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Modification Titre Enregistrement Publication
205/2014 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion de l'huile usée et des filtres à huile et contenants usagés 11 août 2014 12 août 2014
43/98 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion de l'huile usée et des filtres à huile et contenants usagés 30 mars 1998 11 avril 1998
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Used Oil, Oil Filters and Containers Stewardship Regulation, M.R. 86/97

Règlement sur la gestion de l'huile usée et des filtres à huile et contenants usagés, R.M. 86/97

The Waste Reduction and Prevention Act, C.C.S.M. c. W40

Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets, c. W40 de la C.P.L.M.


Regulation 86/97
Registered April 11, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 86/97
Date d'enregistrement :  le 11 avril 1997

version bilingue (HTML)
Interpretation

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Waste Reduction and Prevention Act; (« Loi »)

"business" includes farming;  (« affaires »)

"container" means a container with a capacity of 30 litres or less that is manufactured for the purpose of holding oil or in which oil is supplied; (« contenant »)

"oil" means any petroleum or synthetic crankcase oil, engine oil, hydraulic fluid, transmission fluid, gear oil, heat transfer fluid, or other fluid capable of use for lubricating purposes in machinery or equipment; (« huile »)

"oil filter" means any spin-on or element style oil filter that is used in hydraulic, transmission or internal combustion engine applications and includes a diesel fuel filter but does not include a gasoline fuel filter; (« filtre à huile »)

"oil products and material" means oil, oil filters or containers; (« produits et matériaux d'huile »)

"operator" means a person who operates a used oil products and material stewardship program approved by the minister in accordance with this regulation; (« exploitant »)

"person" includes a partnership;  (« personne »)

"registry" means the public registry established under section 17 of The Environment Act;  (« registre »)

"steward" means a steward of oil, oil filters and containers;

"steward of oil, oil filters and containers" means

(a) the first person who, in the course of business in Manitoba, supplies oil, oil filters or oil in containers to another person, or

(b) a person who, in the course of business in Manitoba, uses oil, oil filters or oil in containers obtained in a supply transaction outside of Manitoba;  (« gestionnaire »)

"supply" means to transfer a property interest by

(a) sale, whether conditional or otherwise,

(b) exchange,

(c) barter,

(d) lease or rental, whether with an option to purchase or otherwise, or

(e) gift,

but does not include a supply that is effected solely to create a security interest within the meaning of The Personal Property Security Act or the Bank Act (Canada);  (« fourniture »)

"used container" means a container that contains or has contained oil and that through use, storage, handling, defect, damage, expiry of shelf life or other similar circumstance can no longer be used for its original purpose;  (« contenant usagé »)

"used oil" means oil that through use, storage, handling, defect, damage, expiry of shelf life or other similar circumstance can no longer be used for its original purpose; (« huile usée »)

"used oil filter" means an oil filter that through use, storage, handling, defect, damage or other similar circumstance can no longer be used for its original purpose; (« filtre à huile usagé »)

"used oil products and material" means used oil, used oil filters or used containers;  (« produits et matériaux d'huile usagés »)

"used oil products and material stewardship program" means a waste reduction and prevention program for used oil, used oil filters and used containers approved under section 6.  (« programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés »)

Définitions et application

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« affaires »  S'entend notamment de l'exploitation agricole. ("business")

« contenant »  Récipient d'une capacité d'au plus 30 litres qui est fabriqué dans le but de contenir de l'huile ou dans lequel de l'huile est fournie. ("container")

« contenant usagé »  Récipient qui contient ou a déjà contenu de l'huile et qui, en raison de son utilisation, son entreposage, sa manipulation, un défaut, des dommages, sa durée utile ou d'autres circonstances semblables ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué. ("used container")

« exploitant »  Personne qui exploite un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés que le ministre approuve conformément au présent règlement.  ("operator")

