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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 23 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 2 mai 1994.

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Claims' Information Regulation, M.R. 87/94

Règlement sur les demandes de renseignements, R.M. 87/94

The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35

Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.


Regulation 87/94
Registered May 2, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement 87/94
Date d'enregistrement : le 2 mai 1994

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "practitioner" means a practitioner as defined in subsection 75(1) of The Health Services Insurance Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « praticien » s'entend d'un praticien au sens du paragraphe 75(1) de la Loi sur l'assurance-maladie.

Requirement to provide information

2(1)   A practitioner who makes a claim for payment for a service to an insured person shall, on request, provide the minister with any information in the practitioner's records relating to the service and the insured person that may be relevant to the claim.

Obligation de fournir des renseignements

2(1)   Le praticien qui présente une demande de paiement relativement à des soins fournis à un assuré communique au ministre, sur demande, les renseignements concernant sa demande qui sont contenus dans ses documents et qui ont trait aux soins et à l'assuré.

2(2)   A practitioner shall comply with a request for information within 60 days from the date of the request or within such other time as the minister specifies.

2(2)   Le praticien donne suite à une demande de renseignements dans les 60 jours de la date de celle-ci ou dans tout autre délai qu'indique le ministre.

2(3)   If a practitioner does not provide the information requested within the time required under subsection (2), the minister may

(a) withhold payment of claims to the practitioner until the information is provided; or

(b) if payment has already been made, withhold the amount of the payment from money owing or that becomes owing by the minister to the practitioner.

2(3)   Si le praticien ne communique pas les renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre peut :

a) retenir le paiement relatif aux demandes et destiné au praticien jusqu'à ce que les renseignements lui soient communiqués;

b) si le paiement a déjà été fait, retenir le montant du paiement de sommes dues ou qui deviennent dues au praticien par le ministre.

Transfer of records from one practitioner to another

3(1)   If a practitioner who makes a claim for payment for a service to an insured person subsequently transfers the records respecting that claim to another practitioner, that other practitioner shall, on request, provide the minister with any information in those records relating to the service and the insured person that may be relevant to the claim.

Transfert de documents d'un praticien à un autre

3(1)   Si le praticien qui présente une demande de paiement relativement à des soins fournis à un assuré transfère par la suite les documents relatifs à cette demande à un autre praticien, celui-ci communique au ministre, sur demande, les renseignements concernant la demande qui sont contenus dans ces documents et qui ont trait aux soins et à l'assuré.

3(2)   A practitioner shall comply with a request for information within 60 days from the date of the request or within such other time as the minister specifies.

3(2)   Le praticien donne suite à une demande de renseignements dans les 60 jours de la date de celle-ci ou dans tout autre délai qu'indique le ministre.

Period of time records must be kept

4   A practitioner shall keep any records relevant to a claim for the period of time required by the governing body of the profession of which the practitioner is a member.

Garde des documents

4   Le praticien garde les documents concernant une demande pendant la période fixée par le corps administratif de la profession dont il est membre.