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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
59/2024 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba 5 juill. 2024 8 juill. 2024
97/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba 21 juill. 2023 21 juill. 2023
148/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba 25 oct. 2005 5 nov. 2005
23/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba 11 févr. 2002 23 févr. 2002
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Manitoba Prenatal Benefit Regulation, M.R. 89/2001

Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba, R.M. 89/2001

The Social Services Administration Act, C.C.S.M. c. S165

Loi sur les services sociaux, c. S165 de la C.P.L.M.


Regulation  89/2001
Registered June 22, 2001

bilingual version (HTML)

Règlement  89/2001
Date d'enregistrement : le 22 juin 2001

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Social Services Administration Act; (« Loi »)

"appeal board" means the Social Services Appeal Board under The Social Services Appeal Board Act; (« Commission d'appel »)

"applicant" means a person who applies for a prenatal benefit under this regulation; (« demanderesse »)

"base taxation year", in relation to an applicant, means

(a) if the date of application is in the first six months of a year, the taxation year that ended on December 31 of the second preceding calendar year, and

(b) if the date of application is in the last six months of a year, the taxation year that ended on December 31 of the preceding calendar year; (« année de base »)

"common-law partner" means, in relation to an applicant or participant, the person who not being married to the applicant or participant is in a conjugal relationship with her; (« conjoint de fait »)

"director" has the same meaning as in The Manitoba Assistance Act; (« directeur »)

"income assistance" means

(a) benefits provided to an applicant under The Manitoba Assistance Act or The Disability Support Act, or

(b) income assistance provided by the federal government or a band as defined in the Indian Act (Canada); (« aide au revenu »)

"net family income" means the net income of an applicant or participant and, if she has a spouse or common-law partner, includes the net income of that person; (« revenu familial net »)

"net income" means

(a) in relation to a base taxation year, a person's net income for that base taxation year as confirmed by the Canada Revenue Agency, less any shelter assistance received under Part 3 of the Assistance Regulation, Manitoba Regulation 404/88 R, and

(b) in relation to a current year, a person's estimated net income for the current year calculated in a manner approved by the director; (« revenu net »)

"participant" means a person to whom a prenatal benefit is or was paid; (« participante »)

"spouse" means, in relation to an applicant or participant, the person who is married to her and cohabiting with her. (« conjoint »)

M.R. 23/2002; 97/2023; 59/2024

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aide au revenu » Selon le cas :

a) prestations fournies à la demanderesse en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ou de la Loi sur le soutien pour personne handicapée;

b) aide au revenu fournie par le gouvernement fédéral ou par une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("income assistance")

« année de base » S'entend, par rapport à la demanderesse, de l'une ou l'autre des années d'imposition suivantes :

a) si la date de la demande tombe au cours des six premiers mois d'une année, celle qui a pris fin le 31 décembre de l'avant-dernière année civile;

b) si la date de la demande tombe au cours des six derniers mois d'une année, celle qui a pris fin le 31 décembre de l'année civile précédente. ("base taxation year")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. ("appeal board")

« conjoint » Personne qui est mariée et vit avec la demanderesse ou la participante. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec la demanderesse ou la participante sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« demanderesse » Personne qui demande une allocation prénatale en vertu du présent règlement. ("applicant")

« directeur » S'entend au sens de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("director")

« Loi » La Loi sur les services sociaux. ("Act")

« participante » Personne à laquelle une allocation prénatale est ou a été versée. ("participant")

« revenu familial net » Le revenu net de la demanderesse ou de la participante, y compris, le cas échéant, celui de son conjoint ou conjoint de fait. ("net family income")

« revenu net »

a) Revenu net d'une personne pour une année de base tel qu'il est confirmé par l'Agence du revenu du Canada, moins toute aide au logement reçue en vertu de la partie 3 du Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 404/88 R;

b) revenu estimatif net d'une personne pour l'année en cours, calculé de la manière qu'approuve le directeur. ("net income")

R.M. 23/2002; 97/2023; 59/2024

Application

2(1)   A person applies for a prenatal benefit by completing the application form approved by the director and providing

(a) confirmation of the pregnancy in a manner approved by the director;

(b) information as to her net family income or, a consent for the release of financial information, to determine her financial eligibility for a prenatal benefit; and

(c) any other information required by the director to determine her eligibility for a prenatal benefit.

Demande

2(1)   Une personne présente une demande d'allocation prénatale en remplissant la formule de demande qu'approuve le directeur et en fournissant :

a) une confirmation de sa grossesse d'une manière qu'approuve le directeur;

b) des renseignements sur son revenu familial net, ou son consentement à la communication de renseignements financiers, afin que soit déterminée son admissibilité sur le plan financier à une allocation prénatale;

c) les autres renseignements qu'exige le directeur afin que soit déterminée son admissibilité à une allocation prénatale.

2(2)   The application must be signed by the applicant and, if she has a spouse or common-law partner, by that person.

2(2)   La demanderesse et, le cas échéant, son conjoint ou conjoint de fait signent la demande.

2(3)   A separate application is required with respect to each pregnancy.

M.R. 59/2024

2(3)   Il est nécessaire de présenter une demande distincte pour chaque grossesse.

R.M. 59/2024

Eligibility

3(1)   Subject to subsection (2), a prenatal benefit may be paid to a person who

(a) lives in Manitoba at the time of application and while receiving prenatal benefits;

(b) in the month that payment of the first prenatal benefit is made, will be at least 14 weeks pregnant;

(c) provides the information required with the application under section 2; and

(d) meets the financial eligibility criteria set out in this regulation.

Admissibilité

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), une allocation prénatale peut être versée à une personne qui, à la fois :

a) demeure au Manitoba au moment de la présentation de la demande et pendant qu'elle reçoit une allocation prénatale;

b) est enceinte depuis au moins 14 semaines, dans le mois au cours duquel est fait le premier versement de l'allocation prénatale;

c) joint à la demande que vise l'article 2 les renseignements exigés;

d) satisfait aux critères qui s'appliquent à l'admissibilité sur le plan financier et qui sont énoncés dans le présent règlement.

3(2)   A prenatal benefit shall not be paid to a person who is in custody in a provincial correctional institution, a penitentiary or a youth custody facility.

M.R. 148/2005

3(2)   L'allocation prénatale ne peut être versée à une personne qui est détenue dans un établissement correctionnel provincial, un pénitencier ou un lieu de garde pour adolescents.

R.M. 148/2005

Financial eligibility based on net family income for base taxation year

4   Subject to sections 5 to 7, an applicant's financial eligibility for a prenatal benefit is based on her net family income for the base taxation year applicable at the date of application.

Fondement de l'admissibilité sur le plan financier

4   Sous réserve des articles 5 à 7, l'admissibilité, sur le plan financier, de la demanderesse à une allocation prénatale est fondée sur son revenu familial net pour l'année de base qui s'applique à la date de la demande.

If receiving income assistance

5(1)   If an applicant is receiving income assistance at the time of application

(a) she need not provide information about her net family income for the applicable base taxation year; and

(b) sections 6 and 7 do not apply.

She is eligible for a prenatal benefit in the maximum amount of $162.82 each month on confirmation that she receives income assistance, provided she meets the other eligibility criteria in section 3.

Cas où la demanderesse reçoit de l'aide au revenu

5(1)   La demanderesse qui reçoit de l'aide au revenu au moment de la demande :

a) n'a pas besoin de fournir des renseignements sur son revenu familial net pour l'année de base applicable;

b) n'est pas assujettie aux articles 6 et 7.

Elle est admissible à l'allocation prénatale maximale de 162,82 $ chaque mois dès qu'est confirmé le fait qu'elle reçoit de l'aide au revenu, pour autant qu'elle satisfasse aux autres critères d'admissibilité énoncés à l'article 3.

5(2)   A participant may request that her eligibility be reassessed if she begins receiving income assistance after her application for a prenatal benefit has been made. On confirmation that she receives income assistance, a prenatal benefit in the maximum amount of $162.82 each month is payable provided she meets the other eligibility criteria in section 3.

M.R. 59/2024

5(2)   La participante peut demander que son admissibilité soit réévaluée si elle commence à recevoir de l'aide au revenu après avoir présenté sa demande d'allocation prénatale. Dès qu'est confirmé le fait qu'elle reçoit de l'aide au revenu, l'allocation prénatale maximale de 162,82 $ chaque mois lui est versée, pour autant qu'elle satisfasse aux autres critères d'admissibilité énoncés à l'article 3.

R.M. 59/2024

If relationship status changes

6(1)   If an applicant's marital or common-law relationship status at the date of application differs from her status during the applicable base taxation year because of separation, divorce or death, she may apply for a prenatal benefit indicating her status and her financial eligibility will be calculated on the basis of her estimated net family income alone for the applicable base taxation year.

