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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 juillet 2010.

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Cellular Telephones and Other Hand-Operated Electronic Devices Regulation, M.R. 83/2010

Règlement sur les téléphones cellulaires et les autres appareils électroniques à commande manuelle, R.M. 83/2010

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 83/2010
Registered June 29, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 83/2010
Date d'enregistrement : le 29 juin 2010

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act. Code »)

"public switched telephone network", "radio apparatus" and "radio-based telephone communication" have the same meaning as in the Radiocommunication Act (Canada). (« appareil radio », « communication radiotéléphonique » et « réseau téléphonique public commuté »)

"radiocommunication service provider" has the same meaning as in the Radiocommunication Regulations, SOR/96-484, made under the Radiocommunication Act (Canada). (« fournisseur de services radio »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« appareil radio », « communication radiotéléphonique » et « réseau téléphonique public commuté » S'entendent au sens de la Loi sur la radiocommunication (Canada). ("public switched telephone network", "radio apparatus" and "radio-based telephone communication")

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« fournisseur de services radio » S'entend au sens du Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484, pris en vertu de la Loi sur la radiocommunication (Canada). ("radiocommunication service provider")

Defining terms for the purposes of the Act

2(1)   For the purposes of subsection 215.1(2) of the Act,

(a) "configured and equipped to allow hands-free use as a telephone" means that a hand-operated electronic device is, without being held in the user's hand, functionally able to be used as a telephone

(i) exclusively by voice commands, or

(ii) by touching the device only once to initiate or accept a telephone call and only once to end it, while all other actions in relation to the call are performed exclusively by voice commands; and

(b) "used in a hands-free manner" means that a hand-operated electronic device is used only in accordance with the following criteria:

(i) it is not held in the user's hand while it is used,

(ii) it is securely anchored to an interior surface of a vehicle, or held in a holder that is securely anchored to an interior surface of a vehicle, in a manner that does not interfere with the vehicle's safe operation,

(iii) it is within easy reach of the driver's seat, and

(iv) it is used and controlled exclusively by voice commands or, if it is touched during use, it is touched not more than once to initiate, accept or end a telephone call or to use or cease using a non-communication function of the device,

Définitions — application du Code

2(1)   Pour l'application du paragraphe 215.1(2) du Code :

a) « configuré et doté du matériel nécessaire pour permettre le fonctionnement mains libres de sa fonction téléphonique » qualifie un appareil électronique à commande manuelle permettant à l'utilisateur de l'utiliser, en mode mains libres, comme téléphone uniquement au moyen de commandes vocales ou en touchant l'appareil une seule fois pour faire ou prendre un appel et une seule autre fois pour y mettre fin, les autres fonctions ayant trait à l'appel étant toutes contrôlées par commandes vocales;

b) « n'est pas pris en main » se dit d'un appareil électronique à commande manuelle qui est utilisé uniquement comme suit:

(i) il n'est pas tenu en main,

(ii) il est fixé solidement à une des surfaces intérieures d'un véhicule ou est tenu dans un support ainsi fixé, d'une façon qui ne nuit pas à la conduite sécuritaire du véhicule,

(iii) il peut aisément être atteint depuis le siège du conducteur,

(iv) il est utilisé et contrôlé uniquement au moyen de commandes vocales ou, si l'utilisateur le touche, il ne le fait qu'une fois pour faire ou prendre l'appel ou pour y mettre fin ou pour se servir ou cesser de se servir d'une fonction n'ayant pas trait à la communication.

2(2)   For the purposes of subsection 215.1(5) of the Act,

(a) "cellular telephone network provider" means a radiocommunication service provider that provides radio-based telephone communication services to persons to enable them to make telephone calls through a public switched telephone network; and

(b) "mobile data terminal" means a computerized device

(i) that is securely anchored to an interior surface of a vehicle, or is held in a holder that is securely anchored to an interior surface of a vehicle, in a manner that does not interfere with the vehicle's safe operation,

(ii) that is within easy reach of the driver's seat, and

(iii) that, if used to communicate with a person or device outside the vehicle while it is in motion, is used exclusively to communicate with a dispatch or control centre.

2(2)   Pour l'application du paragraphe 215.1(5) du Code :

a) « fournisseur de services sans fil » s'entend d'un fournisseur de services radio qui offre des services de communication radiotéléphonique permettant aux usagers d'effectuer des appels téléphoniques par l'entremise d'un réseau téléphonique public commuté;

b) « terminal de données mobile » s'entend d'un appareil informatique :

(i) qui est fixé solidement à une des surfaces intérieures d'un véhicule, ou qui est tenu dans un support ainsi fixé, d'une façon qui ne nuit pas à la conduite sécuritaire du véhicule,

(ii) que le conducteur peut aisément atteindre depuis son siège,

(iii) dont les fonctions servant à communiquer avec une personne ou un appareil situé à l'extérieur du véhicule sont utilisées, lorsque ce dernier est en mouvement, strictement pour communiquer avec un centre de contrôle ou de répartition.

Exempt devices

3   Subsection 215.1(2) of the Act does not apply to

(a) the use of a two-way radio or trunked mobile radio system;

(b) the use of a hand-operated electronic device by a government employee who works in a government emergency organization while the device is used to carry out his or her government duties; or

(c) the use of a hand-operated electronic device by a person who has been assigned emergency-response duties by a government emergency organization while the device is used to carry out the assigned duties.

Exemptions — appareils

3   Le paragraphe 215.1(2) du Code ne s'applique pas à l'utilisation :

a) d'appareils radio émetteur-récepteur ou de systèmes de radios mobiles à réseau partagé;

b) d'appareils électroniques à commande manuelle par des employés du gouvernement qui travaillent pour un organisme d'urgence gouvernemental si l'utilisation s'effectue dans le cadre de leurs fonctions;

c) d'appareils électroniques à commande manuelle par des personnes qu'un organisme d'urgence gouvernemental affecte à des interventions d'urgence si l'utilisation s'effectue dans le cadre de leurs fonctions.

Coming into force

4   This regulation comes into force on the same day that The Highway Traffic Amendment Act (Promoting Safer and Healthier Conditions in Motor Vehicles), S.M. 2009, c. 6, comes into force.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant le Code de la route (promotion de la santé et de la sécurité dans les véhicules automobiles), c. 6 des L.M. 2009.