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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
62/2012 Règlement modifiant le Programme de commercialisation destiné aux Producteurs laitiers du Manitoba 28 mai 2012 9 juin 2012
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Dairy Farmers of Manitoba Marketing Plan Regulation, M.R. 89/2004

Programme de commercialisation destiné aux Producteurs laitiers du Manitoba, R.M. 89/2004

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.


Regulation  89/2004
Registered May 31, 2004

bilingual version (HTML)

Règlement  89/2004
Date d'enregistrement : le 31 mai 2004

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Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1Définitions et interprétation

OBJECTIFS ET APPLICATION DU PROGRAMME

2Objectifs et application

PRODUCTEURS LAITIERS DU MANITOBA

3Maintien des Producteurs laitiers du Manitoba

4Règlement administratif

5Dirigeants

6Rémunération

7Comités

8Fonctions générales de l'office de producteurs

9Exercice

10Vérification

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L'OFFICE DE PRODUCTEURS

11Pouvoirs généraux de l'office de producteurs — production et commercialisation

POUVOIRS PARTICULIERS DE L'OFFICE DE PRODUCTEURS

12Ordres — inscription ou licence

13Renseignements

14Transport

15Exemptions

16Ordres relatifs à la commercialisation

17Fonds commun de distribution

18Programmes

19Prix

APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — RÈGLEMENTS

20Approbation du Conseil manitobain

21Droits et redevances

22Pénalités

APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — ORDRES

23Approbation du Conseil manitobain

24Quotas

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS

25Attestation de conformité des installations

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26Règlements et ordres

27Production ou commercialisation conjointe

28Non-application

DISPOSITION TRANSITOIRE

29Ordonnances et règlements

ABROGATION

30Abrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

31Entrée en vigueur

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this plan.

"administration by-law" means the administration by-law referred to in section 4. (« règlement administratif »)

"board" means Dairy Farmers of Manitoba. (« office de producteurs »)

"dairy product" means milk, cream, condensed milk, dry milk, evaporated milk, sterile milk, milk powder, butter, cheese, ice cream or any other food substance for human consumption made wholly or mainly from milk. (« produit laitier »)

"designated representative" means an individual appointed in accordance with the administration by-law by a registered producer that is a corporation or a partnership, to attend meetings and vote on behalf of the corporation or partnership, and to exercise the privileges described in the by-law. (« représentant désigné »)

"facility" means any building, structure, equipment or land used for the production of milk. (« installation »)

"marketing" means selling, offering for sale, preparing for sale, buying, storing, grading, assembling, packing, transporting, processing, advertising or financing and includes the processing of milk by a producer. (« commercialisation »)

"milk" means milk obtained from cows, and includes cream separated from milk and all components of milk. (« lait »)

"processor" means any person engaged in the business of processing milk or using milk in manufacturing within the province. (« transformateur »)

"quota" means a quantity of milk that a registered producer has been authorized to market during a specified period of time by the board. (« quota »)

"registered producer" means a producer who is duly registered with the board, and whose registration is in good standing. (« producteur inscrit »)

"regulated product" means any variety, class or grade of milk or dairy products produced in Manitoba and any other substance produced in Manitoba by processing milk, alone or together with any other material or substance or by extraction from milk of any substance or material. (« produit réglementé »)

"transportation" includes the gathering, haulage, movement or relocation of milk within the province. (« transport »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent programme.

« commercialisation » Sont assimilés à la commercialisation la vente, l'offre de vente, la préparation en vue de la vente, l'achat, l'emmagasinage, le classement, l'emballage, le transport, la transformation, y compris la transformation du lait par un producteur, la publicité et le financement. ("marketing")

« installation » Tout bâtiment, ouvrage, équipement ou bien-fonds servant à la production laitière. ("facility")

« lait » Le lait de vache, y compris la crème séparée du lait ainsi que tous les composants du lait. ("milk")

« office de producteurs » Les Producteurs laitiers du Manitoba. ("board")

« producteur inscrit » Producteur inscrit auprès de l'office de producteurs et dont l'inscription est en règle. ("registered producer")

« produit laitier » Lait, crème, lait condensé, lait sec, lait concentré, lait stérilisé, poudre de lait, beurre, fromage, crème glacée ou tout autre produit alimentaire, entièrement ou principalement à base de lait, destiné à la consommation humaine. ("dairy product")

« produit réglementé » Lait ou produits laitiers produits au Manitoba de toute variété, catégorie ou classe, ainsi que toute autre substance produite dans la province à la suite de la transformation du lait, seul ou avec d'autres matières ou substances, ou de l'extraction d'une substance ou d'une matière quelconque contenue dans le lait. ("regulated product")

« quota » La quantité de lait qu'un producteur inscrit a été autorisé à commercialiser, au cours d'une période donnée, par l'office de producteurs. ("quota")

« règlement administratif » Le règlement administratif que vise l'article 4. ("administration by-law")

« représentant désigné » Particulier nommé en conformité avec le règlement administratif par un producteur inscrit étant une personne morale ou une société en nom collectif dans le but d'assister aux assemblées, de voter au nom de la personne morale ou de la société en nom collectif et d'exercer les privilèges que prévoit le règlement. ("designated representative")

« transformateur » Personne qui travaille dans le secteur du traitement du lait ou qui utilise du lait à des fins de fabrication dans la province. ("processor")

« transport » Le ramassage, le transport, le déplacement ou la relocalisation du lait dans la province. ("transportation")

Interpretation

1(2)   A reference in this plan to an "annual general meeting" or an "annual or special general meeting" means a meeting of registered producers and designated representatives, as provided for in the administration by-law.