« filtre à huile »  Filtre à huile jetable ou filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne.  La présente définition ne vise toutefois pas les filtres à carburant, à l'exception de ceux pour le diesel. ("oil filter")

« filtre à huile usagé »  Filtre à huile qui, en raison de son utilisation, son entreposage, sa manipulation, un défaut, des dommages ou d'autres circonstances semblables ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué. ("used oil filter")

« fourniture »  Sauf dans le cas d'une fourniture effectuée dans le seul but de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou de la Loi sur les banques (Canada), s'entend du transfert d'un intérêt de propriété :

a) soit par vente, conditionnelle ou autre;

b) soit par échange;

c) soit par troc;

d) soit par bail ou location, avec ou sans option d'achat ou autre;

e) soit par donation. ("supply")

« gestionnaire »

a) La première personne qui, dans le cadre de ses affaires au Manitoba, fournit de l'huile, des filtres à huile ou de l'huile dans des contenants à une autre personne;

b) personne qui, dans le cadre de ses affaires au Manitoba, utilise de l'huile, des filtres à huile ou de l'huile dans des contenants obtenus au cours d'une transaction de fourniture à l'extérieur du Manitoba. ("steward of oil, oil filters and containers")

« huile »  Liquide pouvant servir à la lubrification de machinerie ou d'équipement, notamment de l'huile de carter, de l'huile pour moteur, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission, de l'huile d'engrenages ou du fluide caloporteur, qu'il soit synthétique ou non. ("oil")

« huile usée »   Huile qui, en raison de son utilisation, son entreposage, sa manipulation, un défaut, des dommages,  sa durée utile ou d'autres circonstances semblables ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fabriquée. ("used oil")

« Loi »  La Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets. ("Act")

« personne »  Est assimilée à la personne la société en nom collectif. ("person")

« produits et matériaux d'huile  »  Huile, filtres à huile et contenants. ("oil products and material")

« produits et matériaux d'huile usagés »  Huile usée, filtres à huile usagés et contenants usagés. ("used oil products and material")

« programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés »  Programme de réduction du volume et de la production des déchets pour l'huile usée, les filtres à huile usagés et les contenants usagés approuvé en vertu de l'article 6. ("used oil products and material stewardship program")

« registre »  Registre public établi en application de l'article 17 de la Loi sur l'environnement. ("registry")

« steward » Version anglaise seulement

1(2)   A supply of oil products and material by a person is a supply "for consumption" if it is a supply

(a) by the person for consumption by a final consumer in Manitoba and not for the purpose of its being supplied again; or

(b) to a second person followed by one or more supply transactions, any of which is a transaction in which the oil products and material are supplied for consumption by a final consumer in Manitoba and not for the purpose of being supplied again.

1(2)   La fourniture de produits et matériaux d'huile est faite « aux fins de consommation » si une personne fournit des produits et matériaux d'huile :

a) à un consommateur final au Manitoba aux fins de consommation et non dans le but d'être fournis à une autre personne;

b) à une autre personne et qu'après une ou plusieurs transactions de fourniture, les produits et matériaux d'huile sont fournis à un consommateur final au Manitoba aux fins de consommation et non en vue d'être fournis à une autre personne.

Designation of material

2   Oil, oil filters and containers are designated as designated material for the purpose of the Act.

Désignation des matériaux

2   Pour l'application de la Loi, l'huile, les filtres à huile et les contenants sont des matériaux désignés.

USED OIL PRODUCTS AND MATERIAL STEWARDSHIP PROGRAM

PROGRAMME DE GESTION DES PRODUITS ET MATÉRIAUX D'HUILE USAGÉS

Prohibitions

3(1)   No person shall supply oil products and material for consumption unless

(a) the steward of the oil, oil filters or containers operates or subscribes to a used oil products and material stewardship program; or

(b) the person operates or subscribes to a used oil products and materials stewardship program.

Interdictions

3(1)   Il est interdit de fournir des produits et matériaux d'huile à des fins de consommation à moins que :

a) le gestionnaire exploite un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés ou fasse partie d'un tel programme;

b) le fournisseur exploite un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés ou fasse partie d'un tel programme.

3(2)   No person shall in the course of business use in Manitoba oil products and material obtained in a supply transaction outside of Manitoba unless the person operates or subscribes to a used oil products and material stewardship program.

3(2)   Il est interdit d'utiliser, au Manitoba, dans le cadre de ses affaires, des produits et matériaux d'huile obtenus dans une transaction de fourniture à l'extérieur de la province, à moins d'être l'exploitant d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés ou de faire partie d'un tel programme.

3(3)   No person shall supply oil products and material for consumption in a retail sale in Manitoba unless the person makes available to the consumer point of sale information under a used oil products and material stewardship program.

3(3)   Il est interdit de fournir des produits et matériaux d'huile à des fins de consommation dans le cadre d'une vente au détail, au Manitoba, à moins de fournir au consommateur, au point de vente, des renseignements en vertu d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés.

3(4)   [Repealed] M.R. 43/98

3(4)   [Abrogé] R.M. 43/98

3(5)   [Repealed] M.R. 205/2014

M.R. 43/98; 205/2014

3(5)   [Abrogé] R.M. 205/2014

R.M. 43/98; 205/2014

Requirements for used oil products and material stewardship program

4(1)   A used oil products and material stewardship program

(a) shall be consistent with the principles set out in subsection 1(2) of the Act;

(b) shall be consistent with any written guidelines established by the minister respecting such programs; and

(c) shall be open to any steward who wishes to subscribe to the program in accordance with the plan for the program approved by the minister under this regulation.

Exigences des programmes

4(1)   Les programmes de gestion des produits et matériaux d'huile usagés :

a) sont compatibles avec les principes énoncés au paragraphe 1(2) de la Loi;

b) sont compatibles avec les lignes directrices que le ministre établit par écrit pour ce genre de programmes;

c) sont accessibles aux gestionnaires qui désirent y participer conformément aux plans de programme que le ministre a approuvés en vertu du présent règlement.

4(2)   A plan for a used oil products and material stewardship program shall include provision for

(a) the establishment and administration of a waste reduction and prevention program for used oil products and material;

(b) the appropriate management of used oil products and material in accordance with any written guidelines established by the minister;

(c) a province-wide, convenient collection system for used oil products and material without user fees for users of the system;

(d) a system for the payment of expenditures incurred in the collection, transportation, storage, processing and disposal of used oil products and material in connection with the waste reduction and prevention program;

(e) the orderly collection of revenues from subscribers to the program in balance with expenditures for the program;

(f) the establishment and administration of education programs for the purpose of the waste reduction and prevention program;

(g) the establishment and administration of a point of sale information program for the purpose of the waste reduction and prevention program;

(h) the payment of salaries and other costs of government for the administration and enforcement of this regulation and of the Act as it relates to oil products and materials and used oil products and materials; and

(i) ongoing consultations about the stewardship program with persons who the operator considers the stewardship program may affect, including members of the public, in accordance with any guidelines respecting consultation that the minister may establish.

4(2)   Le plan d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés prévoit :

a) la création et la gestion d'un programme de réduction du volume et de la production des déchets pour les produits et matériaux d'huile usagés;

b) la bonne gestion des produits et matériaux d'huile usagés conformément aux lignes directrices écrites que le ministre a établies, le cas échéant;

c) un système efficace de collecte des produits et matériaux d'huile usagés à l'échelle de la province qui ne comporte pas de frais d'utilisation;

d) un système de paiement des dépenses engagées pour la collecte, le transport, l'entreposage, la transformation et l'évacuation des produits et matériaux d'huile usagés dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

e) une collecte efficace des revenus auprès des participants au programme qui compense pour les dépenses engagées dans le cadre du programme;

f) la création et la gestion de programmes de sensibilisation dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

g) la création et la gestion d'un programme d'information, au point de vente, dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

h) le versement des frais que le gouvernement engage, notamment pour les salaires, dans le cadre de l'application de la Loi et du présent règlement à l'égard des produits et matériaux d'huile, usagés ou non;

i) la tenue de consultations continues sur le programme de gestion auprès des personnes qui, selon l'exploitant, pourraient être touchées par celui-ci, notamment le grand public, en conformité avec les lignes directrices établies par le ministre en matière de consultation.

4(3)   A plan for a used oil products and material stewardship program may include

(a) provision for the establishment and administration of research and development activities related to the management of used oil products and material;

(b) provision for training and educational activities related to the management of used oil products and material;

(c) provision for activities related to pollution prevention and waste reduction; and

(d) any other activities that the minister may approve.

4(3)   Le plan d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés peut prévoir :

a) la création et la gestion d'activités de recherche et de développement en matière de gestion des produits et matériaux d'huile usagés;

b) des activités de formation et de sensibilisation en matière de gestion des produits et matériaux d'huile usagés;

c) des activités en matière de prévention de la pollution et de la réduction du volume des déchets;

d) les autres activités qu'approuve le ministre.

4(4)   The fiscal year of a used oil products and material stewardship program shall be the calendar year.

M.R. 205/2014

4(4)   L'exercice des programmes de gestion des produits et matériaux d'huile usagés correspond à l'année civile.

R.M. 205/2014

Application for approval

5(1)   A person who intends to operate a used oil products and material stewardship program shall submit a plan for the program and apply to the minister for approval of the plan.

Demandes d'approbation

5(1)   Les personnes qui ont l'intention d'exploiter un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés soumettent à l'approbation du ministre un plan pour le programme.

5(2)   An application for approval of a plan for a used oil products and material stewardship program or renewal of an approval shall

(a) be in the form and contain the information required by the minister; and

(b) include a business plan for the implementation of the applicant's responsibilities under the Act and this regulation covering the period for which the approval is being sought.

5(2)   Les demandes d'approbation de plans de programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés et les demandes de renouvellement d'approbation :

a) sont présentées en la forme et contiennent les renseignements qu'exige le ministre;

b) comprennent un plan opérationnel précisant comment l'auteur de la demande s'acquittera des obligations que lui confèrent la Loi et le présent règlement pour la période visée par l'approbation.

5(3)   A plan for a used oil products and material stewardship program, or for the renewal of an approval, shall be filed in the registry upon receipt by the minister and the minister will

(a) receive comments on the plan for 28 days from the date it is filed in the registry; and

(b) consider the comments before making a decision on whether or not to approve the plan under subsections 6(1) and (2).

5(3)   Les plans de programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés et les demandes de renouvellement d'approbation sont déposés dans le registre dès que le ministre les reçoit, et celui-ci :

a) accepte les observations à propos des plans pendant les 28 jours suivant leur dépôt dans le registre;

b) étudie les observations avant de décider s'il approuve ou non les plans en vertu des paragraphes 6(1) et (2).

5(4)   An application for renewal of an approval must be received by the minister no later than 60 days before the expiry of the existing period of approval.

5(4)   Le ministre doit recevoir les demandes de renouvellement d'approbation au plus tard le soixantième jour avant l'expiration de l'approbation.

Applicant must meet requirements for approval

6(1)   An applicant shall meet the requirements of the Act, this regulation and any written guidelines established by the minister before being entitled to an approval of a used oil products and material stewardship program plan or renewal of an approval.

Exigences d'approbation

6(1)   L'auteur d'une demande doit se conformer à la Loi, au présent règlement et aux lignes directrices écrites que le ministre établit, le cas échéant, avant que son plan de programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés ou sa demande de renouvellement d'approbation ne soit approuvé.

6(2)   The minister may grant an approval subject to conditions.

6(2)   Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle.

6(3)   The minister may grant an approval on an interim basis subject to conditions to be complied with by the applicant pending confirmation or refusal of the approval.

6(3)   Le ministre peut accorder une approbation provisoire sous réserve des conditions que l'auteur de la demande est tenu de respecter en attendant la confirmation ou le refus de l'approbation.

Issuance of approval

7(1)   In this section "approval" includes an interim approval granted under subsection 6(3).

Approbations

7(1)   Pour l'application du présent article, sont assimilées à une approbation les approbations provisoires accordées en vertu du paragraphe 6(3).

7(2)   The minister shall issue a letter of approval to an applicant who is entitled to an approval of a used oil products and material stewardship program plan or a renewal of approval.

7(2)   Le ministre délivre une lettre d'approbation aux auteurs de demande qui ont droit à une approbation de plan de programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés ou à son renouvellement.

7(3)   A letter of approval shall set out any conditions imposed by the minister.

7(3)   Les lettres d'approbation précisent les conditions que le ministre impose, le cas échéant.

7(4)   An approval expires on the date stated in the letter of approval.

7(4)   L'approbation expire à la date indiquée dans la lettre d'approbation.

7(5)   An approval is not transferable.

7(5)   Les approbations sont incessibles.

Minister may impose new or additional conditions

7.1   The minister may impose new or additional conditions on an approval granted under section 6.

M.R. 205/2014

Conditions

7.1   Le ministre peut fixer des conditions nouvelles ou supplémentaires à l'égard des approbations accordées en vertu de l'article 6.

R.M. 205/2014

Procedure for refusal of approval or renewal

8(1)   When the minister proposes to refuse to grant or renew an approval of a used oil products and material stewardship program plan, the minister shall serve a notice of the proposal and a statement of the reasons for it on the applicant.

Refus d'approbation ou de renouvellement

8(1)   S'il décide de refuser une approbation ou un renouvellement d'approbation pour le plan d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés, le ministre signifie à l'auteur de la demande un avis en ce sens qui précise les motifs de sa décision.

8(2)   A notice under subsection (1) must inform the applicant that he or she may, within 10 days after the notice is served, make representations in writing about the proposal.

8(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) précise que l'auteur de la demande peut, dans les dix jours qui suivent la signification de l'avis, présenter des observations écrites à l'égard de la décision.

8(3)   If the applicant does not respond within the time stated in the notice, the minister may carry out the proposal stated in the notice.

8(3)   Le ministre peut donner suite à sa décision si l'auteur de la demande ne présente pas d'observations écrites dans le délai prévu dans l'avis.

8(4)   If the applicant responds within the time stated in the notice, the minister shall consider the representations by the applicant before

(a) carrying out the proposal; or

(b) granting the approval or renewal.

8(4)   Si l'auteur de la demande présente des observations écrites dans le délai prévu dans l'avis, le ministre les étudie avant :

a) de donner suite à sa décision;

b) d'accorder l'approbation ou le renouvellement de l'approbation.

Continuance when renewal pending

9   When an applicant applies for renewal of the approval of his or her program plan within the time limit prescribed in subsection 5(4), the approval is deemed to continue

(a) until the renewal is granted; or

(b) if the applicant is served with a notice under subsection 8(1), until the minister carries out his or her proposal or issues the renewal.

Prorogation jusqu'au renouvellement

9   Lorsqu'une personne présente une demande de renouvellement d'approbation du plan d'un programme dans le délai prévu au paragraphe 5(4), l'approbation est reputée prorogée :

a) jusqu'à la délivrance du renouvellement;

b) si l'auteur de la demande reçoit signification de l'avis mentionné au paragraphe 8(1), jusqu'à ce que le ministre donne suite à sa décision ou accorde le renouvellement.

Suspension or cancellation of approval

10(1)   The minister may suspend or cancel the approval of a plan for a used oil products and material program where the operator is in breach of any provision of the Act or this regulation.

Suspension ou annulation de l'approbation

10(1)   Le ministre peut suspendre ou annuler l'approbation du plan d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés d'un exploitant qui contrevient à la Loi ou au présent règlement.