Changement de la situation de la demanderesse

6(1)   Si sa situation maritale à la date de la demande diffère de sa situation au cours de l'année de base applicable en raison d'une séparation, d'un divorce ou d'un décès, la demanderesse peut demander une allocation prénatale en indiquant sa situation, auquel cas son admissibilité sur le plan financier est calculée en fonction uniquement de son revenu familial net estimatif pour l'année de base en question.

6(2)   If a participant's marital or common-law relationship status changes because of separation, divorce or death while receiving prenatal benefits, she

(a) may request, in writing, that her financial eligibility for the remaining period during which prenatal benefits are payable be reassessed based on her net income alone for the applicable base taxation year; and

(b) must provide evidence of the change satisfactory to the director.

6(2)   Si sa situation maritale change en raison d'une séparation, d'un divorce ou d'un décès pendant qu'elle reçoit une allocation prénatale, la participante :

a) peut demander par écrit que son admissibilité sur le plan financier pour le reste de la période de versement de l'allocation soit réévaluée en fonction uniquement de son revenu net pour l'année de base applicable;

b) fournit une preuve du changement satisfaisante pour le directeur.

If net family income decreases

7(1)   If an applicant's estimated net family income for the year in which she applies is at least 10% less than her net family income for the applicable base taxation year, other than as a result of a change referred to in section 6, the applicant

(a) may request that her financial eligibility be calculated on the basis of her estimated net family income for the current year; and

(b) must submit income information for the current year satisfactory to the director.

Diminution du revenu familial

7(1)   Si son revenu familial net estimatif pour l'année au cours de laquelle elle présente sa demande est inférieur d'au moins 10 % à son revenu familial net pour l'année de base applicable, autrement qu'en raison d'un des changements que vise l'article 6, la demanderesse :

a) peut demander que son admissibilité sur le plan financier soit déterminée en fonction de son revenu familial net estimatif pour l'année en cours;

b) fournit pour l'année en cours des renseignements sur son revenu satisfaisants pour le directeur.

7(2)   If an applicant is not eligible for prenatal benefits based on her net family income for the applicable base taxation year because it was $32,000.00 or more but her estimated net family income for the current year is less than $32,000.00, other than as a result of a change referred to in section 6, the applicant

(a) may request that her financial eligibility may be calculated on the basis of her estimated net family income for the current year; and

(b) must submit income information for the current year satisfactory to the director.

M.R. 59/2024

7(2)   Si elle n'est pas admissible à une allocation prénatale en fonction de son revenu familial net pour l'année de base applicable, étant donné que ce revenu s'élevait à 32 000,00 $ ou plus, mais si son revenu familial net estimatif pour l'année en cours est inférieur à 32 000,00 $, autrement qu'en raison d'un des changements que vise l'article 6, la demanderesse :

a) peut demander que son admissibilité sur le plan financier soit déterminée en fonction de ce revenu familial net estimatif;

b) fournit pour l'année en cours des renseignements sur son revenu satisfaisants pour le directeur.

R.M. 59/2024

Amount payable as prenatal benefit

8   Beginning on the day this section comes into force

(a) an applicant with a net family income of not more than $21,744.00 for the applicable base taxation year, or the current year if section 7 applies, is eligible to receive a prenatal benefit in the maximum amount of $162.82 each month for the period during which prenatal benefits are payable under this regulation; and

(b) an applicant with a net family income between $21,744.00 and $31,999.99 for the applicable base taxation year, or the current year if section 7 applies, is eligible to receive a prenatal benefit based on the maximum benefit of $162.82 each month reduced by 9.525% per year for each dollar of net family income above $21,744.00 but no prenatal benefit is less than $10.00 each month under this clause.

M.R. 59/2024

Montant payable au titre de l'allocation prénatale

8   À compter de l'entrée en vigueur du présent article :

a) la demanderesse qui a un revenu familial net n'excédant pas 21 744,00 $ pour l'année de base applicable, ou l'année en cours si l'article 7 s'applique, a le droit de recevoir l'allocation prénatale maximale de 162,82 $ chaque mois pour la période de versement de l'allocation prénatale prévue au présent règlement;

b) la demanderesse qui a un revenu familial net entre 21 744,00 $ et 31 999,99 $ pour l'année de base applicable, ou l'année en cours si l'article 7 s'applique, a le droit de recevoir une allocation prénatale fondée sur l'allocation maximale de 162,82 $ chaque mois et réduite de 9,525 % par année pour chaque dollar de son revenu familial net qui excède 21 744,00 $, l'allocation prénatale n'étant en aucun cas inférieure à 10,00 $ chaque mois en vertu du présent alinéa.

R.M. 59/2024

Payment of prenatal benefit

9(1)   If an applicant is eligible to receive a prenatal benefit under section 3, the applicant is to receive a payment for the month in which they are 14 weeks pregnant and for every subsequent month until the prenatal benefit ends under section 10.

Versement de l'allocation prénatale

9(1)   La demanderesse qui a le droit de recevoir une allocation prénatale en vertu de l'article 3 reçoit un versement pour le mois au cours duquel elle atteint sa 14e semaine de grossesse et pour chaque mois par la suite jusqu'à ce que le versement de l'allocation prenne fin conformément à l'article 10.

9(2)   For certainty, subsection (1) applies even if the applicant completes the application form under section 2 after the month in which they are 14 weeks pregnant.

M.R. 59/2024

9(2)   Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique même si la demanderesse remplit la formule de demande prévue à l'article 2 après le mois au cours duquel elle atteint sa 14e semaine de grossesse.

R.M. 59/2024

When payment of prenatal benefits ends

10(1)   A prenatal benefit is payable monthly until the participant has received six months of prenatal benefits or an amount that is equal to six months of prenatal benefits.

Fin du versement de l'allocation prénatale

10(1)   L'allocation prénatale est versée mensuellement jusqu'à ce que la participante ait reçu six mois d'allocation prénatale ou un montant équivalant à six mois de celle-ci.

10(2)   Despite subsection (1), if one of the following events occurs before the participant has received six months of prenatal benefits or an amount that is equal to six months of prenatal benefits, payment of benefits will end in the month in which the event occurs:

(a) the pregnancy ends prematurely;

(b) the participant requests that payment of prenatal benefits be terminated;

(c) the participant ceases to live in Manitoba;

(d) the participant ceases to be eligible for a prenatal benefit under this regulation;

(e) the participant dies.

M.R. 59/2024

10(2)   Malgré le paragraphe (1), si l'un des événements indiqués ci-après se produit avant que la participante ne reçoive six mois d'allocation prénatale ou un montant équivalant à six mois de celle-ci, le versement de l'allocation prend fin au cours du mois où survient l'événement : 

a) la fin prématurée de sa grossesse;

b) la participante demande la cessation du versement de l'allocation prénatale;

c) elle cesse de vivre au Manitoba;

d) elle cesse d'être admissible à une allocation prénatale en vertu du présent règlement;

e) elle décède.

R.M. 59/2024

Obligation to report change

11   An applicant or a participant must immediately notify the director in writing if

(a) her address changes; or

(b) she ceases to be eligible for a prenatal benefit under this regulation.

Obligation d'aviser le directeur de tout changement

11   La demanderesse ou la participante avise immédiatement le directeur par écrit si :

a) son adresse change;

b) elle cesse d'être admissible à une allocation prénatale en vertu du présent règlement.

Notice of decision

12   The director must notify an applicant or participant in writing of any decision to pay, deny, adjust, terminate or withhold a prenatal benefit payment. The notice must state the reason for the decision and advise the person that she has the right to appeal the decision to the appeal board.

Avis de la décision

12   Le directeur avise par écrit la demanderesse ou la participante de sa décision de verser, de refuser de verser ou de rajuster une allocation prénatale, d'y mettre fin ou de la retenir tout en indiquant le motif de sa décision et en informant la personne qu'elle a le droit d'en appeler devant la Commission d'appel.

Appeal to appeal board

13   An applicant or participant may appeal a decision to the appeal board in accordance with The Social Services Appeal Board Act.

M.R. 23/2002

Appel à la Commission d'appel

13   La demanderesse ou la participante peut interjeter appel de la décision devant la Commission d'appel en conformité avec la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.

R.M. 23/2002

Recovery of payments

14   If a prenatal benefit is paid that would not have been paid except for a false statement or a misrepresentation made by the participant, the government may recover from the participant the amount of the benefit as a debt due from the participant to the Crown.

Recouvrement de l'allocation prénatale

14   Si une allocation prénatale est versée en raison d'une déclaration fausse ou trompeuse de la participante, le gouvernement peut recouvrer le montant de cette allocation auprès de la participante comme s'il s'agissait d'une créance de la Couronne à l'égard de celle-ci.

Coming into force

15   This regulation comes into force on July 1, 2001.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.