Interprétation

1(2)   Toute mention, dans le présent programme, d'une assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale annuelle ou spéciale vaut mention, comme le prévoit le règlement administratif, d'une assemblée de producteurs inscrits et de représentants désignés.

PURPOSES AND APPLICATION OF THIS PLAN

OBJECTIFS ET APPLICATION DU PROGRAMME

Purpose and application

2(1)   The general purpose of this plan is to provide for the promotion, regulation and management of the production and marketing of the regulated product, by the board, within Manitoba.

Objectifs et application

2(1)   Le présent programme a pour objectif général de permettre à l'office de producteurs de promouvoir, de réglementer et de gérer la production et la commercialisation du produit réglementé au Manitoba.

2(2)   The specific purposes of this plan are

(a) to obtain fair and equitable milk prices for registered producers;

(b) to develop and maintain systems for the orderly production and marketing of milk;

(c) to provide a uniform high quality of milk for the market;

(d) to maintain adequate advertising and promotion of the regulated product;

(e) to encourage a continuous supply of milk for trade; and

(f) to gather, compile and distribute statistical information related to the production and marketing of the regulated product.

2(2)   Les objectifs particuliers du présent programme sont les suivants :

a) obtenir, pour le lait des producteurs inscrits, des prix justes et équitables;

b) élaborer et maintenir des systèmes permettant la production et la commercialisation efficaces du lait;

c) assurer la mise en marché de lait de qualité supérieure et constante;

d) mener des activités de publicité et de promotion appropriées visant le produit réglementé;

e) favoriser une offre soutenue en lait sur le marché;

f) recueillir, compiler et diffuser des statistiques sur la production et la commercialisation du produit réglementé.

2(3)   This plan applies to all of Manitoba.

2(3)   Le présent programme s'applique à toute la province du Manitoba.

DAIRY FARMERS OF MANITOBA

PRODUCTEURS LAITIERS DU MANITOBA

Continuation of Dairy Farmers of Manitoba

3(1)   "Dairy Farmers of Manitoba",  formerly known as "Manitoba Milk Producers" and continued by Manitoba Regulation 247/87 R, is continued as a board.

Maintien des Producteurs laitiers du Manitoba

3(1)   Les Producteurs laitiers du Manitoba, anciennement l'Office des produits laitiers du Manitoba, prorogé en vertu du Règlement du Manitoba 247/87 R, sont maintenus à titre d'office de producteurs.

3(2)   The board is to consist of a minimum of three and a maximum of nine members who at all times must be registered producers or designated representatives.

3(2)   L'office de producteurs se compose de trois à neuf membres qui doivent en tout temps être des producteurs inscrits ou des représentants désignés.

3(3)   The members are to be elected by and from the registered producers and designated representatives, in accordance with the administration by-law.

3(3)   Conformément au règlement administratif, les producteurs inscrits et les représentants désignés élisent ceux d'entre eux qui seront membres.

3(4)   A majority of the members constitutes a quorum for the transaction of business of the board.

3(4)   Le quorum de l'office de producteurs est constitué par la majorité des membres.

Administration by-law

4(1)   The administration by-law in effect on the day this section comes into force remains in effect until it is repealed, replaced or amended in accordance with this section.

Règlement administratif

4(1)   Le règlement administratif qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article le demeure jusqu'à son abrogation, son remplacement ou sa modification sous le régime du présent article.

4(2)   The administration by-law may be repealed, replaced or amended to otherwise provide for

(a) the qualification of individuals to be appointed designated representatives;

(b) the method of appointing designated representatives;

(c) the establishment of districts;

(d) the method of giving notice of and the holding of meetings;

(e) the election of members of the board; and

(f) such other matters related to the conduct of meetings and the governance of the board as are considered necessary for the administration of this plan.

4(2)   Le règlement administratif peut être abrogé, remplacé ou modifié afin de prévoir, notamment :

a) les compétences que les particuliers doivent avoir afin d'être nommés représentants désignés;

b) le mode de nomination des représentants désignés;

c) l'établissement de districts;

d) la tenue d'assemblées et le mode de remise d'avis d'assemblée;

e) l'élection des membres de l'office de producteurs;

f) toute autre question relative au déroulement des assemblées et à la gestion des affaires de l'office de producteurs et jugée nécessaire pour l'application du présent programme.

