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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 14 mars 2025.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
11 déc. 2024 | 25(2)j) | l'ensemble du règlement | Dans la version française, substitution, à « de la Société du Barreau du Manitoba », de « du Barreau du Manitoba » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
Formules réglementaires
Note : Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.
Annexe or Formule | Titre | |
Annexe A | Certificat d'attestation à distance (procuration signée par le mandant) | English |
Annexe B | Certificat d'attestation à distance (procuration signée par le représentant) | English |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Remote Witnessing Regulation, M.R. 80/2021
Règlement sur l'attestation à distance, R.M. 80/2021
The Powers of Attorney Act, C.C.S.M. c. P97
Loi sur les procurations, c. P97 de la C.P.L.M.
Regulation 80/2021
Registered September 29, 2021
Règlement 80/2021
Date d'enregistrement : le 29 septembre 2021
Table of Contents
Section
3Who may witness signing or acknowledgment
4Witnessing by videoconference
Schedule
A Certificate of Remote Witness [power of attorney signed by donor]
B Certificate of Remote Witness [power of attorney signed by proxy]
Table des matières
Article
3Témoins de la signature ou de la reconnaissance de la signature
4Attestation par vidéoconférence
5Procédure d'attestation à distance
6Procurations réputées avoir été signées au Manitoba
Annexe
A Certificat d'attestation à distance (procuration signée par le mandant)
B Certificat d'attestation à distance (procuration signée par le représentant)
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Powers of Attorney Act. (« Loi »)
"authorized person" means an authorized person listed in section 3. (« personne autorisée »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les procurations. ("Act")
« personne autorisée » Personne autorisée au titre de l'article 3. ("authorized person")
Overview
2 This regulation sets out the procedure for an authorized person to do the following, as authorized under section 10.1 of the Act:
(a) witness a donor signing or acknowledging a signature on an enduring power of attorney without being in the presence of the donor; and
(b) sign an enduring power of attorney as a witness without being in the presence of the donor.
Aperçu
2 Le présent règlement prévoit la procédure concernant les actes autorisés par l'article 10.1 de la Loi, soit :
a) agir, sans être en présence du mandant, à titre de témoin soit de la signature d'une procuration durable par le mandant soit de la reconnaissance par le mandant d'une signature apposée sur une procuration durable;
b) signer une procuration durable à titre de témoin sans être en présence du mandant.
WHO MAY WITNESS SIGNING OR ACKNOWLEDGMENT
TÉMOINS DE LA SIGNATURE OU DE LA RECONNAISSANCE DE LA SIGNATURE
Authorized persons
3 Only a lawyer who is a member in good standing of The Law Society of Manitoba is authorized to witness the signing or acknowledgment of an enduring power of attorney without being in the presence of the donor.
Personnes autorisées
3 Seuls les avocats qui sont membres en règle du Barreau du Manitoba sont autorisés à agir, sans être en présence du mandant, à titre de témoin de la signature d'une procuration durable ou de la reconnaissance d'une signature apposée sur une procuration durable.
REMOTE WITNESSING PROCEDURE
PROCÉDURE D'ATTESTATION À DISTANCE
Witnessing by videoconference
4 A signature or acknowledgement witnessed in accordance with section 10.1 of the Act must be witnessed by videoconference using the procedure set out in section 5.
Attestation par vidéoconférence
4 La personne autorisée qui agit à titre de témoin d'une signature ou de la reconnaissance d'une signature en conformité avec l'article 10.1 de la Loi le fait par vidéoconférence au moyen de la procédure indiquée à l'article 5.
Remote witnessing procedure
5 The following steps must be taken when the signing of an enduring power of attorney, or the acknowledgment of a signature on an enduring power of attorney, is witnessed by videoconference:
Procédure d'attestation à distance
5 Les étapes qui suivent s'appliquent à la signature d'une procuration durable, ou à la reconnaissance de la signature qui y est apposée, à l'égard de laquelle une personne autorisée agit à titre de témoin par vidéoconférence :
STEP 1: Establish videoconference
The authorized person and the donor must establish a visual and audio link that enables them to see and hear each other.
ÉTAPE 1 : Établissement d'une connexion
La personne autorisée et le mandant établissent une connexion audiovisuelle leur permettant de se voir et de s'entendre.
STEP 2: Receive documents as proof of identity
The donor must prove their identity to the satisfaction of the authorized person by showing
(a) one piece of current government-issued photo identification; or
(b) any two of the following:
(i) information from a reliable source that contains the name and address of the donor,
(ii) information from a reliable source that contains the name and date of birth of the donor,
(iii) information that contains the name of the donor and confirms that they have a deposit account or a credit card or other loan account with a financial institution.
Step 2 is not required if the donor has previously proven their identity to the authorized person.
ÉTAPE 2 : Réception des documents prouvant l'identité
Le mandant prouve son identité à la satisfaction de la personne autorisée en lui présentant :
a) soit une carte-photo d'identité valide délivrée par le gouvernement;
b) soit deux des preuves suivantes :
(i) des renseignements provenant d'une source fiable et indiquant son nom et son adresse,
(ii) des renseignements provenant d'une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance,
(iii) des renseignements indiquant son nom et attestant qu'il a un compte de dépôt ou une carte de crédit ou un autre compte de prêts auprès d'une institution financière.
L'étape 2 n'est pas obligatoire si le mandant a précédemment prouvé son identité à la personne autorisée.
STEP 3: Confirm understanding and consent
The authorized person must be satisfied that the donor
(a) understands the nature, content and significance of the enduring power of attorney;
(b) is exercising their free will in signing or acknowledging the enduring power of attorney; and
(c) is apart from the attorney.
ÉTAPE 3 : Confirmation de la compréhension et du consentement
La personne autorisée confirme, à sa satisfaction, que le mandant :
a) comprend la nature, le contenu et la portée de la procuration durable;
b) agit de plein gré lorsqu'il signe la procuration durable ou qu'il reconnaît la signature qui y est apposée;
c) n'est pas en présence du mandataire.
STEP 4: Obtain copy and view original
Before the enduring power of attorney is signed or the donor acknowledges the signature of the individual who signed on the donor's behalf, the authorized person must
(a) have a physical or electronic copy of the enduring power of attorney in their possession; and
(b) see each page of the original enduring power of attorney in the possession of the donor.
ÉTAPE 4 : Obtention d'une copie et constatation de l'original
Avant la signature de la procuration durable ou avant que le mandant reconnaisse la signature qui y est apposée, la personne autorisée :
a) obtient une copie papier ou électronique de la procuration durable;
b) constate chaque page de l'original de la procuration durable que le mandant a en sa possession.
STEP 5: Observe signature or observe and hear acknowledgment
The authorized person must
(a) observe the donor sign the enduring power of attorney; or
(b) in the case of an enduring power of attorney signed by another individual on behalf of the donor,
(i) verify that the other individual is not the attorney or the attorney's spouse or common-law partner, and
(ii) observe and hear the donor acknowledge the signature or, in the case of a donor who cannot acknowledge the signature in an audible manner, observe the donor acknowledging the signature.
ÉTAPE 5 : Observation de la signature ou de la reconnaissance
La personne autorisée :
a) observe le mandant pendant qu'il signe la procuration durable;
b) dans le cas d'une procuration durable signée par une autre personne au nom du mandant :
(i) elle vérifie que l'autre personne n'est ni le mandataire ni le conjoint ou conjoint de fait de ce dernier;
(ii) elle observe et entend la reconnaissance de la signature par le mandant ou, si ce dernier ne peut la reconnaître de manière audible, elle observe cette reconnaissance.
STEP 6: Verify signature
The authorized person must see and verify the signature on the original enduring power of attorney immediately after it is signed or the donor acknowledges the signature.
ÉTAPE 6 : Vérification de la signature
La personne autorisée constate et vérifie la signature sur l'original de la procuration durable immédiatement après la signature ou après que le mandant a reconnu la signature.
STEP 7: Receive and verify original paper copy
The authorized person must receive the original enduring power of attorney do the following:
(a) compare the original to the physical or electronic copy the authorized person had in their possession and confirm they are identical;
(b) confirm that the document is the same document that the authorized person saw in the possession of the donor before the donor signed it or acknowledged the signature;
(c) in the case of an enduring power of attorney signed by the donor, confirm that the signature matches the one the authorized person observed.
ÉTAPE 7 : Réception et vérification de la copie papier originale
La personne autorisée reçoit l'original de la procuration durable et elle :
a) compare l'original avec le document qu'elle a obtenu en copie papier ou électronique et confirme que ceux-ci sont identiques;
b) confirme qu'il s'agit du document qu'elle a observé en la possession du mandant avant que ce dernier y appose sa signature ou reconnaisse la signature apposée,
c) confirme, dans le cas d'une procuration durable signée par le mandant, que la signature correspond à celle qu'elle a observée.
STEP 8: Sign original and provide statement
The authorized person must
(a) sign and date the enduring power of attorney; and
(b) append a completed witness certificate in the following form:
(i) the form set out in Schedule A if the power of attorney was signed by the donor;
(ii) the form set out in Schedule B if the power of attorney was signed by another individual on behalf of the donor.
ÉTAPE 8 : Signature de l'original et certification de l'attestation
La personne autorisée :
a) signe et date la procuration durable;
b) joint un certificat d'attestation dûment rempli revêtant la forme suivante :
(i) dans le cas d'une procuration signée par le mandant, la formule énoncée à l'annexe A,
(ii) dans le cas d'une procuration signée par une autre personne au nom du mandant, la formule énoncée à l'annexe B.
EXECUTION IN MANITOBA
SIGNATURE AU MANITOBA
Power of attorney deemed to be executed in Manitoba
6 A power of attorney the execution of which is witnessed by videoconference in accordance with this regulation is deemed to be executed in Manitoba, regardless of the physical location of the donor or the authorized person at the time of execution.
Procurations réputées avoir été signées au Manitoba
6 Les procurations dont l'attestation de la signature se fait par vidéoconférence conformément au présent règlement sont réputées avoir été signées au Manitoba, quel que soit l'endroit où se trouvait le mandant ou la personne autorisée au moment de la signature.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
7 This regulation comes into force on October 1, 2021, or the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.