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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
106/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires 29 oct. 2021 29 oct. 2021
60/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires 25 mai 2010 5 juin 2010
156/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires 28 sept. 2009 10 oct. 2009
64/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires 18 mars 2008 29 mars 2008

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
9 déc. 2021 25(2)l) art. 8.2.1 Substitution, à la désignation numérique du paragraphe 8.2.1(1), lequel a été ajouté par le R.M. 106/2021, de la désignation d'article 8.2.1
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Onsite Wastewater Management Systems Regulation, M.R. 83/2003

Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires, R.M. 83/2003

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 83/2003
Registered April 28, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement 83/2003
Date d'enregistrement : le 28 avril 2003

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

DEFINITIONS

1Definitions

1.01Transfer of land on death of a spouse

1.1Red River Corridor Designated Area established

APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS

2Application

3Exempt systems

4Discharge of sewage, greywater or wastewater effluent

5Drainage from a building

6Prohibitions

6.1Restrictions on disposal fields — Red River Corridor Designated Area

6.2Restrictions on disposal fields — provincial parks, Crown land cottage subdivisions, sensitive areas

7Sensitive areas

REGISTRATION

8Registration required before construction, etc.

REQUIREMENTS TO CONNECT TO WASTEWATER COLLECTION SYSTEMS

8.1Requirement to connect to new wastewater collection system

8.2Requirement to connect to existing wastewater collection system

8.2.1Exempted transfers and subdivisions

8.3Determining whether area serviced by a wastewater collection system

INSTALLERS AND INSTALLATION

9Installers must be certified

10Prohibition on covering installation

11Compliance

12Holding tanks

13Discharging contents of holding tank

14Sewage ejector systems

14.1Prohibitions on new, expanded or modified sewage ejector systems

14.2Phase-out of existing sewage ejector systems

14.3Non-application of section 14.2

14.4Assumption of responsibility for taking out of service and decommissioning

14.5Decommissioning sewage ejector system after transfer of land

14.6Extended period to decommission after subdivision in certain cases

15Greywater management

16Outside toilet facilities

17Pit privies

18Vault and pail privies

19Vault construction

20Containers for pail privies

SEWAGE HAULERS AND SEWAGE DISPOSAL

21Sewage haulers must be registered

22Holding tanks on vehicles

23Septage disposal

DECOMMISSIONING OUT-OF-SERVICE SYSTEMS

23.1Decommissioning out-of-service systems

COMPLIANCE AND VARIANCE

24Prevention of contamination of air, water or soil

25Minister may allow variations

REPEAL AND COMING INTO FORCE PROVISIONS

26Repeal

27Coming into force

Schedule

A  Standards for septic tanks, aerobic treatment units and disposal fields servicing dwellings and other buildings

B  [Repealed]

C  Standards for the disposal of septage from an onsite wastewater management system

D  Standards for conducting percolation tests

E  Standards for sewage ejectors

F  Certification of installers

G  Registration of sewage haulers

H  Sensitive areas

I  Decommissioning out-of-service systems

Table des matières

Article

DÉFINITIONS

1Définitions

1.01Transfert de biens-fonds en cas du décès du conjoint

1.1Établissement de la zone désignée du corridor de la rivière Rouge

APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2Application

3Exemptions

4Déversement des eaux usées, des eaux usées domestiques ou des effluents d'eaux résiduaires

5Drainage à partir d'un bâtiment

6Construction de systèmes ou de latrines

6.1Interdictions visant les champs d'évacuation — zone désignée du corridor de la rivière Rouge

6.2Interdictions visant les champs d'évacuation — parc provinciaux, terres domaniales et zones vulnérables

7Zones vulnérables

ENREGISTREMENT

8Enregistrement exigé avant toute construction

EXIGENCES RELATIVES AU BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX COLLECTEURS D'EAUX RÉSIDUAIRES

8.1Exigences relatives au branchement aux nouveaux réseaux collecteurs d'eaux résiduaires

8.2Exigences relatives au branchement aux réseaux collecteurs d'eaux résiduaires existants

8.2.1Transferts et lotissements exemptés

8.3Litige concernant un réseau collecteur d'eaux résiduaires

INSTALLATION

9Agrément des installateurs

10Interdiction de recouvrir des systèmes

11Conformité

12Réservoirs de rétention

13Vidange des réservoirs de rétention

14Éjecteurs d'eaux usées

14.1Interdictions visant les éjecteurs d'eaux usées

14.2Élimination graduelle des éjecteurs d'eaux usées existants

14.3Non-application de l'article 14.2

14.4Responsabilité — mise hors service et désaffectation

14.5Désaffectation de l'éjecteur après le transfert

14.6Prolongation du délai de désaffectation après le lotissement

15Gestion des eaux usées domestiques

16Toilettes extérieures

17Latrines

18Latrines à fosse de retenue ou à fosse mobile

19Construction des fosses de retenue

20Tinettes des latrines à fosse mobile

TRANSPORT ET ÉVACUATION DES EAUX USÉES

21Inscription des transporteurs d'eaux usées

22Réservoirs de rétention des véhicules

23Évacuation des boues

DÉSAFFECTATION DES SYSTÈMES MIS HORS SERVICE

23.1Désaffectation des systèmes mis hors service

CONFORMITÉ ET DÉROGATION

24Protection contre la contamination

25Dérogations permises par le ministre

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

26Abrogation

27Entrée en vigueur

Annexe

A  Normes applicables aux fosses septiques, aux unités de traitement aérobie et aux champs d'évacuation rattachés à des habitations et à d'autres bâtiments

B  [Abrogée]

C  Decommissioning out-of-service systems

D  Normes applicables aux essais de perméabilité

E  Normes applicables aux éjecteurs d'eaux usées

F  Normes applicables à l'agrément des installateurs

G  Inscription des transporteurs d'eaux usées

H  Zones vulnérables

I  Désaffectation des systèmes mis hors service

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Environment Act; (« Loi »)

"aeration chamber" means the compartment of an aerobic treatment unit in which wastewater is brought mechanically into contact with air to cause mixing and biological treatment; (« compartiment d'aération »)

"aerobic treatment unit" means a watertight receptacle in which wastewater is brought into contact with air to cause aerobic digestion of the sewage; (« unité de traitement aérobie »)

"approved" means approved by the director in writing; (« approuvé »)

"building" means any structure used or intended for supporting or sheltering any use or occupancy; (« bâtiment »)

"common-law partner" means a common-law partner within the meaning of The Family Property Act; (« conjoint de fait »)

"common or public sewer" means a sewage conduit to which owners of abutting properties have rights of use; (« égout public »)

"composting toilet system" means a self-contained system which employs the process of biological degradation, in which organic material is converted into a compost-like substance through the action of micro-organisms; (« cabinet à compost »)

"control chamber" means the discharge compartment of an onsite wastewater management system; (« collecteur-liquéfacteur »)

"disposal area" means an area used for the disposal or dispersal of wastewater effluent; (« aire d'évacuation »)

"disposal field" means

(a) a system of pipes laid in a shallow excavation or trenches filled with graded stone and covered with top soil for the treatment and disposal of wastewater effluent, and

(b) a system of wastewater effluent chambers laid in a shallow excavation or trenches and covered with top soil for the treatment and disposal of wastewater effluent; (« champ d'évacuation »)

"dwelling" means a building or structure, including a mobile home, all or part of which is used or intended to be used for human habitation; (« habitation »)

"graded stone" means durable, insoluble, decay-resistant and washed rock or stone ranging in diameter from 1 cm to 7.6 cm (0.4 inch to 3 inches); (« pierre filtrante »)

"greywater" means liquid waste from a dwelling or other building produced by bathing, laundering, or food preparation activities or from drainage associated with these sources and specifically excluding sewage and septage; (« eaux usées domestiques »)

"greywater pit" means an excavation filled with graded stone and covered with top soil for the disposal of greywater; (« fosse à eaux usées domestiques »)

"habitable" means intended for human occupancy; (« habitable »)

"holding tank" means a watertight receptacle designed to retain sewage, wastewater, greywater or wastewater effluent; (« réservoir de rétention »)

"impermeable soil" means a soil having a percolation rate slower than 47.2 minutes per cm (120 minutes per inch); (« sol imperméable »)

"installer" means a person who is responsible for the installation, repair or modification of an onsite wastewater management system; (« installateur »)

"low water use closet" means a toilet that uses less than 5 L (1 gallon) of water for each flush; (« toilettes à faible débit »)

"onsite wastewater management system" means all or part of a treatment system, holding system or management system for sewage, wastewater, greywater, wastewater effluent or septage, including, but not limited to,

(i) an aerobic treatment unit,

(ii) a composting toilet system,

(iii) a disposal field,

(iv) a greywater pit,

(v) a holding tank,

(vi) a septic tank, and

(vii) a sewage ejector; (« système de gestion autonome d'eaux résiduaires »)

"organic soil" means soil developed mainly from organic deposits and consisting of at least 17% organic carbon (30% organic matter) to a depth of 40 cm (16 in) if formed from mesic and humic peat, or 60 cm (24 in) if formed from fibric peat; (« sol organique »)

"pail privy" means an outdoor toilet facility in which the sewage receptacle consists of a removable container; (« latrines à fosse mobile »)

"percolation test" means a method of measuring the rate at which liquids pass through the soil, generally determined by digging holes and measuring the rate at which water in these holes is absorbed by the soil; (« essai de perméabilité »)

"pit privy" means an outdoor toilet facility in which the sewage receptacle consists of an excavation in the ground; (« latrines »)

"provincial park" means a provincial park as defined in The Provincial Parks Act; (« parc provincial »)

"secondary treatment system" means a wastewater treatment system

(a) that subjects wastewater to aerobic treatment in a manner acceptable to the director,

(b) that uses biofiltration, conforms to the requirements of NSF Standard 40 for Individual Aerobic Wastewater Treatment Plants published by the National Sanitation Foundation and bears a valid stamp or mark indicating certification in accordance with that standard, or

(c) that uses another environmentally sound treatment method that is similar to or better than aerobic treatment and is acceptable to the director; (« système de traitement complémentaire »)

"sedimentation chamber" means the settling compartment or compartments of an onsite wastewater management system; (« compartiment de sédimentation »)

"sensitive area" means any of the areas of Manitoba set out in Schedule H; (« zone vulnérable »)

"septage" means solid material or liquid removed during periodic maintenance of a septic tank or an aerobic treatment unit; (« boues »)

"septic tank" means a watertight receptacle for the primary treatment of wastewater and the digestion of sludge; (« fosse septique »)

"sewage" means human fecal or urinary waste and other human body and toilet waste and may include the water where an onsite wastewater management system uses water to carry the waste; (« eaux usées »)

"sewage ejector" means a stationary system of piping permanently fixed in the ground and designed to deposit wastewater effluent on the ground surface in such a manner that the effluent can seep into the ground or evaporate; (« éjecteur d'eaux usées »)

"sewage hauler" means any person engaged in removing or transporting solid material or liquid or both from an onsite wastewater management system or privy; (« transporteur d'eaux usées »)

"soil class" means a class of soil classified using the approach described under the heading "Soil Capability Classification for Agriculture" in The Canada Land Inventory Report No. 2, published in 1972 by the Government of Canada, Department of the Environment; (« classe de sol »)

"subdivision" means the registration of a plan of subdivision in a land titles office or registry office; (« lotissement »)

"total area field" means an aboveground filter, modified sand filter, seepage bed and absorption bed; (« champ à surface totale d'évacuation »)

"transfer" includes a direction in a Real Property Application, deed, transmission, request or other instrument, whereby any land is granted, assigned, conveyed, or otherwise transferred, but does not include a mortgage or caveat; (« transfert »)

"vault", in relation to a vault privy, means a watertight receptacle designed to retain sewage; (« fosse de retenue »)

"vault privy" means an outdoor toilet facility in which the sewage receptacle consists of a vault; (« latrines à fosse de retenue »)

"wastewater" means either greywater or sewage or both; (« eaux résiduaires »)

"wastewater collection system" means a sewer system used for the collection and conveyance of wastewater; (« réseau collecteur d'eaux résiduaires »)

"wastewater effluent" means wastewater after it has undergone at least one form of physical, chemical or biological treatment; (« effluent d'eaux résiduaires »)

"wastewater effluent chamber" means a device designed to be placed in an excavation or trench in the ground to permit greywater and wastewater effluent to be absorbed into the surrounding soil; (« réservoir d'effluents d'eaux résiduaires »)

"water course" means a natural or man-made channel or basin which holds water or through which water flows, including a river, stream, creek, run, rivulet, ditch, lake, pond, slough, reservoir or an intermittent water course; (« cours d'eau »)

"working capacity" means the liquid design volume of any chamber of an onsite wastewater management system. (« capacité de traitement »)

M.R. 156/2009; 60/2010

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aire d'évacuation » Aire servant à l'évacuation ou à la dispersion des effluents d'eaux résiduaires. ("disposal area")

« approuvé » Approuvé par le directeur par écrit. ("approved")

« bâtiment » Construction permettant ou abritant tout type d'usage ou d'occupation ou destinée à ces fins. ("building")

« boues » Matière solide ou liquide enlevée au cours de l'entretien périodique d'une fosse septique ou d'une unité de traitement aérobie. ("septage")

« cabinet à compost » Système autonome qui fonctionne selon le processus de biodégradation des matières organiques en compost par l'action de microorganismes. ("composting toilet system")

« capacité de traitement » Débit d'un compartiment qui fait partie d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires. ("working capacity")

« champ à surface totale d'évacuation » Filtre à ciel ouvert, filtre à sable modifié, lit d'infiltration et lit d'absorption. ("total area field")

« champ d'évacuation »

a) Réseau de canalisations disposées dans des excavations peu profondes ou des tranchées remblayées à l'aide de pierres filtrantes et recouvertes de terre végétale et servant au traitement ainsi qu'à l'évacuation des effluents d'eaux résiduaires;

b) réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires disposés dans des excavations peu profondes ou des tranchées remblayées à l'aide de pierres filtrantes et recouvertes de terre végétale et servant au traitement ainsi qu'à l'évacuation des effluents d'eaux résiduaires. ("disposal field")

« classe de sol » Classe de sol établie à l'aide de la méthode mentionnée sous la rubrique concernant la classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole dans l'inventaire des terres du Canada, rapport no 2, publié en 1972 par le ministère de l'Environnement du gouvernement du Canada. ("soil class")

« collecteur-liquéfacteur » Compartiment d'évacuation d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires. ("control chamber")

« compartiment d'aération » Compartiment d'une unité de traitement aérobie dans laquelle les eaux résiduaires sont exposées mécaniquement à l'air afin d'en permettre le mélange et le traitement biologique. ("aeration chamber")

« compartiment de sédimentation » Bassin ou ensemble de bassins de décantation d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires. ("sedimentation chamber")

« conjoint de fait » Conjoint de fait au sens de la Loi sur les biens familiaux. ("common-law partner")

« cours d'eau » Canal ou bassin naturel ou artificiel contenant de l'eau ou dans lequel de l'eau s'écoule. Sont assimilés à un cours d'eau les rivières, les ruisseaux, les criques, les ruisselets, les rigoles, les fossés, les lacs, les étangs, les marécages, les bassins et les cours d'eau intermittents. ("water course")

« eaux résiduaires » Eaux usées domestiques ou eaux usées ou les deux. ("wastewater")

« eaux usées » Matières fécales, urines et autres excréments humains et eaux-vannes. Peut être assimilée aux eaux usées l'eau utilisée pour transporter les eaux usées dans un système de gestion autonome d'eaux résiduaires. ("sewage")

« eaux usées domestiques » Eaux usées provenant notamment des baignoires, des douches, des lavabos et des éviers d'une habitation ou d'un autre bâtiment, à l'exclusion des eaux-vannes et des boues. ("greywater")

« effluent d'eaux résiduaires » Eaux résiduaires ayant subi au moins une forme de traitement physique, chimique ou biologique. ("wastewater effluent")

« égout public » Conduite d'eaux usées que les propriétaires de propriétés attenantes ont le droit d'utiliser. ("common or public sewer")

« éjecteur d'eaux usées » Réseau fixe de canalisations installé à demeure dans le sol de façon telle que l'effluent d'eaux résiduaires puisse se déposer à la surface du sol et s'y infiltrer ou s'évaporer. ("sewage ejector")

« essai de perméabilité » Essai servant à mesurer le temps que prend un liquide pour passer au travers d'un sol et nécessitant habituellement que des fosses d'expérience soient creusées dans le sol et au cours duquel est calculé le temps que prend l'eau pour s'abaisser. ("percolation test")

« fosse à eaux usées domestiques » Excavation remplie de pierres filtrantes et recouverte de terre végétale servant à recevoir les eaux usées domestiques. ("greywater pit")

« fosse de retenue » Réceptacle étanche de latrines à fosse de retenue servant à retenir les eaux usées. ("vault")

