Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 10 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er avril 2018.
Dernière modification intégrée : R.M. 38/2018
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Arborists Regulation, M.R. 86/2009
Règlement sur les arboriculteurs, R.M. 86/2009
The Forest Health Protection Act, C.C.S.M. c. F151
Loi sur la protection de la santé des forêts, c. F151 de la C.P.L.M.
Regulation 86/2009
Registered April 23, 2009
Règlement 86/2009
Date d'enregistrement : le 23 avril 2009
Table of Contents
Table des matières
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Forest Health Protection Act; (« Loi »)
"arboriculture" means the planting, pruning and treatment of trees and other woody plants except "crown timber" as defined in The Forest Act but does not include the removal of an entire tree; (« arboriculture »)
"certified arborist" means
(a) a person who holds a valid and subsisting certification under subsection 2(1), or
(b) a person referred to in subsection 27.1(3) of the Act. (« arboriculteur certifié »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« arboriculture » Plantation, émondage et traitement des arbres et des autres plantes ligneuses, à l'exception des ressources forestières domaniales au sens de la Loi sur les forêts. La présente définition exclut l'enlèvement d'arbres entiers. ("arboriculture")
« arboriculteur certifié » Selon le cas :
a) titulaire d'une certification valide et en vigueur prévue au paragraphe 2(1);
b) personne visée au paragraphe 27.1(3) de la Loi. ("certified arborist")
« Loi » La Loi sur la protection de la santé des forêts. ("Act")
Certification required
2(1) Except as permitted by this regulation, a person must not act as an arborist or hold himself or herself out as an arborist unless he or she holds a valid and subsisting arborist certification from the International Society of Arboriculture.
Certification obligatoire
2(1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit d'agir à titre d'arboriculteur ou de prétendre en être un à moins d'être titulaire d'une certification d'arboriculteur valide et en vigueur délivrée par l'International Society of Arboriculture.
2(2) [Repealed] M.R. 38/2018
2(2) [Abrogé] R.M. 38/2018
Advertising by corporations or partnerships
2(3) No corporation or partnership shall advertise or solicit business as an arborist unless it has retained a certified arborist to practise arboriculture on its behalf.
Publicité et sollicitation
2(3) Il est interdit aux personnes morales et aux sociétés en nom collectif qui n'ont pas retenu les services d'un arboriculteur certifié de faire de la publicité ou de solliciter du travail en tant qu'arboriculteurs.
Exceptions
2.1(1) A person is not required to hold a certification under subsection 2(1) if the only arboriculture services he or she provides is
(a) planting or watering trees and other woody plants; or
(b) applying pesticides on trees and other woody plants.
Exceptions
2.1(1) Il n'est pas nécessaire d'être titulaire de la certification prévue au paragraphe 2(1) pour fournir des services d'arboriculture qui se limitent à la plantation ou à l'arrosage d'arbres ou d'autres plantes ligneuses ou à l'épandage de pesticides sur ceux-ci.
Exception for utility work
2.1(2) A person is not required to hold a certification under subsection 2(1) in order to prune trees or clear vegetation in the immediate vicinity of overhead electrical lines.
Exception — services publics
2.1(2) Il n'est pas nécessaire d'être titulaire de la certification prévue au paragraphe 2(1) pour élaguer des arbres ou pour enlever la végétation situés à proximité de lignes électriques aériennes.
Exception for assistants
2.2 Nothing in this regulation prohibits a certified arborist from employing a person who does not hold a certification under subsection 2(1) to assist in providing arboriculture services if
(a) the arborist is physically present at the worksite at all times where arboriculture services are provided; and
(b) the arborist directly supervises the assistant in the course of his or her work.
Exception — assistants
2.2 Le présent règlement n'a pas pour effet d'interdire à un arboriculteur certifié d'employer une personne qui n'est pas titulaire de la certification prévue au paragraphe 2(1) afin qu'elle l'aide à fournir des services d'arboriculture, pour autant qu'il se trouve en permanence dans le lieu de travail où sont fournis les services et qu'il la supervise directement pendant qu'elle accomplit son travail.
3 [Repealed]
3 [Abrogé]
Production of documents
4 On the request of an officer, a certified arborist must provide the following documents to the officer when he or she is practising arboriculture or soliciting business as an arborist:
(a) proof or his or her certification under subsection 2(1) or proof that the person is exempt from the certification requirement under subsection 27.1(3) of the Act;
(b) his or her driver's licence or other proof of identity acceptable to the officer;
(c) [repealed] M.R. 38/2018.
Présentation de documents
4 L'arboriculteur certifié qui pratique l'arboriculture ou qui sollicite du travail comme arboriculteur fournit les documents suivants à l'agent qui lui en fait la demande :
a) une preuve qu'il est titulaire de la certification visée au paragraphe 2(1) ou qu'il est exempté de l'obligation d'être titulaire de la certification en vertu du paragraphe 27.1(3) de la Loi;
b) son permis de conduire ou une autre pièce d'identité que l'agent juge acceptable;
c) [abrogé] R.M. 38/2018.
5 to 7 [Repealed]
5 à 7 [Abrogés]
Coming into force
8 This regulation comes into force on the same day that The Forest Health Protection Act, S.M. 2007, c. 20, comes into force.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la protection de la santé des forêts, c. 20 des L.M. 2007.
April 14, 2009Minister of Conservation/
14 avril 2009Le ministre de la Conservation,
Stan Struthers