),

(a) if the borrower is a municipality, local government district, school board or hospital in Manitoba, the specified percentage is 10% of the credit union's liquidity assets; and

(b) if the borrower is a person of a class not listed in clause (a), the specified percentage is

(i) 5%, or

(ii) 10%, if the portion in excess of 5% is

(A) guaranteed by the Government of Canada or the government of a province of Canada, or

(B) fully secured by a perfected security interest in deposits or securities of the Government of Canada, the government of a province of Canada, or a Canadian municipality.

4.9(3)   Pour l'application du paragraphe (2), le pourcentage limite de l'actif liquide est de :

a) 10 % si l'emprunteur, situé au Manitoba, est une municipalité, un district d'administration locale, une commission scolaire ou un hôpital;

b) 5 % pour tout autre emprunteur, à moins que le pourcentage excédant 5 % de l'actif liquide de la caisse soit garanti par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne ou soit pleinement garanti par une sûreté parfaite opposable sur des dépôts ou des valeurs mobilières d'un de ces gouvernements ou d'une municipalité canadienne, auquel cas le pourcentage limite est de 10 %.

4.9(4)   A credit union must not issue a loan to a borrower if the collective exposure of all credit unions to that borrower exceeds the systems aggregate lending limit established by the guarantee corporation.

4.9(4)   La caisse populaire ne peut accorder un prêt qui engage l'ensemble des caisses populaires envers un emprunteur à une hauteur qui dépasse la limite prévue par la compagnie de garantie à l'égard de l'ensemble des prêts qu'elles peuvent accorder.

RULE AGAINST SPECULATION

SPÉCULATION INTERDITE

Limits on use of derivatives

4.10   A credit union may purchase derivatives for the purpose of hedging currency risk or interest rate risk. But a credit union must not purchase derivatives for the purpose of speculation.

Restrictions portant sur les produits dérivés

4.10   La caisse populaire peut acheter des produits dérivés pour couvrir le risque de change ou de taux d'intérêt, mais jamais dans un but spéculatif.

PURCHASE OF DERIVATIVES

ACHAT DE PRODUITS DÉRIVÉS

Use of intermediaries

4.11(1)   A credit union purchasing a derivative must do so by using the central or an entity approved by the guarantee corporation as an intermediary.

Achat par un intermédiaire

4.11(1)   L'achat de produits dérivés par la caisse populaire ne peut se faire que par l'intermédiaire de la centrale ou d'une entité approuvée à cette fin par la compagnie de garantie.

4.11(2)   The guarantee corporation may make the approval of an intermediary subject to conditions.

4.11(2)   La compagnie peut assujettir cette approbation à des conditions.

MATCHING

POLITIQUE DE CONCORDANCE

Matching policies

4.12(1)   A credit union must establish policies for matching the terms and returns of investments and loans made by the credit union with

(a) the terms and returns of deposits in the credit union; and

(b) any other liabilities of the credit union that are sensitive to changes in the interest rate.

Établissement d'une politique de concordance

4.12(1)   La caisse populaire établit une politique visant à faire correspondre la durée et le rendement de ses placements et de ses prêts avec :

a) la durée et le rendement des dépôts qu'elle détient;

b) toute dette fortement tributaire des fluctuations des taux d'intérêt.

4.12(2)   If the guarantee corporation is not satisfied with a credit union's matching policies, the guarantee corporation may require the credit union to amend the policies.

4.12(2)   La compagnie de garantie qui est insatisfaite de la politique de concordance d'une caisse peut exiger que cette dernière la modifie de manière à remédier à la situation.

PART 5
GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

PARTIE 5
GOUVERNANCE ET GESTION DU RISQUE

Overview

5.1   This Part sets out the governance and risk management principles a credit union must comply with. The principles are set out in a series of Governance and Risk Management Standards set out in the Schedule.

Survol

5.1   La présente partie énonce les principes auxquels est assujettie la caisse populaire en matière de gouvernance et de gestion du risque. Ceux-ci figurent, en annexe, dans les Normes de gouvernance et de gestion du risque.

GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT STANDARDS

NORMES DE GOUVERNANCE ET DE GESTION DU RISQUE

Credit union to comply with standards

5.2(1)   A credit union must comply with the Governance and Risk Management Standards set out in the Schedule.

Caractère obligatoire des normes

5.2(1)   La caisse populaire est tenue de se conformer aux Normes de gouvernance et de gestion du risque qui figurent en annexe.

5.2(2)   In determining how to comply with the Governance and Risk Management Standards, a credit union must have regards to the credit union's size, complexity and risk profile.

5.2(2)   La caisse s'y conforme en tenant compte de sa taille, de sa complexité et de son profil de risque.

5.2(3)   The guarantee corporation may publish guidelines and interpretive documents in respect of the Governance and Risk Management Standards and provide suggested approaches for compliance.

5.2(3)   La compagnie de garantie peut publier des lignes directrices et un guide d'interprétation au soutien de ces normes. Elle peut aussi suggérer des méthodes pour s'y conformer.

TRANSITIONAL PROVISIONS AND COMING INTO FORCE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional provisions relating to investments

5.3(1)   In this section, "credit union" does not include a caisse populaire.

Dispositions transitoires visant les placements

5.3(1)   Pour l'application du présent article, la mention de « caisse populaire » ne vise pas le credit union.

5.3(2)   A credit union or caisse populaire is exempt from the requirement to comply with sections 4.4, 4.5 and 4.6 of this regulation for a period of one year after the day this regulation comes into force.

5.3(2)   La caisse populaire et le credit union disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer aux articles 4.4, 4.5 et 4.6.

5.3(3)   During the one-year exemption period, a credit union must continue to comply with sections 16, 16.1 and 16.2 of the Credit Unions and Caisses Populaires Regulation, Manitoba Regulation 361/87, as it read immediately before its repeal.

5.3(3)   Le credit union est par ailleurs tenu, pendant ce délai, de se conformer aux articles 16, 16.1 et 16.2 du Règlement sur les caisses populaires et les credit unions, R.M. 361/87, dans sa version antérieure à la date de son abrogation.

5.3(4)   During the one-year exemption period, a caisse populaire must continue to comply with sections 16.0.2, 16.1 and 16.2 of the Credit Unions and Caisses Populaires Regulation, Manitoba Regulation 361/87, as it read immediately before its repeal.

5.3(4)   La caisse populaire est quant à elle tenue, pendant ce même délai, de se conformer aux articles 16.0.2, 16.1 et 16.2 du Règlement sur les caisses populaires et les credit unions dans sa version antérieure à la date de son abrogation.

Coming into force

5.4   This regulation comes into force on the same day that The Credit Unions and Caisses Populaires Amendment Act, S.M. 2021, c. 24, comes into force.

Entrée en vigueur

5.4   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, c. 24 des L.M. 2021.

June 23, 2022Deposit Guarantee Corporation of Manitoba/

23 juin 2022La Société d'assurance-dépôts du Manitoba,

John Wiens,

Chairperson/Président

APPROVED/APPROUVÉ

June 24, 2022Registrar of Credit Unions/

24 juin 2022Registraire des caisses populaires,

J. Scott Moore


SCHEDULE

GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT STANDARDS FOR CREDIT UNIONS

PART 1: Corporate Governance

1.1   Overview

Corporate governance involves the leadership and oversight of a credit union by its chief executive officer (CEO) and board of directors (Board). The CEO and Board's care, diligence and prudence have a critical influence on a credit union's viability, safety, soundness and ability to achieve its business objectives. The foundation of good corporate governance is a CEO and Board who understand their responsibilities and discharge them in a diligent and prudent manner.

1.2   Leadership

Leadership involves setting a strategic direction for the credit union, establishing structures of governance and fostering ethical conduct.

It is the Board's responsibility to establish the credit union's strategic direction and to ensure its ongoing effective governance. The Board must appoint the CEO, establish and assign the spheres of authority for the CEO and other members of senior management and develop a strategic vision for the credit union.

It is the CEO's responsibility to plan, communicate and execute the activities required to meet the Board's strategic direction.

1.3   Oversight

Oversight is the active stewardship and supervision of a credit union's operating environment.

It is the Board's responsibility to evaluate and regularly review the credit union's policies and legal and regulatory compliance, as well as the performance of the CEO.

It is the CEO's responsibility to ensure that the Board has adequate information to make informed judgments and to provide the Board with information about the credit union's internal control environment and internal controls.

PART 2: Strategic Management

2.1   Overview

Strategic management is the continuous planning, goal-setting, monitoring and realignment undertaken by a credit union to achieve its business objectives. It is an integral part of managing a credit union.

Effective strategic management empowers the Board and senior management to establish a long-term direction for a credit union, to ensure that short-term plans and goals support the long-term direction, to follow a sustainable growth model and to avoid management by crisis.

Strategic management requires a corporate vision, mission and business objectives, as well as a strategic plan.

2.2   Corporate vision, mission and business objectives

A credit union must establish a corporate vision, corporate mission and business objectives and demonstrate effective strategic management practices.

A credit union's corporate vision is a statement that describes the credit union's long-term direction.

The corporate mission is a statement that defines the purpose and values of the credit union and establishes standards against which future decisions are to be evaluated.

Business objectives articulate long-term and short-term operating goals and financial goals. Business objectives provide the parameters for establishing a strategic plan, assessing business activities and evaluating the performance of the CEO.

2.3   Strategic plan

A credit union must follow a strategic plan approved by the Board.

A credit union's strategic plan sets out how the credit union will achieve its corporate vision and mission and meet its business objectives.

An effective strategic plan establishes benchmarks against which performance can be measured and monitored. It considers the business environment, economic environment and competitive environment in which the credit union operates, the credit union's financial position and any significant risks faced by the credit union in its current and planned activities.

PART 3: Risk Management

3.1   Overview

A credit union is exposed to a number of risks that can adversely affect its ability to achieve its business objectives. These risks can impact capital and profitability, jeopardize the long-term sustainability of the credit union and even lead to a loss of reputation.

The objective of risk management is not to eliminate risk, but to manage it appropriately by balancing risk against reward and operating within a defined risk tolerance.

3.2   Risk management framework

A credit union's risk management framework must be comprehensive and address, at a minimum, the following risks:

(a) business continuity risk;

(b) capital risk;

(c) credit risk;

(d) fiduciary risk;

(e) foreign exchange risk;

(f) human resource risk;

(g) information technology risk;

(h) interest rate risk;

(i) investment risk;

(j) liquidity risk;

(k) outsourcing risk;

(l) regulatory compliance risk.

An effective risk management framework and internal control environment should also address all operational risk. Operational risk is risk that results from people, inadequate or failed internal processes or external events.

3.3   Enterprise Risk Management (ERM)

A credit union must establish and implement an Enterprise Risk Management (ERM) framework.

Enterprise Risk Management (ERM) is an organization-wide framework to support the identification, assessment and management of significant risks and facilitate the development of appropriate risk management practices.

PART 4: Internal Control Structure

4.1   Overview

An effective internal control structure consists of an internal control environment, internal controls and an audit function.

The internal control environment is the general attitude demonstrated by the Board and CEO to developing and maintaining an effective system of internal controls. The "tone at the top" sets the foundation for all other components of internal control, providing discipline, control and structure.

Internal controls protect the business activities, information and assets of a credit union. They commonly take the form of processes, policies and procedures and are embedded into business activities to manage risk and assign responsibility to employees.

The audit function is an important means for a credit union to confirm whether its internal controls are effective and reliable. The audit function provides independent verification that internal controls are operated in a manner that contributes to the effective and prudent management of the credit union.

4.2   Internal control environment and internal controls

A credit union must establish an internal control environment that addresses the following:

(a) a governance structure to manage and control business operations and risk;

(b) effective communications, focussing on timely, relevant, accurate and reliable information provided to all levels of employees;

(c) an organizational structure that encourages the cross-functional management of operations;

(d) a set of appropriate and effective internal controls that support risk management principles;

(e) a comprehensive reporting function to provide the Board with validation that the credit union's business operations and associated risks are effectively controlled.

4.3   Audit function

A credit union must have an effective audit function to ensure that the credit union's internal control environment and internal controls are appropriate and effective. The audit function consists of an audit committee, internal audit and external audit.

The audit committee serves as the primary liaison between the Board and the internal and external auditors. The audit committee plays a key role in overseeing the integrity of management reporting, the mandate of the internal and external audit functions and compliance with legal and regulatory requirements.

The purpose of the internal audit function is to evaluate the effectiveness of the internal control environment. The mandate of the function must be established in an internal audit charter and include a risk assessment of every key process or significant business activity of the credit union.

External auditors serve to provide an independent opinion on a credit union's financial statements. External auditors consider relevant internal controls at a credit union but do not express an opinion as to their effectiveness. The Act sets out the specific responsibilities of a credit union's external auditors.


ANNEXE

NORMES DE GOUVERNANCE ET DE GESTION DU RISQUE APPLICABLES AUX CAISSES POPULAIRES

PARTIE 1 : Gouvernance d'entreprise

1.1   Survol

La gouvernance d'entreprise comprend, pour la caisse populaire, le leadership et la surveillance qu'exercent son premier dirigeant et son conseil d'administration. Le soin, la diligence et la prudence que les deux apportent sont déterminants pour la viabilité, la sécurité et la solidité de la caisse ainsi que pour sa capacité à atteindre ses objectifs d'affaires. La bonne gouvernance d'une entreprise repose sur un premier dirigeant et un conseil d'administration qui connaissent leurs responsabilités et qui s'en acquittent de façon diligente et prudente.

1.2   Leadership

Faire preuve de leadership, c'est orienter la caisse populaire de manière stratégique, la doter d'un cadre de gouvernance et encourager un comportement éthique.

Il incombe au conseil d'administration de la caisse de lui donner une orientation stratégique et de s'assurer de l'efficacité constante de sa gouvernance. Il nomme le premier dirigeant, précise l'étendue de ses attributions ainsi que celles des autres dirigeants et élabore une vision stratégique pour la caisse.

Il incombe au premier dirigeant de planifier, de communiquer et d'exécuter les activités nécessaires à la mise en œuvre de l'orientation stratégique arrêtée par le conseil d'administration.

1.3   Surveillance

La surveillance consiste dans la gestion et la supervision actives de l'environnement dans lequel évolue la caisse populaire.

Il incombe au conseil d'administration d'évaluer et de revoir régulièrement les politiques de la caisse, de vérifier son respect des règlements et d'évaluer le rendement du premier dirigeant.

Il incombe au premier dirigeant de voir à ce que le conseil d'administration dispose de toute l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées et soit au fait de l'environnement de contrôle interne ainsi que des contrôles internes de la caisse.

PARTIE 2 : Gestion stratégique

2.1   Survol

La caisse populaire doit être gérée de façon stratégique, c'est-à-dire au moyen d'une planification, d'une fixation d'objectifs, d'une supervision et d'une réorientation de tous les instants en vue d'atteindre ses objectifs d'affaires.

Une gestion stratégique efficace permet au conseil d'administration et aux premiers dirigeants de fixer une orientation à long terme pour la caisse et de faire en sorte que les plans et objectifs à court terme soient favorables à cette orientation. Elle permet aussi à la caisse de suivre un modèle de croissance soutenue et d'éviter la gestion au coup par coup.

Une telle gestion nécessite une vision d'entreprise, une mission, des objectifs d'affaires et un plan stratégique.

2.2   Vision d'entreprise, mission et objectifs d'affaires

La caisse populaire se donne une vision d'entreprise, une mission ainsi que des objectifs d'affaires et adopte des pratiques de gestion stratégique efficaces.

L'énoncé de sa vision d'entreprise concerne ses orientations à long terme.

Dans l'énoncé de sa mission, elle précise sa raison d'être ainsi que ses valeurs et établit des normes qui permettront d'évaluer les décisions à venir.

Dans l'énoncé de ses objectifs d'affaires, elle expose ses objectifs opérationnels et financiers à court et à long terme. Ses objectifs d'affaires fixent le cadre d'établissement de son plan stratégique et le cadre d'évaluation de ses activités ainsi que du rendement de son premier dirigeant.

2.3   Plan stratégique

La caisse populaire suit le plan stratégique approuvé par le conseil d'administration.

Ce plan indique comment elle s'y prendra pour réaliser sa vision et sa mission d'entreprise ainsi que pour atteindre ses objectifs d'affaires.

Un plan stratégique efficace pose les jalons qui permettent de mesurer le rendement et de le contrôler. Il prend en compte le milieu — en termes d'affaires, d'économie et de concurrence — dans lequel la caisse évolue, sa situation financière et les risques importants auxquels elle fait face dans ses activités courantes et auxquels elle sera confrontée dans ses activités futures.

PARTIE 3 : Gestion du risque

3.1   Survol

La caisse populaire est exposée à plusieurs risques qui peuvent compromettre sa capacité à réaliser ses objectifs d'affaires. Ces risques peuvent avoir des incidences sur son capital, sa profitabilité et, sur le long terme, peuvent mettre indûment en péril sa durabilité et même conduire à une perte de réputation.

L'objectif de la gestion du risque n'est pas d'éliminer celui-ci, mais de le gérer de façon appropriée en réalisant un équilibre entre le risque et le rendement et en fonctionnant à l'intérieur d'une marge de tolérance préalablement définie.

3.2   Cadre de gestion du risque

Le cadre de gestion du risque de la caisse populaire est global et vise au minimum les risques associés aux éléments suivants :

a) la continuité des activités;

b) le capital;

c) le crédit;

d) la fiducie;

e) le change;

f) les ressources humaines;

g) les technologies de l'information;

h) les taux d'intérêt;

i) les placements;

j) les liquidités;

k) l'externalisation;

l) la conformité réglementaire.

Pour être efficaces, le cadre de gestion du risque et la structure de contrôle interne doivent également viser l'ensemble du risque opérationnel, celui créé par des personnes aussi bien que celui qui découle de procédures internes inadéquates ou infructueuses ou d'événements externes.

3.3   Gestion du risque d'entreprise (GRE)

La caisse populaire est tenue d'établir et de mettre en œuvre un cadre de gestion du risque d'entreprise (GRE), lequel permet, à la grandeur de l'entreprise, d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques importants ainsi que de développer des pratiques de gestion du risque appropriées.

PARTIE 4 : Structure de contrôle interne

4.1   Survol

Une structure de contrôle interne efficace est composée d'un environnement de contrôle interne, de contrôles internes et d'une fonction de vérification.

L'environnement de contrôle interne est une attitude générale que le conseil d'administration et le premier dirigeant démontrent en mettant en place et en gardant à jour un système efficace de contrôles internes. En donnant l'exemple, ils créent la base pour la mise en place des autres éléments du contrôle interne, assurant la discipline, le contrôle et l'encadrement.

Ensuite, les contrôles internes protègent les activités, les renseignements et l'actif de la caisse populaire. Ils prennent normalement la forme de procédés, de politiques et de procédures qui sont intégrés aux activités dans le but de gérer le risque et de préciser les attributions des employés.

Enfin, la fonction de vérification permet à la caisse populaire de vérifier de façon indépendante si ses contrôles internes sont efficaces et fiables et s'ils favorisent une gestion prudente et efficace.

4.2   L'environnement de contrôle interne et les contrôles eux-mêmes

La caisse populaire instaure un environnement de contrôle interne à l'égard des éléments suivants :

a) une structure de gouvernance pour gérer et contrôler ses activités et le risque;

b) des communications efficaces qui mettent l'accent sur des informations à jour, pertinentes, exactes et fiables transmises aux employés de tous les niveaux;

c) une structure organisationnelle qui favorise une gestion interfonctionnelle des activités;

d) un ensemble de contrôles internes appropriés et efficaces qui mettent en œuvre les principes de gestion du risque;

e) une reddition de compte complète qui permet de confirmer auprès du conseil d'administration que les activités de la caisse et les risques y afférents sont sous contrôle.

4.3   Fonction de vérification

La caisse populaire se dote d'une fonction de vérification efficace pour s'assurer que son environnement de contrôle interne et les contrôles internes eux-mêmes sont appropriés et efficaces. Cette fonction comprend un comité de vérification, une vérification interne et une vérification externe.

Le comité assure la liaison entre le conseil d'administration et les vérificateurs interne et externe. Il joue un rôle de premier plan pour veiller à l'intégrité de la reddition de comptes des gestionnaires, à la réalisation du mandat confié aux vérificateurs interne et externe ainsi qu'au respect des exigences législatives et réglementaires.

Le but de la fonction de vérification interne est d'évaluer l'efficacité de l'environnement de contrôle interne. Sa mission est décrite dans une charte de vérification interne et prévoit notamment l'évaluation du risque de chacun des procédés clés de la caisse et de chacune de ses activités importantes.

La vérification externe vise à donner un avis indépendant sur les états financiers de la caisse populaire. Les vérificateurs externes examinent les contrôles internes pertinents, mais ne donnent pas d'avis quant à leur efficacité. C'est dans la loi que se trouvent les attributions spécifiques des vérificateurs externes.