English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 septembre 2013.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Trade of Pork Production Technician Regulation, M.R. 86/2013

Règlement sur le métier de technicien en production de viande porcine, R.M. 86/2013

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 86/2013
Registered June 20, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 86/2013
Date d'enregistrement : le 20 juin 2013

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"pork production technician" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) cares for pigs in their development from birth to market;

(b) breeds and grows pigs;

(c) waters and feeds pigs;

(d) provides health care for pigs; and

(e) participates in stockmanship. (« technicien en production de viande porcine »)

"trade" means the trade of pork production technician. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Métier de technicien en production de viande porcine. ("trade")

« technicien en production de viande porcine » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle :

a) s'occupe des porcs pendant les diverses étapes de leur production, soit de la naissance jusqu'à la mise en marché;

b) veille à la mise à reproduction et à l'élevage des porcs;

c) nourrit les porcs et leur donne à boire;

d) soigne les porcs;

e) participe à la gestion des troupeaux. ("pork production technician")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of the trade

3   The trade of pork production technician is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de technicien en production de viande porcine est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage se divise en 2 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice the wage rate for an apprentice must not be less than

(a) 120% of the provincial minimum wage during the first level; and

(b) 130% of the provincial minimum wage during the second level.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :

a) pour le premier niveau, 120 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 130 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written provincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.

Repeal

7   The Trade of Pork Production Technician Regulation, Manitoba Regulation 186/2000, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier de technicien en production de viande porcine, R.M. 186/2000 est abrogé.

Coming into force

8   This regulation comes into force 90 days after it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

April 17, 2013Apprenticeship and Certification Board/

17 avril 2013Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

June 18, 2013Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

18 juin 2013Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson