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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 septembre 2013.

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Trade of Pork Production Technician Regulation, M.R. 86/2013

Règlement sur le métier de technicien en production de viande porcine, R.M. 86/2013

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  86/2013
Registered June 20, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement  86/2013
Date d'enregistrement : le 20 juin 2013

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"pork production technician" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) cares for pigs in their development from birth to market;

(b) breeds and grows pigs;

(c) waters and feeds pigs;

(d) provides health care for pigs; and

(e) participates in stockmanship. (« technicien en production de viande porcine »)

"trade" means the trade of pork production technician. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Métier de technicien en production de viande porcine. ("trade")

« technicien en production de viande porcine » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle :

a) s'occupe des porcs pendant les diverses étapes de leur production, soit de la naissance jusqu'à la mise en marché;

b) veille à la mise à reproduction et à l'élevage des porcs;

c) nourrit les porcs et leur donne à boire;

d) soigne les porcs;

e) participe à la gestion des troupeaux. ("pork production technician")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of the trade

3   The trade of pork production technician is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de technicien en production de viande porcine est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage se divise en 2 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice the wage rate for an apprentice must not be less than

(a) 120% of the provincial minimum wage during the first level; and

(b) 130% of the provincial minimum wage during the second level.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :

a) pour le premier niveau, 120 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 130 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written provincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.

Repeal

7   The Trade of Pork Production Technician Regulation, Manitoba Regulation 186/2000, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier de technicien en production de viande porcine, R.M. 186/2000 est abrogé.

Coming into force

8   This regulation comes into force 90 days after it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

April 17, 2013Apprenticeship and Certification Board/

17 avril 2013Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

June 18, 2013Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

18 juin 2013Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson