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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
77/2014 Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels 14 mars 2014 29 mars 2014
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Personal Property Registry Regulation, M.R. 80/2000

Règlement sur le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, R.M. 80/2000

The Personal Property Security Act, C.C.S.M. c. P35

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, c. P35 de la C.P.L.M.


Regulation 80/2000
Registered June 23, 2000

bilingual version (HTML)

Règlement 80/2000
Date d'enregistrement : le 23 juin 2000

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

INTERPRETATION AND GENERAL PROVISIONS

1Definitions

2Repealed

3General requirements re registration

4Printed financing statements

5Proof of identity or authority not required

6Date, time and number of registration

7Correction of error

8Statement confirming registration

9Party codes

ORIGINAL FINANCING STATEMENT

10Restricted meaning of "financing statement"

11Enabling statute, expiry date and general information

12Registrant information

13Debtor information — individuals and artificial bodies

14Debtor information — individual

15Debtor information — artificial bodies

16Debtor carrying on business under other name

17Separate entries for separate names

18Secured party information

19Manner of describing collateral

20Collateral description — not serial numbered

21Collateral description — serial numbered goods

22Additional information

FINANCING CHANGE STATEMENT

23General requirements

24Renewal of registration

25Transfer of collateral to new debtor and other changes

26Transfer of security interest and other changes

27Change to collateral information

28Subordination of security Interest

29Other changes

DISCHARGE STATEMENT

30Discharge of registration

OTHER REGISTRATIONS

31Notice of appointment of receiver

32L.T.O. registrations

33Registration of statutory lien or other interest

SEARCHES

34Methods of submitting search requests

35Methods of searching

36Search results

37Requirement to information

MISCELLANEOUS

38Limitation on amount recoverable under section 52

39Limitation on amount recoverable under section 53

40Prescribed fee limits

41Minimum damages under subsection 65(6) or (7)

42Repeal

43Coming into force

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Définitions

2Abrogé

3Exigences générales concernant les enregistrements

4État de financement imprimé

5Preuve d'identité ou d'autorité

6Attribution d'une date, d'une heure et d'un numéro d'enregistrement

7Correction des erreurs

8État de confirmation

9Codes d'usager

ÉTAT DE FINANCEMENT INITIAL

10Sens restreint de « état de financement »

11Loi habilitante, date d'expiration et renseignements généraux

12Renseignements sur le demandeur

13Renseignements sur le débiteur — particulier ou personne morale

14Renseignement sur le particulier débiteur

15Renseignements sur débiteur — personne morale

16Exercice des activités sous un autre nom

17Inscriptions distinctes pour des noms distincts

18Renseignements sur le créancier garanti

19Mode de description des biens grevés

20Description des biens grevés — objets ne portant pas un numéro de série

21Biens grevés – objets portant un numéro de série

22Renseignements supplémentaires

ÉTAT DE MODIFICATION DE FINANCEMENT

23Exigences générales

24Renouvellement de l'enregistrement

25Transfert des biens grevés à un nouveau débiteur et autres changements

26Transfert de la sûreté et autres changements

27Changement concernant les renseignements sur les biens grevés

28Subordination de la sûreté

29Autres changements

ÉTAT DE MAINLEVÉE

30Mainlevée de l'enregistrement

AUTRES ENREGISTREMENTS

31Avis de nomination d'un séquestre

32Enregistrement des accessoires fixes, des récoltes ou des baux et autres enregistrements

33Enregistrement des privilèges d'origine législative

RECHERCHES

34Mode de présentation des demandes de recherche

35Méthodes de recherche

36Résultat des recherches

37Exclusion de renseignements

DISPOSITIONS DIVERSES

38Montant total recouvrable en vertu de l'article 52

39Montant total recouvrable en vertu de l'article 53

40Droits que peut exiger le séquestre

41Dommages minimaux

42Abrogation

43Entrée en vigueur

INTERPRETATION AND GENERAL PROVISIONS

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Personal Property Security Act; (« Loi »)

"aircraft" means a machine capable of deriving support in the atmosphere from the reactions of the air, other than a machine designed to derive support in the atmosphere from reactions against the earth's surface of air expelled from the machine; (« aéronef »)

"artificial body" includes a partnership, a corporation, an unincorporated association, organization, syndicate or joint venture, the estate of a bankrupt, a trade union, and a trust, but does not include an individual; (« personne morale »)

"boat" means a vessel that is designed for transporting persons or things on water and that is propelled primarily by any power other than muscle power; (« bateau »)

"individual" means a natural person and includes the estate of a deceased individual; (« particulier »)

"mobile home" means a structure, whether ordinarily equipped with wheels or not, that is not self-propelled and is designed

(a) to be moved from one place to another by being towed or carried, and

(b) to be used as a dwelling house or premises, or accommodation for any other purpose; (« maison mobile »)

"motor vehicle" means a mobile device that is propelled primarily by any power other than muscle power

(a) in, on or by which a person or thing may be transported or drawn, and that is designed for use on a road or natural terrain, or

(b) that is being used in the construction or maintenance of roads,

and includes a pedal bicycle with a motor attached, a combine or a tractor, but does not include a device that runs on rails and does not include machinery, other than a combine or a tractor, designed for use in farming; (« véhicule automobile »)

"serial numbered goods" means

(a) except where clause (b) applies, motor vehicles, trailers, mobile homes, aircraft, boats or outboard motors for boats, and

(b) in relation to a registration that was made before the Act came into force, collateral referred to in clause (a) that, under the law in force immediately before the Act came into force, was, or was required to be, described in the area of the financing statement designated for motor vehicle description; (« objets portant un numéro de série »)

"tractor" means a self-propelled vehicle that is designed primarily for drawing other vehicles or machines; (« tracteur »)

"trailer" means a device in, on or by which a person or thing may be transported or drawn that is not self-propelled and that is designed to be drawn on a road by a motor vehicle, but does not include a mobile home. (« remorque »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aéronef » Appareil pouvant se maintenir dans l'atmosphère grâce à la réaction de l'air. Sont exclus les appareils conçus pour se maintenir dans l'atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'ils expulsent. ("aircraft")

« bateau » Vaisseau conçu pour transporter des personnes ou des choses sur l'eau et qui est propulsé principalement par toute autre forme d'énergie que l'énergie musculaire. ("boat")

« Loi » La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("Act")

« maison mobile » Construction ayant ou non des roues, qui n'est pas autopropulsée et qui peut :

a) être remorquée ou transportée d'un lieu à un autre;

b) servir comme maison, local d'habitation ou logement à toute autre fin. ("mobile home")

« objets portant un numéro de série »

a) Sauf dans le cas où l'alinéa b) s'applique, véhicules automobiles, remorques, maisons mobiles, aéronefs, bateaux ou moteurs hors-bord pour les bateaux;

b) relativement à un enregistrement effectué avant l'entrée en vigueur de la Loi, biens grevés mentionnés à l'alinéa a) qui, en vertu du droit qui était en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la Loi, étaient décrits dans la section de l'état de financement réservée à la description des véhicules automobiles ou devaient l'être. ("serial numbered goods")

« particulier » Personne physique, y compris sa succession. ("individual")

« personne morale » Société en nom collectif, corporation, association non constituée en corporation, organisation, consortium financier, coentreprise, biens d'un failli, syndicat ou fiducie. La présente définition exclut les particuliers. ("artificial body")

« remorque » Appareil dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée, qui n'est pas autopropulsé et qui est conçu pour être tiré sur un chemin par un véhicule automobile. La présente définition exclut les maisons mobiles. ("trailer")

« tracteur » Véhicule autopropulsé conçu principalement pour tirer d'autres véhicules ou machines. ("tractor")

« véhicule automobile » Appareil mobile qui est propulsé principalement par toute autre forme d'énergie que l'énergie musculaire :

a) dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée, et qui est conçu pour rouler sur un chemin ou un terrain naturel;

b) qui sert à construire ou à entretenir des chemins.

La présente définition vise notamment les bicyclettes à pédale avec moteur, les moissonneuses-batteuses et les tracteurs, mais exclut les appareils qui roulent sur rails et les machines conçues pour servir à des fins agricoles, exception faite des moissonneuses-batteuses et des tracteurs. ("motor vehicle")

2   [Repealed]

M.R. 77/2014

2   [Abrogé]

R.M. 77/2014

Methods of submitting financing statement

3(1)   A financing statement may be submitted for registration in the Registry

(a) by submitting a printed version of the statement to the office of the Registry, or to any other office or address specified by the Registrar, during the regular hours of business of the Registry office; or

(b) by transmitting an electronic version of the statement to the Registry in a form and manner that meets the electronic filing requirements of the Registry.

Mode de présentation des états de financement

3(1)   Il est permis de présenter un état de financement pour enregistrement au Bureau d'enregistrement :

a) en soumettant une version imprimée de l'état au Bureau d'enregistrement, ou à tout autre endroit ou adresse qu'indique le registraire, au cours des heures normales d'ouverture;

b) en transmettant une version électronique de l'état au Bureau d'enregistrement en la forme et de la manière exigées pour les dépôts électroniques.

Limitations re characters

3(2)   No field of information in a financing statement may contain

(a) more than 20,000 characters, including non-printing characters; and

(b) a character that is not in the ISO Latin alphabet No. 1.

Nombre maximal de caractères

3(2)   Aucune case de l'état de financement ne peut contenir :

a) plus de 20 000 caractères, y compris les caractères non imprimés;

b) un caractère qui ne fait pas partie de l'alphabet latin n1 de l'ISO.

Security agreement not to be filed

3(3)   When a financing statement is submitted for registration, it shall not be accompanied by the security agreement or other document creating the security interest.

Interdiction

3(3)   Le document qui crée la sûreté, notamment le contrat de sûreté, ne peut accompagner l'état de financement qui est présenté pour enregistrement.

Form of printed financing statement

4(1)   A printed financing statement submitted for registration must conform to the design approved by the Registrar.

Forme de l'état de financement imprimé

4(1)   L'état de financement imprimé qui est présenté pour enregistrement est conforme au modèle qu'approuve le registraire.

Registrar may approve nonconforming statement

4(2)   Despite subsection (1), the Registrar may approve for registration a printed financing statement that does not conform to the approved design.

Approbation d'un état non conforme

4(2)   Malgré le paragraphe (1), le registraire peut approuver pour enregistrement un état de financement qui n'est pas conforme au modèle approuvé.

Clarity of information

4(3)   The information required or permitted to be set out in a printed financing statement shall be set out in a manner suitable to be photographed or otherwise reproduced, and shall be machine printed in black ink with clear, neat and legible characters and without corrections that may create an ambiguity.

Clarté des renseignements

4(3)   Les renseignements qui doivent ou peuvent figurer dans un état de financement imprimé sont énoncés de façon qu'ils puissent être photographiés ou reproduits autrement et sont imprimés à la machine à l'encre noire en caractères clairs, propres et lisibles, sans que n'y soient apportées des corrections pouvant créer une ambiguïté.

Signature

4(4)   A printed financing statement shall set out the signature of

(a) the secured party,

(b) an individual authorized to sign the statement on behalf of the secured party, together with machine printed or stamped name of the individual, or

(c) a person, other than the secured party, who has authority under the Act or any other Act to file the statement.

Signature

4(4)   Tout état de financement imprimé contient la signature, selon le cas :

a) du créancier garanti;

b) d'un particulier autorisé à le signer au nom du créancier garanti, ainsi que le nom du particulier imprimé ou estampé à la machine;

c) de la personne, exception faite du créancier garanti, qui a le pouvoir de déposer l'état en vertu de la Loi ou de toute autre loi.

Proof of identity or authority not required

5   The Registrar may permit the registration of a financing statement without proof that

(a) in the case of a printed statement, the signature on the statement is that of a person mentioned in subsection 4(4);

(b) the registrant has the authority to file the statement;

(c) in the case of an electronic statement, the registrant has the authority to use the userid used by the registrant to access the Registry;

(d) any party code specified on the statement for the secured party or the registrant is the party code assigned to that secured party or registrant under section 9.

Preuve d'identité ou d'autorité

5   Le registraire peut permettre l'enregistrement d'un état de financement sans avoir la preuve que :

a) dans le cas d'un état imprimé, la signature figurant sur l'état est celle d'une personne mentionnée au paragraphe 4(4);

b) le demandeur a le pouvoir de déposer l'état;

c) dans le cas d'un état électronique, le demandeur a le pouvoir d'utiliser son identification d'utilisateur afin d'avoir accès au Bureau d'enregistrement;

d) le code d'usager qu'indique l'état pour le créancier garanti ou pour le demandeur est celui qui lui a été attribué en vertu de l'article 9.

Assignment of date, time and number of registration

6(1)   When a financing statement is entered in the Registry, it shall be assigned a registration number and the date and time that the entry is completed.

Attribution d'une date, d'une heure et d'un numéro d'enregistrement

6(1)   Lorsqu'un état de financement est inscrit au Bureau d'enregistrement, un numéro d'enregistrement lui est attribué et la date et l'heure auxquelles l'enregistrement est complété sont indiquées.

Printed financing statement takes effect on registration

6(2)   Despite the earlier receipt of a printed financing statement by the Registry office, the registration of a printed financing statement is not effective before the date and time assigned under subsection (1).

Prise d'effet de l'état de financement imprimé

6(2)   L'enregistrement d'un état de financement imprimé que le Bureau d'enregistrement reçoit à un moment antérieur ne prend effet qu'à la date et qu'à l'heure indiquées en vertu du paragraphe (1).

Correction of error

7   If a registration contains an error caused by the Registrar or a Registry employee in the registration of a printed financing statement, the Registrar or a secured party named in the registration may effect an amendment of the registration to reflect the information set out in the printed financing statement.

Correction des erreurs

7   Si un enregistrement contient une erreur du registraire ou d'un employé du Bureau d'enregistrement survenue au cours de l'enregistrement d'un état de financement imprimé, le registraire ou le créancier garanti nommé dans l'enregistrement peut le modifier afin que soient reflétés les renseignements que contient l'état de financement imprimé.

Statement confirming registration

8   The Registrar shall cause a statement confirming the registration of a financing statement to be issued and sent to, or held for pick-up by,

(a) each secured party named in the registration; and

(b) the registrant, if the registrant is not a secured party named in the registration and has requested a copy of the confirmation.

État de confirmation

8   Le registraire fait établir un état confirmant l'enregistrement d'un état de financement et le fait parvenir aux personnes suivantes ou le fait détenir à leur intention :

a) les créanciers garantis nommés dans l'enregistrement;

b) le demandeur, s'il n'est pas l'un des créanciers garantis nommés dans l'enregistrement et a demandé une copie de la confirmation.

Party codes

9(1)   The Registrar may, upon application by or on behalf of any person, cause a party code to be assigned to the person. The information referred to in subsection (2) will be associated in the Registry with the person's party code.

Codes d'usager

9(1)   Le registraire peut, sur demande présentée par ou pour une personne, faire attribuer à celle-ci un code d'usager. Les renseignements que vise le paragraphe (2) seront associés au code d'usager de la personne dans la base de données du Bureau d'enregistrement.

Application for party code

9(2)   An application under subsection (1) may be submitted in a printed or electronic form designed or approved by the Registrar, and shall set out the following information in the appropriate fields under the heading "Create Party Code":

(a) the person's name;

(b) the person's address;

(c) the person's telephone number;

(d) the person's fax number or e-mail address, depending on the person's preferred methods of delivery under clause (e); and

(e) from among the options set out on the application form, the person's preferred method of delivery of the following:

(i) a statement confirming registration of a financing statement,

(ii) a printed search result,

(iii) a copy of a printed registered document.

Demande de code d'usager

9(2)   La demande mentionnée au paragraphe (1) peut être présentée en la forme — imprimée ou électronique — que conçoit ou qu'approuve le registraire et indique dans les cases pertinentes de la rubrique « Création d'un code d'usager » :

a) le nom de la personne;

b) son adresse;

c) son numéro de téléphone;

d) son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, selon le mode de transmission qu'elle choisit en vertu de l'alinéa e);

e) parmi les choix proposés sur la formule de demande, le mode de transmission que la personne préfère pour ce qui est :

(i) d'un état confirmant l'enregistrement d'un état de financement,

(ii) d'un imprimé du résultat de recherches,

(iii) d'une copie d'un document enregistré imprimé.

ORIGINAL FINANCING STATEMENT

ÉTAT DE FINANCEMENT INITIAL

Restricted meaning of "financing statement"

10   In sections 11 to 21, "financing statement" does not include a financing change statement or a discharge statement.

Sens restreint de « état de financement »

10   Aux articles 11 à 21, « état de financement » exclut les états de modification de financement et les états de mainlevée.

General Information

Renseignements généraux

Enabling statute and expiry date

11(1)   A financing statement

(a) shall set out the name of the Act pursuant to which the financing statement is submitted for registration;

(b) shall specify, in the appropriate field under the heading "General Information", either

(i) the expiry date of the registration in the format of four digits representing the year followed by two digits representing the month followed by two digits representing the day, or

(ii) by selecting the option titled "infinity", that the registration has no expiry date.

Loi habilitante et date d'expiration

11(1)   L'état de financement :

a) indique le nom de la loi en vertu de laquelle il est présenté pour enregistrement;

b) précise, dans la case pertinente sous la rubrique « Renseignements généraux » :

(i) soit la date d'expiration de l'enregistrement, laquelle se compose de quatre chiffres représentant l'année, suivis de deux chiffres représentant le mois, puis de deux autres chiffres représentant le jour,

(ii) soit l'absence de date d'expiration à l'aide de l'option « aucune date d'expiration ».

Other general information

11(2)   A financing statement to effect a new registration under the Act may set out, under the heading "General Information", that the registration refers to

(a) a security interest in goods perfected under the law of another jurisdiction;

(b) a purchase money security interest in collateral;

(c) a trust indenture; or

(d) the appointment of a receiver.

Autres renseignements généraux

11(2)   L'état de financement visant un nouvel enregistrement en vertu de la Loi peut indiquer, sous la rubrique « Renseignements généraux » que l'enregistrement a trait à :

a) une sûreté sur des objets rendue opposable en vertu du droit d'une autre autorité législative;

b) une sûreté en garantie du prix de vente sur des biens grevés;

c) un acte de fiducie;

d) la nomination d'un séquestre.

Registrant Information

Renseignements sur le demandeur

Registrant information

12   The registrant of a financing statement who is not a secured party named in the financing statement and wishes to receive a statement confirming the registration of the financing statement, shall set out, in the appropriate fields under the heading "Registering Agent Information",

(a) either the party code of the registrant or the name and address of the registrant;

(b) the registrant's request for the confirmation to be sent by mail, fax or e-mail, or held for pick-up; and

(c) the registrant's fax number or e-mail address, as the case may be, if the registrant requested the confirmation to be sent by fax or e-mail.

Renseignements sur le demandeur

12   Les cases pertinentes sous la rubrique « Renseignements sur l'agent d'enregistrement » contiennent les renseignements suivants si le demandeur qui veut enregistrer un état de financement n'est pas l'un des créanciers garantis nommés dans cet état et désire recevoir un état qui en confirme l'enregistrement :

a) le code d'usager du demandeur ou son nom et son adresse;

b) une demande portant que la confirmation soit envoyée au demandeur par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique ou qu'elle soit détenue à son intention;

c) le numéro de télécopieur ou l'adresse électronique du demandeur dans le cas où celui-ci a demandé que la confirmation lui soit envoyée par télécopieur ou par courrier électronique.

Debtor Information

Renseignements sur le débiteur

Debtor information — individual

13(1)   If the debtor is an individual, the financing statement shall set out, under the heading "Individual Debtors",

(a) in the manner required by section 14, all information required by that section to be set out in relation to the name and birth date of the debtor; and

(b) in the fields designated for the address of the debtor, the debtor's address.

Renseignements sur le débiteur — particulier

13(1)   Si le débiteur est un particulier, l'état de financement contient, sous la rubrique « Particuliers débiteurs » :

a) de la manière prévue à l'article 14, les renseignements qui, conformément à cet article, doivent être énoncés en ce qui concerne le nom et la date de naissance du débiteur;

b) l'adresse du débiteur, dans les cases réservées à cette fin.

Debtor information — artificial body

13(2)   If the debtor is an artificial body, the financing statement shall set out, under the heading "Business Debtors" or "Individual Debtors" or both as required by section 15,

(a) in the manner required by section 15, all information required by that section to be set out in relation to the debtor; and

(b) in the fields designated for the address of the debtor, the debtor's address.

Renseignements sur le débiteur — personne morale

13(2)   Si le débiteur est une personne morale, l'état de financement contient, sous la rubrique « Commerçants débiteurs » ou « Particuliers débiteurs » ou sous les deux rubriques comme l'exige l'article 15 :

a) de la manière prévue à cet article, les renseignements qui, conformément à cet article, doivent être énoncés en ce qui concerne le débiteur;

b) l'adresse du débiteur, dans les cases réservées à cette fin.

Individual debtor's name and birth date

14(1)   If the debtor is an individual, the financing statement shall set out

(a) in the field designated for the debtor's surname, the debtor's surname or, if the debtor's name does not include both a surname and a first given name, the debtor's full name;

(b) in the field designated for it, the debtor's first given name, if any;

(c) in the field designated for it, the debtor's second given name, if any; and

(d) in the fields designated for the debtor's birth date, the four digits representing the year of birth, followed by the two digits representing month of birth, followed by the two digits representing the day of birth.

Nom et date de naissance du particulier débiteur

14(1)   Si le débiteur est un particulier, l'état de financement indique, dans les cases pertinentes :

a) le nom de famille du débiteur ou, si son nom ne comprend pas un nom de famille et un premier prénom, son nom complet;

b) le premier prénom du débiteur, le cas échéant;

c) le deuxième prénom du débiteur, le cas échéant;

d) les quatre chiffres représentant l'année de la naissance, suivis des deux chiffres représentant le mois de la naissance, suivis des deux chiffres représentant le jour de la naissance.

Determining name of individual debtor

14(2)   For the purpose of subsection (1), the name of the debtor shall be determined, as of the date of the event or transaction to which the financing statement relates, by the following rules:

(a) if the debtor was born in Canada and his or her birth is registered in Canada with a government agency responsible for the registration of births, the debtor's name is the name stated in the debtor's birth certificate or equivalent document issued by the agency;

(b) if the debtor was born in Canada but his or her birth is not registered in Canada with a government agency responsible for the registration of births, the debtor's name is

(i) if the debtor has a current passport issued to the debtor by the Government of Canada, the name as stated in the passport,

(ii) if the debtor does not have a current passport but has a social insurance card issued to the debtor by the Government of Canada, the name as in the social insurance card, and

(iii) if the debtor does not have a current passport or a social insurance card issued by the Government of Canada, but has a current passport issued to the debtor by another jurisdiction where the debtor habitually resides, the name as stated in that passport;

(c) if the debtor was not born in Canada, but is a Canadian citizen, the debtor's name is his or her name as stated on his or her certificate of citizenship;

(d) if the debtor was not born in Canada and is not a Canadian citizen, the debtor's name is

(i) if the debtor has a current visa issued to him or her by the Government of Canada, the name on the visa,

(ii) if the debtor does not have a current visa issued to him or her by the Government of Canada but has a current passport issued to the debtor by another jurisdiction where the debtor habitually resides, the name as stated in that passport,

(iii) if the debtor does not have a visa or passport referred to in subclause (ii), the name as stated in the birth certificate or equivalent document issued to the debtor by the government agency responsible for the registration of births at the place where the debtor was born; and

(e) despite clauses (a) to (d) but subject to clause (f), if the debtor's name is changed after marriage or in accordance with legislation respecting name changes, the name of the debtor is the name adopted after marriage, if that name is recognized under the law of the jurisdiction where the debtor habitually resides, or as stated in the debtor's change of name certificate or similar document, as the case may be;

(f) if the law of the jurisdiction where the debtor habitually resides allows a person to use both the name adopted after marriage and the name that the person had before marriage and the debtor uses both names, the financing statement shall set out, as separate individual debtors, the debtor's name determined under clauses (a) to (d) and the name adopted by the debtor after marriage;

(g) in any case where the debtor's name cannot be determined under clauses (a) to (f), the debtor's name is the name as stated in any two of the following documents issued to the debtor by the Government of Canada or by a province or territory of Canada:

(i) a current motor vehicle operator's licence,

(ii) a current vehicle registration,

(iii) a current medical insurance card.

Détermination du nom du particulier débiteur

14(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le nom du débiteur est déterminé, à la date de l'événement ou de l'opération que vise l'état de financement, selon les règles suivantes :

a) si le débiteur est né au Canada et que sa naissance y est enregistrée par un organisme gouvernemental responsable de l'enregistrement des naissances, le nom du débiteur est le nom mentionné dans son certificat de naissance ou dans un document équivalent délivré par l'organisme gouvernemental;

b) si le débiteur est né au Canada et que sa naissance n'y est pas enregistrée par un organisme gouvernemental responsable de l'enregistrement des naissances, le nom du débiteur est :

(i) le nom mentionné dans un passeport en cours de validité que le gouvernement du Canada lui a délivré,

(ii) s'il n'a pas de passeport canadien en cours de validité, le nom mentionné dans une carte d'assurance sociale que le gouvernement du Canada lui a délivrée,

(iii) s'il n'a ni passeport ni carte d'assurance sociale canadiens, le nom mentionné dans un passeport en cours de validité que lui a délivré une autre autorité législative où il réside habituellement;

c) si le débiteur n'est pas né au Canada mais est citoyen canadien, le nom du débiteur est le nom mentionné dans son certificat de citoyenneté;

d) si le débiteur n'est pas né au Canada et n'est pas citoyen canadien, le nom du débiteur est :

(i) le nom mentionné dans un visa en cours de validité que le gouvernement du Canada lui a délivré,

(ii) s'il n'a pas de visa canadien en cours de validité, le nom mentionné dans un passeport en cours de validité que lui a délivré une autre autorité législative où il réside habituellement,

(iii) s'il n'a ni visa ni passeport canadiens mentionnés au sous-alinéa (ii), le nom mentionné dans le certificat de naissance ou un document équivalent que lui a délivré l'organisme gouvernemental responsable de l'enregistrement des naissances au lieu où il est né;

e) malgré les alinéas a) à d) mais sous réserve de l'alinéa f), si le débiteur change son nom après le mariage ou conformément aux lois portant sur le changement de nom, le nom du débiteur est le nom qu'il adopte après le mariage si ce nom est reconnu en vertu du droit de l'autorité législative où il réside habituellement, ou le nom mentionné dans son certificat de changement de nom ou dans un document semblable, selon le cas;

f) si le droit de l'autorité législative où le débiteur réside habituellement autorise une personne à utiliser à la fois le nom adopté après le mariage et le nom que cette personne avait avant le mariage, et que le débiteur utilise ces deux noms à la fois, l'état de financement indique le nom du débiteur déterminé conformément aux alinéas a) à d) ainsi que le nom adopté après le mariage comme s'il s'agissait de noms de débiteurs distincts;

g) dans les cas non régis par les alinéas a) à f), le nom du débiteur est le nom mentionné dans deux des documents suivants que le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou d'un territoire du Canada lui a délivrés :

(i) un permis de conduite en cours de validité d'un véhicule automobile,

(ii) une immatriculation en cours de validité d'un véhicule,

(iii) une carte d'assurance-maladie en cours de validité.

Debtor name — estate of deceased

14(3)   If the debtor is the estate of a deceased individual, the debtor's name for the purpose of subsection (1) shall be the name of the individual determined in accordance with subsection (2) as of the time immediately before his or her death.

Nom du débiteur — succession

14(3)   Si le débiteur est la succession d'un particulier, le nom du débiteur est, pour l'application du paragraphe (1), le nom du particulier déterminé en conformité avec le paragraphe (2) immédiatement avant son décès.

Debtor name — corporation

15(1)   If the debtor is a corporation, the financing statement shall set out the name of the corporation in the field designated for the name of the business debtor.

Nom du débiteur — corporation

15(1)   Si le débiteur est une corporation, l'état de financement indique le nom de celle-ci dans la case réservée au nom du commerçant débiteur.

Multiple forms of name

15(2)   The financing statement shall set out all forms of the debtor's name if the debtor is a corporation whose name is in more than one of the following forms:

(a) an English form;

(b) a French form;

(c) a combined English and French form.

Forme multiples du nom

15(2)   L'état de financement indique toutes les formes du nom du débiteur qui est une corporation dont le nom s'exprime sous plus d'une des formes suivantes :

a) en anglais;

b) en français;

c) à la fois en anglais et en français.

Debtor name — partnership

15(3)   If the debtor is a partnership, the financing statement shall set out in the field designated for the name of the business debtor,

(a) the name under which the partnership is registered under The Business Names Registration Act; or

(b) if the partnership is not registered under that Act, the name of the partnership as set out in the security agreement.

Nom du débiteur — société en nom collectif

15(3)   Si le débiteur est une société en nom collectif, l'état de financement indique dans la case réservée au nom du commerçant débiteur :

a) le nom sous lequel la société en nom collectif est enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux;

b) si la société en nom collectif n'est pas enregistrée en vertu de cette loi, le nom que mentionne le contrat de sûreté.

Debtor names — partners

15(4)   If the debtor is a partnership other than a limited partnership, the financing statement shall also set out the name of each member of the partnership

(a) as required by section 14, if the member is an individual; and

(b) as required by this section, if the member is an artificial body.

Nom du débiteur — associés

15(4)   Si le débiteur est une société en nom collectif, à l'exclusion d'une société en commandite, l'état de financement indique également le nom de chaque membre de la société en nom collectif :

a) conformément à l'article 14, si le membre est un particulier;

b) conformément au présent article, si le membre est une personne morale.

Debtor name — trust

15(5)   If the debtor is an artificial body that is a trust, the financing statement shall set out,

(a) in the field designated for the name of the business debtor, the name given to the trust in the document that established the trust, if it was given a name in that document; and

(b) the name of each trustee of the trust,

(i) as required by section 14, if the trustee is an individual, and

(ii) as required by this section, if the trustee is an artificial body.

Nom du débiteur — fiducie

15(5)   Si le débiteur est une personne morale qui est une fiducie, l'état de financement indique :

a) dans la case réservée au nom du commerçant débiteur, le nom attribué à la fiducie, le cas échéant, dans le document qui l'a créée;

b) le nom de tous les fiduciaires faisant partie de la fiducie :

(i) conformément à l'article 14, si les fiduciaires sont des particuliers,

(ii) conformément au présent article, si les fiduciaires sont des personnes morales.

Debtor name — trade union

15(6)   If the debtor is a trade union, the financing statement shall set out, in the field designated for the name of a business debtor, the name of the trade union.

Nom du débiteur — syndicat

15(6)   Si le débiteur est un syndicat, l'état de financement indique, dans la case réservée au nom du commerçant débiteur, le nom du syndicat.

Debtor name — other artificial body

15(7)   If the debtor is an artificial body not referred to in any of subsections (1) to (6), the financing statement shall set out

(a) in the field designated for the name of the business debtor, the name of the artificial body; and

(b) the name of each person who signs the security agreement on behalf of the artificial body,

(i) as required by section 14, if the person is an individual, and

(ii) as required by this section, if the person is an artificial body.

Nom du débiteur — autre personne morale

15(7)   Si le débiteur est une personne morale non visée par les paragraphes (1) à (7), l'état de financement indique :

a) dans la case réservée au nom du commerçant débiteur, le nom de la personne morale;

b) le nom de toutes les personnes qui signent le contrat de sûreté pour son compte :

(i) conformément à l'article 14, si les personnes sont des particuliers,

(ii) conformément au présent article, si les personnes sont des personnes morales.

Debtor carrying on business under other name

16   Where the debtor carries on business under a name or style other than the debtor's own name, the financing statement may set out, in the field designated for the name of a business debtor, the name or style under which the business is carried on.

Exercice des activités sous un autre nom

16   Si le débiteur exerce ses activités sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l'état de financement peut indiquer, dans la case réservée au nom du commerçant débiteur, le nom ou la raison sociale sous lequel les activités sont exercées.

Separate entries for separate names

17   If a financing statement is required or permitted to set out more than one name or form of name for a debtor or secured party, the names or forms of name shall be entered in separate fields as if they were the names of separate debtors or secured parties.

Inscriptions distinctes pour des noms distincts

17   Si l'état de financement doit ou peut indiquer plus d'un nom ou d'une forme de nom à l'égard d'un débiteur ou d'un créancier garanti, les noms ou formes de nom sont inscrits dans des cases distinctes comme s'ils étaient ceux de débiteurs ou de créanciers garantis distincts.

Secured Party Information

Renseignements sur le créancier garanti

Secured party name and address or party code

18(1)   A financing statement shall set out, in the appropriate fields under the heading "Secured Party", using separate fields for each secured party if there is more than one, either the name and address of the secured party or the secured party's party code.

Nom et adresse ou code d'usager du créancier garanti

18(1)   L'état de financement indique, dans les cases pertinentes sous la rubrique « Créancier garanti », le nom et l'adresse du créancier ou son code d'usager. Le cas échéant, des cases distinctes doivent être utilisées pour chaque créancier garanti.