10(2)   Where the approval of a plan for a used oil products and material program is suspended under subsection (1), the operator shall not operate the program until he or she satisfies any requirements for reinstatement imposed by the minister.

10(2)   L'exploitant ne peut plus exploiter un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés dont le plan fait l'objet d'une suspension en application du paragraphe (1) tant qu'il ne remplit pas les exigences de réintégration qu'impose le ministre.

10(3)   When the minister proposes to cancel or suspend the approval of a used oil products and material stewardship program plan, the minister shall serve a notice of the proposal and a statement of the reasons for it on the operator and subsections 8(2) to (4) apply to the notice and the proposal with necessary modifications.

10(3)   S'il décide d'annuler ou de suspendre l'approbation du plan d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés, le ministre signifie à l'exploitant un avis en ce sens qui précise les motifs de sa décision, et les paragraphes 8(2) à (4) s'appliquent à l'avis et à la décision avec les adaptations nécessaires.

Cancellation in certain circumstances

11   Notwithstanding anything in this regulation, the minister may cancel the approval of an operator who

(a) ceases to operate a program; or

(b) applies to surrender his or her approval.

Annulation

11   Malgré les autres dispositions du présent règlement, le ministre peut annuler l'approbation accordée à un exploitant :

a) qui cesse d'exploiter un programme;

b) qui demande de renoncer à son approbation.

Amendment of plan

12(1)   An operator may apply for approval of an amendment to a used oil products and material stewardship program plan subsequent to the approval of the plan by the minister and shall

(a) file the amended program plan with the minister without delay for the minister's approval; and

(b) provide the minister with such information as he or she may require about the amendment and its effect on the program plan.

Modification du plan

12(1)   Les exploitants peuvent demander l'approbation d'une modification du plan d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés après que le ministre a approuvé le plan :

a) en soumettant le plan modifié à l'approbation du ministre aussitôt que possible;

b) en fournissant au ministre les renseignements dont il a besoin au sujet de la modification et de ses répercussions sur le plan.

12(2)   An operator shall not act on any amendment to a program plan until the minister has notified the operator in writing that the amendment has been approved.

12(2)   Les exploitants ne peuvent mettre en œuvre les modifications au plan tant que le ministre ne les a pas avisés par écrit qu'elles ont été approuvées.

12(3)   An amended program plan shall be filed in the registry upon receipt by the minister and the minister will

(a) receive comments on the amended program plan for 28 days from the date it is filed in the registry; and

(b) consider the comments before making a decision on whether or not to approve the amended program plan under subsection 12(4).

12(3)   Les plans de programme modifiés sont déposés dans le registre dès que le ministre les reçoit, et celui-ci :

a) accepte les observations à propos des plans modifiés pendant les 28 jours suivant leur dépôt dans le registre;

b) étudie les observations avant de décider s'il approuve ou non les plans de programme modifiés en vertu du paragraphe 12(4).

12(4)   The minister may approve the amendment or may, subject to subsection (5), refuse to approve the amendment.

12(4)   Le ministre peut approuver les modifications ou, sous réserve du paragraphe (5), refuser de les approuver.

12(5)   When the minister proposes to refuse to approve an amendment, he or she shall serve a notice of the proposal on the operator and subsections 8(2) to (4) apply to the notice and the proposal with necessary modifications.

12(5)   S'il décide de refuser l'approbation d'une modification, le ministre signifie à l'exploitant un avis en ce sens, et les paragraphes 8(2) à  (4) s'appliquent à l'avis et à la décision avec les adaptations nécessaires.

Implementation of plan

13   An operator shall ensure that a used oil products and material stewardship program plan, as originally approved or approved as amended under section 12, is implemented substantially in accordance with its intent, subject to any conditions imposed by the minister.