« fosse septique » Réceptacle étanche servant au traitement primaire des eaux résiduaires et à la digestion des boues. ("septic tank")

« habitable » Destiné à l'habitation humaine. ("habitable")

« habitation » Bâtiment ou construction servant ou destiné à servir, en tout ou en partie, de logement. La présente définition vise notamment les maisons mobiles. ("dwelling")

« installateur » Personne chargée de l'installation, de la réparation ou de la modification d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires. ("installer")

« latrines » Toilettes extérieures dont le réceptacle servant à recevoir les eaux-vannes consiste en une excavation dans le sol. ("pit privy")

« latrines à fosse de retenue » Toilettes extérieures munies d'une fosse de retenue. ("vault privy")

« latrines à fosse mobile » Toilettes extérieures dont la tinette est amovible. ("pail privy")

« Loi » La Loi sur l'environnement. ("Act")

« lotissement » Enregistrement d'un plan de lotissement auprès d'un bureau des titres fonciers ou d'un bureau d'enregistrement. ("subdivision")

« parc provincial » Parc provincial au sens de la Loi sur les parcs provinciaux. ("provincial park")

« pierre filtrante » Roche ou pierre durable, insoluble, non dégradable et lavée dont le diamètre varie entre 1 cm et 7,6 cm (0,4 po et 3 po). ("graded stone")

« réseau collecteur d'eaux résiduaires » Réseau d'égout utilisé pour la collecte et le transport des eaux résiduaires. ("wastewater collection system")

« réservoir d'effluents d'eaux résiduaires » Dispositif conçu pour être placé dans une excavation ou une tranchée pratiquée dans le sol et permettant aux eaux usées domestiques ainsi qu'aux effluents d'eaux résiduaires d'être absorbés dans le sol. ("wastewater effluent chamber")

« réservoir de rétention » Réceptacle étanche servant à retenir les eaux usées, les eaux résiduaires, les eaux usées domestiques ou les effluents d'eaux résiduaires. ("holding tank")

« sol imperméable » Sol qui a une vitesse de percolation supérieure à 47,2 min par centimètre (120 min par po). ("impermeable soil")

« sol organique » Sol provenant essentiellement de dépôts organiques, composé d'au moins 17 % de carbone organique (30 % de matières organiques) et ayant une profondeur de 40 cm (16 po) s'il est constitué de tourbe mésique et humique ou de 60 cm (24 po) s'il est constitué de tourbe fibrique. ("organic soil")

« système de gestion autonome d'eaux résiduaires » Tout ou partie d'un système de traitement, de rétention ou de gestion des eaux usées, des eaux résiduaires, des eaux usées domestiques, des effluents d'eaux résiduaires ou des boues, y compris :

(i) les unités de traitement aérobie,

(ii) les cabinets à compost,

(iii) les champs d'évacuation,

(iv) les fosses à eaux usées domestiques,

(v) les réservoirs de rétention,

(vi) les fosses septiques,

(vii) les éjecteurs d'eaux usées. ("onsite wastewater management system")

« système de traitement complémentaire » Système de traitement des eaux résiduaires :

a) qui soumet de telles eaux à un traitement aérobie, d'une manière que le directeur estime convenable;

b) qui utilise un système de biofiltration, répond aux exigences de la norme intitulée NSF Standard 40 for Individual Aerobic Wastewater Treatment Plants, publiée par la National Sanitation Foundation, et porte un timbre ou une marque valide indiquant son homologation en conformité avec cette norme;

c) qui utilise une autre méthode de traitement écologique qui est similaire ou supérieure au traitement aérobie et que le directeur estime convenable. ("secondary treatment system")

« toilettes à faible débit » Toilettes utilisant moins de 5 L (1 gal.) d'eau par chasse. ("low water use closet")

« transfert » Directive contenue dans un instrument, y compris une demande d'assujettissement à la Loi sur les biens réels, un acte scellé, une transmission ou une demande, suivant laquelle un bien-fonds est transféré, notamment par cession. La présente définition exclut les hypothèques et les notifications d'opposition. ("transfer")

« transporteur d'eaux usées » Personne qui enlève ou transporte des matières solides ou liquides ou les deux en provenance d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires ou de toilettes extérieures. ("sewage hauler")

« unité de traitement aérobie » Réceptacle étanche dans lequel les eaux résiduaires sont exposées mécaniquement à l'air afin d'en permettre la digestion aérobie. ("aerobic treatment unit")

« zone vulnérable » Zone du Manitoba qu'indique l'annexe H. ("sensitive area")

R.M. 156/2009; 60/2010

Transfer of land on death of a spouse

1.01   In this regulation, a transfer of land does not include a transfer resulting from the death of the transferee's spouse or common-law partner.

M.R. 60/2010

Transfert de biens-fonds en cas du décès du conjoint

1.01   Dans le présent règlement, les transferts de biens-fonds excluent les transferts découlant du décès du conjoint ou conjoint de fait du destinataire du transfert.

R.M. 60/2010

Red River Corridor Designated Area established

1.1   The Red River Corridor Designated Area is hereby established for the purpose of this regulation, consisting of the land described in Plan No. 8303-2009, filed at the head office of Environmental Services of the Department of Conservation in Winnipeg.

M.R. 156/2009

Établissement de la zone désignée du corridor de la rivière Rouge

1.1   Est établie la zone désignée du corridor de la rivière Rouge pour l'application du présent règlement, soit le bien-fonds indiqué sur le plan no 8303-2009 déposé à Winnipeg, au siège social des Services environnementaux du ministère de la Conservation.

R.M. 156/2009

APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS

APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application

2   Subject to section 3, this regulation applies to onsite wastewater management systems with a combined sewage or greywater flow of less than 10,000 L (2,200 gallons) per day and to privies.

Application

2   Sous réserve de l'article 3, le présent règlement s'applique aux systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires dotés d'un égout mixte ou dont le débit d'eaux usées domestiques est inférieur à 10 000 L (2 200 gal.) par jour ainsi qu'aux toilettes extérieures.

Exempt systems

3(1)   The following wastewater management systems are exempt from having to be registered with the department:

(a) patent closets;

(b) chemical closets;

(c) composting toilet systems;

(d) privies;

(e) other systems as approved by the director.

Exemptions

3(1)   Il n'est pas obligatoire d'enregistrer auprès du ministère les systèmes de gestion d'eaux résiduaires suivants :

a) les toilettes brevetées;

b) les toilettes chimiques;

c) les cabinets à compost;

d) les toilettes extérieures;

e) les autres systèmes que le directeur a approuvés.

3(2)   [Repealed] M.R. 156/2009

M.R. 156/2009

3(2)   [Abrogé] R.M. 156/2009

R.M. 156/2009

Discharge of sewage, greywater or wastewater effluent

4(1)   No person shall discharge sewage, greywater or wastewater effluent into or onto the surface of the ground except in compliance with this regulation.

Déversement des eaux usées, des eaux usées domestiques ou des effluents d'eaux résiduaires

4(1)   Il est interdit de déverser des eaux usées, des eaux usées domestiques ou des effluents d'eaux résiduaires dans le sol ou à sa surface, sauf en conformité avec le présent règlement.

4(2)   Unless otherwise approved, no person shall discharge sewage, greywater or wastewater effluent into a watercourse.

4(2)   Sauf approbation contraire, il est interdit de déverser des eaux usées, des eaux usées domestiques ou des effluents d'eaux résiduaires dans un cours d'eau.

4(3)   No person shall permit sewage, greywater or wastewater effluent to discharge from an onsite wastewater management system or privy other than in the manner for which the system or privy is designed for discharging sewage, greywater or wastewater effluent.

4(3)   Il est interdit de permettre que des eaux usées, des eaux usées domestiques ou des effluents d'eaux résiduaires soient déversés d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires ou de toilettes extérieures, sauf en conformité avec le mode de déversement prévu pour le système ou les toilettes.

Drainage from a building

5   No person shall drain or pump sewage, greywater or wastewater effluent or permit the draining or pumping of sewage, greywater or wastewater effluent from any building except into an onsite wastewater management system or a common or public sewer.

Drainage à partir d'un bâtiment

5   Il est interdit de drainer ou de pomper des eaux usées, des eaux usées domestiques ou des effluents d'eaux résiduaires ou d'en permettre le drainage ou le pompage à partir d'un bâtiment, sauf dans un système de gestion autonome d'eaux résiduaires ou un égout public.

Prohibitions

6(1)   No person shall construct, install, site, locate, replace, expand or modify an onsite wastewater management system, pit privy, pail privy or vault privy in whole or in part, except in compliance with this regulation.

Construction de systèmes ou de latrines

6(1)   Il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir ou de modifier un système de gestion autonome d'eaux résiduaires, des latrines ou des latrines à fosse mobile ou à fosse de retenue, en tout ou en partie, sauf en conformité avec le présent règlement.

6(2)   No person shall construct, install, site, locate, replace, expand, modify, use or permit the use of an onsite wastewater management system unless the system is located entirely on land

(a) that is part of the same title under The Real Property Act; or

(b) that is part of the same deed under The Registry Act;

as the land on which the building or dwelling the system serves is located.

6(2)   Il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir, de modifier, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un système de gestion autonome d'eaux résiduaires, sauf si ce dernier est entièrement situé sur un bien-fonds qui, selon le cas :

a) fait partie, en vertu de la Loi sur les biens réels, du même titre que le bien-fonds où se trouve l'habitation ou le bâtiment auquel le système se rattache;

b) fait partie, en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, du même acte que le bien-fonds où se trouve l'habitation ou le bâtiment auquel le système se rattache.

6(3)   No person shall construct, install, site or locate a disposal field unless the parcel of land on which the disposal field is to be situated

(a) is at least 0.8 ha (2 acres) in area; and

(b) has a frontage of at least 60 m (198 feet).

M.R. 156/2009

6(3)   Il est interdit de construire, d'installer ou de mettre en place un champ d'évacuation sauf si la parcelle de bien-fonds sur laquelle le champ sera situé a une superficie d'au moins 0,8 ha (2 acres) et a une façade de terrain d'au moins 60 m (198 pi).

R.M. 156/2009

Restrictions on disposal fields — Red River Corridor Designated Area

6.1(1)   Subject to subsections (2) and (3), no person shall construct, install, site, locate, replace, expand or modify a disposal field on land within the Red River Corridor Designated Area.

Interdictions visant les champs d'évacuation — zone désignée du corridor de la rivière Rouge

6.1(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir ou de modifier un champ d'évacuation situé sur un bien-fonds qui se trouve à l'intérieur de la zone désignée du corridor de la rivière Rouge.

6.1(2)   Upon the submitting of a proposal under subsection 8(1) by a person wishing to construct, install, site or locate a disposal field in the Red River Corridor Designated Area, the director may approve the proposed activity, subject to any terms and conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary, if

(a) the parcel of land on which the disposal field will be constructed, installed, sited or located

(i) is at least 0.8 ha (2 acres) in area, and

(ii) has a frontage of at least 60 m (198 feet); and

(b) the disposal field as constructed, installed, sited or located will receive wastewater only from a secondary treatment system;

and the director is satisfied that the proposed activity, as approved, will not adversely affect environmental quality.

6.1(2)   Sur réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe 8(1) et visant la construction, l'installation ou la mise en place d'un champ d'évacuation dans la zone désignée du corridor de la rivière Rouge, le directeur peut approuver l'activité projetée, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi, s'il est convaincu que l'activité approuvée ne nuira pas à la qualité de l'environnement et si, à la fois :

a) la parcelle de bien-fonds sur laquelle le champ d'évacuation sera construit, installé ou mis en place a une superficie d'au moins 0,8 ha (2 acres) et a une façade de terrain d'au moins 60 m (198 pi);

b) le champ d'évacuation, tel qu'il sera construit, installé ou mis en place, doit recevoir des eaux résiduaires uniquement d'un système de traitement complémentaire.

6.1(3)   Upon the submitting of a proposal under subsection 8(1) by a person wishing to replace, expand or modify a disposal field in the Red River Corridor Designated Area, the director may approve the proposed activity, subject to any terms and conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary, if the director is satisfied that the proposed activity will

(a) improve environmental quality; or

(b) decrease the risk of adversely affecting environmental quality.

M.R. 156/2009

6.1(3)   Sur réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe 8(1) et visant le remplacement, l'agrandissement ou la modification d'un champ d'évacuation situé dans la zone désignée du corridor de la rivière Rouge, le directeur peut approuver l'activité projetée, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi, s'il est convaincu que l'activité projetée permettra une amélioration de la qualité de l'environnement ou une réduction des risques de détérioration de la qualité de l'environnement.

R.M. 156/2009

Restrictions on disposal fields — provincial parks, Crown land cottage subdivisions, sensitive areas

6.2(1)   Subject to subsections (2) and (3), no person shall construct, install, site, locate, replace, expand or modify a disposal field

(a) in a provincial park;

(b) on a Crown land lot that is part of a recreational cottage subdivision; or

(c) in a sensitive area.

Interdictions visant les champs d'évacuation — parc provinciaux, terres domaniales et zones vulnérables

6.2(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir ou de modifier un champ d'évacuation situé :

a) dans un parc provincial;

b) sur un lot qui se trouve sur une terre domaniale qui fait partie d'un lotissement de chalets;

c) dans une zone vulnérable.

6.2(2)   Upon the submitting of a proposal under subsection 8(1) by a person wishing to construct, install, site or locate a disposal field on land described in subsection (1), the director may approve the proposed activity, subject to any terms and conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary, if

(a) the parcel of land on which the disposal field will be constructed, installed, sited or located

(i) is at least 0.8 ha (2 acres) in area, and

(ii) has a frontage of at least 60 m (198 feet);

(b) the land is in an area

(i) that cannot practically be served by a sewage pump-out truck service, or

(ii) in which there is insufficient treatment or lagoon capacity; and

(c) the disposal field as constructed, installed, sited or located will receive wastewater only from a secondary treatment system;

and the director is satisfied that the proposed activity, as approved, will not adversely affect environmental quality.

6.2(2)   Sur réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe 8(1) et visant la construction, l'installation ou la mise en place d'un champ d'évacuation sur un bien-fonds visé au paragraphe (1), le directeur peut approuver l'activité projetée, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi, s'il est convaincu que l'activité approuvée ne nuira pas à la qualité de l'environnement et si, à la fois :

a) la parcelle de bien-fonds sur laquelle le champ d'évacuation sera construit, installé ou mis en place a une superficie d'au moins 0,8 ha (2 acres) et a une façade de terrain d'au moins 60 m (198 pi);

b) le bien-fonds est situé dans une zone :

(i) où l'on peut difficilement obtenir un service de vidange par camion,

(ii) où la capacité de traitement ou de lagunage est insuffisante;

c) le champ d'évacuation construit, installé ou mis en place recevra des eaux résiduaires provenant uniquement d'un système de traitement complémentaire.

6.2(3)   Upon the submitting of a proposal under subsection 8(1) by a person wishing to replace, expand or modify a disposal field on land described in subsection (1), the director may approve the proposed activity, subject to any terms and conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary, if the director is satisfied that the proposed activity will

(a) improve environmental quality; or

(b) decrease the risk of adversely affecting environmental quality.

M.R. 156/2009

6.2(3)   Sur réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe 8(1) et visant le remplacement, l'agrandissement ou la modification d'un champ d'évacuation sur un bien-fonds visé au paragraphe (1), le directeur peut approuver l'activité projetée, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi, s'il est convaincu que l'activité projetée permettra une amélioration de la qualité de l'environnement ou une réduction des risques de détérioration de la qualité de l'environnement.

R.M. 156/2009

Sensitive areas

7(1)   The areas described in Schedule H are classified as sensitive areas.

Zones vulnérables

7(1)   Les zones indiquées à l'annexe H sont classées zones vulnérables.

7(2)   A person who was granted an approval under the former subsection 7(3), as it read immediately before the coming into force of this subsection, for the use of a disposal field or a sewage ejector in a sensitive area must continue to comply with that approval and any terms and conditions to which the approval may be subject.

M.R. 156/2009

7(2)   La personne ayant obtenu une approbation en vertu de l'ancien paragraphe 7(3), tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l'utilisation d'un champ d'évacuation ou d'un éjecteur d'eaux usées dans une zone vulnérable continue de respecter l'approbation ainsi que les conditions auxquelles elle est assujettie, le cas échéant.

R.M. 156/2009

REGISTRATION

ENREGISTREMENT

Registration required before construction, etc.

8(1)   Subject to section 3, and to Part 4 of the Nutrient Management Regulation, no person shall construct, install, site, locate, replace, expand or modify an onsite wastewater management system in whole or in part, without first

(a) submitting a proposal for registration to the director or an environment officer;

(b) paying the required fee as set out in the Environment Act Fees Regulation; and

(c) receiving authorization to proceed from the director or environment officer.

Enregistrement exigé avant toute construction

8(1)   Sous réserve de l'article 3 et de la partie 4 du Règlement sur la gestion des nutriants, il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir ou de modifier, en tout ou en partie, un système de gestion autonome d'eaux résiduaires sans avoir :

a) présenté une demande d'enregistrement au directeur ou à un agent de l'environnement;

b) payé les droits exigibles que prévoit le Règlement sur les droits;

c) reçu l'autorisation correspondante.

8(2)   Where the director or an environment officer receives a proposal for registration under subsection (1), the director may

(a) require the applicant to provide additional information;

(b) require the applicant to conduct a percolation test or other soil sampling and analysis of the proposed disposal area;

(c) require the filing of a proposal under section 11 of the Act;

(d) approve a proposal to which section 6.1 or 6.2 applies, but only in accordance with the requirements of whichever of those sections applies and subject to any terms and conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary;

(e) approve any other proposal subject to any terms and conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary;

(f) refuse a proposal to which section 6.1 or 6.2 applies, if the requirements of whichever of those sections applies are not met; or

(g) refuse any other proposal where in the opinion of the director the environmental impact of the proposed onsite wastewater management system is unacceptable.

8(2)   Sur réception par lui ou par un agent de l'environnement d'une demande visée par le paragraphe (1), le directeur peut :

a) exiger que l'auteur de la demande fournisse des renseignements supplémentaires;

b) exiger que l'auteur de la demande effectue un essai de perméabilité, un prélèvement d'échantillons ou toute autre analyse du sol de la zone que vise la demande;

c) exiger le dépôt d'un projet en conformité avec l'article 11 de la Loi;

d) approuver le projet visé à l'article 6.1 ou 6.2, selon les exigences de la disposition applicable et sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi;

e) approuver tout autre projet sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi;

f) refuser le projet visé à l'article 6.1 ou 6.2, si les exigences de la disposition applicable n'ont pas été respectées;

g) refuser tout autre projet s'il est d'avis que ses effets sur l'environnement sont inacceptables.

8(2.1)   Despite subsection (2) or any other provision of this regulation, the director must refuse a proposal

(a) for the construction, installation, siting, locating, replacement, expansion or modification of an onsite wastewater management system in an area that is serviced by a wastewater collection system; or

(b) for the construction, installation, siting, locating or replacement of a disposal field in an area that is expected to be serviced by a wastewater collection system within five years after the day that the proposal was received.

8(2.1)   Malgré le paragraphe (2) ou toute autre disposition du présent règlement, le directeur est tenu de refuser une demande visant :

a) la construction, l'installation, la mise en place, le remplacement, l'agrandissement ou la modification d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires situé dans une zone où est utilisé un réseau collecteur d'eaux résiduaires;

b) la construction, l'installation, la mise en place ou le remplacement d'un champ d'évacuation situé dans une zone où devrait être utilisé dans les cinq ans suivant la réception de la demande un réseau collecteur d'eaux résiduaires.

8(3)   The provisions of Schedule A shall apply to the design, construction, installation, location and operation of a septic tank or an aerobic treatment unit and a disposal field connected to either.

8(3)   Les dispositions de l'annexe A s'appliquent à la conception, à la construction, à l'installation, à l'emplacement et au fonctionnement des fosses septiques ou des unités de traitement aérobie ainsi qu'aux champs d'évacuation qui leur sont rattachés.

8(4)   [Repealed] M.R. 156/2009

8(4)   [Abrogé] R.M. 156/2009

8(5)   When a person is required by the director or an environment officer to conduct a percolation test, the provisions of Schedule D shall apply, and the person shall conduct the percolation test in the manner described in Schedule D.

M.R. 64/2008; 156/2009

8(5)   Les dispositions de l'annexe D s'appliquent aux essais de perméabilité qu'exige le directeur ou un agent de l'environnement.

R.M. 64/2008; 156/2009

REQUIREMENTS TO CONNECT TO WASTEWATER COLLECTION SYSTEMS

EXIGENCES RELATIVES AU BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX COLLECTEURS D'EAUX RÉSIDUAIRES

Requirement to connect to new wastewater collection system

8.1(1)   If a wastewater collection system is installed in an area not previously serviced by a wastewater collection system, an owner of land in that area must

(a) connect his or her wastewater sources to the wastewater collection system; and

(b) take any onsite wastewater management system or privy located on the land out of service and decommission it;

(c) the passing of a period of 10 years from the day the wastewater collection system was installed; or

(d) the transfer or subdivision of the land, other than a transfer or subdivision exempted under section 8.2.1.

Exigences relatives au branchement aux nouveaux réseaux collecteurs d'eaux résiduaires

8.1(1)   Si un réseau collecteur d'eaux résiduaires est installé dans une zone où n'était pas utilisé auparavant un tel réseau, le propriétaire du bien-fonds branche ses sources d'eaux résiduaires au réseau et met hors service et désaffecte toute toilette extérieure ou tout système de gestion autonome d'eaux résiduaires situé sur le bien-fonds soit dans les 10 ans suivant l'installation du réseau, soit avant le transfert ou le lotissement du bien-fonds, si celui-ci est antérieur et n'est pas exempté au titre de l'article 8.2.1.

8.1(2)   If land in an area referred to in subsection (1) is transferred, and despite that subsection either or both of the actions described in clauses (1)(a) and (b) have not been completed, the owner of the land — following the transfer — must complete the action or actions, as the case may be, within two years after the transfer.

M.R. 156/2009; 106/2021

8.1(2)   Si un bien-fonds situé dans une zone visée au paragraphe (1) est transféré et si, malgré ce paragraphe, le branchement et la mise hors service accompagnée de la désaffectation ou l'une de ces mesures n'ont pas été prises, le nouveau propriétaire prend la ou les mesures, selon le cas, dans les deux ans suivant le transfert.

R.M. 156/2009; 106/2021

Requirement to connect to existing wastewater collection system

8.2(1)   A person who owns land in an area that is serviced by a wastewater collection system but who has not connected his or her wastewater sources to the system, must

(a) connect his or her wastewater sources to the wastewater collection system; and

(b) take any onsite wastewater management system or privy located on the land out of service and decommission it;

before the earlier of

(c) December 31, 2031; or

(d) the transfer or subdivision of land, other than a transfer or subdivision exempted under section 8.2.1.

Exigences relatives au branchement aux réseaux collecteurs d'eaux résiduaires existants

8.2(1)   La personne qui est propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone où est utilisé un réseau collecteur d'eaux résiduaires et qui n'a pas branché ses sources d'eaux résiduaires à un tel réseau le fait et met hors service et désaffecte toute toilette extérieure ou tout système de gestion autonome d'eaux résiduaires soit avant le 31 décembre 2031, soit avant le transfert ou le lotissement du bien-fonds, si celui-ci est antérieur et n'est pas exempté au titre de l'article 8.2.1.

8.2(2)   If land in an area referred to in subsection (1) is transferred, and despite that subsection either or both of the actions described in clauses (1)(a) and (b) have not been completed, the owner of the land — following the transfer — must complete the action or actions, as the case may be, within two years after the transfer.

M.R. 156/2009; 106/2021

8.2(2)   Si un bien-fonds situé dans une zone visée au paragraphe (1) est transféré et si, malgré ce paragraphe, le branchement et la mise hors service accompagnée de la désaffectation ou l'une de ces mesures n'ont pas été prises, le nouveau propriétaire prend la ou les mesures, selon le cas, dans les deux ans suivant le transfert.

R.M. 156/2009; 106/2021

Exempted transfers and subdivisions

8.2.1   The requirement to connect to a wastewater collection system before a transfer of subdivision of land does not apply in the case of

(a) a transfer that is the result of

(i) expropriation for the purpose of installing or expanding a public utility, or

(ii) in the case of municipally owned land, the amalgamation of the municipality with another municipality; or

(b)  a subdivision that is exempted from a planning approval under subsection 121(2) of The Planning Act.

M.R. 106/2021

Transferts et lotissements exemptés

8.2.1   L'obligation d'effectuer un branchement à un réseau collecteur d'eaux résiduaires avant le transfert ou le lotissement d'un bien-fonds ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) le transfert découle :

(i) d'une expropriation en vue d'installer ou d'agrandir un service public,

(ii) dans le cas d'un bien-fonds appartenant à une municipalité, de la fusion de la municipalité avec une autre municipalité;

b) le lotissement peut avoir lieu sans l'approbation de l'autorité compétente en vertu du paragraphe 121(2) de la Loi sur l'aménagement du territoire.

R.M. 106/2021

Determining whether area serviced by a wastewater collection system

8.3(1)   If there is a dispute under subsection 8(2.1), section 8.1 or section 8.2 whether an owner's land is in an area that is serviced by a wastewater collection system, or that is expected to be serviced by a wastewater collection system within five years, the director is to determine the dispute by considering

(a) any plans or other documentation available from the municipality in relation to the wastewater collection system or proposed wastewater collection system; and

(b) any other factor that the director may consider relevant.

Litige concernant un réseau collecteur d'eaux résiduaires

8.3(1)   S'il existe un litige quant à savoir si un bien-fonds visé au paragraphe 8(2.1) ou à l'article 8.1 ou 8.2 est situé dans une zone où est utilisé un réseau collecteur d'eaux résiduaires ou où devrait être utilisé un tel réseau au cours des cinq prochaines années, le directeur règle le litige en considérant les facteurs suivants :

a) tout plan ou toute autre documentation accessible auprès de la municipalité concernant le réseau ou le réseau proposé;

b) tout autre facteur qu'il peut juger pertinent.

8.3(2)   The director may at any time inform an owner of land as to whether the owner's land is in an area that is serviced by a wastewater collection system, or that is expected to be serviced by a wastewater collection system within five years.

8.3(2)   Le directeur peut, en tout temps, indiquer au propriétaire d'un bien-fonds si celui-ci est situé dans une zone où est utilisé un réseau collecteur d'eaux résiduaires ou où devrait être utilisé un tel réseau au cours des cinq prochaines années.

8.3(3)   The director must provide the information referred to in subsection (2) to an owner who requests it and has not previously been given that information. The information is to be provided in writing, and may, with the consent of the owner, be provided electronically.

M.R. 156/2009

8.3(3)   Le directeur est tenu de fournir les renseignements mentionnés au paragraphe (2) à tout propriétaire qui ne les a pas déjà reçus et qui les lui demande. Ces renseignements sont communiqués par écrit et peuvent l'être électroniquement avec le consentement du propriétaire.

R.M. 156/2009

INSTALLERS AND INSTALLATION

INSTALLATION

Installers must be certified

9(1)   The provisions of Schedule F shall apply to the certification and activities of persons certified under this regulation as installers.

Agrément des installateurs

9(1)   Les dispositions de l'annexe F s'appliquent à l'agrément des installateurs en vertu du présent règlement ainsi qu'à leurs activités.

9(2)   Subject to subsection (3), no person shall construct, install, repair or modify an onsite wastewater management system unless he or she is

(a) certified in the installation of onsite wastewater management systems in accordance with Schedule F; or

(b) employed by, and under the direct supervision of, an installer certified in accordance with Schedule F.

9(2)   Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire, d'installer, de réparer ou de modifier un système de gestion autonome d'eaux résiduaires à moins, selon le cas :

a) d'avoir été agréé comme installateur de systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires en conformité avec l'annexe F;

b) de travailler pour le compte et sous la surveillance directe d'un installateur agréé en conformité avec l'annexe F.

9(3)   Subsection (2) does not apply if

(a) the owner of the installation site personally constructs, installs, repairs or modifies an onsite wastewater management system and he or she pays the required fee as set out in the Environment Act Fees Regulation; or

(b) the onsite wastewater management system is exempt from registration under this regulation.

9(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) le propriétaire de l'emplacement construit, installe, répare ou modifie lui-même le système de gestion autonome d'eaux résiduaires et paie les droits exigibles que prévoit le Règlement sur les droits;

b) le système de gestion autonome d'eaux résiduaires n'a pas à être enregistré en vertu du présent règlement.

Prohibition on covering installation

10   No person shall cover an onsite wastewater management system, in a manner that obscures it from view or interferes with the inspection of the system, without authorization from an environment officer.

Interdiction de recouvrir des systèmes

10   Il est interdit de recouvrir, sans l'autorisation d'un agent de l'environnement, un système de gestion autonome d'eaux résiduaires de façon à le soustraire à la vue ou à nuire à son inspection.

R.M. 156/2009

Compliance

11(1)   Unless otherwise approved, no person shall install, use or permit the use of a septic tank or an aerobic treatment unit in connection with a disposal field unless the tank or unit and the disposal field are in compliance with this regulation and Schedule A.

Conformité

11(1)   Sauf approbation contraire, il est interdit d'installer, d'utiliser ou de permettre que soient utilisées une fosse septique ou une unité de traitement aérobie raccordées à un champ d'évacuation si la fosse ou l'unité et le champ ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement et de l'annexe A.

11(2)   [Repealed] M.R. 156/2009

11(2)   [Abrogé] R.M. 156/2009

11(3)   No person shall install, use or permit the use of a composting toilet system unless it conforms to the requirements of NSF Standard 41 for Wastewater Recycle/Reuse and Water Conservation Devices, published by the National Sanitation Foundation, or bears a valid stamp or mark indicating certification in accordance with that standard.

M.R. 156/2009

11(3)   Il est interdit d'installer, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un cabinet à compost qui ne répond pas aux exigences de la norme intitulée NSF Standard 41 for Wastewater Recycle/Reuse and Water Conservation Devices, publiée par la National Sanitation Foundation, ou qui ne porte pas un timbre ou une marque valide indiquant son homologation en conformité avec cette norme.

R.M. 156/2009

Holding tanks

12(1)   Unless otherwise approved, no person shall install, use or permit the use of a holding tank for collection of sewage or greywater from a building, unless the holding tank

(a) is watertight;

(b) has a minimum total capacity of 4,500 L (1,000 gallons);

(c) if prefabricated, conforms to the requirements of Canadian Standards Association Standard B66–00, Prefabricated Septic Tanks and Sewage Holding Tanks, and bears a valid stamp or mark indicating certification by the Association;

(d) is constructed of concrete, fibreglass, polyethylene or other approved material;

(e) has a covered, watertight, perpendicular access shaft which shall extend above the ground surface; and

(f) has a child-resistant cover.

Réservoirs de rétention

12(1)   Sauf approbation contraire, il est interdit d'installer, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé pour le captage d'eaux usées ou d'eaux usées domestiques provenant d'un bâtiment un réservoir de rétention qui :

a) n'est pas étanche;

b) n'a pas une capacité minimale totale de 4 500 L (1 000 gal.);

c) n'est pas conforme, s'il a été préfabriqué, aux exigences de la norme B66—00 intitulée Fosses septiques et bassins de rétention préfabriqués de l'Association canadienne de normalisation et ne porte pas un timbre ou une marque valide indiquant son homologation par l'Association;

d) n'est pas en béton, en fibre de verre, en polyéthylène ou en un autre matériau approuvé;

e) n'est pas muni d'un puits d'accès recouvert, étanche et perpendiculaire qui se prolonge au-dessus de la surface du sol;

f) n'est pas muni d'un couvercle à l'épreuve des enfants.

12(2)   Notwithstanding clause (1)(b), if all the water closets installed in a building are low water use closets, the holding tank may have a minimum total capacity of 3,400 L (750 gallons).

12(2)   Malgré l'alinéa (1)b, si toutes les toilettes installées dans un bâtiment sont à faible débit, le réservoir de rétention peut avoir une capacité minimale totale de 3 400 L (750 gal.).

12(3)   No person shall install, use or permit the use of a holding tank for the collection of sewage or greywater from a building

(a) in an area where mobile pump-out service is not available;

(b) in a location where the holding tank cannot be serviced by mobile pump out equipment;

(c) if the tank does not comply with clause 1(1)(e) of Schedule A, unless otherwise approved; or

(d) where facilities for the final disposal of sewage or greywater are not provided, unless otherwise approved.

12(3)   Il est interdit d'installer, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé pour le captage d'eaux usées ou d'eaux usées domestiques provenant d'un bâtiment un réservoir de rétention qui :

a) est situé dans une zone où il n'y a pas de services mobiles de vidange;

b) est situé à un endroit inaccessible à de l'équipement mobile de vidange;

c) sauf approbation contraire, ne répond pas aux exigences de l'alinéa (1)e) de l'annexe A;

d) sauf approbation contraire, est situé à un endroit où il n'existe pas d'installations pour l'évacuation finale des eaux usées ou des eaux usées domestiques.

Discharging contents of holding tank

13   No person shall discharge the contents of a holding tank except

(a) into a common or public sewer;

(b) into an approved facility;

(c) into mobile pump-out equipment for ultimate disposal in an approved manner; or

(d) for disposal in some other approved manner.

Vidange des réservoirs de rétention

13   Il est interdit de déverser le contenu des réservoirs de rétention, sauf :

a) dans un égout public;

b) dans une installation approuvée;

c) dans de l'équipement mobile de vidange en vue de son évacuation ultime par un moyen approuvé;

d) en vue de son évacuation par un autre moyen approuvé.

Sewage ejector systems

14(1)   The provisions of Schedule E shall apply to the use of a sewage ejector system.

Éjecteurs d'eaux usées

14(1)   Les dispositions de l'annexe E s'appliquent à l'utilisation d'éjecteurs d'eaux usées.

14(2)   Unless otherwise approved, no person shall use or permit the use of a sewage ejector system that does not comply with Schedule E.

M.R. 156/2009

14(2)   Sauf approbation contraire, il est interdit d'utiliser ou de permettre que soient utilisés des éjecteurs d'eaux usées qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe E.

R.M. 156/2009

Prohibitions on new, expanded or modified sewage ejector systems

14.1   No person shall construct, install, site, locate, replace, expand or modify a sewage ejector system.

M.R. 156/2009

Interdictions visant les éjecteurs d'eaux usées

14.1   Il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir ou de modifier des éjecteurs d'eaux usées.

R.M. 156/2009

Phase-out of existing sewage ejector systems

14.2   Subject to sections 14.3, 14.4 and 14.6, the owner of land on which a sewage ejector system is located must take the sewage ejector system out of service and decommission it before the earlier of the following occurrences:

(a) the transfer of the land on which the sewage ejector system is located;

(b) the subdivision of the land on which the sewage ejector system is located.

M.R. 156/2009; 60/2010

Élimination graduelle des éjecteurs d'eaux usées existants

14.2   Sous réserve des articles 14.3, 14.4 et 14.6, le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel est situé un éjecteur d'eaux usées met cet éjecteur hors service et le désaffecte avant le transfert du bien-fonds ou avant son lotissement si celui-ci est antérieur.

R.M. 156/2009; 60/2010

Non-application of section 14.2

14.3(1)   Section 14.2 does not apply if, within one year before the transfer or subdivision — as the case may be — of the land on which the sewage ejector system is located, the owner of the land, on application to the director, is issued a certificate of exemption in relation to the sewage ejector system.

Non-application de l'article 14.2

14.3(1)   L'article 14.2 ne s'applique pas si, au plus un an avant le transfert ou le lotissement du bien-fonds, le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel est situé un éjecteur d'eaux usées présente une demande au directeur et se voit délivrer un certificat d'exemption à l'égard de l'éjecteur.

14.3(2)   An owner of land upon which a sewage ejector system is located may apply for a certificate of exemption by submitting to the director

(a) a completed application, in a form and containing the information required by the director; and

(b) the application fee set out in the Environment Act Fees Regulation.

14.3(2)   Le propriétaire peut présenter une demande de certificat d'exemption en remettant au directeur :

a) une demande dûment remplie qui revêt la forme et qui contient les renseignements qu'il exige;

b) le droit que le Règlement sur les droits prévoit à l'égard des demandes.

14.3(3)   An applicant who applies in accordance with subsection (2) is entitled to be issued a certificate of exemption by the director, if the director is satisfied that

(a) the sewage ejector system is not located

(i) within a sensitive area set out in Schedule H,

(ii) within the Red River Corridor Designated Area,

(iii) within a provincial park,

(iv) on a Crown land lot that is part of a recreational cottage subdivision, or

(v) on land

(A) belonging to, or having the characteristics of, soil class 6 or 7, or

(B) comprised of unimproved organic soils; and

(b) the sewage ejector system is in compliance with all regulatory requirements, including the requirements of Schedule E (Standards for Sewage Ejectors).

14.3(3)   Le directeur remet un certificat d'exemption à quiconque présente une demande en conformité avec le paragraphe (2) s'il est convaincu que l'éjecteur :

a) n'est pas situé :

(i) dans une des zones vulnérables indiquées à l'annexe H,

(ii) dans la zone désignée du corridor de la rivière Rouge,

(iii) dans un parc provincial,

(iv) sur un lot qui se trouve sur une terre domaniale et qui fait partie d'un lotissement de chalets,

(v) sur un bien-fonds :

(A) faisant partie des classes de sol 6 ou 7, ou en ayant les caractéristiques,

(B) se trouvant sur des sols organiques non cultivés;

b) est conforme aux exigences réglementaires, y compris les exigences de l'annexe E.

14.3(4)   A certificate of exemption is not transferable without the prior written approval of the director.

14.3(4)   Les certificats d'exemption ne peuvent être transférés sans l'approbation écrite préalable du directeur.

14.3(5)   The director may make a certificate of exemption subject to any terms or conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary.

M.R. 60/2010

14.3(5)   Le directeur peut assortir tout certificat d'exemption des conditions qu'il juge nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi.

R.M. 60/2010

Assumption of responsibility for taking out of service and decommissioning

14.4(1)   In this section, "assumption of responsibility" means the assumption of responsibility for taking a sewage ejector system out of service and decommissioning it.

Responsabilité — mise hors service et désaffectation

14.4(1)   Dans le présent article, « responsabilité » s'entend de la responsabilité à l'égard de la mise hors service et de la désaffectation d'un éjecteur d'eaux usées.

14.4(2)   Section 14.2 does not apply to an owner of land if the director approves an application made under subsection (4) in relation to a sewage ejector system located on that land.

14.4(2)   L'article 14.2 ne s'applique pas au propriétaire d'un bien-fonds sur lequel est situé un éjecteur d'eaux usées à l'égard duquel le directeur approuve une demande présentée en vertu du paragraphe (4).

14.4(3)   If the director approves an application made under subsection (4), the person assuming responsibility for the sewage ejector system must take the system out of service and decommission it before the earlier of the following occurrences:

(a) the day that is two years after the day upon which the application was approved;

(b) a transfer or subdivision of the land subsequent to the transfer of land to the person assuming responsibility for the system.

14.4(3)   Lorsque le directeur approuve une demande présentée en vertu du paragraphe (4), la personne qui assume la responsabilité à l'égard de l'éjecteur d'eaux usées le met hors service et le désaffecte avant celui des événements indiqués ci-dessous qui se produit le plus tôt :

a) le jour qui survient deux ans après le jour de l'approbation de la demande;

b) le transfert ou le lotissement du bien-fonds suivant le transfert de ce dernier à son nom.

14.4(4)   An application for the director's approval of an assumption of responsibility may only be made jointly, and by the following persons:

(a) the owner of land upon which a sewage ejector system is located;

(b) the person, other than the owner described in clause (a), proposing to assume responsibility for taking the sewage ejector system out of service and decommissioning it after the transfer of the land.

14.4(4)   Les demandes d'approbation de responsabilité sont présentées au directeur conjointement par les personnes suivantes :

a) le propriétaire du bien-fonds sur lequel est situé un éjecteur d'eaux usées;

b) la personne, à l'exception du propriétaire visé à l'alinéa a), qui se propose d'assumer la responsabilité après le transfert du bien-fonds.

14.4(5)   An application under subsection (4) is to be made by submitting the following to the director:

(a) a completed application, in a form and containing the information required by the director, and signed by the joint applicants;

(b) the application fee set out in the Environment Act Fees Regulation.

14.4(5)   Les demandes présentées au directeur en vertu du paragraphe (4) sont accompagnées :

a) d'une demande dûment remplie qui revêt la forme et qui contient les renseignements qu'il exige et que les deux auteurs ont signée;

b) du droit que le Règlement sur les droits prévoit à l'égard des demandes.

14.4(6)   The applicants in a joint application made in accordance with subsections (4) and (5) are entitled to be issued an approval of the assumption of responsibility if the director is satisfied that the requirements of those subsections have been met.

14.4(6)   Le directeur accorde l'approbation aux auteurs d'une demande conjointe présentée en conformité avec les paragraphes (4) et (5) s'il est convaincu que les exigences de ces dispositions ont été remplies.

14.4(7)   An approval of an assumption of responsibility issued by the director under subsection (6) must state on its face that it is subject to the person assuming responsibility becoming the owner of the land on which the sewage ejector system is located following a transfer of that land. In addition, the director may make the approval subject to any other terms or conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary.

14.4(7)   L'approbation qu'accorde le directeur conformément au paragraphe (6) indique qu'elle est valide dans la mesure où la personne qui assume la responsabilité devient propriétaire du bien-fonds sur lequel est situé l'éjecteur d'eaux usées après le transfert du bien-fonds. En outre, le directeur peut assortir l'approbation des conditions qu'il juge nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi.

14.4(8)   The director must give notice of his or her approval of an assumption of responsibility, or of his or her decision not to issue an approval, to each of the joint applicants, by either of the following means:

(a) by giving a copy of the approval, or the decision not to issue an approval, to each person;

(b) by sending a copy of the approval or decision by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to each person at his or her address contained in the application.

M.R. 60/2010

14.4(8)   Le directeur avise les deux auteurs d'une demande conjointe de son approbation ou de sa décision de ne pas délivrer d'approbation d'une des façons suivantes :

a) il en donne à chacun une copie;

b) il en fait parvenir à chacun une copie par courrier recommandé ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, à l'adresse indiquée dans la demande.

R.M. 60/2010

Decommissioning sewage ejector system after transfer of land

14.5   If land referred to in section 14.2 is transferred, and

(a) despite that section, the sewage ejector system has not been taken out of service and decommissioned; and

(b) neither a certificate of exemption under section 14.3, nor an approval of an assumption of responsibility under section 14.4, has been issued in respect of the sewage ejector system;

the owner of the land — following the transfer — must take the sewage ejector system out of service and decommission it within two years after the date of the transfer.

M.R. 60/2010

Désaffectation de l'éjecteur après le transfert

14.5   Lorsque la mise hors service et la désaffectation d'un éjecteur d'eaux usées situé sur un bien-fonds qui a été transféré et qui est visé à l'article 14.2 n'a pas eu lieu et que ni le certificat d'exemption prévu à l'article 14.3, ni l'approbation de responsabilité prévue à l'article 14.4 n'ont été remis à l'égard de l'éjecteur, le nouveau propriétaire du bien-fonds effectue la mise hors service et la désaffectation au plus tard deux ans après la date du transfert.

R.M. 60/2010

Extended period to decommission after subdivision in certain cases

14.6(1)   Despite section 14.2, if an owner of land

(a) subdivides the land but does not transfer the parcel of land upon which a sewage ejector system is located; and

(b) does not apply for and receive a certificate of exemption under section 14.3;

the owner may apply to the director for an extension of time, of up to two years, within which to take the sewage ejector system out of service and decommission it.

Prolongation du délai de désaffectation après le lotissement

14.6(1)   Malgré l'article 14.2, le propriétaire du bien-fonds peut demander au directeur de lui accorder une prolongation d'au plus deux ans du délai prévu pour la mise hors service et la désaffectation de l'éjecteur s'il :

a) lotit le bien-fonds sans transférer la parcelle sur laquelle est situé l'éjecteur d'eaux usées;

b) ne présente pas la demande de certificat d'exemption prévue à l'article 14.3 ni ne reçoit un tel certificat.

14.6(2)   An owner of land described in subsection (1) may apply for an extension of time by submitting to the director

(a) a completed application, in a form and containing the information required by the director; and

(b) the application fee set out in the Environment Act Fees Regulation.

14.6(2)   Le propriétaire visé au paragraphe (1) peut présenter une demande de prolongation en remettant au directeur :

a) une demande dûment remplie qui revêt la forme et qui contient les renseignements qu'il exige;

b) le droit que le Règlement sur les droits prévoit à l'égard des demandes.

14.6(3)   Upon review of an application that meets the requirements of subsection (2), the applicant is entitled to receive an extension of time — extending the time to not later than two years after the date the director approves the application — within which to take the sewage ejector system out of service and decommission it.

14.6(3)   Le directeur accorde à l'auteur d'une demande qu'il a examinée et qui répond aux exigences du paragraphe (2) une prolongation du délai de mise hors service et de désaffectation de l'éjecteur qui se termine au plus tard deux ans après son approbation.

14.6(4)   The director may make an extension of time subject to any terms or conditions consistent with the intent of the Act that the director considers necessary.

M.R. 60/2010

14.6(4)   Le directeur peut assortir la prolongation des conditions qu'il juge nécessaires et qui sont conformes à l'objet de la Loi.

R.M. 60/2010

Greywater management

15(1)   Subject to subsection (3), where a building is served by a water system under pressure, no person shall discharge greywater from the building except into a disposal field, holding tank, or other approved system.

Gestion des eaux usées domestiques

15(1)   Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de déverser des eaux usées domestiques provenant d'un bâtiment doté d'un réseau d'alimentation en eau sous pression ailleurs que dans un champ d'évacuation, un réservoir de rétention ou un autre système approuvé.

15(2)   Where a building is not served by a water system under pressure, no person shall have, install, use or permit the use of a greywater pit

(a) under the building;

(b) closer than 15 m (50 feet) to a drilled water well equipped with a casing to a depth of not less than 6 m (20 feet) below ground level;

(c) closer than 30 m (100 feet) to a spring or water well other than a water well described in clause (b);

(d) closer than 30 m (100 feet) to the normal high-water level of a watercourse;

(e) unless otherwise approved, closer than 3 m (10 feet) to any property boundary; or

(f) in an area where the soil depth, measured from the bottom of the pit, is less than 1 m (3.25 feet) from the bottom of the pit to bedrock or normal high water table.

15(2)   Il est interdit d'avoir, d'installer, d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une fosse à eaux usées domestiques rattachée à un bâtiment non doté d'un réseau d'alimentation en eau sous pression :

a) sous le bâtiment lui-même;

b) à moins de 15 m (50 pi) d'un puits d'eau foré muni d'un tubage allant à une profondeur d'au moins 6 m (20 pi) sous le niveau du sol;

c) à moins de 30 m (100 pi) d'une source ou d'un puits d'eau autre qu'un puits visé par l'alinéa b);

d) à moins de 30 m (100 pi) du niveau normal des hautes eaux d'un cours d'eau;

e) sauf approbation contraire, à moins de 3 m (10 pi) des limites d'un bien-fonds;

f) dans une zone où la profondeur du sol entre le fond de la fosse et le substratum ou la nappe d'eau normale près de la surface du sol est inférieure à 1 m (3,25 pi).

15(3)   Where a building is served by a water system under pressure and is located in a sensitive area, no person shall discharge greywater from the building except into a holding tank or other approved system.

15(3)   Il est interdit de déverser des eaux usées domestiques provenant d'un bâtiment doté d'un réseau d'alimentation en eau sous pression et situé dans une zone vulnérable ailleurs que dans un réservoir de rétention ou un autre système approuvé.

Outside toilet facilities

16   No person shall have, install, use or permit the use of an outside toilet facility that is

(a) not of sound construction;

(b) not weatherproof;

(c) not fly proof;

(d) not vented;

(e) insanitary; or

(f) in poor repair.

Toilettes extérieures

16   Il est interdit d'avoir, d'installer, d'utiliser ou de permettre que soient utilisées des toilettes extérieures qui ne sont pas :

a) construites solidement;

b) à l'épreuve des intempéries;

c) à l'épreuve des mouches;

d) ventilées;

e) sanitaires;

f) en bon état de fonctionnement.

Pit privies

17   Unless otherwise approved, no person shall have, install, use or permit the use of a pit privy that is

(a) closer than 6 m (20 feet) to a habitable building;

(b) closer than 15 m (50 feet) to a drilled water well equipped with a casing to a depth of not less than 6 m (20 feet) below ground level;

(c) closer than 30 m (100 feet) to a spring or water well other than a water well described in clause (b);

(d) closer than 30 m (100 feet) to the normal high-water level of a watercourse;

(e) closer than 3 m (10 feet) to any property boundary; or

(f) in an area where the soil depth, measured from the bottom of the pit, is less than 1 m (3.25 feet) from the bottom of the pit to bedrock or normal high water table.

Latrines

17   Sauf approbation contraire, il est interdit d'avoir, d'installer, d'utiliser ou de permettre que soient utilisées des latrines situées :

a) à moins de 6 m (20 pi) d'un bâtiment habitable;

b) à moins de 15 m (50 pi) d'un puits d'eau foré muni d'un tubage allant à une profondeur d'au moins 6 m (20 pi) sous le niveau du sol;

c) à moins de 30 m (100 pi) d'une source ou d'un puits d'eau autre qu'un puits visé par l'alinéa b);

d) à moins de 30 m (100 pi) du niveau normal des hautes eaux d'un cours d'eau;

e)  à moins de 3 m (10 pi) des limites d'un bien-fonds;

f) dans une zone où la profondeur du sol entre le fond des latrines et le substratum ou la nappe d'eau normale près de la surface du sol est inférieure à 1 m (3,25 pi).

Vault and pail privies

18   Unless otherwise approved, no person shall have, install, use or permit the use of a vault or pail privy that is closer than

(a) 6 m (20 feet) to any habitable building;

(b) 3 m (10 feet) to property boundary;

(c) 8 m (26 feet) to a well; or

(d) 15 m (50 feet) to the normal high-water level of a watercourse.

Latrines à fosse de retenue ou à fosse mobile

18   Sauf approbation contraire, il est interdit d'avoir, d'installer, d'utiliser ou de permettre que soient utilisées des latrines à fosse de retenue ou à fosse mobile situées à moins de :

a) 6 m (20 pi) d'un bâtiment habitable;

b) 3 m (10 pi) des limites d'un autre bien-fonds;

c) 8 m (26 pi) d'un puits;

d) 15 m (50 pi) du niveau normal des hautes eaux d'un cours d'eau.

Vault construction

19   No person shall have, install, use or permit the use of a vault, used in connection with a privy, that is not of sound construction, watertight and that extends at least 15 cm (6 inches) above the level of the surrounding ground.

Construction des fosses de retenue

19   Il est interdit d'avoir, d'installer, d'utiliser ou de permettre que soit utilisée, de pair avec des toilettes extérieures, une fosse de retenue qui n'est pas de construction solide et étanche et qui dépasse d'au moins 15 cm (6 po) le niveau du sol avoisinant.

Containers for pail privies

20   No person shall have, install, use or permit the use of a container for a pail privy that is not watertight, washable and of a size capable of being removed and carried by hand.

Tinettes de latrines à fosse mobile

20   Il est interdit d'avoir, d'installer, d'utiliser ou de permettre que soit utilisée dans des latrines à fosse mobile une tinette qui n'est pas étanche, lavable, amovible et transportable à la main.

SEWAGE HAULERS AND SEWAGE DISPOSAL

TRANSPORT ET ÉVACUATION DES EAUX USÉES

Sewage haulers must be registered

21(1)   The provisions of Schedule G shall apply to the activities of persons registered under this regulation as sewage haulers.

Inscription des transporteurs d'eaux usées

21(1)   Les dispositions de l'annexe G s'appliquent aux activités des transporteurs d'eaux usées inscrits en vertu du présent règlement.

21(2)   Unless otherwise authorized, no person shall engage in the activity of sewage hauling unless he or she is

(a) registered as a sewage hauler in accordance with Schedule G; or

(b) employed by a sewage hauler who is registered in accordance with Schedule G.

21(2)   Sauf approbation contraire, il est interdit de transporter des eaux usées à moins, selon le cas :

a) d'avoir été inscrit comme transporteur d'eaux usées conformément à l'annexe G;

b) de travailler pour un transporteur d'eaux usées inscrit conformément à l'annexe G.

21(3)   Every sewage hauler shall

(a) keep a daily record of the amount of sewage, greywater or septage collected;

(b) keep a daily record of the disposal site or sites at which the sewage, greywater or septage is discharged and the amounts of sewage, greywater or septage discharged at each site; and

(c) provide any additional information the director may require.

21(3)   Les transporteurs d'eaux usées :

a) tiennent un registre quotidien des quantités d'eaux usées, d'eaux usées domestiques et de boues qu'ils collectent;

b) tiennent un registre quotidien de l'emplacement ou des emplacements de déversement des eaux usées, des eaux usées domestiques et des boues ainsi que des quantités déversées à chaque emplacement;

c) fournissent les autres renseignements qu'exige, le cas échéant, le directeur.

21(4)   Every sewage hauler shall keep a record referred to in subsection (3) for a period of not less than three years after any event described in a record and shall make the record available to an environment officer upon request.

21(4)   Les transporteurs d'eaux usées tiennent les registres indiqués au paragraphe (3) pendant au moins 3 ans à partir de chaque inscription qui y est portée et présentent ces registres aux agents de l'environnement qui en font la demande.

R.M. 156/2009

Holding tanks on vehicles

22   No person shall discharge or permit the discharge of sewage, greywater, wastewater effluent or septage from a tank that is affixed to or is part of a vehicle except

(a) into a common or public sewer;

(b) into an approved facility; or

(c) for disposal in some other approved manner.

Réservoirs de rétention des véhicules

22   Il est interdit de déverser ou de permettre que soient déversées des eaux usées, des eaux usées domestiques, des effluents d'eaux résiduaires ou des boues du réservoir d'un véhicule, sauf :

a) dans un égout public;

b) dans une installation approuvée;

c) en vue de leur évacuation par un autre moyen approuvé.

Septage disposal

23(1)   The provisions of Schedule C shall apply to the discharge of septage from an onsite wastewater management system on to the surface of the ground.

Évacuation des boues

23(1)   Les dispositions de l'annexe C s'appliquent à l'évacuation des boues d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires à la surface du sol.

23(2)   No person shall discharge or permit the discharge of septage except in accordance with section 22 or onto the ground in accordance with Schedule C.

23(2)   Il est interdit de déverser ou de permettre que soient déversées des boues, sauf en conformité avec l'article 22 ou à la surface du sol en conformité avec l'annexe C.

DECOMMISSIONING OUT-OF-SERVICE SYSTEMS

DÉSAFFECTATION DES SYSTÈMES MIS HORS SERVICE

Decommissioning out-of-service systems

23.1   The owner of land on which an out-of-service onsite wastewater management system is situated must, after the system is taken out of service, decommission the system in accordance with Schedule I.

M.R. 156/2009

Désaffectation des systèmes mis hors service

23.1   Le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel est situé un système de gestion autonome d'eaux résiduaires mis hors service le désaffecte conformément à l'annexe I.

R.M. 156/2009

COMPLIANCE AND VARIANCE

CONFORMITÉ ET DÉROGATION

Prevention of contamination of air, water or soil

24   The owner, operator or installer of an onsite wastewater management system or privy shall, in addition to the requirements of this regulation, comply with such other measures as are considered necessary by the director to prevent the degradation and contamination of air, water or soil.

Protection contre la contamination

24   Les propriétaires, les exploitants et les installateurs de systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires ou de toilettes extérieures se conforment non seulement aux exigences du présent règlement, mais aussi à toute autre mesure que le directeur estime nécessaire afin de prévenir la dégradation et la contamination de l'air, de l'eau et du sol.

Minister may allow variations

25   Upon written application by the owner of an installation site and notwithstanding any other provision of this regulation, the minister may vary the requirements of this regulation with respect to the installation of an onsite wastewater management system or privy, subject to such terms and conditions as the minister may require, and the variation shall be complied with as if it were a part of this regulation.

M.R. 156/2009

Dérogations permises par le ministre

25   Le ministre peut, à la demande écrite du propriétaire d'une installation, malgré les autres dispositions du présent règlement et à certaines conditions, modifier les exigences du présent règlement s'appliquant aux systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires ou aux toilettes extérieures. Ces modifications s'appliquent comme si elles faisaient partie du présent règlement.

R.M. 156/2009

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Manitoba Regulations 95/88 R and 126/88 R repealed

26   The Private Sewage Disposal Systems and Privies Regulation, Manitoba Regulation 95/88 R, and the Sensitive Areas Regulation, Manitoba Regulation 126/88 R, are repealed.

Abrogation des R.M. 95/88 R et 126/88 R

26   Le Règlement sur les dispositifs privés d'évacuation des eaux usées et les toilettes extérieures, R.M. 95/88 R, et le Règlement sur les zones fragiles, R.M. 126/88, sont abrogés.

Coming into force

27(1)   This regulation, except sections 9 and 21, comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

27(1)   Le présent règlement, à l'exception des articles 9 et 21, entre en vigueur à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

Coming into force: section 9

27(2)   Sections 9 comes into force two years after the day this regulation is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur de l'article 9

27(2)   L'article 9 entre en vigueur deux ans après la date d'enregistrement du présent règlement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

Coming into force: section 21

27(3)   Section 21 comes into force one year after the day this regulation is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur de l'article 21

27(3)   L'article 21 entre en vigueur un an après la date d'enregistrement du présent règlement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.


SCHEDULE A

(Subsection 8(3))

STANDARDS FOR SEPTIC TANKS, AEROBIC TREATMENT UNITS AND DISPOSAL FIELDS SERVICING DWELLINGS AND OTHER BUILDINGS

Septic tanks and aerobic treatment units

1(1)   Septic tanks and aerobic treatment units servicing dwellings and other buildings shall

(a) be watertight;

(b) be constructed of concrete, fibreglass, polyethylene or other approved material;

(c) have a covered, watertight, perpendicular access shaft extending above the ground surface;

(d) have child-resistant covers;

(e) be set back at least the distance indicated below from the following:

(i) building

1 m (3.25 feet),

(ii) property boundary

3 m (10 feet),

(iii) well

8 m (26 feet),

(iv) water course, excluding a ditch

15 m (50 feet),

(v) cut or embankment

8 m (26 feet),

(vi) swimming pool

3 m (10 feet),

(vii) cistern

3 m (10 feet);

(f) discharge wastewater effluent into the disposal field by means of a pump, if so required by the director or an environment officer.

1(2)   In addition to meeting the requirements of subsection (1), septic tanks servicing dwellings and other buildings shall

(a) have at least two compartments;

(b) if prefabricated, conform to the requirements of Canadian Standards Association Standard B66–00, Prefabricated Septic Tanks and Sewage Holding Tanks, and bear a valid stamp or mark indicating certification by the Association; and

(c) have a minimum working capacity,

(i) for the sedimentation chamber, of the greater of

(A) 140% of total daily sewage flow, and

(B) 2,250 L (500 gallons),

(ii) for the control chamber, of the greater of

(A) 20% of total daily sewage flow, and

(B) 340 L (75 gallons).

1(3)   In addition to meeting the requirements of subsection (1), aerobic treatment units servicing dwellings and other buildings shall

(a) have a daily treatment capacity equal to or greater than the daily wastewater flow; and

(b) conform to the requirements of NSF Standard 40 for Individual Aerobic Wastewater Treatment Plants, published by the National Sanitation Foundation, and bear a valid stamp or mark indicating certification in accordance with that standard.

Disposal fields

2(1)   The director or an environment officer may require the submission of results from soil sampling and analysis to determine the soil type and absorption properties of the soil in the proposed location of a disposal field. This may entail the digging of holes to conduct percolation tests or laboratory analysis of soil from the proposed disposal area.

2(2)   Unless otherwise approved, a disposal field

(a) shall not

(i) if it is a trench-type field, be permitted where the percolation rate of the disposal area receiving the wastewater is slower than 47.2 minutes per cm (120 minutes per inch) or faster than 24 seconds per cm (1 minute per inch), or

(ii) if it is a total area field, be permitted where the percolation rate of the disposal area receiving the wastewater is slower than 23.6 minutes per cm (60 minutes per inch) or faster than 24 seconds per cm (1 minute per inch);

(b) shall not be located where the depth of soil is less than 1 m (3.25 feet) from the base of the field to bedrock or the normal high water table; and

(c) shall be set back at least the distance indicated below from the following, as measured to the nearest part of the disposal field that receives wastewater:

(i) building without basement or cellar

6 m (20 feet),

(ii) building with basement or cellar

11 m (36 feet),

(iii) water course, excluding a ditch

30 m (100 feet),

(iv) cut or embankment

15 m (50 feet),

(v) swimming pool

8 m (26 feet),

(vi) water service pipe

8 m (26 feet),

(vii) well (drilled and cased to a minimum of 6 m (20 feet) below

ground level)

15 m (50 feet),

(viii) other wells and springs

30 m (100 feet),

(ix) property boundary

8 m (26 feet).

2(3)   Unless otherwise approved, all trench-type disposal fields shall conform to the following specifications:

(a) minimum trench width

60 cm (2 feet);

(b) maximum trench width

1 m (3.25 feet);

(c) minimum trench depth

60 cm (2 feet);

(d) maximum trench depth

1 m (3.25 feet);

(e) minimum distance between trenches

2 m (6.5 feet).

2(4)   Unless otherwise approved, a trench-type disposal field that uses perforated distribution pipe in beds of graded stone shall conform to the following additional specifications:

(a) minimum diameter of perforated distribution pipe

(i) if the distribution of wastewater effluent is by gravity

10 cm (4 inches),

(ii) if the distribution of the wastewater effluent is under pressure

2.5 cm (1 inch);

(b) minimum total length of trench and perforated distribution pipe must be as calculated in accordance with the following formula:

Length of Trench = Daily Effluent Flow / [(Application Rate) x (Application Area)]

In this formula,

Length of Trenchis the lineal length of trench and perforated distribution pipe required for the field,

Daily Effluent Flowis the adjusted daily wastewater effluent flow to the field as determined by the director,

Application Rateis the applicable application rate for the proposed disposal field as set out in the "Application Rate" column of the Table to this Schedule opposite the value in the "Percolation Rate" column corresponding to the field's measured percolation rate,

Application Areais the area of one lineal foot of trench bottom plus 50% of the height of the trench below the perforated distribution pipe;

(c) maximum length of each perforated distribution pipe lateral

18 m (60 feet);

(d) thickness of graded stone above perforated distribution pipe

10 to 15 cm (4 to 6 inches);

(e) minimum thickness of graded stone below perforated distribution pipe

30 cm (1 foot);

(f) graded stone must be covered with untreated building paper, permeable geotextile fabric or 15 cm (6 inches) of any kind of straw, to prevent the backfill soil from filling air spaces around the stone;

(g) minimum thickness of soil cover over graded stone

30 cm (1 foot);

2(5)   Unless otherwise approved, a trench-type disposal field that uses wastewater effluent chambers shall conform to the following additional specifications:

(a) the dimensions of the wastewater effluent chambers must be acceptable to the director and all proprietary wastewater effluent chamber products must be validated or certified as to their total open area by a recognized third-party agency;

(b) minimum total length of trench and wastewater effluent chambers must be as calculated in accordance with the following formula:

Length of Trench = Daily Effluent Flow / [(Application Rate) × (Application Area)]

In this formula,

Length of Trenchis the lineal length of trench and wastewater effluent chambers required for the field,

Daily Effluent Flowis the adjusted daily wastewater effluent flow to the field as determined by the director,

Application Rateis the applicable application rate for the proposed disposal field as set out in the "Application Rate" column of the Table to this Schedule opposite the value in the "Percolation Rate" column corresponding to the field's measured percolation rate,

Application Areais the open bottom area plus 50% of the open side wall area,

(c) minimum thickness of soil cover over wastewater effluent chambers shall be as specified by the manufacturer or, if not specified,

30 cm (1 foot);

(d) maximum length of chamber trench utilizing gravity distribution

30 m (100 feet).

2(6)   Unless otherwise approved, a total area field shall conform to the following specifications:

(a) maximum depth of excavation

1 m (3.25 feet);

(b) minimum surface area must be as calculated in accordance with the following formula:

Area of Field = (Daily Effluent Flow) x (Safety Factor) / (Application Rate)

In this formula,

Area of Fieldis the total required disposal field surface area,

Daily Effluent Flowis the adjusted daily wastewater effluent flow to the field as determined by the director,

Safety Factoris a factor of 2.0 for graded stone and pipe systems and 1.5 for chamber/aggregate-free systems,

Application Rateis the applicable application rate for the proposed disposal field as set out in the "Application Rate" column of the Table to this Schedule opposite the value in the "Percolation Rate" column corresponding to the field's measured percolation rate;

(c) minimum total length of perforated distribution pipe

18 m (60 feet);

(d) minimum diameter of perforated distribution pipe

(i) if the distribution of the wastewater effluent is by gravity

10 cm (4 inches),

(ii) if the distribution of the wastewater effluent is under pressure

2.5 cm (1 inch);

(e) perforated distribution pipe must be equally distributed over the total area of the field ;

(f) thickness of graded stone above perforated distribution pipe

10 to 15 cm (4 to 6 inches);

(g) minimum thickness of graded stone below perforated distribution pipe

60 cm (2 feet);

(h) graded stone must be covered with untreated building paper, geotextile fabric or 15 cm (6 inches) of any kind of straw, to prevent the backfill soil from filling air spaces around the stone;

(i) maximum thickness of soil cover over graded stone

30 cm (1 foot);

(j) maximum distance between wastewater effluent chambers

15 cm (6 inches).

2(7)   Despite subsections (4) to (6), the director or an environment officer may allow a reduction of up to 25% in a disposal field's size when it receives wastewater effluent only from an aerobic treatment unit.

TABLE

Wastewater Effluent Application Rates for Trench-type and Total Area Disposal Fields1

Soil Texture Percolation Rate2 Application Rate3
(minutes per cm) (minutes per inch) (L per day per m2) (imp. gal. per day per sq. foot)
Gravel, coarse sand, coarse to medium sand, fine sand, sandy-loamy <0.4 <1 Not suitable Not suitable
0.4–2 1–5 48.93 1.00
2.4–4 6–10 36.69 0.75
4.3–6 11–15 29.35 0.60
6.3–8 16–20 26.91 0.55
8.3–10 21–25 24.46 0.50
10.3–11.8 26–30 22.02 0.45
Silty loam 12.2–13.8 31–35 20.06 0.41
14.2–15.8 36–40 18.10 0.37
16.2–17.7 41–45 16.63 0.34
18.1–19.7 46–50 15.16 0.31
20.1–21.7 51–55 13.70 0.28
22–23.6 56–60 12.72 0.26
Clay loam4 24–25.6 61–65 11.74 0.24
26–27.6 66–70 10.76 0.22
28–29.5 71–75 9.78 0.20
30–31.5 76–80 8.80 0.18
32–47.2 81–120 8.31 0.17
>47.2 >120 Not suitable Not suitable

1 Based on the Design Manual for Onsite Wastewater Treatment and Disposal Systems, published by the U.S. Environmental Protection Agency.

2 If the measured percolation rate of a proposed disposal area falls between the high value shown in any row of the table and the low value shown in the following row, the measured rate must be rounded up to the value shown in the following row to determine the applicable application rate.

3 Rates based on septic tank effluent from a domestic source.

4 These soils are easily damaged during construction.

M.R. 156/2009


ANNEXE A

[paragraphe 8(3)]

NORMES APPLICABLES AUX FOSSES SEPTIQUES, AUX UNITÉS DE TRAITEMENT AÉROBIE ET AUX CHAMPS D'ÉVACUATION RATTACHÉS À DES HABITATIONS ET À D'AUTRES BÂTIMENTS

Fosses septiques et unités de traitement aérobie

1(1)   Les fosses septiques et les unités de traitement aérobie rattachées à des habitations et à d'autres bâtiments :

a) sont étanches;

b) sont fabriquées en béton, en fibre de verre, en polyéthylène ou en un autre matériau approuvé;

c) sont munies d'un puits d'accès recouvert, étanche et perpendiculaire qui se prolonge au-dessus de la surface du sol;

d) sont munies d'un couvercle à l'épreuve des enfants;

e) sont situées à au moins :

(i) 1 m (3,25 pi)

des bâtiments,

(ii) 3 m (10 pi)

des limites des biens-fonds avoisinants,

(iii) 8 m (26 pi)

des puits,

(iv) 15 m (50 pi)

des cours d'eau autres que des fossés,

(v) 8 m (26 pi)

des tranchées et des digues,

(vi) 3 m (10 pi)

des piscines,

(vii) 3 m (10 pi)

des citernes;

f) déversent les effluents d'eaux résiduaires dans le champ d'évacuation au moyen d'une pompe, si le directeur ou l'agent de l'environnement l'exige.

1(2)   En plus d'être conformes aux exigences du paragraphe (1), les fosses septiques rattachées à des habitations et à d'autres bâtiments :

a) sont munies d'au moins deux compartiments;

b) sont conformes, si elles ont été préfabriquées, aux exigences de la norme B66-00, de l'Association canadienne de normalisation, intitulée Fosses septiques et bassins de rétention préfabriqués, et portent un timbre ou une marque valide indiquant leur homologation par l'Association;

c) ont une capacité de traitement minimale :

(i) pour ce qui est du compartiment de sédimentation, selon celui des deux résultats qui est le plus élevé :

A) de 140 % du débit quotidien total d'eaux usées,

B) de 2 250 L (500 gal.),

(ii) pour ce qui est du collecteur-liquéfacteur, selon celui des deux résultats qui est le plus élevé :

A) de 20 % du débit quotidien total d'eaux usées,

B) de 340 L (75 gal.).

1(3)   En plus d'être conformes aux exigences du paragraphe (1), les unités de traitement aérobie rattachées à des habitations et à d'autres bâtiments :

a) ont une capacité de traitement quotidienne égale ou supérieure au débit quotidien d'eaux résiduaires;

b) répondent aux exigences de la norme intitulée NSF Standard 40 for Individual Aerobic Wastewater Treatment Plants, publiée par la National Sanitation Foundation, et portent un timbre ou une marque valide indiquant leur homologation en conformité avec cette norme.

Champs d'évacuation

2(1)   Le directeur ou un agent de l'environnement peut exiger la production des résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses du sol afin de déterminer le type de sol et les propriétés d'absorption du sol à l'emplacement proposé du champ d'évacuation, ce qui peut comporter le creusage de fosses d'expérience pour l'exécution des essais de perméabilité ou des analyses en laboratoire du sol.

2(2)   Sauf approbation contraire, il est interdit d'établir un champ d'évacuation :

a) dans des zones :

i) où la vitesse de percolation de l'aire d'évacuation est supérieure à 47,2 min par centimètre (120 min par po) ou inférieure à 24 s par centimètre (1 min par po), s'il s'agit d'un champ d'évacuation à tranchées,

ii) où la vitesse de percolation de l'aire d'évacuation est supérieure à 23,6 min par centimètre (60 min par po) ou inférieure à 24 s par centimètre (1 min par po), s'il s'agit d'un champ à surface totale d'évacuation;

b) dans des zones où la profondeur du sol, entre le fond du champ et le substratum ou la nappe d'eau normale près du sol, est inférieure à 1 m (3,25 pi);

c) à une distance, mesurée à partir de l'endroit le plus rapproché du champ d'évacuation des eaux résiduaires, inférieure à :

(i) 6 m (20 pi)

des bâtiments sans sous-sol ou cave,

(ii) 11 m (36 pi)

des bâtiments avec sous-sol ou cave,

(iii) 30 m (100 pi)

des cours d'eau autres que des fossés,

(iv) 15 m (50 pi)

des tranchées et des digues,

(v) 8 m (26 pi)

des piscines,

(vi) 8 m (26 pi)

des branchements d'eau,

(vii) 15 m (50 pi)

des puits (forés et tubés à au moins 6 m (20 pi) de profondeursous le niveau du sol),

(viii) 30 m (100 pi)

d'autres puits ou sources d'eau,

(ix) 8 m (26 pi)

des limites des biens-fonds avoisinants.

2(3)   Sauf approbation contraire, les tranchées des champs d'évacuation à tranchées :

a) ont une largeur minimale de

60 cm (2 pi);

b) ont une largeur maximale de

1 m (3,25 pi);

c) ont une profondeur minimale de

60 cm (2 pi);

d) ont une profondeur maximale de

1 m (3,25 pi);

e) sont distantes les unes des autres d'au moins

2 m (6,5 pi).

2(4)   Sauf approbation contraire, les champs d'évacuation à tranchées nécessitant l'utilisation d'un tuyau de distribution perforé situé dans un lit de pierres filtrantes sont conformes aux exigences supplémentaires suivantes :

a) si la distribution des effluents d'eaux résiduaires se fait :

i) sous l'action de la pesanteur, le diamètre minimal du tuyau perforé

est de

10 cm (4 po),

ii) sous pression, le diamètre minimal du tuyau perforé est de

2,5 cm (1 po);

b) la longueur totale minimale de la tranchée et du tuyau de distribution perforé est calculée selon la formule suivante :

Longueur de la tranchée = Débit quotidien d'effluents / [(Taux d'application) x (Zone d'application)]

Dans la présente formule :

la longueur de la tranchéecorrespond à la longueur totale de la tranchée et du tuyau de distribution perforé exigée pour le champ,

le débit quotidien d'effluentscorrespond au débit quotidien d'effluents d'eaux résiduaires ajusté en fonction du champ et déterminé par le directeur,

le taux d'applicationcorrespond au taux d'application prévu pour le champ d'évacuation proposé tel qu'il figure dans la colonne du tableau de la présente annexe intitulée « Taux d'application », vis-à-vis de la valeur, indiquée dans la colonne intitulée « Vitesse de percolation », représentant la vitesse de percolation du champ,

la zone d'applicationcorrespond à la surface d'un pied linéaire du niveau de fond, plus 50 % de la hauteur de la tranchée, sous le tuyau de distribution perforé;

c) la longueur maximale de chaque ramification de tuyau de distribution perforé est de

18 m (60 pi);

d) l'épaisseur des pierres filtrantes au-dessus du tuyau de distribution perforé est de

10 à 15 cm (4 à 6 po);

e) l'épaisseur minimale des pierres filtrantes sous le tuyau de distribution perforé est de

30 cm (1 pi);

f) les pierres filtrantes sont recouvertes d'un papier de construction non créosoté, d'un matériau géotextile perméable ou de 15 cm (6 po) d'une paille quelconque, afin d'empêcher le sol de remblayage de remplir les vides d'air autour des pierres;

g) l'épaisseur minimale de la couverture du sol au-dessus des pierres filtrantes est de

30 cm (1 pi).

2(5)   Sauf approbation contraire, les champs d'évacuation à tranchées nécessitant l'utilisation de réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires sont conformes aux exigences supplémentaires suivantes :

a) les dimensions des réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires sont jugées acceptables par le directeur et tous les produits brevetés liés à ces réservoirs sont validés ou accrédités par un organisme reconnu agissant à titre de tiers pour la totalité des zones découvertes;

b) la longueur totale minimale des tranchées et des réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires est calculée selon la formule suivante :

Longueur de la tranchée = Débit quotidien d'effluents/((Taux d'application) × (Zone d'application))

Dans la présente formule :

la longueur de la tranchéecorrespond à la longueur totale de la tranchée et des réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires exigée pour le champ,

le débit quotidien d'effluentscorrespond au débit quotidien d'effluents d'eaux résiduaires ajusté en fonction du champ et déterminé par le directeur,

le taux d'applicationcorrespond au taux d'application prévu pour le champ d'évacuation proposé tel qu'il figure dans la colonne du tableau de la présente annexe intitulée « Taux d'application », vis-à-vis de la valeur, indiquée dans la colonne intitulée « Vitesse de percolation », représentant la vitesse de percolation du champ,

la zone d'applicationcorrespond à une zone à fond ouvert, plus 50 % de la surface des parois latérales;

c) l'épaisseur minimale de la couverture du sol au-dessus des réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires est précisée par le manufacturier, sinon elle est de

30 cm (1 pi);

d) la longueur maximale des tranchées de réservoirs utilisant la circulation par gravité est de

30 m (100 pi).

2(6)   Sauf approbation contraire, les champs à surface totale d'évacuation sont conformes aux exigences suivantes :

a) la profondeur maximale de l'excavation est de

1 m (3,25 pi);

b) la surface minimale est calculée selon la formule suivante :

Surface du champ = Débit quotidien d'effluents x Facteur de sécurité/(Taux d'application)

Dans la présente formule :

la surface du champcorrespond à la surface totale exigée pour le champ d'évacuation,

le débit quotidien d'effluentscorrespond au débit quotidien d'effluents d'eaux résiduaires ajusté en fonction du champ et déterminé par le directeur,

le facteur de sécuritécorrespond au facteur de 2,0 pour la pierre filtrante et les réseaux de canalisations, et de 1,5 pour les réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires et les systèmes libres d'agrégats,

le taux d'applicationcorrespond au taux d'application prévu pour le champ d'évacuation proposé tel qu'il figure dans la colonne du tableau de la présente annexe intitulée « Taux d'application », vis-à-vis de la valeur, indiquée dans la colonne intitulée « Vitesse de percolation », représentant la vitesse de percolation du champ;

c) la longueur totale minimale du tuyau de distribution perforé est de

18 m (60 pi);

d) si la distribution des effluents d'eaux résiduaires se fait :

i) sous l'action de la pesanteur, le diamètre minimal du tuyau de distribution perforéest de

10 cm (4 po),

ii) sous pression, le diamètre minimal du tuyau de distribution perforé est de

2,5 cm (1 po);

e) le tuyau de distribution perforé est réparti également sur la surface totale du champ;

f) l'épaisseur des pierres filtrantes au-dessus du tuyau de distribution perforé est de

10 à 15 cm (4 à 6 po);

g) l'épaisseur minimale des pierres filtrantes sous le tuyau de distribution perforé est de

60 cm (2 pi);

h) les pierres filtrantes sont recouvertes d'un papier de construction non créosoté, d'un matériau géotextile ou de 15 cm (6 po) d'une paille quelconque, afin d'empêcher le sol de remblayage de remplir les vides d'air autour des pierres;

i) l'épaisseur maximale de la couverture du sol au-dessus des pierres filtrantes est de

30 cm (1 pi);

j) la distance maximale entre les réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires est de

15 cm (6 po).

2(7)   Malgré les paragraphes (4) à (6), le directeur ou l'agent de l'environnement peut permettre une diminution de la taille du champ d'évacuation pouvant aller jusqu'à 25 % lorsque ce dernier ne reçoit des effluents d'eaux résiduaires que d'une unité de traitement aérobie.

TABLEAU
Taux d'application des effluents d'eaux résiduaires pour les champs d'évacuation à tranchées
et les champs à surface totale d'évacuation1
Texture du sol Vitesse de percolation2 Taux d'application3
(Minute par centimètre) (Minute par pouce) (Litre par jour par mètre carré) (Gallon impérial par jour par pied carré)
Gravier, sable grossier, sable grossier à moyen, sable fin, sable limoneux <0,4 <1 Inadéquat Inadéquat
0,4–2 1–5 48,93 1
2,4–4 6–10 36,69 0,75
4,3–6 11–15 29,35 0,60
6,3–8 16–20 26,91 0,55
8,3–10 21–25 24,46 0,50
10,3–11,8 26–30 22,02 0,45
Marne limoneuse 12,2–13,8 31–35 20,06 0,41
14,2–15,8 36–40 18,10 0,37
16,2–17,7 41–45 16,63 0,34
18,1–19,7 46–50 15,16 0,31
20,1–21,7 51–55 13,70 0,28
22–23,6 56–60 12,72 0,26
Loam argileux4 24–25,6 61–65 11,74 0,24
26–27,6 66–70 10,76 0,22
28–29,5 71–75 9,78 0,20
30–31,5 76–80 8,80 0,18
32–47,2 81–120 8,31 0,17
>47,2 >120 Inadéquat Inadéquat

1 D'après le document intitulé Design Manual for Onsite Wastewater Treatment and Disposal Systems, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis.

2 La vitesse de percolation qui se situe entre la valeur la plus élevée indiquée dans une rangée et la valeur la moins élevée indiquée dans la rangée suivante est arrondie à la valeur la plus élevée.

3 Taux calculés en fonction des effluents de fosses septiques de source domestique.

4 Ces sols peuvent facilement être endommagés pendant les travaux.

R.M. 156/2009


SCHEDULE B

[Repealed]

M.R. 156/2009


ANNEXE B

[Abrogée]

R.M. 156/2009


SCHEDULE C

(Subsection 23(1))

STANDARDS FOR THE DISPOSAL OF SEPTAGE FROM AN ONSITE WASTEWATER MANAGEMENT SYSTEM

Soil analysis may be required

1   The director or an environment officer may require the submission of results from soil sampling and analysis to determine the soil type and absorption properties of the soil in the proposed disposal site. This may entail the digging of holes to conduct percolation tests or laboratory analysis of soil from the proposed disposal site.

Septage disposal

2(1)   The disposal of septage from an onsite wastewater management system onto the ground

(a) shall only be permitted if the septage is distributed onto agricultural land under the control of the owner of the system from which the septage originated; and

(b) shall not be permitted

(i) on a parcel of land less than 16 ha (40 acres) in area, except that where disposal of septage from an onsite wastewater management system onto the ground was permitted immediately before the coming into force of this subclause, that disposal continues to be permitted on a parcel of land of at least 4 ha (10 acres) in area,

(ii) in a sensitive area,

(iii) on land used for grazing, unless grazing on the land is suspended for a period of at least 60 days following each application of septage, and

(iv) on land where the percolation rate of the disposal area receiving the septage is faster than 24 seconds per cm (1 minute per inch).

2(2)   Septage shall only be applied to the land from mobile equipment in such a location and in such a manner that will ensure that the septage

(a) does not enter any water course;

(b) does not pond or run off the property onto which it is applied; and

(c) is applied to the land no closer than the distance indicated below from the following, as measured from the closest point at which septage has been applied:

(i) an occupied dwelling

60 m (200 feet),

(ii) a water course

60 m (200 feet),

(iii) a cut or embankment

60 m (200 feet),

(iv) a market garden

60 m (200 feet),

(v) a well

60 m (200 feet),

(vi) a property boundary

60 m (200 feet),

(vii) the boundary of city, town, village or hamlet

460 m (1,500 feet).

M.R. 156/2009


ANNEXE C

[paragraphe 23(1)]

NORMES APPLICABLES AUX CHAMPS D'ÉVACUATION DES BOUES DES SYSTÈMES DE GESTION AUTONOMES D'EAUX RÉSIDUAIRES

Analyse du sol exigible

1   Le directeur ou un agent de l'environnement peut exiger la production des résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses du sol afin de déterminer le type de sol et les propriétés d'absorption du sol du site d'évacuation proposé, ce qui peut comporter le creusage de fosses d'expérience pour l'exécution des essais de perméabilité ou des analyses en laboratoire du sol.

