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Dernière modification intégrée : R.M. 148/2019

 
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Modification Titre Enregistrement Publication
148/2019 Règlement modifiant le Règlement sur le taux d'intérêt 24 déc. 2019 24 déc. 2019
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Interest Rate Regulation, M.R. 85/2012

Règlement sur le taux d'intérêt, R.M. 85/2012

The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.


Regulation 85/2012
Registered June 28, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement 85/2012
Date d'enregistrement : le 28 juin 2012

version bilingue (HTML)
"Prime" defined

1   In this regulation, "prime" means

(a) for the period from January 1 to June 30 of any year, the prime lending rate, expressed as a percentage, of the Royal Bank of Canada as it stood on January 1 of that year; and

(b) for the period from July 1 to December 31 of any year, the prime lending rate, expressed as a percentage, of the Royal Bank of Canada as it stood on July 1 of that year.

Définition de « taux préférentiel »

1   Dans le présent règlement, « taux préférentiel » s'entend :

a) pour la période du 1er janvier au 30 juin d'une année, du taux préférentiel de la Banque Royale du Canada, exprimé en pourcentage et offert le 1er janvier de l'année visée;

b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre d'une année, du taux préférentiel de la Banque Royale du Canada, exprimé en pourcentage et offert le 1er juillet de l'année visée.

Prescribed rate for certain debts

2   Interest payable under subsection 38(1) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act or subsection 5.6(4) of The Income Tax Act accrues from time to time at the applicable annual rate or rates for the different periods set out in the following table:

Year Jan. 1 to June 30 July 1 to Dec. 31
before 2002 prime + 2% prime + 2%
2002 prime + 2% prime + 4%
after 2002 and before 2012 prime + 4% prime + 4%
2012 prime + 4% prime + 6%
after 2012 and before 2020 prime + 6% prime + 6%
2020 prime + 5% prime + 5%
2021 prime + 4% prime + 4%
after 2021 prime + 3% prime + 3%

M.R. 148/2019

Taux prescrit s'appliquant à certaines dettes

2   L'intérêt exigible en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ou du paragraphe 5.6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu court au taux annuel prévu pour les périodes indiquées dans le tableau suivant :

Année du 1er janvier au 30 juin du 1er juillet au 31 décembre
avant 2002 taux préférentiel majoré de 2 % taux préférentiel majoré de 2 %
2002 taux préférentiel majoré de 2 % taux préférentiel majoré de 4 %
après 2002 mais avant 2012 taux préférentiel majoré de 4 % taux préférentiel majoré de 4 %
2012 taux préférentiel majoré de 4 % taux préférentiel majoré de 6 %
après 2012 mais avant 2020 taux préférentiel majoré de 6 % taux préférentiel majoré de 6 %
2020 taux préférentiel majoré de 5 % taux préférentiel majoré de 5 %
2021 taux préférentiel majoré de 4 % taux préférentiel majoré de 4 %
après 2021 taux préférentiel majoré de 3 % taux préférentiel majoré de 3 %

R.M. 148/2019

Compounding

3(1)   The interest payable under subsection 38(1) of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act in respect of a tax debt as defined in that Act is to be compounded monthly.

Capitalisation

3(1)   L'intérêt devant être payé en application du paragraphe 38(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes à l'égard d'une dette fiscale au sens de cette loi est capitalisé mensuellement.

3(2)   The interest payable on a debt under subsection 5.6(4) of The Income Tax Act is to be compounded annually.

3(2)   L'intérêt devant être payé sur les dettes visées au paragraphe 5.6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu est capitalisé annuellement.

Interest on other amount owing

4   In the case of an amount owing to the government, other than under any provision listed in section 2 or under any other provision or agreement that provides for a different rate of interest, interest is payable on the amount at the following annual rates:

(a) for a period from January 1 to June 30 of any year, prime plus 2%;

(b) for a period from July 1 to December 31 of any year, prime plus 2%.

Intérêt sur les autres sommes dues

4   Le taux d'intérêt annuel qui s'applique à une somme due au gouvernement, autrement qu'en vertu d'une disposition énumérée à l'article 2 ou d'une autre disposition ou d'un accord prévoyant un taux d'intérêt différent, est le suivant :

a) pour la période du 1er janvier au 30 juin d'une année, le taux préférentiel majoré de 2 %;

b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre d'une année, le taux préférentiel majoré de 2 %.

Repeal

5   The Interest Rate Regulation, Manitoba Regulation 107/2002, is repealed.

Abrogation

5   Le Règlement sur le taux d'intérêt, R.M. 107/2002, est abrogé.

Coming into force

6(1)   This regulation comes into force on July 1, 2012.

Entrée en vigueur

6(1)   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.

6(2)   Section 3 is effective for all periods commencing after June 30, 2002.

6(2)   L'article 3 s'applique à toutes les périodes commençant après le 30 juin 2002.

June 27, 2012Minister of Finance/

27 juin 2012Le ministre des Finances,

Stan Struthers