Mise en application du plan

13   Les exploitants veillent à ce que les plans de programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés déjà approuvés ou modifiés aux termes de l'article 12 soient essentiellement mis en application conformément à leur objet, sous réserve des conditions qu'impose le ministre, le cas échéant.

Providing information

13.1   An operator must provide any information about the used oil products and material stewardship program requested by the minister.

M.R. 205/2014

Communication de renseignements

13.1   L'exploitant communique les renseignements que demande le ministre au sujet du programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés.

R.M. 205/2014

REPORTS AND CONFIDENTIALITY

RAPPORTS ET CONFIDENTIALITÉ

Annual report

14(1)   Within 120 days after the end of the calendar year, an operator shall provide to the minister an annual report summarizing the program activities of the operator in the calendar year and containing audited financial statements covering the program for the calendar year.

Rapport annuel

14(1)   Au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l'année civile, les exploitants fournissent au ministre un rapport résumant les activités de leur programme au cours de l'année et contenant les états financiers vérifiés du programme pour cette période.

14(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the annual report must include

(a) a description of the consultations about the stewardship program carried out by the operator during the calendar year and a summary of the results of the consultations; and

(b) any information the minister directs the operator to include in the annual report.

M.R. 205/2014

14(2)   Le rapport annuel comprend notamment :

a) un compte rendu des consultations sur le programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés tenues par l'exploitant pendant l'année civile et un résumé de leurs résultats;

b) tout autre renseignement que le ministre demande à l'exploitant de faire figurer dans le rapport.

R.M. 205/2014

Information to be confidential

15(1)   Except as provided in subsection (2), information in any document upon which a report provided under section 14 is based is confidential to the extent that any information in the document would be reasonably expected to identify the volume of sales of any designated material or type of designated material, or the market share of any designated material or type of designated material, of any steward and no person who obtains the document shall knowingly disclose, or permit any person to disclose that information, except with the consent of the person who provided the report or document.

Confidentialité

15(1)   Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), les renseignements d'un document sur lequel est fondé le rapport prévu à l'article 14 sont confidentiels dans la mesure où ils sont de nature à révéler le volume de vente d'un matériau désigné ou d'un type de matériau désigné ou la part du marché que détient un gestionnaire pour un matériau désigné ou un type de matériau désigné, et il est interdit à quiconque obtient de tels documents de divulguer sciemment ces renseignements ou de permettre qu'ils soient divulgués sans le consentement de la personne qui a fourni le rapport ou le document.

15(2)   A report provided under subsection (1) or any document upon which the report is based may be disclosed

(a) for the purpose of the administration or enforcement of the Act or this regulation or legal proceedings related to that enforcement;

(b) when required by law; or

(c) when the information in the report or document is publicly available.

15(2)   Il est permis de divulguer les rapports mentionnés au paragraphe (1) et les documents sur lesquels sont fondés ces rapports dans les cas suivants :

a) pour la mise en application de la Loi ou du présent règlement ou dans le cadre d'une poursuite en justice liée à cette mise en application;

b) lorsque la loi l'exige;

c) lorsque le public a accès aux renseignements contenus dans les rapports et les documents.

16(1)   [Repealed] M.R. 205/2014

16(1)   [Abrogé] R.M. 205/2014

Availability of annual report

16(2)   After providing the minister with an annual report under section 14, the operator of used oil products and material stewardship program shall make a copy of the report available without cost to any person on request.

M.R. 205/2014

Accès au rapport annuel

16(2)   Après avoir fourni un rapport annuel au ministre en application de l'article 14, l'exploitant d'un programme de gestion des produits et matériaux d'huile usagés fournit gratuitement une copie du rapport aux personnes qui en font la demande.

R.M. 205/2014

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Minister may establish guidelines

17   The minister may establish written guidelines respecting

(a) the requirements for a used oil products and materials stewardship program and the operation of such a program;

(b) the management of used oil products and materials; or

(c) any other matter provided for under this regulation.

