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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 22 juin 2007.

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Maximum Fees for Cashing Government Cheques Order, M.R. 82/2007

Ordonnance sur les frais maximaux d'encaissement des chèques du gouvernement, R.M. 82/2007

The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Regulation 82/2007
Registered June 22, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 82/2007
Date d'enregistrement : le 22 juin 2007

version bilingue (HTML)
Maximum cheque cashing fee

1   Subject to sections 2 and 3, the maximum amount that may be charged, required or accepted as a cheque cashing fee is the sum of $3. and 2% of the face value of the cheque.

Frais maximaux d'encaissement de chèque

1   Sous réserve des articles 2 et 3, le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté au titre des frais d'encaissement de chèque correspond à la somme de 3 $ et 2 % de la valeur nominale du chèque.

Exception — cheques with a hold

2   For a cheque on which a hold is placed and cash is not then provided, the cheque cashing fees must not exceed the lesser of

(a) $5.; and

(b) the sum of $3. and 2% of the face value of the cheque.

Exception — chèques retenus

2   Lorsque le chèque est retenu et qu'aucun argent comptant n'est remis, les frais d'encaissement de chèque ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :

a) 5 $;

b) la somme de 3 $ et 2 % de la valeur nominale du chèque.

Exception — cheques used for purchase

3   No amount may be charged, required or accepted as a cheque cashing fee for a cheque cashed or negotiated with a concurrent requirement that the person purchase goods or services aggregating 10% or more of the face value of the cheque.

Exception — chèques servant à un achat

3   Aucun montant ne peut être demandé, exigé ni accepté au titre des frais d'encaissement de chèque lorsque l'encaissement ou la négociation du chèque est assujetti à une condition selon laquelle la personne est tenue d'acheter des biens ou des services d'une valeur totalisant au moins 10 % de sa valeur nominale.

Coming into force

4   This order comes into force on the same day that sections 166 and 167 of The Consumer Protection Act, as enacted by section 2 of The Consumer Protection Amendment Act (Government Cheque Cashing Fees), S.M. 2006, c. 17, come into force.

* This order is made under subsection 169(2) of The Consumer Protection Act and is Order No. 72/07 of The Public Utilities Board.

Entrée en vigueur

4   La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que les articles 166 et 167 de la Loi sur la protection du consommateur, édictés par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (frais d'encaissement des chèques du gouvernement), c. 17 des L.M. 2006.

* La présente ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 169(2) de la Loi sur la protection du consommateur et constitue l'ordonnance no 72/07 de la Régie des services publics.

May 28, 2007THE PUBLIC UTILITIES BOARD/

28 mai 2007POUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS,

Graham F. J. Lane, C.A./CA

Chairman/président