Other information

18(2)   For each secured party named in a financing statement, the financing statement may set out, in the appropriate fields under the heading "Secured Party", any or all of the following information:

(a) the telephone number, fax number or e-mail address of the secured party;

(b) whether the statement confirming registration is to be sent by mail, fax or e-mail to the secured party, or whether it is to be held at the Registry office for pick-up;

(c) a file reference for the secured party.

Autres renseignements

18(2)   Pour chaque créancier garanti qui y est nommé, l'état de financement peut contenir, dans les cases pertinentes sous la rubrique « Créancier garanti », l'un ou l'ensemble des renseignements suivants :

a) le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou l'adresse électronique du créancier garanti;

b) une indication quant à savoir si l'état confirmant l'enregistrement doit être envoyé par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique au créancier garanti, ou s'il doit être détenu au Bureau d'enregistrement à son intention;

c) un numéro de référence.

Default method of delivery

18(3)   If the financing statement does not indicate a preference for any other method of delivery to the secured party of the statement confirming registration, the Registrar shall cause it to be sent by ordinary mail to the secured party at the address shown for the secured party in the financing statement.

Autre mode de transmission

18(3)   Si l'état de financement n'indique pas une préférence pour un autre mode de transmission, le registraire fait envoyer l'état confirmant l'enregistrement par courrier ordinaire au créancier garanti, à l'adresse indiquée dans l'état de financement.

Collateral Information

Renseignements sur les biens grevés

Manner of describing collateral

19   Collateral to which a financing statement relates shall be described

(a) according to section 20, if the collateral consists of goods that are not serial numbered goods;

(b) according to section 21, if the collateral consists of consumer goods that are serial numbered goods; or

(c) according to section 20 or 21, if the collateral consists of serial numbered goods that are equipment or inventory.

Mode de description des biens grevés

19   Les biens grevés que vise un état de financement sont décrits :

a) conformément à l'article 20, si les biens grevés consistent en des objets qui ne portent pas un numéro de série;

b) conformément à l'article 21, si les biens grevés sont des biens de consommation portant un numéro de série;

c) conformément à l'article 20 ou 21, si les biens grevés portent un numéro de série et sont du matériel ou un inventaire.

Collateral description — not serial numbered

20   For collateral that is to be described under this section, the financing statement shall set out the following information under the heading "General Collateral Description":

(a) a description of the collateral by item or kind;

(b) a statement that a security interest is taken in all of the debtor's present and after-acquired property; or

(c) a statement that a security interest is taken in all of the debtor's present and after-acquired property except for specified items or kinds of personal property.

Description des biens grevés — objets ne portant pas un numéro de série

20   Pour les biens grevés qui doivent être décrits en vertu du présent article, l'état de financement contient les renseignements suivants, sous la rubrique « Description générale des biens grevés » :

a) leur description par article ou par genre;

b) une mention qu'une sûreté est prise sur tous les biens actuels et futurs du débiteur;

c) un mention qu'une sûreté est prise sur tous les biens actuels et futurs du débiteur, à l'exception d'articles ou de genres de biens déterminés.

Collateral — serial numbered goods

21(1)   For collateral that is to be described under this section, the financing statement shall set out for each item, under the heading "Serial Numbered Goods",

(a) the serial number;

(b) the applicable category from the list of categories included in the definition "serial numbered goods" in section 1;

(c) the model year; and

(d) a general description of the item.

Biens grevés — objets portant un numéro de série

21(1)   Pour les biens grevés qui doivent être décrits en vertu du présent article, l'état de financement indique pour chaque article, sous la rubrique « Objets portant un numéro de série » :

a) son numéro de série;

b) sa catégorie d'après la liste des catégories mentionnées à la définition de « objets portant un numéro de série » à l'article 1;

c) son année de modèle;

d) sa description générale.

Determination of serial number

21(2)   For the purpose of subsection (1), the serial number of a serial numbered good is

(a) for a motor vehicle other than a combine or tractor, the vehicle identification number marked on, or attached to, the body frame by the manufacturer;

(b) for a combine, tractor, mobile home or trailer, the serial number marked on, or attached to, the chassis by the manufacturer;

(c) for a boat that can be registered, recorded or licensed under the Canada Shipping Act (Canada), the registration, recording or licence number assigned to the boat under that Act;

(d) for a boat not referred to in clause (c), the serial number marked on, or attached to, the boat by the manufacturer;

(e) for an outboard motor for a boat, the serial number marked on, or attached to, the outboard motor by the manufacturer;

(f) for an aircraft that must be registered under the Aeronautics Act (Canada) or regulations made under that Act in order to be operated in Canada, the registration marks assigned to the airframe by the Department of Transport (Canada);

(g) for an aircraft that must be registered under the law of a state, other than Canada, that is a party to the Convention on International Civil Aviation 1944 (Chicago), the registration marks assigned to the airframe by the relevant licensing authority; and

(h) for an aircraft not referred to in clause (f) or (g), the serial number marked on, or attached to, the airframe by the manufacturer.

Détermination du numéro de série

21(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le numéro de série :

a) d'un véhicule automobile autre qu'une moissonneuse-batteuse ou qu'un tracteur est le numéro d'identification du véhicule marqué ou fixé sur la carrosserie par le fabricant;

b) d'une moissonneuse-batteuse, d'un tracteur, d'une maison mobile ou d'une remorque est le numéro de série marqué ou fixé sur le châssis par le fabricant;

c) d'un bateau qui peut être immatriculé, inscrit ou à l'égard duquel un permis peut être accordé en application de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada) est le numéro d'immatriculation, d'inscription ou de permis attribué au bateau en vertu de cette loi;

d) d'un bateau non visé à l'alinéa c) est le numéro de série marqué ou fixé sur le bateau par le fabricant;

e) d'un moteur hors-bord d'un bateau est le numéro de série marqué ou fixé sur le moteur hors-bord par le fabricant;

f) d'un aéronef qui doit être immatriculé en application de la Loi sur l'aéronautique (Canada) ou des règlements pris sous son régime pour être en service au Canada est la marque d'immatriculation attribuée à la cellule d'avion par le ministère des Transports (Canada);

g) d'un aéronef qui doit être immatriculé en application de la loi d'un État, autre que le Canada, qui est partie à la Convention relative à l'aviation civile internationale de 1944 (Chicago) est la marque d'immatriculation attribuée à la cellule d'avion par l'autorité compétente chargée de la délivrance des permis;

h) d'un aéronef non visé par l'alinéa f) ou g) est le numéro de série marqué ou fixé sur la cellule d'avion par le fabricant.

Absence of manufacturer's serial number or v.i.n.

21(3)   Where collateral referred to in clause (2)(a), (b), (d), (e) or (h) does not have a serial number or vehicle identification number marked on, or attached to it by the manufacturer, the serial number is any number of at least six characters that is marked on, or attached to, the collateral.

Absence de numéro de série ou d'identification

21(3)   Lorsqu'un bien grevé visé par l'alinéa (2)a), b), d), e) ou h) n'a ni numéro de série ni numéro d'identification de véhicule marqué ou fixé par le fabricant, le numéro de série est tout numéro d'au moins six caractères qui est marqué ou fixé sur le bien grevé.

Additional Information

Renseignements supplémentaires

Additional information

22   A financing statement may set out under the heading "Additional Information"

(a) that the registration refers to the reregistration of a security interest not more than 30 days after the previous registration was allowed to lapse or was discharged without authorization or in error; and

(b) any other information relating to the debtor, the secured party, the registrant or any other matter relating to the registration.

Renseignements supplémentaires

22   L'état de financement peut, sous la rubrique « Renseignements supplémentaires » :

a) indiquer que l'enregistrement vise le réenregistrement d'une sûreté au plus tard 30 jours après que l'enregistrement antérieur est devenu caduc ou a fait l'objet d'une mainlevée sans autorisation ou par erreur;

b) contenir d'autres renseignements ayant trait au débiteur, au créancier garanti, au demandeur ou à toute autre question liée à l'enregistrement.

FINANCING CHANGE STATEMENTS

ÉTAT DE MODIFICATION DE FINANCEMENT

General

Dispositions générales

General requirements

23   A financing change statement shall set out

(a) under the heading "Request for Change", in order to identify the registration to be affected,

(i) the registration number of the registration to be changed, and

(ii) the name of one debtor and one secured party named in the registration to be changed;

(b) in the appropriate fields under the heading "Registering Agent Information", if the registrant is not the secured party and wishes to receive a statement confirming the registration of the financing change statement,

(i) either the party code of the registrant or the name and address of the registrant,

(ii) the registrant's request for the confirmation to be sent by mail, fax or e-mail or held for pick-up, and

(iii) the registrant's fax number or e-mail address, as the case may be, if the registrant requests the confirmation to be sent by fax or e-mail; and

(c) all other information required by sections 24 to 29 for the financing change statement.

Exigences générales

23   L'état de modification de financement comporte :

a) sous la rubrique « Demande de modification », afin que soit déterminé l'enregistrement qui doit être modifié :

(i) le numéro de cet enregistrement,

(ii) le nom d'un des débiteurs et d'un des créanciers garantis nommé dans cet enregistrement;

b) dans les cases pertinentes sous la rubrique « Renseignements sur l'agent d'enregistrement », les renseignements suivants si le demandeur n'est pas le créancier garanti et désire recevoir un état confirmant l'enregistrement de l'état de modification de financement :

(i) le code d'usager du demandeur ou son nom et son adresse,

(ii) une demande portant que la confirmation soit envoyée au demandeur par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique ou qu'elle soit détenue à son intention,

(iii) le numéro de télécopieur ou l'adresse électronique du demandeur dans le cas où celui-ci demande que la confirmation lui soit envoyée par télécopieur ou par courrier électronique;

c) les autres renseignements que les articles 24 à 29 exigent en ce qui concerne l'état de modification de financement.

Renewal

Renouvellement

Renewal of registration

24(1)   When submitting a financing change statement to renew a registration, the registrant shall specify in the appropriate fields under the heading "General Information", either

(a) the expiry date of the renewed registration in the format of four digits representing the year followed by two digits representing the month followed by two digits representing the day; or

(b) by selecting the option titled "infinity", that the renewed registration has no expiry date.

Renouvellement de l'enregistrement

24(1)   S'il présente un état de modification de financement afin de renouveler un enregistrement, le demandeur précise, dans les cases pertinentes sous la rubrique « Renseignements généraux » :

a) soit la date d'expiration du renouvellement d'enregistrement, laquelle se compose de quatre chiffres représentant l'année, suivis de deux chiffres représentant le mois, puis de deux autres chiffres représentant le jour;

b) soit l'absence de date d'expiration à l'aide de l'option « aucune date d'expiration ».

Transitional: collateral other than serial numbered goods

24(2)   When submitting a financing change statement to renew a registration that was made before this regulation came into force, the registrant shall set out a description of the collateral in accordance with section 20 if

(a) the financing change statement is the first renewal of the registration after the regulation came into force; and

(b) the collateral includes collateral that was described on an Additional General Schedule of Collateral.

Disposition transitoire — biens grevés autres que des objets portant un numéro de série

24(2)   S'il présente un état de modification de financement afin de renouveler un enregistrement effectué avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le demandeur donne une description des biens grevés en conformité avec l'article 20 pour autant que :

a) l'état de modification constitue le premier renouvellement de l'enregistrement après l'entrée en vigueur du règlement;

b) les biens grevés comprennent des biens grevés décrits dans une annexe générale supplémentaire de biens grevés.

Change in Debtor Information

Changement concernant les renseignements sur le débiteur

Transfer of collateral to new debtor

25(1)   If all or part of the collateral referred to in a registration is transferred to one or more new debtors, the financing change statement to register the change shall

(a) for each new debtor who is an individual, set out according to sections 13 and 14 the name, address and birth date of the new debtor;

(b) for each new debtor that is an artificial body, set out according to sections 13 and 15 the name and address of the new debtor and any other information required by section 15 in relation to the new debtor;

(c) if any currently listed debtor is to be deleted,

(i) in the case of a printed financing change statement, set out the name and address of the debtor to be deleted, or

(ii) in the case of an electronic financing change statement, indicate which of the debtors currently listed in the registration is to be deleted from the registration; and

(d) if only part of the collateral is transferred, set out under the heading "Additional Information" a description of the transferred collateral.

Transfert des biens grevés à un nouveau débiteur

25(1)   Si la totalité ou une partie des biens grevés mentionnés dans un enregistrement est transférée à un ou plusieurs nouveaux débiteurs, l'état de modification de financement visant l'enregistrement du changement :

a) indique en conformité avec les articles 13 et 14, pour chaque nouveau débiteur qui est un particulier, son nom, son adresse et sa date de naissance;

b) indique en conformité avec les articles 13 et 15, pour chaque nouveau débiteur qui est une personne morale, son nom et son adresse ainsi que les autres renseignements qu'exige l'article 15;

c) si le nom d'un débiteur doit être rayé de l'enregistrement :

(i) indique, dans le cas d'un état de modification de financement imprimé, le nom et l'adresse du débiteur dont le nom doit être rayé,

(ii) indique, dans le cas d'un état de modification de financement électronique, le nom qui doit être rayé;

d) si une partie seulement des biens grevés est transférée, donne sous la rubrique « Renseignements supplémentaires » une description des biens grevés transférés.

Other change in debtor information

25(2)   If a debtor's name or any other registered information relating to a debtor is changed, the financing change statement to register the change shall set out, according to sections 13 to 15, the revised information for the debtor.