Lignes directrices

17   Le ministre peut établir par écrit des lignes directrices pour régir :

a) les exigences à l'égard des programmes de gestion des produits et matériaux d'huile usagés et de leur exploitation;

b) la gestion des produits et matériaux d'huile usagés;

c) les autres questions prévues au présent règlement.

Service of notice

18(1)   A notice that is required to be served by the minister shall be served on a person in accordance with subsection (2), and

(a) if the person is an individual, on the individual;

(b) if the person is a corporation, on a director or officer of the corporation; or

(c) if the person is a partnership, on a partner who is an individual or a corporation, in the manner set out in clause (a) or (b), as the circumstances require.

Signification des avis

18(1)   Lorsqu'il est tenu de signifier des avis, le ministre les signifie conformément au paragraphe (2), selon le cas :

a) si le destinataire est un particulier, directement à celui-ci;

b) si le destinataire est une personne morale, à un de ses administrateurs ou de ses dirigeants;

c)  si le destinataire est une société en nom collectif, à un associé qui est un particulier ou une personne morale, conformément à l'alinéa a) ou b).

18(2)   A notice may be served on a person or on a director or officer of a corporation

(a) by personally giving a copy to the person, director or officer;

(b) by sending a copy to his or her address last known to the minister by any method, including registered mail, certified mail or prepaid courier, if there is a record of delivery by the party who delivered the copy; or

(c) by telephone transmission of a facsimile of the notice or by other electronic transmission to the person, director or officer, if there is a record

(i) of the telephone number to which the transmission was sent,

(ii) of the date on which the transmission was sent, and

(iii) that the transmission included the full text of the notice.

18(2)   Les avis peuvent être signifiés soit à une personne, soit à un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale, selon le cas :

a) à personne, par remise d'une copie à la personne, à l'administrateur ou au dirigeant;

b) par envoi d'une copie des avis, par n'importe quel moyen, à la dernière adresse du destinataire connue du ministre, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les signifie a consigné leur envoi;

c) par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique à la personne, à l'administrateur ou au dirigeant s'il y a un document indiquant :

(i) les numéros de téléphone où les avis ont été envoyés,

(ii) les dates auxquelles les transmissions ont été effectuées,

(iii) que le texte intégral des avis a été transmis.

18(3)   A notice sent by mail is deemed to be received by the intended recipient on the earlier of

(a) the day the intended recipient actually receives it; and

(b) the fifth business day after the day it is mailed.

18(3)   Les avis envoyés par courrier sont réputés reçus par le destinataire prévu au plus rapproché des moments suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur mise à la poste.

18(4)   A notice sent by a method referred to in clause (2)(c) is deemed to be received by the intended recipient on the earlier of

(a) the day the intended recipient actually receives it; and

(b) the first business day after the day it is sent.

18(4)   Les avis envoyés par un moyen mentionné à l'alinéa (2)c) sont réputés reçus par le destinataire prévu au plus rapproché des moments suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la transmission.

Review and recommendation

19   Not later than five years after the date this regulation is registered, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended, continued or repealed.

Révision et recommandations

19   Dans les cinq ans qui suivent l'enregistrement du présent règlement, le ministre :

a) passe en revue l'efficacité de la mise en application du présent règlement, sollicitant au besoin les observations des personnes que le règlement intéresse;

b) recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification, la prorogation ou l'abrogation du règlement.

TRANSITIONAL AND COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

20(1)   This regulation, except section 3, comes into force on the day it is registered.

Entrée en vigueur

20(1)   Le présent règlement, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de son enregistrement.

20(2)   Subsections 3(1) to (4) come into force 4 months after the day this regulation is registered.

20(2)   Les paragraphes 3(1) à (4) entrent en vigueur quatre mois après l'enregistrement du présent règlement.

20(3)   Subsection 3(5) comes into force 3 months after the day this regulation is registered.

20(3)   Le paragraphe 3(5) entre en vigueur trois mois après l'enregistrement du présent règlement.