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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2014.

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Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Regulation, M.R. 86/2014

Règlement sur la Société manitobaine des alcools et des loteries , R.M. 86/2014

The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act, C.C.S.M. c. L155

Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, c. L155 de la C.P.L.M.


Regulation 86/2014
Registered March 14, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 86/2014
Date d'enregistrement : le 14 mars 2014

version bilingue (HTML)
Loans and guarantees

1   The corporation may loan or provide a guarantee of an amount exceeding $1,000,000 only with the prior approval of the Treasury Board.

Prêts et cautions

1   La Société doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil du Trésor pour consentir des prêts ou fournir des cautions de plus de 1 000 000 $.

When approval required

2   The corporation must obtain the Treasury Board's approval of any proposed expenditure of $10 million or more in respect of the following, if the proposed expenditure is not within the scope of the corporation's annual capital expenditure proposal that has been reviewed by Crown Corporations Council under The Crown Corporations Public Review and Accountability Act:

(a) acquiring real property;

(b) disposing of real property;

(c) developing real property;

(d) undertaking any combination of the activities described in clauses (a) to (c).

Autorisation

2   La Société doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil du Trésor pour engager des dépenses de 10 millions de dollars ou plus à l'égard des activités mentionnées ci-dessous, si ces dépenses tombent en dehors du cadre prévu dans la proposition relative aux dépenses annuelles en capital que la Société élabore et qui fait l'objet d'un examen par le Conseil des corporations de la Couronne en vertu de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci :

a) l'acquisition de biens réels;

b) l'aliénation de biens réels;

c) la mise en valeur de biens réels;

d) toute combinaison des activités indiquées aux alinéas a) à c).

Coming into force

3   This regulation comes into force on the same day that Schedule A of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act and Liquor and Gaming Control Act, S.M. 2013, c. 51, comes into force.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe A de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries et Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, c. 51 des L.M. 2013.