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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 17 décembre 2013.

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Trade of Concrete Finisher Regulation, M.R. 85/2013

Règlement sur le métier de finisseur de béton, R.M. 85/2013

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 85/2013
Registered June 20, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 85/2013
Date d'enregistrement : le 20 juin 2013

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"concrete finisher" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the occupational analysis for the trade:

(a) prepares work sites for concrete;

(b) places concrete;

(c) finishes concrete;

(d) cures and protects concrete;

(e) makes, cleans and fills control joints;

(f) corrects, repairs and modifies concrete;

(g) installs specialty concrete;

(h) provides and applies architectural finishes. (« finisseur de béton »)

"trade" means the trade of concrete finisher. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« finisseur de béton » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle :

a) la préparation du chantier pour la mise en place du béton;

b) la mise en place du béton;

c) la finition du béton;

d) la cure et la protection du béton;

e) l'exécution, le nettoyage et le remplissage des joints de rupture;

f) la correction, la réparation et la modification du béton;

g) la mise en œuvre des bétons spéciaux;

h) l'exécution et l'application des finis architecturaux. ("concrete finisher")

« métier » Métier de finisseur de béton. ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of concrete finisher is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de finisseur de béton est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage se divise en 2 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5(1)   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice must not be less than

(a) 65% of the reference wage rate during the first level; and

(b) 80% of the reference wage rate during the second level.

Taux de salaire minimaux

5(1)   Sous réserve d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :

a) pour le premier niveau, 65 % du taux de salaire de référence;

b) pour le deuxième niveau, 80 % du taux de salaire de référence.

5(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson concrete finisher under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006.

5(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire horaire minimum qui s'applique aux compagnons finisseurs de béton selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.

Repeal

7   The Trade of Concrete Finisher Regulation, Manitoba Regulation 50/2003, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier de finisseur de béton, R.M. 50/2003 est abrogé.

Coming into force

8   This regulation comes into force 180 days after the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur 180 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

April 17, 2013Apprenticeship and Certification Board/

17 avril 2013Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

June 18, 2013Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

18 juin 2013Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson