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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 juin 2015.


Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
14 juin 2017 25(2)m) art. 24 Substitution, à « l'alinéa 22(1)c) », de « l'alinéa 23(1)c) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Peatlands Stewardship Regulation, M.R. 82/2015

Règlement sur la protection des tourbières, R.M. 82/2015

The Peatlands Stewardship Act, C.C.S.M. c. P31

Loi sur la gestion des tourbières, c. P31 de la C.P.L.M.


Regulation 82/2015
Registered June 11, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 82/2015
Date d'enregistrement : le 11 juin 2015

version bilingue (HTML)

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Peatlands Stewardship Act. (« Loi »)

"bulk peat" means the volume of material containing peat that is removed from Crown peatland. (« tourbe en vrac »)

"description" means, in relation to an area of Crown peatland, a legal description of the area or a map, schematic or other form of spatial description acceptable to the director. (« description »)

"donor site" means a site containing peat or other biological material that is to be used to restore, rehabilitate or reclaim Crown peatland. (« site donneur »)

"licensee" means the person who holds a peat harvesting licence. (« titulaire de licence »)

"sub-area" mean a sub-area of Crown peatland established under clause 7(a) by the holder of a peat harvesting licence. (« sous-zone »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« description » Relativement à une zone de tourbière domaniale, s'entend de la description foncière de la zone ou d'une carte, d'un schéma ou d'une autre forme de description spatiale que le directeur juge acceptable. ("description")

« Loi » La Loi sur la protection des tourbières. ("Act")

« site donneur » Site contenant de la tourbe ou tout autre matériel biologique qui doit être utilisé pour restaurer, réhabiliter ou régénérer des tourbières domaniales. ("donor site")

« sous-zone » Sous-zone de tourbière domaniale établie en vertu de l'alinéa 7a) par le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe. ("sub-area")

« titulaire de licence » Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe. ("licensee")

« tourbe en vrac » Le matériel contenant de la tourbe qui est enlevé de tourbières domaniales. ("bulk peat")

Fees set in schedule

2(1)   The amount of the prescribed fees payable under the Act and this regulation are as set out in the Schedule.

Droits prévus à l'annexe

2(1)   Les droits réglementaires devant être payés en vertu de la Loi et du présent règlement sont prévus à l'annexe.

2(2)   Fees paid under the Act and this regulation are non-refundable.

2(2)   Les droits payés en vertu de la Loi et du présent règlement ne sont pas remboursables.

PEAT EXPLORATION PERMITS

PERMIS D'EXPLORATION TOURBIÈRE

Application for peat exploration permit

3   The information that a person must submit when applying for a peat exploration permit under section 9 of the Act includes

(a) a description of the area of Crown peatland that the applicant seeks to explore for peat; and

(b) details of the exploration activities the person intends to undertake in the area, including

(i) the time of year exploration is to occur,

(ii) the area and type of vegetation that may be removed or disturbed,

(iii) how access the Crown peatlands will be obtained, and

(iv) the equipment to be used in exploring for peat.

Demande de permis d'exploration tourbière

3   La personne qui demande un permis d'exploration tourbière en vertu de l'article 9 de la Loi doit notamment fournir les renseignements suivants :

a) une description de la zone de tourbière domaniale dans laquelle elle veut chercher de la tourbe;

b) les détails des activités d'exploration qu'elle a l'intention d'entreprendre dans la zone, notamment :

(i) le temps de l'année pendant lequel l'exploration doit avoir lieu,

(ii) la zone et le type de végétation qui peut être enlevé ou perturbé,

(iii) la façon dont l'accès aux tourbières domaniales sera obtenu,

(iv) le matériel qui doit être utilisé pour l'exploration tourbière.

Land exploration charge

4   Before being issued a peat exploration permit, a person must provide the amount of the land exploration charge specified in the Schedule.

Droits d'exploration

4   La personne qui demande un permis d'exploration tourbière ne peut l'obtenir qu'après avoir acquitté les droits d'exploration indiqués à l'annexe.

Report re exploration

5(1)   The holder of a peat exploration permit must

(a) keep records detailing the exploration activities carried out under the permit;

(b) report to the director as soon as reasonably practicable if compliance with another enactment obligates the holder to suspend or cease exploring for peat on the Crown peatland; and

(c) subject to subsection (2), within 60 days of the date the person ceases to hold the permit, submit a report in the approved form to the director that sets out

(i) a description of the area of Crown peatland that the holder explored for peat,

(ii) a summary of the exploration activities performed in the area, including the dates when the activities began and ended, and

(iii) a summary of the findings, including the area's hydrology, the species of plants and animals present, the estimated volume of peat within the area and the distribution of peat, by depth.

Rapport d'exploration

5(1)   Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière doit prendre les mesures suivantes :

a) tenir des dossiers faisant état des activités d'exploration menées en vertu du permis;

b) faire rapport au directeur dans les meilleurs délais si l'observation d'un autre texte l'oblige à suspendre ou à cesser l'exploration dans la tourbière domaniale;

c) sous réserve du paragraphe (2), dans les 60 jours de la date à laquelle il cesse d'être titulaire du permis, présenter au directeur, selon la formule approuvée, un rapport contenant ce qui suit :

(i) une description de la zone de tourbière domaniale dans laquelle il a cherché de la tourbe,

(ii) un sommaire des activités d'exploration menées dans la zone, y précisant entre autres les dates de début et de fin de ces activités,

(iii) un sommaire des conclusions, notamment en ce qui concerne l'hydrologie de la zone, les espèces végétales et animales s'y trouvant, le volume estimatif de tourbe dans la zone et la distribution de la tourbe, selon la profondeur.

5(2)   A holder who files a report under clause 6(1)(a) is not required to submit a report under clause (1)(c).

5(2)   Le titulaire qui dépose un rapport selon l'alinéa 6(1)a) n'est pas tenu de présenter un rapport selon l'alinéa (1)c).

5(3)   The holder must maintain the records required under subsection (1) for at least six years after the permit ceases to be valid.

5(3)   Le titulaire doit conserver les dossiers exigés par le paragraphe (1) pendant au moins six ans après l'expiration du permis.

PEAT HARVESTING LICENCES

LICENCES D'EXTRACTION DE LA TOURBE

Application for peat harvesting licence

6(1)   When applying for a peat harvesting licence under subsection 18(1) of the Act, the holder of a peat exploration permit must submit

(a) a report that contains the content required under clause 5(1)(c); and

(b) a description of the area of Crown peatland for which the applicant seeks the licence.

Demande de licence d'extraction de la tourbe

6(1)   Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière qui présente une demande de licence d'extraction de la tourbe en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi doit fournir ce qui suit :

a) un rapport contenant les éléments exigés par l'alinéa 5(1)c);

b) une description de la zone de tourbière domaniale pour laquelle il demande la licence.

6(2)   The area set out in the licence application must include any area of Crown peatland that may be subject to perimeter disturbances or used as a donor site.

6(2)   La zone décrite dans la demande de licence doit comprendre toute zone de tourbière domaniale qui peut être assujettie à des perturbations de périmètre ou utilisée comme site donneur.

Content of peatland management plan

7   A proposed peatland management plan must set out

(a) the area to be included in the peat harvesting licence, broken down into sub-areas;

(b) the area of each sub-area, measured in hectares;

(c) the harvesting schedule for the sub-areas, including the order in which harvesting operations will progress from one sub-area to another;

(d) a summary of the activities to be performed in each sub-area in order to prepare it for peat harvesting, including any drainage works and works relating to accessing the sub-area;

(e) the estimated volume of bulk peat to be harvested in each sub-area and in each year within the management plan;

(f) the location of the processing facility where the bulk peat harvested will be processed, and if more than one processing facility will be used, the portion or amount of the bulk peat that will be processed by each;

(g) the protocols to be followed

(i) in the event of fire, or

(ii) if species at risk, heritage sites or cultural features are found on or under the surface of the Crown peatland; and

(h) the environmental, social and economic objectives the applicant will seek to attain in carrying out harvesting operations;

(i) the manner and method of communicating with Aboriginal and local communities in matters related to the implementation of the management plan.

Contenu du plan de gestion de la tourbière

7   Le projet de plan de gestion de la tourbière doit préciser ou contenir ce qui suit :

a) la zone qui doit être visée par la licence d'extraction de la tourbe, fractionnée en sous-zones;

b) la superficie de chaque sous-zone, mesurée en hectares;

c) le calendrier d'extraction des sous-zones, y compris l'ordre dans lequel les activités d'extraction avanceront d'une sous-zone à l'autre;

d) un sommaire des activités qui doivent être menées dans chaque sous-zone afin de la préparer pour l'extraction de tourbe, y compris les travaux de drainage et les travaux liés à l'accès à la sous-zone;

e) le volume estimatif de tourbe en vrac qui doit être extrait dans chaque sous-zone et chaque année dans le cadre du plan de gestion;

f) l'emplacement de l'installation de traitement où la tourbe en vrac extraite sera traitée et, si plus d'une installation de traitement sera utilisée, la part ou la quantité de la tourbe en vrac qui sera traitée par chaque installation;

g) les protocoles à suivre :

(i) en cas d'incendie,

(ii) si des espèces en péril, des sites patrimoniaux ou des éléments anthropiques sont trouvés à la surface de la tourbière domaniale ou sous celle-ci;

h) les objectifs environnementaux, sociaux et économiques que le demandeur cherchera à réaliser en menant les activités d'extraction;

(i) la façon et les moyens de communiquer avec les collectivités autochtones et locales en ce qui concerne les questions liées à la mise en œuvre du plan de gestion.

Content of peatland recovery plan

8   A proposed peatland recovery plan must set out

(a) the baseline information respecting the area of Crown peatland to be specified in the licence, including the area's hydrology and species of plants and animals present, as determined from the exploration activities carried out in the area;

(b) in relation to the harvesting activities to be carried out under the proposed management plan for the area,

(i) the type of recovery activities — being restoration, rehabilitation or reclamation — proposed to be undertaken when the harvesting activities cease,

(ii) the closure plan for removing any structures, drainage works and works relating to accessing the peat and the Crown peatland,

(iii) the protocols to be followed for dealing with donor sites, if any,

(iv) the performance measures or indicators to be used to assess the recovery activities,

(v) time-lines for implementing the recovery activities and closure plans; and

(c) the manner and method of engaging Aboriginal and local communities in carrying out the recovery plan, if any.

Contenu du plan de remise en état de la tourbière

8   Le projet de plan de remise en état de la tourbière doit préciser ou contenir ce qui suit :

a) les renseignements de base concernant la zone de tourbière domaniale qui figureront dans la licence, notamment en ce qui concerne l'hydrologie de la zone et les espèces végétales et animales s'y trouvant, tels qu'ils ressortent des activités d'exploration menées dans la zone;

b) relativement aux activités d'extraction qui doivent être menées en vertu du plan de gestion proposé pour la zone :

(i) le type d'activités de remise en état, à savoir, la restauration, la réhabilitation ou la régénération qu'il est proposé d'entreprendre à la cessation des activités d'extraction,

(ii) le plan de fermeture applicable à l'enlèvement des structures, des travaux de drainage et des travaux liés à l'accès à la tourbe et aux tourbières domaniales,

(iii) les protocoles à suivre pour s'occuper des sites donneurs, s'il y a lieu,

(iv) les mesures ou indicateurs de rendement qui doivent être utilisés pour évaluer les activités de remise en état,

(v) les délais de mise en œuvre des activités de remise en état et des plans de fermeture;

c) la façon et les moyens de faire participer les collectivités autochtones et locales à la mise en œuvre du plan de remise en état, le cas échéant.

Notice of licence applications

9   When an application for a peat harvesting licence is received, the director must post the following on a government website that is accessible by the public:

(a) a summary of the application, prepared by the applicant and in the form and containing the information approved by the director;

(b) notice that comments may be made concerning the application;

(c) notice of the manner and time period for making comments, which must not be less than 30 days after the summary is posted.

Avis des demandes de licence

9   Sur réception d'une demande de licence d'extraction de la tourbe, le directeur doit afficher, sur un site Web du gouvernement accessible au public, les éléments suivants :

a) un sommaire de la demande, établi par le demandeur selon la formule approuvée par le directeur et contenant les renseignements précisés par celui-ci;

b) un avis indiquant que des commentaires peuvent être présentés au sujet de la demande;

c) un avis des modalités et du délai de présentation des commentaires, lequel délai ne peut être de moins de 30 jours après l'affichage du sommaire.

Application fee, land reservation and insurance

10(1)   An applicant for a peat harvesting licence must provide

(a) the application fee specified in the Schedule; and

(b) proof satisfactory to the director that the applicant has a liability insurance policy in respect of the licensee's peat harvesting in an amount of at least $2,000,000.

Droits de demande, réserve foncière et assurance

10(1)   L'auteur d'une demande de licence d'extraction de la tourbe doit fournir ce qui suit :

a) les droits de demande prévus à l'annexe;

b) une preuve que le directeur juge satisfaisante, selon laquelle l'auteur de la demande a souscrit une police d'assurance responsabilité civile prévoyant une couverture d'au moins 2 000 000 $ relativement à l'extraction de la tourbe par le titulaire de licence.

10(2)   Before being issued a peat harvesting licence, a person must provide the amount of the land reservation charge specified in the Schedule.

10(2)   La personne qui demande une licence d'extraction de la tourbe ne peut l'obtenir qu'après avoir acquitté les droits de réserve foncière indiqués à l'annexe.

10(3)   If, during the first year of the term of a peat harvesting licence, the licence is valid for less than 12 months, then the land reservation charge for that year is to be prorated on the basis of the number of months, full or part, in the year that the licence is valid.

10(3)   Si la licence d'extraction de la tourbe est valide pendant moins de 12 mois au cours du premier cycle annuel s'y rapportant, les droits de réserve foncière pour le cycle en question doivent être calculés au prorata du nombre de mois du cycle, complets ou partiels, au cours desquels la licence est valide.

10(4)   During the second year of the term of a peat harvesting licence, and every year after that, the annual land reservation charge is due and payable on or before March 1 of that year.

10(4)   Lors de la deuxième année d'application de la licence d'extraction de la tourbe, et chaque année par la suite, les droits de réserve foncière sont échus 1er mars de cette année-là.

10(5)   For certainty, the annual land reservation charge applies to the whole of the area of Crown peatland specified in the licence.

10(5)   Il est entendu que les droits de réserve foncière s'appliquent à l'ensemble de la zone de tourbière domaniale décrite dans la licence.

Security

11(1)   The security required to be provided in respect of a peat harvesting licence is the amount set out in the Schedule.

Garantie

11(1)   Le montant de la garantie qui doit être fournie à l'égard d'une licence d'extraction de la tourbe est prévu à l'annexe.

11(2)   A licensee must provide the required security for a sub-area, in the form approved by the director, before any activity under the peat harvesting licence begins in the sub-area.

11(2)   Avant que toute activité ne puisse commencer dans une sous-zone en vertu de la licence d'extraction de la tourbe, le titulaire de licence doit fournir la garantie exigée à l'égard de la sous-zone, selon la formule approuvée par le directeur.

11(3)   The director must release all or part of the security provided in respect of a sub-area if satisfied that the licensee has undertaken and completed the activities set out in the approved peatland recovery plan for the sub-area.

11(3)   Le directeur doit libérer tout ou partie de la garantie fournie à l'égard de la sous-zone s'il est convaincu que le titulaire de licence a entrepris et achevé les activités décrites dans le plan de remise en état de la tourbière qui a été approuvé pour la sous-zone.

Records

12(1)   A licensee must maintain records respecting

(a) the volume of bulk peat harvested;

(b) the transfers of bulk peat, by sale or otherwise, to each processing facility to which any of the bulk peat is transferred;

(c) if the licensee acquired any amount of peat, whether processed or bulk, in any manner other than by harvest from the area of Crown peatland specified in the licence,

(i) the identity of the person or persons from whom it was acquired, and the amount acquired from each person, and

(ii) the disposition of that peat; and

(d) activities carried out under the applicable peatland recovery plan, including costs incurred by the licensee for those activities.

Dossiers

12(1)   Le titulaire de licence doit tenir des dossiers concernant ce qui suit :

a) le volume de tourbe en vrac extrait;

b) les transferts de tourbe en vrac, par vente ou autrement, à chaque installation de traitement à laquelle est envoyée toute partie de la tourbe en vrac;

c) si le titulaire de licence a acquis une quantité de tourbe, traitée ou en vrac, autrement que par extraction de la zone de tourbière domaniale décrite dans la licence :

(i) l'identité de la personne ou des personnes de qui elle a été acquise, ainsi que la quantité acquise de chaque personne,

(ii) l'usage qui a été fait de cette tourbe;

d) les activités menées dans le cadre du plan de remise en état de la tourbière applicable, y compris les frais engagés par le titulaire de licence relativement à ces activités.

12(2)   The licensee must maintain a record required under subsection (1) in an approved form and for a period of at least six years from the date a record is made.

12(2)   Le titulaire de licence doit consigner les dossiers exigés par le paragraphe (1) selon la forme approuvée et les conserver pendant au moins six ans à compter de la date de leur création.

Royalty

13(1)   In respect of the peat harvested under a peat harvesting licence, the royalty under section 33 of the Act is $0.12/m3 of peat.

Redevance

13(1)   En ce qui concerne la tourbe extraite en vertu d'une licence d'extraction de la tourbe, la redevance visée à l'article 33 de la Loi s'élève à 0,12 $/m3 de tourbe.

13(2)   A royalty is due and payable on March 1 following the year in respect of which the royalty is payable.

13(2)   Les redevances sont échues le 1er mars suivant l'année à laquelle elles se rapportent.

13(3)   The director may, on receiving an application in the approved form and on being satisfied that the peat harvested is used for public purposes, exempt a specified volume of bulk peat from being subject to the royalty under section 33 of the Act.

13(3)   Sur réception d'une demande présentée selon la formule approuvée, le directeur peut, s'il est convaincu que la tourbe extraite est utilisée à des fins publiques, exempter un volume de tourbe en vrac déterminé de la redevance prévue à l'article 33 de la Loi.

Calculating volume of peat in bulk peat

14(1)   The director may establish a formula to be used for ascertaining the volume of peat contained in a volume of bulk peat.

Calcul du volume de tourbe dans la tourbe en vrac

14(1)   Le directeur peut établir une formule servant à déterminer le volume de tourbe que contient un volume de tourbe en vrac.

14(2)   For the purpose of determining the royalty payable under subsection (1), the holder of a peat harvesting licence must use the formula established by the director for ascertaining the volume of peat in the applicable bulk peat.

14(2)   En ce qui a trait au calcul de la redevance à payer au titre du paragraphe (1), le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe doit utiliser la formule établie par le directeur pour déterminer le volume de tourbe dans la tourbe en vrac applicable.

Annual reporting and declaration

15(1)   A licensee must submit an annual report to the director, in the approved form, on or before February 15 of the year following the year to which the report relates.

Rapport annuel et déclaration

15(1)   Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel au directeur, selon la formule prescrite, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.

15(2)   An annual report must set out

(a) the date when activities within each sub-area began and the date activities within any particular sub-area was suspended or ceased;

(b) the total area harvested within each sub-area and the commutative total area harvested under the licence; and

(c) the information under clauses 12(1)(b) to (d), for the 12 month period covered by the report.

15(2)   Le rapport annuel doit préciser ou contenir ce qui suit :

a) la date à laquelle les activités dans chaque sous-zone ont commencé et la date à laquelle les activités dans une sous-zone donnée ont été suspendues ou ont cessé;

b) la superficie totale extraite dans chaque sous-zone et la superficie totale commutative extraite en vertu de la licence;

c) les renseignements décrits aux alinéas 12(1)b) à d), pour la période de 12 mois visée par le rapport.

15(3)   At the time of filing the annual report, a licensee must submit to the director a statutory declaration signed by the licensee declaring the volume of bulk peat harvested from the area included in the peat harvesting licence during the 12 months covered by the annual report. The total volume must be broken down into the volume harvested in each three-month quarter of the year.

15(3)   Au moment de déposer le rapport annuel, le titulaire de licence doit soumettre au directeur une déclaration solennelle qu'il a signée et qui précise le volume de tourbe en vrac extrait de la zone visée par la licence d'extraction de la tourbe durant les 12 mois couverts par le rapport annuel. Le volume total doit être ventilé de manière à indiquer le volume extrait au cours de chaque trimestre de l'année.

15(4)   The statutory declaration must also set out the licensee's use of the formula approved under subsection 14(1) for ascertaining the volume of peat within the bulk peat harvested.

15(4)   La déclaration solennelle doit également préciser que le titulaire de licence a utilisé la formule approuvée en vertu du paragraphe 14(1) pour déterminer le volume de tourbe dans la tourbe en vrac extraite.

Fifth-year reporting

16(1)   For each five years during the term of a licence, the licensee must prepare a report that contains

(a) an assessment of the impacts and outcomes of harvesting on area of Crown peatland specified in the licence, in relation to the impacts and outcomes specified in the approved peatland management plan and peatland recovery plan for the area; and

(b) a statement of any amendments or modifications to the peatland management plan or peatland recovery plan sought by the licensee.

Rapport de la cinquième année

16(1)   Pour chaque période de cinq ans pendant la durée de validité de la licence, le titulaire de licence doit préparer un rapport comportant ce qui suit :

a) une évaluation des impacts et résultats de l'extraction dans la zone de tourbière domaniale décrite dans la licence, par rapport aux impacts et résultats énoncés dans les plans de gestion et de remise en état de la tourbière qui ont été approuvés pour la zone;

b) un énoncé de toute modification qu'il sollicite relativement au contenu du plan de gestion de la tourbière ou du plan de remise en état de la tourbière.

16(2)   A report under this section must be filed in an approved form with the director on or before February 15 of the year following the last of the years to which the report relates.

16(2)   Le rapport visé au présent article doit être déposé selon la formule approuvée auprès du directeur au plus tard le 15 février de l'année suivant la dernière des années faisant l'objet du rapport.

Renewal of peat harvesting licence

17(1)   To make an application to renew a licence, a licensee must submit the following to the director:

(a) an application fee as set out in the Schedule; and

(b) an updated peatland management plan and peatland recovery plan.

Renouvellement de la licence d'extraction de la tourbe

17(1)   Le titulaire de licence qui présente une demande de renouvellement de licence doit soumettre au directeur ce qui suit :

a) les droits de demande prévus à l'annexe;

b) la version actualisée des plans de gestion et de remise en état de la tourbière.

17(2)   An application for renewal of a licence must be made two years before the expiry of the licence. A licencee who files an application after that date must pay a late filing fee of $150, and no renewal is to be issued until the late filing fee is received.

17(2)   La demande de renouvellement de licence doit être présentée deux ans avant l'expiration de la licence. Le titulaire de licence qui dépose une demande après cette date doit payer des frais de dépôt en retard de 150 $, et aucun renouvellement ne peut être accordé tant que ces frais n'ont pas été reçus.

Adding area to peat harvesting licence

18   No application may be made to add an area of Crown peatland to an existing peat harvesting licence, but when issuing a new licence, the director may, at his or her discretion, consolidate the area of Crown peatland to be specified in a new licence with the area specified in an existing licence held by the same licencee, if satisfied the two areas are contiguous or in reasonable proximity to one another.

Ajout d'une zone à la licence d'extraction de la tourbe

18   Sont irrecevables les demandes visant l'ajout d'une zone de tourbière domaniale au secteur géographique visé par une licence existante d'extraction de la tourbe. Toutefois, au moment de délivrer une nouvelle licence, le directeur peut, à son gré, regrouper la zone de tourbière domaniale qui sera décrite dans la nouvelle licence et la zone décrite dans une licence existante ayant le même titulaire, s'il est convaincu que les deux zones sont contiguës ou raisonnablement proches l'une de l'autre.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Transfer or assignment of peat harvesting licence

19(1)   A licensee who proposes to transfer or assign its peat harvesting licence must make application to the director in the approved form.

Transferts et cession de la licence d'extraction de la tourbe

19(1)   Le titulaire de licence qui désire transférer ou céder à un tiers sa licence d'extraction de la tourbe doit présenter une demande au directeur selon la formule approuvée.

19(2)   In considering the application, the director must consider

(a) whether the past or present conduct of the following persons affords reasonable grounds for belief that the person who is proposed to become the licence holder will carry out the activities authorized by the licence, the applicable peatland management plan and applicable peatland recovery plan in accordance with the Act and Regulation:

(i) if the licence is proposed to be transferred or assigned to an individual, the individual,

(ii) if the licence is proposed to be transferred or assigned to a corporation, the officers and directors of the corporation and each person who holds more than 10% of the equity shares of the corporation,

(iii) if the licence is proposed to be transferred or assigned to a partnership, the partners; and

(b) any other factor that the director considers relevant in the circumstances.

19(2)   Dans le cadre de son examen de la demande, le directeur doit tenir compte de ce qui suit :

a) la question de savoir si la conduite passée ou actuelle des personnes indiquées ci-dessous offre des motifs raisonnables de croire que le nouveau titulaire envisagé de la licence se conformera à la Loi et aux règlements pour mener les activités autorisées par la licence et les plans de gestion et de remise en état de la tourbière applicables :

(i) dans le cas d'un transfert ou d'une cession à un particulier, ce particulier,

(ii) dans le cas d'un transfert ou d'une cession à une corporation, les dirigeants et administrateurs de la corporation et chaque personne qui détient plus de 10 % des actions participatives de la corporation,

(iii) dans le cas d'un transfert ou d'une cession à une société en nom collectif, les associés;

b) tout autre facteur que le directeur estime pertinent dans les circonstances.

Interest rate

20   The rate of interest on any unpaid amounts owing under the Act is to be calculated in accordance with section 3 of the Interest Rate Regulation, Manitoba Regulation 85/2012.

Taux d'intérêt

20   Le taux d'intérêt qui s'applique à toute somme impayée exigible en vertu de la Loi doit être calculé conformément à l'article 3 du Règlement sur le taux d'intérêt, R.M. 85/2012.

Payment of amounts determined to be outstanding

21   If an error is discovered that results in a person failing to pay all fees, royalties or other amounts that were owed, the person must immediately pay the outstanding amounts and any interest owed on the outstanding amounts from when those amounts were due.

Règlement de sommes lors du constat de non-paiement

21   En cas de découverte d'une erreur ayant mené au défaut d'une personne de payer les droits, redevances ou autres sommes exigibles, cette personne doit immédiatement acquitter les sommes en souffrance et les intérêts afférents courus depuis la date d'échéance de ces sommes.

Penalty amounts

22(1)   A person who fails to provide a report must pay a penalty of $50 for each month or part of a month the report remains outstanding.

Pénalité

22(1)   Quiconque omet de fournir un rapport doit payer une pénalité de 50 $ pour chaque mois ou partie de mois au cours duquel le rapport est en retard.

22(2)   A person who fails to pay an amount owning when it becomes due must pay a penalty that is the greater of $50 or 1% of the total amount owing for each month or part of a month the amounts remain outstanding, to a maximum of $5,000.

22(2)   Quiconque omet d'acquitter une somme lorsqu'elle devient exigible doit payer une pénalité de 50 $ ou une pénalité correspondant à 1 %, selon la plus élevée des deux pénalités, pour chaque mois ou partie de mois au cours duquel cette somme demeure impayée, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

TRANSITION

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transition: land reservation and security and licence fees for existing operations

23(1)   A person who is issued a peat harvesting licence under sections 57 or 59 of the Act must,

(a) within 90 days of being issued the licence,

(i) pay the annual land reservation charge, prorated on the basis of the number of months in the year, full or part, that the license is valid, and

(ii) provide the director proof of insurance, as required under clause 10(1)(b);

(b) subject to subsection (2), within one year of being issued the licence, provide security in the amount set out in the Schedule, in respect of any area of Crown peatland specified in the licence that has been disturbed as a result of harvesting activities; and

(c) within three years of being issued the licence, submit a proposed peatland management plan that meets the requirements of section 7 and a proposed peatland recovery plan that meets the requirements of section 8.

Disposition transitoire : réserve foncière et garantie et droits de licence pour les activités existantes

23(1)   La personne qui se voit délivrer une licence d'extraction de la tourbe en vertu des articles 57 ou 59 de la Loi doit prendre les mesures suivantes :

a) dans les 90 jours de la délivrance de la licence :

(i) payer les droits de réserve foncière, calculés au prorata du nombre de mois de l'année, complets ou partiels, au cours desquels la licence est valide,

(ii) fournir au directeur la preuve d'assurance exigée à l'alinéa 10(1)b);

b) sous réserve du paragraphe (2) et dans l'année suivant la délivrance de la licence, fournir la garantie dont le montant est indiqué à l'annexe, relativement à toute zone de tourbière domaniale décrite dans la licence qui a été perturbée par suite des activités d'extraction;

c) dans les trois années suivant la délivrance de la licence, soumettre un projet de plan de gestion de la tourbière qui répond aux exigences de l'article 7 et un projet de plan de remise en état de la tourbière qui répond aux exigences de l'article 8.

23(2)   A licensee is not required to provide security for an area included in a licence if the director is satisfied the area has been rehabilitated in accordance with the closure plan approved for the area under The Mines and Minerals Act.

23(2)   Le titulaire de licence n'est pas tenu de fournir une garantie à l'égard d'une zone visée par la licence si le directeur est convaincu que la zone a été réhabilitée conformément au plan de fermeture approuvé pour la zone en vertu de la Loi sur les mines et les minéraux.

Transition: peatland recovery plans

24   Until the director approves the proposed peatland recovery plan submitted under clause 23(1)(c), the closure plan approved for the area of the applicable peat quarry lease is deemed to be the approved peatland recovery plan for that area.

Disposition transitoire : plans de remise en état de la tourbière

24   Tant que le directeur n'a pas approuvé le projet de plan de remise en état de la tourbière présenté en vertu de l'alinéa 23(1)c), le plan de fermeture approuvé pour la zone faisant l'objet d'un bail d'exploitation tourbière dans une carrière est réputé constituer le plan de remise en état de la tourbière approuvé pour cette zone.

Transition: area included in licence

25   When issuing a peat harvesting licence under section 57 of the Act, the director may

(a) consolidate the areas specified in two or more peat quarry leases held by the same person into one peat harvesting licence, where the areas of Crown peatland are contiguous or in reasonable proximately to each other; and

(b) make reasonable adjustments in the area of Crown peatland specified in a licence to recognize appropriate boundaries for peat harvesting activities.

Disposition transitoire : zone visée par la licence

25   Au moment de délivrer une licence d'extraction de la tourbe en vertu de l'article 57 de la Loi, le directeur peut prendre les mesures suivantes :

a) regrouper les zones décrites dans au moins deux baux d'exploitation tourbière dans une carrière ayant le même titulaire en une licence d'extraction de la tourbe, lorsque les zones de tourbière domaniale sont contiguës ou raisonnablement proches l'une de l'autre;

b) apporter des adaptations raisonnables à la zone de tourbière domaniale décrite dans la licence pour fixer un périmètre approprié pour les activités d'extraction de la tourbe.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

26(1)   This regulation, except sections 3 to 5, comes into force on the same day that section 1 of The Peatlands Stewardship and Related Amendments Act, S.M. 2014, c. 27, comes into force.

Entrée en vigueur

26(1)   Le présent règlement, à l'exception des articles 3 à 5, entre en vigueur en même temps que l'article 1 de la Loi sur la protection des tourbières et modifications connexes, c. 27 des L.M. 2014.

26(2)   Sections 3 to 5 come into force on the same day that section 8 of The Peatlands Stewardship and Related Amendments Act, S.M. 2014, c. 27, comes into force.

26(2)   Les articles 3 à 5 entrent en vigueur en même temps que l'article 8 de la Loi sur la protection des tourbières et modifications connexes, c. 27 des L.M. 2014.


SCHEDULE

(Sections 2, 10, 11, 17 and 23)


ANNEXE

(articles 2, 10, 11, 17 et 23)

Fees

Application for peat exploration permit

$100

Land exploration charge

$6.50/ha*

Application for peat harvesting licence

$1,500

Application for renewal of peat harvesting licence

$1,500

Annual land reservation charge

$6.50/ha*

Security

$1,500/ha*

*In this Schedule, an area measured in hectares is to be measured to three decimal places.

Droits

Demande de permis d'exploration tourbière

100 $

Droits d'exploration

6,50 $/ha*

Demande de licence d'extraction de la tourbe

1 500 $

Demande de renouvellement de licence d'extraction de la tourbe

1 500 $

Droits annuels de réserve foncière

6,50 $/ha*

Dépôt de garantie

1 500 $/ha*

*Dans la présente annexe, les zones mesurées en hectares doivent être mesurées à trois décimales près.