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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er mars 2019.

Dernière modification intégrée : R.M. 24/2019

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
24/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules d'assistance routière et d'autres véhicules désignés 19 févr. 2019 20 févr. 2019
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Roadside Assistance Vehicles and Other Designated Vehicles Regulation, M.R. 88/2011

Règlement sur les véhicules d'assistance routière et d'autres véhicules désignés, R.M. 88/2011

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 88/2011
Registered June 28, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 88/2011
Date d'enregistrement : le 28 juin 2011

version bilingue (HTML)
Definition of "Act"

1   In this regulation, "Act" means The Highway Traffic Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Code » s'entend du Code de la route.

2   [Repealed]

M.R. 24/2019

2   [Abrogé]

R.M. 24/2019

Prescribed activities — roadside assistance vehicles

3   For the purpose of subsections 109.1(2) and (2.1) of the Act, the requirements of those subsections apply in respect of a roadside assistance vehicle that is engaged in any of the following prescribed activities:

(a) manœuvring into position to provide roadside assistance to a vehicle that is on or beside the roadway, such as

(i) changing, repairing or inflating a flat or damaged tire,

(ii) performing battery service,

(iii) performing a vehicle repair or minor service,

(iv) providing fuel,

(v) towing or vehicle removal service in respect of a disabled, damaged or inoperable vehicle, or

(vi) winching a vehicle that is stuck in snow or mud or is otherwise off the roadway;

(b) approaching — whether from the front or rear and whether on the roadway or beside it — a stationary vehicle that is within sight of the roadside assistance vehicle, in order to provide roadside assistance to the stationary vehicle.

Activités réglementaires — véhicules d'assistance routière

3   Pour l'application des paragraphes 109.1(2) et (2.1) du Code, les exigences de ces dispositions s'appliquent à un véhicule d'assistance routière lorsque sont effectuées les activités réglementaires suivantes :

a) manœuvrer en vue d'offrir de l'assistance routière à un véhicule qui est sur la chaussée ou à côté de celle-ci pour :

(i) changer, réparer ou gonfler un pneu à plat ou endommagé,

(ii) offrir des services ayant trait à la batterie,

(iii) effectuer des réparations ou des travaux d'entretien mineurs,

(iv) fournir de l'essence,

(v) le remorquer ou l'enlever de la route s'il est en panne, endommagé ou inutilisable,

(vi) le hisser au treuil s'il est pris dans la neige ou la boue ou s'il n'est plus situé sur la chaussée;

b) s'approcher par devant ou par derrière, en circulant ou non sur la chaussée, d'un véhicule immobile qui est visible afin de lui offrir de l'assistance.

Coming into force

4   This regulation comes into force on the same day that The Highway Traffic Amendment Act (Safety Precautions to be Taken When Approaching Tow Trucks and Other Designated Vehicles), S.M. 2010, c. 7, comes into force.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant le Code de la route (précautions que doivent prendre les conducteurs qui s'approchent de dépanneuses ou d'autres véhicules désignés), c. 7 des L.M. 2010.