Évacuation des boues

2(1)   Il est interdit de déverser des boues provenant d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires :

a) ailleurs que sur des terres agricoles gérées par le propriétaire du système en question;

b) dans : 

(i) des parcelles de bien-fonds ayant une superficie de moins de 16 ha (40 acres); toutefois, si le déversement de telles boues était permis juste avant l'entrée en vigueur du présent sous-alinéa, il demeure permis sur une parcelle ayant une superficie d'au moins 4 ha (10 acres),

(ii) des zones vulnérables,

(iii) des pâturages, à moins que le pacage ne soit interrompu pendant au moins 60 jours après le déversement,

(iv) des zones où la vitesse de percolation du sol est inférieure à 24 s par centimètre (1 min par po).

2(2)   Les boues peuvent être déversées sur les terres uniquement au moyen d'équipement mobile et d'une manière telle :

a) qu'elles ne peuvent pénétrer dans des cours d'eau;

b) qu'elles ne peuvent former des mares ou s'écouler du bien-fonds sur lequel elles sont déversées;

c) qu'elles sont déversées à une distance, mesurée à partir de l'endroit le plus rapproché de leur déversement, d'au moins :

(i) 60 m (200 pi)

des habitations occupées,

(ii) 60 m (200 pi)

des cours d'eau,

(iii) 60 m (200 pi)

des tranchées et des digues,

(iv) 60 m (200 pi)

des exploitations maraîchères,

(v) 60 m (200 pi)

des puits,

(vi) 60 m (200 pi)

des limites des biens-fonds avoisinants,

(vii) 460 m (1 500 pi)

des limites des villes, des villages et des hameaux.

R.M. 156/2009


SCHEDULE D

(Subsection 8(5))

STANDARDS FOR CONDUCTING PERCOLATION TESTS

1   Upon the request of the director or an environment officer and unless otherwise approved, the percolation test to determine the suitability of the soil to absorb wastewater effluent shall be conducted in accordance with this Schedule.

2   Two percolation test holes shall be made at opposite ends of the proposed disposal area.

3   Test holes shall be between 10 cm and 30 cm (4 inches and 12 inches) in diameter and their depth shall be at least

(a) the proposed depth of the disposal field, if applicable; or

(b) 20 cm (8 inches) below the upper level of the soil layer being assessed.

4   Test-hole logs shall be recorded for each test hole.

5   Especially where clay-type soils are prevalent, the side walls of the test holes shall be scarified with a sharp pointed instrument to reduce the influence of soils that may have been smeared on the side walls during boring. Any loose soil or other material shall be removed from the walls and bottoms of the test holes. The bottoms of the test holes shall be covered with 5 cm (2 inches) of 12 mm to 19 mm (½ to ¾ inch) diameter clean gravel.

6   Each test hole shall be filled with water to a depth of 15 cm (6 inches) above the clean gravel. If the water seeps away in 10 minutes or less, a percolation test, as described in sections 7 and 8, shall be conducted. If the water does not seep away in 10 minutes or less, the test hole shall be pre-soaked to a depth of 30 cm (12 inches) above the clean gravel for at least four hours or until the soil is swollen. After the pre-soaking period, a percolation test, as described in sections 7 and 8, shall be conducted. (Note: clay soils shall be pre-soaked for a minimum of 16 hours and a maximum of 30 hours.)

7(1)   At any test hole location where significant sloughing of the walls of the test hole occurs during the pre-soaking or testing period, the integrity of the test hole must be re-established and maintained during testing. A perforated PVC pipe wrapped with filter cloth shall be placed in the test hole during the pre-soaking and testing periods. The perforated PVC pipe shall be between 10 cm and 30 cm (4 inches and 12 inches) in diameter. No alien material is allowable below the water level between the PVC pipe, the filter cloth and the walls of the test hole at any time. During the pre-soaking and testing periods, the bottom end of the PVC pipe must maintain stable contact with the clean gravel at the bottom of the test hole. The bottom opening of the PVC pipe shall not be wrapped with filter cloth.

7(2)   If the walls of a test hole are generally stable, any soil that has sloughed into the test hole during the pre-soaking period must be carefully removed and the water level adjusted to 15 cm (6 inches) above the clean gravel at the bottom of the test hole.

7(3)   During testing, the water level in a test hole must not exceed a depth of 15 cm (6 inches) above the clean gravel level at the bottom of the test hole.

8(1)   Measurement and recording of water-levels and the passage of time must commence immediately after the water level in a test hole is adjusted to the required depth.

8(2)   Subject to subsection (3), the percolation test shall be done by measuring the water level in each test hole from a fixed reference point to the nearest 2 mm (1/16 inch) at 30 minute intervals. After each measurement, the water level must be readjusted to the original 15 cm (6 inch) depth. The first water-level measurement for each test hole must be taken 30 minutes after the water in the test hole is adjusted to the required depth, as described in section 7. The results of each measurement and the time at which it is taken must be recorded in the test-hole log immediately afterwards. Water-level measurements and recording of results must continue until at least three measurements have been made and two successive water-level drops vary by no more than 2 mm (1/16 inch).

8(3)   In sandy soils or soils in which the 15 cm (6 inches) of water added after the pre-soaking period seeps away in less than 30 minutes, the percolation test shall be done by measuring the water level in each test hole to the nearest 2 mm (1/16 inch) at 10 minute intervals for one hour. After each measurement, the water level must be readjusted to the original 15 cm (6 inch) depth. The results of each measurement and the time at which it is taken must be recorded in the test-hole log immediately afterwards. The last measured change in water level is used to calculate the percolation rate.

9   All percolation rates shall be recorded in minutes per centimetre.

10   The percolation rate for the proposed disposal area shall be determined by averaging the percolation rate determined for each of the test holes.

11   A copy of the percolation test report shall be submitted with the registration form to the environment officer in your area.

12   After completion of the tests, the percolation test holes shall be filled with tailings from the test hole boring. The locations of the test holes shall be flagged. The flags must be kept in place until authorization to proceed with construction, installation or modification of the onsite wastewater management system is received from the director or an environment officer.


ANNEXE D

[paragraphe 8(5)]

NORMES APPLICABLES AUX ESSAIS DE PERMÉABILITÉ

1   Sauf approbation contraire, les essais de perméabilité visant à déterminer les propriétés d'absorption des effluents d'eaux résiduaires du sol sont effectués à la demande du directeur ou d'un agent de l'environnement, en conformité avec les dispositions de la présente annexe.

2   Deux fosses d'expérience sont creusées aux extrémités opposées de l'aire d'évacuation proposée.

3   Les fosses d'expérience ont un diamètre qui varie entre 10 cm et 30 cm (4 po et 12 po) et une profondeur, selon le cas :

a) correspondant au moins à la profondeur du champ d'évacuation proposé, s'il y a lieu;

b) d'au moins 20 cm (8 po) sous le niveau de la couche du sol faisant l'objet d'essais.

4   Les résultats de chaque fosse d'expérience sont consignés dans un journal.

5   Surtout dans des cas où il s'agit principalement de sols argileux, les parois latérales des fosses d'expérience sont scarifiées à l'aide d'un instrument pointu afin de réduire la présence de sols végétaux pouvant avoir été étalés sur les parois latérales au cours de l'opération de forage. Tout sol lâche ou toute autre matière sont retirés des parois et du fond des fosses d'expérience. Le fond des fosses d'expérience est recouvert de 5 cm (2 po) de gravier propre, dont la dimension varie entre 12 mm et 19 mm (½ po et ¾ de po).

6   Les fosses sont remplies d'eau jusqu'à une hauteur de 15 cm (6 po) au-dessus du gravier propre. Si l'eau prend 10 min ou moins à pénétrer le sol, l'essai de perméabilité est effectué conformément aux articles 7 et 8. Si l'eau prend plus de 10 min à pénétrer le sol, les fosses sont saturées pendant au moins 4 heures ou jusqu'à ce que le sol renfle, le niveau de l'eau étant gardé à 30 cm (12 po) au-dessus du gravier propre. Après la période de saturation, l'essai de perméabilité est effectué conformément aux articles 7 et 8. Remarque : les sols argileux sont saturés pendant au moins 16 heures et au plus 30 heures.

7(1)   L'intégrité des fosses d'expérience dans lesquelles se produit un envasement marqué depuis les parois latérales pendant la période de saturation ou d'essai est rétablie et maintenue pendant les essais. Un tuyau perforé en polychlorure de vinyle (PVC), d'un diamètre de 10 cm à 30 cm (4 po à 12 po), recouvert d'une toile filtrante est introduit dans la fosse pendant les périodes d'essai et de saturation. Il ne peut y avoir de corps étrangers, au dessous du niveau de l'eau, entre le tuyau en PVC, la toile filtrante et les parois de la fosses. Pendant les périodes de saturation et d'essai, l'extrémité inférieure du tuyau en PVC demeure en contact stable avec le gravier propre. L'ouverture à l'extrémité inférieure du tuyau en PVC n'est pas recouverte d'une toile filtrante.

7(2)   Si, en règle générale, les parois de la fosse d'expérience sont stables, tout sol végétal introduit par envasement dans la fosse d'expérience au cours de la période de saturation est enlevé soigneusement, et le niveau d'eau est rétabli à 15 cm (6 po) au-dessus du gravier propre situé au fond de la fosse.

7(3)   Au cours des essais, le niveau d'eau de la fosse d'expérience ne peut dépasser de plus de 15 cm (6 po) le niveau du gravier propre situé au fond de la fosse.

8(1)   La prise de mesure et l'enregistrement des niveaux d'eau et du temps écoulé commencent immédiatement après que le niveau d'eau de la fosse d'expérience est rétabli à la profondeur requise.

8(2)   Sous réserve du paragraphe (3), l'essai de perméabilité consiste à mesurer, à 2 mm près (1/16 de po), à 30 min d'intervalle, le niveau d'eau de chaque fosse d'expérience depuis un élément de référence fixe. Après chaque prise de mesure, le niveau d'eau est rétabli à sa profondeur originale de 15 cm (6 po). La première prise de mesure du niveau d'eau de chacune des fosses d'expérience est effectuée dans les 30 min suivant le rajustement du niveau d'eau exigé, suivant ce que prévoit l'article 7. Les résultats, ainsi que l'heure de chaque prise de mesure, sont notés dans le registre des fosses d'expérience immédiatement après la prise de mesure. La prise de mesure du niveau d'eau et l'enregistrement des résultats se poursuivent jusqu'à ce qu'un minimum de trois prises de mesures aient été effectuées, et que deux baisses successives du niveau d'eau, ne variant pas de plus de 2 mm (1/16 de po), se soient produites.

8(3)   Dans le cas des sols sablonneux ou des sols dans lesquels la portion d'eau — 15 cm (6 po) — qui a été ajoutée après la période de saturation s'est écoulée en moins de 30 min, l'essai de perméabilité consiste à mesurer, à 2 mm près (1/16 de po), à des intervalles de 10 min, le niveau d'eau de chaque fosse d'expérience pendant une période d'une heure. Après chaque prise de mesure, le niveau d'eau est rétabli à sa profondeur originale de 15 cm (6 po). Les résultats, ainsi que l'heure de chaque prise de mesure, sont notés dans le registre des fosses d'expérience immédiatement après la prise de mesure. La dernière prise de mesure de la variation du niveau d'eau est utilisée pour calculer la vitesse de percolation.

9   Toutes les vitesses d'absorption sont calculées en minute par centimètre.

10   La vitesse de percolation de l'aire d'évacuation proposée se calcule par l'établissement de la moyenne de la vitesse d'absorption de chacune des fosses d'expérience.

11   Une copie du rapport de perméabilité accompagne la formule de consignation des résultats qui est remise à l'agent de l'environnement de la région.

12   Une fois les essais de perméabilité terminés, les fosses d'expérience sont remplies de déblais provenant du forage des fosses d'expérience. L'emplacement des fosses d'expérience est indiqué à l'aide de jalons qui restent en place jusqu'à ce que le directeur ou l'agent de l'environnement autorise la construction, l'installation ou la modification du système de gestion autonome d'eaux résiduaires.

R.M. 156/2009


SCHEDULE E

(Subsection 14(1))

STANDARDS FOR SEWAGE EJECTORS

Soil analysis may be required

1   The director or an environment officer may require the submission of results from soil sampling and analysis to determine the soil type and absorption properties of the soil in the disposal area. This may entail the digging of holes to conduct percolation tests or laboratory analysis of soil from the disposal area.

Operation

2   No person shall operate a sewage ejector

(a) unless the wastewater effluent can be contained within the boundaries of the property onto which it is ejected; and

(b) on land where the percolation rate of the disposal area receiving the wastewater effluent faster than 24 seconds per cm (1 minute per inch).

Location

3   The minimum area of property required for the use of a sewage ejector system is 4 hectares (10 acres).

4   A sewage ejector shall not be connected to more than one single-family dwelling.

5   A sewage ejector shall be located in such a location that will ensure that wastewater effluent discharged from it

(a) does not enter any water course;

(b) does not pond or run off the property onto which it is ejected;

(c) is discharged no closer than the minimum distance indicated below from the following, as measured from the closest area of discharge:

(i) an occupied dwelling

60 m (200 feet),

(ii) a water course

60 m (200 feet),

(iii) a cut or embankment

60 m (200 feet),

(iv) a market garden

60 m (200 feet),

(v) a well

60 m (200 feet),

(vi) a property boundary

60 m (200 feet),

(vii) the boundary of city, town, village or hamlet

460 m (1,500 feet).

M.R. 156/2009


ANNEXE E

[paragraphe 14(1)]

NORMES APPLICABLES AUX ÉJECTEURS D'EAUX USÉES

Analyse du sol exigible

1   Le directeur ou un agent de l'environnement peut exiger la production des résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses du sol afin de déterminer le type de sol et les propriétés d'absorption du sol de l'aire d'évacuation, ce qui peut comporter le creusage de fosses d'expérience pour l'exécution des essais de perméabilité ou des analyses en laboratoire du sol.

Exploitation

2   Il est interdit d'exploiter des éjecteurs d'eaux usées :

a) à moins que l'effluent d'eaux résiduaires ne puisse être circonscrit au bien-fonds sur lequel il est déversé;

b) dans des zones où la vitesse de percolation de l'aire d'évacuation des boues est inférieure à 24 s par centimètre (1 min par po).

Emplacement

3   La superficie minimale exigée à l'égard d'un bien-fonds pour l'utilisation d'un éjecteur d'eaux usées est de 4 ha (10 acres).

4   Il est interdit de brancher un éjecteur d'eaux usées à plus d'une habitation unifamiliale.

5   Les éjecteurs d'eaux usées sont situés de sorte que l'effluent d'eaux résiduaires qui en provient :

a) ne puisse pénétrer dans des cours d'eau;

b) ne puisse former de mares ni s'écouler du bien-fonds sur lequel il est déversé;

c) soit déversé à une distance, mesurée à partir de l'endroit le plus rapproché du déversement, d'au moins :

(i) 60 m (200 pi)

des habitations occupées,

(ii) 60 m (200 pi)

des cours d'eau,

(iii) 60 m (200 pi)

des tranchées et des digues,

(iv) 60 m (200 pi)

des exploitations maraîchères,

(v) 60 m (200 pi)

des puits,

(vi) 60 m (200 pi)

des limites des biens-fonds avoisinants,

(vii) 460 m (1 500 pi)

des limites des villes, des
villages et des hameaux.

R.M. 156/2009


SCHEDULE F

(Subsection 9(1))

CERTIFICATION OF INSTALLERS

1   The director may certify a person as an installer if the director is satisfied that the person has successfully completed a training course approved by the director.

2   A person may apply for certification under section 1 by filing an application with the director and paying the required fee as set out in the Environment Act Fees Regulation.

3   The director shall assign a number to the certification granted to a person certified under section 1.

4   A certification or renewal granted under this Schedule shall be valid for a term of five years from its date.

5   At least 60 days before the expiration of the term of a certification, the holder shall apply for its renewal if the holder wishes to continue carrying on business as a certified installer. The holder shall pay the required renewal fee as set out in the Environment Act Fees Regulation.

6   Section 5 applies with necessary changes to the renewal of a certification following one or more periods of renewal.

7   If an applicant has contravened the Act, this regulation or any other applicable law, or the past conduct of the applicant affords reasonable grounds to believe that he or she will not work as a certified installer in accordance with the Act, this regulation or any other applicable law, the director may refuse to grant a certification or renewal to the applicant.

8  

If a certified installer has contravened the Act, this regulation or any other applicable law, or his or her past conduct affords reasonable grounds to believe that he or she will not work as a certified installer in accordance with the Act, this Regulation or any applicable law, the director may

(a) with or without conditions, suspend the certification for a period of up to three months; or

(b) with or without having first suspended it, cancel the certification.

9   If the director suspends a certification subject to conditions and the certified installer does not comply with those conditions, the director may

(a) with or without the same or other conditions, suspend the certification for a further period of up to three months; or

(b) cancel the certification.

10   If the director suspends or cancels a certification, he or she shall notify the holder of the certificate in writing and state the reasons for the suspension or cancellation.

11   If the director suspends or cancels a certification, the holder of the certification shall return the certification document to the director along with any other documentation that has been issued on behalf of the director for the purposes of identifying that person as a certified installer.


ANNEXE F

[paragraphe 9(1)]

NORMES APPLICABLES À L'AGRÉMENT DES INSTALLATEURS

1   Le directeur peut agréer comme installateurs les personnes qui, selon lui, ont suivi avec succès un cours de formation approuvé par lui.

2   Toute personne qui souhaite être agréée en vertu de l'article 1 présente une demande d'agrément au directeur et paie les droits exigibles que prévoit le Règlement sur les droits.

3   Le directeur attribue un numéro aux agréments qu'il accorde en vertu de l'article 1.

4   Les agréments et les renouvellements d'agrément que vise la présente annexe ont une durée de validité de 5 ans.

5   Au moins 60 jours avant l'expiration d'un agrément, son titulaire en demande le renouvellement s'il désire poursuivre ses activités en tant qu'installateur agréé et paie les droits de renouvellement que prévoit le Règlement sur les droits.

6   L'article 5 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement des agréments après une ou plusieurs périodes de renouvellement.

7   Le directeur peut refuser l'agrément ou le renouvellement d'agrément des personnes qui ont enfreint la Loi, le présent règlement ou les autres lois ou règlements applicables, ou dont la conduite antérieure porte à croire qu'elles le feront dans le cadre de leur travail comme installateurs agréés.

8   Si un installateur agréé a enfreint la Loi, le présent règlement ou les autres lois ou règlements applicables, ou si sa conduite antérieure porte à croire qu'il le fera dans le cadre de son travail comme installateur agréé, le directeur peut :

a) suspendre l'agrément pour une période maximale de 3 mois, et imposer ou non des conditions;

b) annuler l'agrément, que celui-ci ait été préalablement suspendu ou pas.

9   S'il suspend l'agrément d'un installateur et que ce dernier ne se conforme pas aux conditions qui lui ont été imposées, le cas échéant, le directeur peut :

a) suspendre l'agrément pendant une autre période maximale de 3 mois, et imposer les mêmes conditions ou des conditions différentes;

b) annuler l'agrément. 

10   Le directeur fait parvenir un avis motivé au titulaire dont l'agrément est suspendu ou annulé.

11   Les installateurs dont l'agrément est suspendu ou annulé retournent leur document d'agrément au directeur ainsi que tous les autres documents d'attestation d'agrément qui leur ont été délivrés en son nom.


SCHEDULE G

(Subsection 21(1))

REGISTRATION OF SEWAGE HAULERS

1   The director may register a person as a sewage hauler if the director is satisfied that there are no grounds to refuse to allow the registration.

2   A person may apply for registration under section 1 by filing an application with the director and paying the required fee as set out in the Environment Act Fees Regulation.

3   The director shall assign a number to the registration granted to a person registered under section 1.

4   A registration or renewal granted under this Schedule shall be valid for a term of five years from its date.

5   At least 60 days before the expiration of the term of a registration, the holder shall apply for its renewal if the holder wishes to continue carrying on business as a sewage hauler. The holder shall pay the required renewal fee as set out in the Environment Act Fees Regulation.

6   Section 5 applies with necessary changes to the renewal of a registration following one or more periods of renewal.

7   If an applicant has contravened the Act, this regulation or any other applicable law, or the past conduct of the applicant affords reasonable grounds to believe that he or she will not work as a sewage hauler in accordance with the Act, this regulation or any other applicable law, the director may refuse to grant a registration or renewal to the applicant.

8  

If a registered sewage hauler has contravened the Act, this regulation or any other applicable law, or his or her past conduct affords reasonable grounds to believe that he or she will not work as a sewage hauler in accordance with the Act, this Regulation or any applicable law, the director may

(a) with or without conditions, suspend the registration for a period of up to three months; or

(b) with or without having first suspended it, cancel the registration.

9   If the director suspends a registration subject to conditions and the sewage hauler does not comply with those conditions, the director may

(a) with or without the same or other conditions, suspend the registration for a further period of up to three months; or

(b) cancel the registration.

10   If the director suspends or cancels a registration, he or she shall notify the registrant in writing and state the reasons for the suspension or cancellation.


ANNEXE G

[paragraphe 21(1)]

INSCRIPTION DES TRANSPORTEURS D'EAUX USÉES

1   Le directeur peut inscrire une personne comme transporteur d'eaux usées s'il estime qu'il n'existe aucune raison de lui refuser l'inscription.

2   Toute personne qui souhaite être inscrite en vertu de l'article 1 présente une demande d'inscription au directeur et paie les droits exigibles que prévoit le Règlement sur les droits.

3   Le directeur attribue un numéro aux inscriptions qu'il effectue en vertu de l'article 1.

4   Les inscriptions et les renouvellements que vise la présente annexe ont une durée de validité de 5 ans.

5   Au moins 60 jours avant l'expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement si elle désire poursuivre ses activités en tant que transporteur d'eaux usées et paie les droits de renouvellement que prévoit le Règlement sur les droits.

6   L'article 5 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement des inscriptions après une ou plusieurs périodes de renouvellement.

7   Le directeur peut refuser l'inscription ou le renouvellement de l'inscription des personnes qui ont enfreint la Loi, le présent règlement ou les autres lois ou règlements applicables, ou dont la conduite antérieure porte à croire qu'elles le feront dans le cadre de leur travail comme transporteurs d'eaux usées.

8   Si un transporteur d'eaux usées inscrit a enfreint la Loi, le présent règlement ou les autres lois ou règlements applicables, ou si sa conduite antérieure porte à croire qu'il le fera dans le cadre de son travail comme transporteur d'eaux usées, le directeur peut :

a) suspendre l'inscription pour une période maximale de 3 mois, et imposer ou non des conditions;

b) annuler l'inscription, que celle-ci ait été préalablement suspendue ou pas.

9   S'il suspend l'inscription d'un transporteur d'eaux usées et que ce dernier ne se conforme pas aux conditions qui lui ont été imposées, le cas échéant, le directeur peut :

a) suspendre l'inscription pendant une autre période maximale de 3 mois, et imposer les mêmes conditions ou des conditions différentes;

b) annuler l'inscription. 

10   Le directeur fait parvenir un avis motivé au transporteur d'eaux usées s'il suspend ou annule l'inscription de ce dernier.


SCHEDULE H

(Subsection 7(1))

SENSITIVE AREAS

Sensitive areas

1   The following described lands are the sensitive areas referred to subsection 7(1) of this regulation:

(a) Clearwater Lake and Cormorant Lake areas — Townships 57 and 58, Ranges 23, 24, 25 and 26 WPM; Townships 59 and 60, Ranges 22, 23, 24, 25, and 26 WPM; and Township 61, Ranges 22, 23 and 24 WPM;

(b) Rocky Lake area — Townships 58, 59 and 60, Ranges 27, 28 and 29 WPM;

(c) Paint Lake area — Townships 73, 74, 75 and 76, Ranges 3, 4 and 5 WPM;

(d) Setting Lake area — Townships 67, 68, 69, 70 and 71, Ranges 6, 7, 8, 9 and 10 WPM;

(e) Athapapuskow area — Townships 63, 64, 65, 66 and 67, Ranges 25, 26, 27, 28 and 29 WPM;

(f) Snow Lake, Weskusko Lake and Snow Creek areas — Townships 65, 66, 67 and 68, Ranges 15, 16, 17 and 18 WPM;

(g) Rock Lake area

(i) N½ section 8, sections 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 and 18, and S½ section 19–3–13 WPM, and

(ii) N½ section 13, N½ section 14, N½ section 15, and sections 21, 22, 23, and 24–3–14 WPM;

(h) Pelican Lake area

(i) sections 5, 6 and 7, W½ section 8, and S½ and NW¼ section 18–4–15 WPM,

(ii) sections 12 and 13, N½ and SE¼ section 14, NE¼ section 15, N½ section 21, sections 22 and 23, S½ section 24, SW¼ section 26, sections 27 and 28, E½ section 32, section 33, and S½ and NW¼ section 34–4–16 WPM, and

(iii) sections 4 and 5, NE¼ section 6, N½ and SE¼ section 7, section 8, SW¼ section 9, sections 17, 18, and 19, and SW¼ section 20–5–16 WPM;

(i) George Lake area — section 24–1–20 WPM;

(j) Bower Lake area — section 22–1–20 WPM;

(k) Sharpe Lake area — section 23–1–22 WPM;

(l) Dromore Lake, Hasselfield Lake and Metigoshe Lake area — section 4–1–22 WPM;

(m) Oak Lake Island Resort Cottage area — NE¼ section 19, NW¼ section 20, SW¼ section 29, and E½ section 30–8–24 WPM;

(n) Cherry Point Cottage area — SW¼ section 31–8–24 WPM.


ANNEXE H

[paragraphe 7(1)]

ZONES VULNÉRABLES

Zones vulnérables

1   Les biens-fonds qui suivent sont les zones vulnérables que vise le paragraphe 7(1) du présent règlement :

a) zones du lac Clearwater et du lac Cormorant — townships 57 et 58, rangs 23, 24, 25 et 26 O.M.P., townships 59 et 60, rangs 22, 23, 24, 25 et 26 O.P.M., township 61, rangs 22, 23 et 24 O.P.M.;

b) zone du lac Rocky — townships 58, 59 et 60, rangs 27, 28 et 29 O.P.M.;

c) zone du lac Paint — townships 73, 74, 75 et 76, rangs 3, 4 et 5 O.P.M.;

d) zone du lac Setting — townships 67, 68, 69, 70 et 71, rangs 6, 7, 8, 9 et 10 O.P.M.;

e) zone Athapapuskow — townships 63, 64, 65, 66 et 67, rangs 25, 26, 27, 28 et 29 O.P.M.;

f) zone du lac Snow, du lac Weskusko et du ruisseau Snow — townships 65, 66, 67 et 68, rangs 15, 16, 17 et 18 O.P.M.;

g) zone du lac Rock :

(i) la moitié nord de la section 8, les sections 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 18 et la moitié sud de la section 19-3-13 O.P.M.,

(ii) la moitié nord des sections 13, 14 et 15 ainsi que les sections 21, 22, 23 et 24-3-14 O.P.M.;

h) zone du lac Pelican :

(i) les sections 5, 6 et 7, la moitié ouest de la section 8 ainsi que la moitié sud et le quart nord-ouest de la section 18-4-15 O.P.M.,

(ii) les sections 12 et 13, la moitié nord et le quart sud-est de la section 14, le quart nord-est de la section 15, la moitié nord de la section 21, les sections 22 et 23, la moitié sud de la section 24, le quart sud-ouest de la section 26, les sections 27 et 28, la moitié est de la section 32, la section 33 ainsi que la moitié sud et le quart nord-ouest de la section 34-4-16 O.P.M.,

(iii) les sections 4 et 5, le quart nord-est de la section 6, la moitié nord et le quart sud-est de la section 7, la section 8, le quart sud-ouest de la section 9, les sections 17, 18 et 19 ainsi que le quart sud-ouest de la section 20-5-16 O.P.M.;

i) zone du lac George — section 24-1-20 O.P.M.;

j) zone du lac Bower — section 22-1-20 O.P.M.;

k) zone du lac Sharpe — section 23-1-22 O.P.M.;

l) zones du lac Dromore, du lac Hasselfield et du lac Metigoshe — section 4-1-22 O.P.M.;

m) zone de résidences secondaires de la station de villégiature du lac Oak — le quart nord-est de la section 19, le quart nord-ouest de la section 20, le quart sud-ouest de la section 29 et la moitié est de la section 30-8-24 O.P.M.;

n) zone de résidences secondaires de Cherry Point — le quart sud-ouest de la section 31-8-24 O.P.M.


SCHEDULE I

(Section 23.1)

DECOMMISSIONING OUT-OF-SERVICE SYSTEMS

Decommissioning requirements

1   An out-of-service onsite wastewater management system must be decommissioned in accordance with this Schedule.

Septic tanks and holding tanks

2(1)   An out-of-service septic tank or holding tank must be decommissioned to the satisfaction of the director or an environment officer within 60 days after it is taken out of service.

2(2)   All solids and liquids must be removed from an out-of-service tank by a registered hauler and disposed of at a licensed sewage treatment plant or a licensed wastewater treatment lagoon.

2(3)   Any electrical devices or devices containing mercury must be removed from an out-of-service tank. Devices containing mercury must be disposed of at a licensed hazardous waste disposal facility.

2(4)   An out-of-service tank must

(a) be removed and disposed of at a licensed or permitted waste disposal ground; or

(b) be filled with clean sand, gravel or other material acceptable to the director or an environment officer.

2(5)   The area must be graded and vegetative cover must be established.

Disposal fields

3(1)   An out-of-service disposal field may be left in place.

3(2)   If a person elects to remove an out-of-service disposal field within one year after it is taken out of service

(a) the distribution box must be exposed;

(b)  a registered hauler must pump all contents from

(i) the distribution box, and

(ii) the piping or the wastewater effluent chambers, as the case may be;

(c) components from the distribution network must be removed and disposed of at a licensed or permitted waste disposal ground; and

(d) excavated material must be spread or stockpiled

(i) in a manner that prevents surface runoff and contact with humans,

(ii) on land where the depth of soil is at least 1 m (3.25 feet) to the bedrock or normal high water table, and

(iii) with a minimum setback of 30 m (98.4 feet) from a shoreline or surface water course.

3(3)   If a person elects to remove an out-of-service disposal field more than one year after it is taken out of service, the removal must be done in accordance with requirements provided by the director or an environment officer.

Other systems

4   Decommissioning of an out-of-service onsite wastewater management system not described in section 2 or 3 must be done in accordance with requirements provided by the director or an environment officer.

Reporting

5   Within seven days after decommissioning an out-of-service wastewater management system, the owner of the property must give written notice to the director or an environment officer indicating that the system has been decommissioned in accordance with this Schedule.

M.R. 156/2009


ANNEXE I

(article 23.1)

DÉSAFFECTATION DES SYSTÈMES MIS HORS SERVICE

Exigences relatives à la désaffectation

1   Les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires hors service sont désaffectés conformément à la présente annexe.

Fosses septiques et réservoirs de rétention

2(1)   Dans les 60 jours suivant leur mise hors service, les fosses septiques ou les réservoirs de rétention sont désaffectés d'une manière que le directeur ou un agent de l'environnement juge satisfaisante.

2(2)   Tous les solides et les liquides sont retirés des fosses et des réservoirs hors service par un transporteur inscrit et éliminés à une usine ou à un bassin de traitement des eaux usées autorisé.

2(3)   Les appareils électriques ou les appareils contenant du mercure sont retirés des fosses et des réservoirs hors service. Les appareils contenant du mercure sont acheminés vers une installation autorisée d'élimination de déchets dangereux.

2(4)   Les fosses et les réservoirs hors service sont retirés et acheminés vers un terrain autorisé destiné à l'élimination des déchets ou sont remplis de sable propre, de gravier ou d'un autre matériau que le directeur ou un agent de l'environnement estime convenable.

2(5)   La zone doit être nivelée et une couverture végétale doit être plantée.

Champs d'évacuation

3(1)   Les champs d'évacuation hors service peuvent être laissés en place.

3(2)   Si une personne décide de retirer un champ d'évacuation hors service dans l'année suivant sa désaffectation :

a) le bassin de répartition est exposé;

b) un transporteur inscrit pompe toute matière se trouvant, à la fois :

(i) dans le bassin de répartition,

(ii) dans la tuyauterie ou les réservoirs d'effluents d'eaux résiduaires;

c) les composantes du réseau de répartition sont retirées et acheminés vers un terrain autorisé destiné à l'élimination des déchets;

d) les matériaux de déblai sont répandus ou empilés :

(i) afin d'empêcher l'écoulement de surface et le contact avec les humains,

(ii) sur un bien-fonds où la profondeur du sol est d'au moins 1 m (3,25 pi) jusqu'au substratum ou jusqu'à la nappe d'eau normale près du sol,

(iii) à au moins 30 m (98,4 pi) d'une ligne côtière ou d'un cours d'eau de surface.

3(3)   Si une personne décide de retirer un champ d'évacuation hors service plus d'un an après sa mise hors service, le retrait se fait conformément aux exigences fixées par le directeur ou un agent de l'environnement.

Autres systèmes

4   La désaffectation d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires hors service qui n'est pas visée à l'article 2 ou 3 est faite conformément aux exigences fixées par le directeur ou un agent de l'environnement.

Avis obligatoire

5   Dans les sept jours suivant la désaffectation d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires hors service, le propriétaire du bien-fonds avise par écrit le directeur ou un agent de l'environnement que le système a été désaffecté conformément à la présente annexe.

R.M. 156/2009