4(3)   The administration by-law may by resolution be repealed, replaced, or amended by a majority vote of those present and voting at an annual or special general meeting, if written notice has been mailed to each registered producer or designated representative at least seven days before the meeting, providing a copy of the resolution setting out the proposed repeal, replacement, or amendment, or a summary of the proposal.

4(3)   Le règlement administratif peut, par résolution, être abrogé, remplacé ou modifié par le vote majoritaire des membres qui sont présents à l'assemblée générale annuelle ou spéciale et qui y votent, si un avis écrit a été posté à chaque producteur inscrit ou représentant désigné au moins sept jours avant la tenue de l'assemblée et si l'avis comprend soit une copie de la résolution indiquant la proposition d'abrogation, de remplacement ou de modification, soit un résumé de la proposition.

4(4)   The administration by-law may be repealed, replaced, or amended at an annual or special general meeting, without the notice required in subsection (3), upon a resolution receiving the affirmative vote of at least 75% of those present and voting at any such meeting.

4(4)   Le règlement administratif peut, sans que l'avis prévu au paragraphe (3) ait été donné, être abrogé, remplacé ou modifié à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale par voie de résolution adoptée au moins à 75 % des voix des personnes présentes et qui exercent leur droit de vote.

4(5)   A resolution proposing the repeal, replacement, or amendment of the administration by-law must be expressed to be subject to the approval of the Manitoba council, and does not take effect until a copy of the resolution is filed with the Manitoba council and approved by it.

4(5)   Les résolutions proposant l'abrogation, le remplacement ou la modification du règlement administratif doivent expressément indiquer qu'elles sont subordonnées à l'approbation du Conseil manitobain et ne prennent effet que lorsqu'une copie en est déposée auprès du Conseil et est approuvée par ce dernier.

Officers

5(1)   Members of the board must meet without delay after each annual general meeting, and elect a chair, vice-chair and an executive member from among their number. The board may appoint a secretary, a treasurer and any other officers that it considers necessary, who need not be members of the board.

Dirigeants

5(1)   Les membres de l'office de producteurs se réunissent sans délai après chaque assemblée générale annuelle et choisissent, parmi eux, un président, un vice-président et un membre dirigeant. L'office peut nommer un secrétaire, un trésorier et tout autre dirigeant jugé nécessaire. Les autres dirigeants ainsi nommés n'ont pas à être membres de l'office.

5(2)   The chair, or in the chair's absence, the vice-chair, must call and preside at all meetings of the board and at all annual or special general meetings.

5(2)   Le président, ou, en son absence, le vice-président, convoque et dirige les assemblées de l'office de producteurs ainsi que les assemblées générales annuelles ou spéciales.

5(3)   The officers of the board must carry out the duties that are assigned to them by the board.

5(3)   Les dirigeants de l'office de producteurs exercent les fonctions qu'il leur confie.

Remuneration

6(1)   The chair, officers and other members of the board or any committee appointed by the board may be paid remuneration in an amount that may be fixed by resolution of the board.

Rémunération

6(1)   Le président, les dirigeants et les autres membres de l'office de producteurs ou des comités que celui-ci constitue peuvent se voir verser une rémunération dont le montant peut être fixé par résolution de l'office.

6(2)   A resolution to pay remuneration is not effective unless it is approved by the Manitoba council.

6(2)   Les résolutions de versement de la rémunération ne prennent effet qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.

6(3)   Remuneration under subsection (1) must be paid as an expense out of the general revenue of the board, and shown in the annual report presented to the annual general meeting in each year.

6(3)   La rémunération que vise le paragraphe (1) est prélevée à titre de dépense sur les revenus généraux de l'office de producteurs et est consignée, à chaque année, dans le rapport présenté à l'assemblée générale annuelle.

Committees

7   The board may appoint any committees that it considers necessary or desirable for the proper operation of this plan, and must appoint any committees that the Manitoba council requests it to appoint, in the form and for the purpose that the Manitoba council directs.

Comités

7   L'office de producteurs peut constituer les comités qu'il estime nécessaires ou indiqués pour la bonne marche du présent programme. Il constitue les comités requis par le Conseil manitobain, selon la forme et aux fins que prescrit ce dernier.

Duties of the board

8(1)   The board must maintain books and records as required for the proper administration of this plan, which must be open for inspection by the Manitoba council at any reasonable time.

Fonctions générales de l'office de producteurs

8(1)   L'office de producteurs tient les livres et les documents nécessaires à l'application efficace du présent programme. Ces livres et ces documents sont mis, pour examen, à la disposition du Conseil manitobain, à tout moment raisonnable.

8(2)   The board must maintain a head office and make its location known to persons who carry on business with the board.

8(2)   L'office de producteurs garde un siège social et l'adresse en est donnée à toutes les personnes faisant affaire avec lui.

8(3)   The board must hold an annual general meeting of registered producers and designated representatives each year within six months after the end of the board's fiscal year, and it may hold any other general meetings that it considers necessary or advisable.

8(3)   Chaque année, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice, l'office de producteurs tient une assemblée générale des producteurs inscrits et des représentants désignés. Il peut aussi tenir d'autres assemblées générales jugées nécessaires ou souhaitables.

8(4)   The board must make an annual report about its activities to the annual general meeting and to the Manitoba council, and the report must contain a copy of the audited financial statements of the board for the previous fiscal year.

8(4)   L'office de producteurs présente le rapport de ses activités à l'assemblée générale annuelle et au Conseil manitobain. Le rapport annuel de l'office contient une copie de ses états financiers vérifiés de l'exercice précédent.

8(5)   The board must provide any other reports and information to the Manitoba council as it may from time to time require.

8(5)   L'office de producteurs fournit au Conseil manitobain les autres rapports et renseignements qu'exige celui-ci.

Fiscal year

9   The fiscal year of the board is as determined by the administration by-law.

Exercice

9   L'exercice de l'office de producteurs se termine le jour qu'indique le règlement administratif.

Audit

10   A qualified auditor must be appointed by resolution passed at an annual or special general meeting, for the purpose of auditing the books of the board. If an auditor is not so appointed, the board must itself appoint an auditor for that purpose.

Vérification

10   Un vérificateur compétent est nommé par résolution adoptée à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale afin de vérifier les livres tenus par l'office de producteurs. Si ce mode de nomination n'est pas suivi, l'office nomme lui-même le vérificateur.

GENERAL POWERS OF THE BOARD

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L'OFFICE DE PRODUCTEURS

General production and marketing powers of the board

11(1)   The regulated product is under the jurisdiction of the board.

Pouvoirs généraux de l'office de producteurs — production et commercialisation

11(1)   Le produit réglementé relève de la compétence de l'office de producteurs.

11(2)   The regulated product may be marketed by the board.

11(2)   L'office de producteurs peut commercialiser le produit réglementé.

11(3)   Under the supervision of the Manitoba council, the board may perform acts, adopt policies and procedural rules, and make orders and regulations, as it considers necessary to administer this plan in accordance with its objectives, and to promote, regulate and manage the production and marketing of the regulated product.

11(3)   Sous la supervision du Conseil manitobain, l'office de producteurs peut accomplir les actes, adopter les lignes de conduite et les règles de procédure, donner les ordres et prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'administration du présent programme, en conformité avec ses objectifs, et à la promotion, à la réglementation et à la gestion de la production et de la commercialisation du produit réglementé.

11(4)   For the purpose of carrying out its duties and functions the board may

(a) open bank accounts in the name of the board and appoint signing officers;

(b) borrow money on its credit and give security for money borrowed;

(c) enter into agreements with producers and any other persons relating to the operation of this plan, including the Canadian Dairy Commission respecting the participation by Manitoba producers in any federal plan;

(d) acquire and hold real and personal property in its name, mortgage property for the purposes of the board and sell or otherwise dispose of property when it is no longer required for the purposes of the board;

(e) purchase, store, process, transport or sell milk;

(f) advertise and promote the milk industry in any manner it considers advisable, and compile, publish, distribute and provide information about the milk industry;

(g) establish or assist in the establishment of programs for the prevention or control of diseases that may impact on the production of milk, and provide assistance to the owner of any animal quarantined, treated, destroyed or disposed of in the interest of producers or in the public interest;

(h) initiate, encourage, support and conduct programs and research into any aspect contributing to the production, quality or market development of the regulated product;

(i) participate in associations that are relevant to the milk industry; and

(j) subject to the Act and this plan, do any thing and make any orders, rules and regulations that it considers necessary or advisable to enable it to administer this plan.

11(4)   Pour l'exécution de ses attributions, l'office de producteurs peut :

a) ouvrir des comptes bancaires à son nom et nommer des signataires autorisés;

b) emprunter sur son crédit et offrir des garanties pour ces emprunts;

c) conclure des accords portant sur l'application du présent programme avec les producteurs ou toute autre personne, y compris des accords avec la Commission canadienne du lait au sujet de la participation des producteurs manitobains à un programme fédéral;

d) acquérir et détenir en son nom des biens réels et personnels, hypothéquer ces biens à des fins qui se rapportent à ses activités et les vendre ou en disposer autrement lorsqu'il n'en a plus besoin;

e) acheter, emmagasiner, transformer, transporter ou vendre du lait;

f) mener les activités de publicité et de promotion relatives à l'industrie laitière qui lui semblent indiquées, et compiler, publier, diffuser et fournir des renseignements à l'égard de cette industrie;

g) établir des programmes de prévention ou de contrôle des maladies pouvant avoir un effet dommageable sur la production laitière ou aider à leur établissement, et fournir de l'aide au propriétaire d'un animal mis en quarantaine, traité, détruit ou éliminé dans l'intérêt des producteurs ou dans l'intérêt public;

h) mettre en œuvre, encourager, soutenir et diriger les programmes et la recherche portant sur des questions favorisant la production, la qualité ou le développement des marchés du produit réglementé;

i) être membre des associations liées à l'industrie laitière;

j) sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent programme, donner les ordres et prendre les règles, les règlements et les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent programme.

SPECIFIC POWERS OF THE BOARD

POUVOIRS PARTICULIERS DE L'OFFICE DE PRODUCTEURS

Orders requiring registration or licensing

12(1)   The board may make orders requiring

(a) producers of the regulated product to register; or

(b) transporters or processors of the regulated product to obtain a licence;

for such term, and on such conditions and payment of such fees, as the board may determine.

Ordres — inscription et licence

12(1)   L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que les producteurs du produit réglementé s'inscrivent auprès de lui et que les transporteurs et les transformateurs de ce produit obtiennent une licence, pendant la période, selon les conditions et sur paiement des droits qu'il peut déterminer.

12(2)   The board must keep and maintain at its head office a register containing

(a) the name and address of each registered producer, licensed transporter and licensed processor; and

(b) the location of the facility or facilities used by each registered producer.

12(2)   L'office de producteurs conserve, à son siège social, un registre indiquant :

a) le nom et l'adresse de chaque producteur inscrit ainsi que de chaque transporteur et transformateur titulaires d'une licence;

b) l'emplacement des installations dont se sert chaque producteur inscrit.

12(3)   The board may cancel or suspend the registration or licence of a producer, transporter or processor who, in its opinion,

(a) is not entitled to be registered or licensed; or

(b) fails to comply with the Act, a regulation or order made or issued under the Act, or any condition of a registration or licence granted by the board.

The board may reinstate a cancelled or suspended registration or licence on such terms, and on payment of such fee, as the board may determine.

12(3)   L'office de producteurs peut annuler ou suspendre l'inscription ou la licence d'un producteur, d'un transporteur ou d'un transformateur qui, à son avis :

a) n'a pas le droit d'être inscrit ou d'être titulaire d'une licence;

b) ne se conforme pas à la Loi, à ses règlements d'application, aux ordres donnés en vertu de celle-ci ou aux conditions rattachées à une inscription ou à une licence accordée par l'office.

Il peut également rétablir une inscription ou une licence annulée ou suspendue, selon les conditions et sur paiement des droits qu'il fixe.

12(4)   Written notice of an intention to cancel or suspend a registration or licence must be served on the producer, transporter or processor by the board, either in person or by registered mail, at least two weeks before the date of the proposed cancellation or suspension.

12(4)   L'office de producteurs signifie au producteur, au transporteur ou au transformateur dont il entend annuler ou suspendre l'inscription ou la licence, à personne ou par courrier recommandé, un avis écrit de son intention, au moins deux semaines avant la date de l'annulation ou de la suspension proposée.

12(5)   A person who objects to the proposed cancellation or suspension of his or her registration or licence may notify the secretary of the board in writing of his or her objections, and the grounds for them.

12(5)   La personne qui s'oppose à l'annulation ou à la suspension proposée de son inscription ou de sa licence peut aviser par écrit le secrétaire de l'office de producteurs de son opposition et des motifs de celle-ci.

Information

13   The board may make orders requiring any person who produces or markets a regulated product to provide it with any information or record relating to the production or marketing of the regulated product that the board considers necessary.

Renseignements

13   L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que les personnes qui produisent ou qui commercialisent un produit réglementé lui fournissent les renseignements ou les documents qui portent sur la production ou la commercialisation du produit réglementé et qu'il juge nécessaires.

Transportation

14   The board may make orders regulating the transportation of milk in Manitoba.

Transport

14   L'office de producteurs peut donner des ordres régissant le transport du lait au Manitoba.

Exemptions

15   The board may make orders exempting from any regulation or order made by it

(a) any quantity, quality, variety, class or grade of the regulated product; and

(b) any person or class of persons who produce or market the regulated product, or any specified producers or purchasers of the regulated product or of any quantity, quality, variety, class or grade of regulated product.

In the making of such an order the board may also authorize a person to produce or market a quantity of the regulated product on a temporary basis on terms specified by the board.

Exemptions

15   L'office de producteurs peut donner des ordres soustrayant à l'application de ses règlements ou de ses ordres :

a) toute quantité, qualité, variété, catégorie ou classe du produit réglementé;

b) toute personne ou catégorie de personnes qui produit ou qui commercialise le produit réglementé, ou tout producteur ou acheteur désigné du produit réglementé ou d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe du produit.

Lorsqu'il donne un tel ordre, l'office peut également permettre à une personne de produire ou de commercialiser une quantité définie du produit réglementé de façon temporaire et selon les conditions qu'il fixe.

Directed marketings

16   The board may make orders determining the time and place at which, and designating the agency through which, milk, or any quantity, quality, variety, class or grade of milk, must be marketed by a producer.

Ordres relatifs à la commercialisation

16   L'office de producteurs peut donner des ordres déterminant le moment et le lieu de commercialisation, par un producteur, du lait, ou d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe de lait, et désignant l'organisme par l'intermédiaire duquel le produit doit être commercialisé.

Pooling

17(1)   The board may conduct a pool for distributing to producers all money received from the sale of milk.

Fonds commun de distribution

17(1)   L'office de producteurs peut gérer un fonds commun pour la distribution aux producteurs des sommes provenant de la vente du lait.

17(2)   In conducting a pool, the board must,

(a) after deducting all necessary and proper disbursements and expenses;

(b) after making such allowances for reserves as may be approved by the Manitoba council; and

(c) if the pool is conducted pursuant to an agreement made under subsection 33(1) of the Act, after making any deductions authorized by the agreement;

distribute the remainder of the money received from the sale of milk in a manner such that each producer receives a share relative to the quantity, quality, variety, class or grade of milk delivered by the producer.

17(2)   L'office de producteurs distribue le solde des sommes provenant de la vente du lait de sorte que chaque producteur reçoive une quote-part qui soit fonction de la quantité, de la qualité, de la variété, de la catégorie ou de la classe de lait qu'il a livré :

a) après avoir déduit les dépenses nécessaires et appropriées;

b) après avoir constitué les réserves que peut approuver le Conseil manitobain;

c) si le fonds commun est géré en vertu d'un accord visé au paragraphe 33(1) de la Loi, après avoir déduit les montants permis par l'accord.

17(3)   The board may make an initial payment on delivery of milk by a producer, and subsequent payments until the remainder of the money received from the sale of milk is distributed to producers.

17(3)   L'office de producteurs peut effectuer un versement initial dès la livraison de lait par un producteur et verser le solde de manière successive jusqu'à ce que les producteurs aient reçu leur dû.

Equalization or adjustment programs

18   The board may

(a) conduct, alone or together with an extra-provincial board, programs to equalize or adjust returns received by producers from the marketing of milk, by conducting product purchase programs, imposing fees, charges or levies on producers, or otherwise; and

(b) use any fees, charges or levies imposed by it under this section to create reserves, pay expenses and losses resulting from the sale or disposal of any milk, or equalize or adjust moneys realized by producers from the sale of any milk during such period of time as the board may determine.

Programmes

18   L'office de producteurs peut :

a) mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un office extraprovincial, des programmes visant la péréquation ou le rajustement des rendements que les producteurs obtiennent dans le cadre de la commercialisation du lait, notamment en mettant en œuvre des programmes d'achat du produit ou en imposant des droits, des frais ou des redevances aux producteurs;

b) affecter les droits, les frais ou les redevances imposés en vertu du présent article à la constitution de réserves, au paiement des dépenses ou au financement des pertes résultant de la vente ou de la disposition de lait ou à la péréquation ou au rajustement des sommes provenant de la vente de lait pendant la période qu'il détermine.

Price orders

19   Subject to any order made by the Milk Prices Review Commission, the board may make orders fixing the price at which milk, or any variety, class or grade of milk, may be sold by the board to a processor.

Prix

19   Sous réserve des ordonnances rendues par la Commission de contrôle du prix du lait, l'office de producteurs peut donner des ordres fixant le prix auquel il peut vendre le lait ou une variété, une catégorie ou une classe de lait à un transformateur.

REGULATIONS REQUIRING COUNCIL APPROVAL

APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — RÈGLEMENTS

Approval of the Manitoba council

20   A regulation made under section 21 or 22 is not effective until approved by the Manitoba council.

Approbation du Conseil manitobain

20   Les règlements pris en vertu de l'article 21 ou 22 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.

Fees and levies

21   The board may make regulations assessing fees and levies payable to it by producers of milk, and providing for the collection of such fees and levies.

Droits et redevances

21   L'office de producteurs peut, par règlement, imposer les droits et redevances que doivent lui payer les producteurs de lait et prévoir la perception de ces droits et redevances.

Penalties

22   The board may make regulations controlling the quantity, quality, variety, class or grade of any milk that may be produced or marketed by imposing penalties on producers and collecting such penalties.

Pénalités

22   L'office de producteurs peut, par règlement, régir la qualité, la variété, la catégorie ou la classe du lait qui peut être produit ou commercialisé ou sa quantité, en imposant des pénalités aux producteurs et en les percevant.

ORDERS REQUIRING COUNCIL APPROVAL

APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — ORDRES

Approval of the Manitoba council

23   An order made under section 24 is not effective until approved by the Manitoba council.

Approbation du Conseil manitobain

23   Les ordres donnés en vertu de l'article 24 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.

Quotas

24(1)   The board may make orders requiring the marketing of milk to be conducted pursuant to a quota on such basis as it considers appropriate, including governing, with respect to producers,

(a) the fixing and allotting of quotas;

(b) the increase or reduction of quotas;

(c) the cancelling of quotas; and

(d) the refusal to fix and allot quotas.

Quotas

24(1)   L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que la commercialisation du lait s'effectue en conformité avec un quota établi et selon les critères qu'il estime indiqués, y compris des ordres qui régissent, à l'égard des producteurs :

a) l'établissement de quotas et leur attribution;

b) leur augmentation ou leur diminution;

c) leur annulation;

d) le refus d'en établir et d'en attribuer.

24(2)   An order under subsection (1) may prohibit the marketing of milk or any quantity, quality, variety, class or grade of milk.

24(2)   Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) peuvent interdire la commercialisation de toute quantité, qualité, variété, catégorie ou classe de lait.

24(3)   A quota allotted to a producer by the board belongs to the board.

24(3)   Le quota qu'attribue l'office de producteurs à un producteur appartient à l'office.

24(4)   No person shall

(a) transfer, assign or sell a quota to another person;

(b) offer to transfer, assign or sell a quota to another person;

(c) receive payment for a quota, or make a payment to a producer for a quota;

(d) buy or offer to buy a quota from a producer; or

(e) take or purport to take an interest in a quota, or grant or purport to grant an interest in a quota, for the purpose of securing or purporting to secure a payment or the performance of an obligation.

24(4)   Nul ne peut :

a) transférer, céder ni vendre un quota;

b) offrir de transférer, de céder ou de vendre un quota;

c) recevoir un paiement ni faire un paiement à un producteur, en contrepartie d'un quota;

d) acheter ni offrir d'acheter un quota d'un producteur;

e) acquérir ou prétendre acquérir un intérêt dans un quota ni accorder ou prétendre accorder un tel intérêt dans le but de garantir ou de prétendre garantir un paiement ou l'exécution d'une obligation.

24(5)   Nothing in this section prohibits the board from operating a program that re-distributes quotas on the basis of payments made to the board by participants in the program, or payments received by participants from the board.

24(5)   Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à l'office de producteurs d'appliquer un programme dont l'objet est de redistribuer les quotas selon le paiement ou la réception des droits par les participants au programme.

24(6)   Despite anything in this section, if a person intends to sell, lease, license or otherwise assign a facility used by a producer to produce or market milk, the board may reduce or cancel the quota of that producer, and may allot to the person acquiring the facility a quota either on a temporary or permanent basis in respect of that facility.

24(6)   Malgré les autres dispositions du présent article, si une personne a l'intention de vendre, de louer ou de céder de quelque autre manière une installation dont se sert un producteur dans le but de produire ou de commercialiser du lait, ou encore d'accorder une licence relativement à cette installation, l'office de producteurs peut réduire ou annuler le quota attribué au producteur et attribuer temporairement ou en permanence à la personne qui acquiert l'installation un quota visant celle-ci.

24(7)   If a quota has been issued in the name of an association, partnership, body corporate, trust or other organization, the board may reduce or cancel the quota if there is a change in the legal or beneficial ownership of that organization.

24(7)   Si un quota a été attribué au nom d'une association, d'une société en nom collectif, d'une fiducie ou de toute autre organisation, l'office de producteurs peut réduire ou annuler le quota s'il y a modification à la propriété en common law ou à la propriété bénéficiaire de l'organisation en question.

24(8)   The board may reduce or cancel a quota allotted to a producer who enters into a contract or agreement that deprives the producer of the right to the proceeds from the marketing of the milk produced by that producer.

24(8)   L'office de producteurs peut réduire ou annuler un quota attribué à un producteur qui conclut un contrat ou un accord en vertu duquel il est privé de son droit au produit découlant de la commercialisation du lait qu'il produit.

CERTIFICATION OF FACILITIES

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS

Certification of facilities

25   The board may certify a facility for use in the production or marketing of milk, and may impose one or both of the following conditions in the allotment of a quota to a producer:

(a) that the milk produced by that producer be produced or kept in that facility;

(b) that the milk marketed by that producer be produced in that facility.

Attestation de conformité des installations

25   L'office de producteurs peut attester la conformité d'installations servant à la production ou à la commercialisation du lait et assujettir l'attribution d'un quota à un producteur aux conditions suivantes, ou à l'une d'elles :

a) le lait produit par le producteur doit être produit ou gardé dans ces installations;

b) le lait commercialisé par le producteur doit y être produit.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

General requirements for regulations and orders

26   Every regulation and order made by the board under this plan, the Act or the regulations must be

(a) signed by the proper officers under the seal of the board; and

(b) open for inspection by any producer or by any person designated by the Manitoba council, at the head office of the board during regular business hours.

Règlements et ordres

26   Les règlements pris et les ordres donnés par l'office de producteurs en vertu du présent programme, de la Loi ou des règlements d'application de celle-ci sont :

a) signés par les dirigeants compétents et portent le sceau de l'office;

b) mis à la disposition de tout producteur ou de toute personne désignée par le Conseil manitobain, pour examen, au siège social de l'office, durant les heures normales d'ouverture.

Partnerships and shared arrangements

27(1)   For the purpose of this plan and any regulation or order made by the board, if two or more persons produce or market milk together, the milk produced or marketed by one of them is deemed to be produced or marketed by the other person or persons, and such persons shall be treated as a single person for the purpose of determining the amount of milk produced or marketed by any of them.

Production ou commercialisation conjointe

27(1)   Pour l'application du présent programme et de tout règlement ou ordre de l'office de producteurs, la production ou la commercialisation de lait par une personne qui exerce cette activité avec d'autres personnes vaut production ou commercialisation de lait par ces autres personnes. Les personnes sont réputées être une seule personne aux fins de la détermination de la quantité de lait produit ou commercialisé par l'une quelconque d'entre elles.

27(2)   Subsection (1) applies when the persons produce or market milk

(a) in partnership;

(b) in circumstances in which they share facilities, equipment, labour, or management functions provided directly or indirectly by any or all of them, or by the same corporation, firm or individual, whether the sharing is familial, communal or otherwise; or

(c) in circumstances where one or more of the persons has an interest in an employment arrangement, a management arrangement or a loan or a guarantee involving one or more of the other persons, other than the lending of money to a person in the ordinary course of business by a bank, credit union, trust company, Farm Credit Canada, the Manitoba Agricultural Credit Corporation or any other commercial lender approved by the Manitoba council.

27(2)   Le paragraphe (1) s'applique lorsque les personnes produisent ou commercialisent le lait :

a) dans le cadre d'une société en nom collectif;

b) dans des circonstances les amenant à partager les installations, l'équipement, la main-d'œuvre ou encore les fonctions de gestion fournis ou assurés directement ou indirectement par toutes ces personnes ou par l'une d'elles, ou par la même personne morale, la même entreprise ou le même particulier, que le partage soit de nature familiale, communautaire ou autre;

c) dans des circonstances où au moins une d'elles a un intérêt dans une entente de travail ou de gestion ou dans un prêt ou une garantie concernant au moins une des autres personnes, à l'exception d'un prêt consenti à une personne dans le cours normal des affaires, par une banque, une caisse populaire, une société de fiducie, Financement agricole Canada, la Société du crédit agricole du Manitoba ou tout autre prêteur commercial approuvé par le Conseil manitobain.

27(3)   The board may direct that this section does not apply to a person or a class of persons.

27(3)   L'office de producteurs peut soustraire une personne ou une catégorie de personnes de l'application du présent article.

Non-application

28(1)   This regulation, except sections 13 and 14, does not apply to a person if

(a) the person ordinarily resides on the same parcel of land on which a facility for the production of the regulated product is located;

(b) the volume of regulated product produced on that parcel of land does not exceed 50 litres per day; and

(c) all of the regulated product produced on that parcel of land is consumed by the person, or by members of the person's immediate family, without being transported from that parcel of land.

Non-application

28(1)   Le présent règlement, à l'exception des articles 13 et 14, ne s'applique pas aux personnes dans le cas suivant :

a) elles résident habituellement sur une parcelle de terrain où se trouve une installation de production du produit réglementé;

b) le volume du produit réglementé produit sur la parcelle n'excède pas 50 litres par jour;

c) la totalité du produit réglementé est consommée sur place par elles ou les membres de leur famille immédiate.

28(2)   In this section, "immediate family" means an individual's grandparent, parent, spouse, common-law partner, child, brother, sister, grandchild, step-child, step-grandchild, aunt, uncle, niece or nephew, and the spouse or common-law partner of any of those family members.

M.R. 62/2012

28(2)   Pour l'application du présent article, « famille immédiate » s'entend du grand-parent, du parent, du conjoint, du conjoint de fait, de l'enfant, du frère, de la sœur, du petit-fils ou de la petite-fille ou du beau-fils ou de la belle-fille, notamment par remariage ou nouvelle union de fait, de la tante, de l'oncle, du neveu ou de la nièce ainsi que du conjoint ou du conjoint de fait des personnes précitées.

R.M. 62/2012

TRANSITIONAL

DISPOSITION TRANSITOIRE

Orders and regulations continued

29   Every order and regulation made or issued under

(a) the Manitoba Milk Producers' Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 247/87 R; or

(b) the Cream Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 97/96;

that was in force immediately before the coming into force of this plan, continues under this plan, and may be altered or enforced as if made under this plan.

Ordonnances et règlements

29   Les ordonnances rendues et les règlements pris en vertu du Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait, R.M. 247/87 R, ou du Programme de commercialisation de la crème, R.M. 97/96, lesquels programmes étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent programme, sont maintenus sous le régime de ce dernier et peuvent être modifiés ou appliqués comme s'ils avaient été rendus ou pris sous son régime.

REPEAL

ABROGATION

Repeal

30   The Manitoba Milk Producers' Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 247/87 R, and the Cream Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 97/96, are repealed.

Abrogation

30   Le Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation du laitR.M. 247/87 R, et le Programme de commercialisation de la crème, R.M. 97/96, sont abrogés.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

31   This regulation comes into force on June 1, 2004, or the day it is registered under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

31   Le présent programme entre en vigueur le 1er juin 2004 ou à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, si cette date est postérieure.