Autres changements

25(2)   Si le nom d'un débiteur ou d'autres renseignements enregistrés s'y rapportant sont l'objet d'un changement, l'état de modification de financement visant l'enregistrement du changement mentionne, en conformité avec les articles 13 à 15, les renseignements révisés concernant le débiteur.

Change in Secured Party Information

Changement concernant les renseignements sur le créancier garanti

Amendment — transfer of security interest

26(1)   If all or part of a registered security interest is transferred to one or more new secured parties, the financing change statement to register the change

(a) shall set out under the heading "Secured Parties", the name and address of each secured party to be added to the registration as a secured party;

(b) if any currently listed secured party is to be deleted from the registration,

(i) in the case of a printed financing change statement, shall set out the party code or the name and address of the secured party to be deleted, or

(ii) in the case of an electronic financing change statement, shall indicate which of the secured parties currently listed in the registration is to be deleted; and

(c) if a secured party transfers part of an interest in part of the collateral, shall set out under the heading "Additional Information" a description of the collateral the interest in which is transferred.

Transfert de la sûreté

26(1)   Si la totalité ou une partie de la sûreté enregistrée est transférée à un ou plusieurs nouveaux créanciers garantis, l'état de modification de financement visant l'enregistrement du changement :

a) indique, sous la rubrique « Créanciers garantis », le nom et l'adresse de chaque créancier garanti à ajouter à l'enregistrement;

b) si le nom d'un créancier garanti doit être rayé de l'enregistrement :

(i) indique, dans le cas d'un état de modification de financement imprimé, le code d'usager ou le nom et l'adresse du créancier garanti dont le nom doit être rayé,

(ii) indique, dans le cas d'un état de modification de financement électronique, le nom qui doit être rayé;

c) si une partie seulement d'un intérêt dans les biens grevés est transférée, donne, sous la rubrique « Renseignements supplémentaires », une description des biens grevés visés par le transfert d'intérêt.

Other change in secured party information

26(2)   If a secured party's name or any other registered information relating to a secured party is changed, the financing change statement to register the change shall set out, according to section 18, the revised information for the secured party.

Autres changements

26(2)   Si le nom d'un créancier garanti ou d'autres renseignements enregistrés s'y rappportant font l'objet d'un changement, l'état de modification de financement visant l'enregistrement du changement contient, en conformité avec l'article 18, les renseignements révisés concernant le créancier garanti.

Global changes

26(3)   A financing change statement that is intended to change the secured party information for all registrations in which the secured party is associated with a specified party code shall,

(a) in the "Global Change" portion of the statement, set out in the appropriate fields under the heading "Party Codes", the current party code and new party code; and

(b) if it is submitted as a printed financing statement, shall specify for each party code the name of the secured party to which it is assigned.

Changements globaux

26(3)   L'état de modification de financement censé changer les renseignements concernant un créancier garanti pour l'ensemble des enregistrements où le nom du créancier garanti est associé à un code d'usager déterminé :

a) indique, dans la partie « Changement global » et dans les cases pertinentes sous la rubrique « Codes d'usager », le code d'usager actuel et le nouveau code d'usager;

b) précise, s'il s'agit d'un état de modification imprimé, le nom du créancier garanti auquel est attribué chaque code d'usager.

Change to Collateral Information

Changement concernant les renseignements sur les biens grevés

Change to collateral information

27(1)   A registrant wishing to amend a registration to add, change or delete collateral information may submit for registration a financing change statement that sets out

(a) where the collateral to be deleted, changed or added is, or is to be, described under section 20, the revised description of the collateral under the heading "General Collateral Description";

(b) where the collateral to be deleted, changed or added is, or is to be, described under section 21,

(i) in the case of an addition, the information required by that section for a serial numbered good,

(ii) in the case of a change to an existing item, the revised information for that item, and

(iii) in the case of the deletion of an existing item information sufficient to identify the item to be deleted and an indication that it is to be deleted.

Changement concernant les renseignements sur les biens grevés

27(1)   Le demandeur qui désire modifier un enregistrement afin d'ajouter, de changer ou de supprimer des renseignements sur les biens grevés peut présenter pour enregistrement un état de modification de financement qui contient :

a) si les biens grevés qui doivent être supprimés, changés ou ajoutés sont décrits en vertu de l'article 20 ou doivent l'être, leur description révisée sous la rubrique « Description générale des biens grevés »;

b) si les biens grevés qui doivent être supprimés, changés ou ajoutés sont décrits en vertu de l'article 21 ou doivent l'être :

(i) dans le cas d'un ajout, les renseignements qu'exige cet article en ce qui concerne les objets portant un numéro de série,

(ii) dans le cas d'un changement, les renseignements révisés concernant la description existante du bien visé,

(iii) dans le cas d'une suppression, des renseignements permettant de déterminer le bien visé ainsi qu'une indication portant qu'il doit être supprimé.

Partial discharge or release of collateral

27(2)   If part of the collateral is to be deleted from a registration by a financing change statement referred to in subsection (1), the financing change statement shall set out, under the heading "Additional Information", a statement indicating that the financing change statement is partially discharging the registration or releasing part of the collateral described or referred to in the registration.

Mainlevée ou libération partielle des biens grevés

27(2)   L'état de modification de financement mentionné au paragraphe (1) qui a pour effet de supprimer de l'enregistrement une partie des biens grevés contient, sous la rubrique « Renseignements supplémentaires », une mention indiquant qu'il donne partiellement mainlevée de l'enregistrement ou qu'il libère une partie des biens grevés décrits ou désignés dans celui-ci.

Application of sections 19 to 21

27(3)   Sections 19 to 21 apply with necessary modifications to any change in the collateral description made under this section.

Application des articles 19 à 21

27(3)   Les articles 19 à 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux changements concernant la description des biens grevés apportés en vertu du présent article.

Subordination of Security Interest

Subordination de la sûreté

Subordination of security interest

28   A financing change statement to register the subordination of a security interest to another registration shall set out, under the heading "Additional Information",

(a) a statement indicating the registration number and date of registration of each other registration to which the interest is subordinated; and

(b) if the subordination applies to only part of the collateral described in the subordinated registration, a statement describing the collateral the interest in which is subordinated.

Subordination de la sûreté

28   L'état de modification de financement visant l'enregistrement de la subordination d'une sûreté à un autre enregistrement contient, sous la rubrique « Renseignements supplémentaires » :

a) une mention indiquant le numéro et la date de chacun des autres enregistrements auxquels la sûreté est subordonnée;

b) si la subordination ne s'applique qu'à une partie des biens grevés décrits dans l'enregistrement subordonné, une mention décrivant les biens que vise la subordination.

Other Changes

Autres changements

Other changes

29   A financing change statement that amends a registration in a manner not otherwise provided for in sections 24 to 28 shall set out, under the appropriate headings and in the appropriate fields, the amending information or the information as amended.

Autres changements

29   L'état de modification de financement qui modifie un enregistrement d'une manière qui n'est pas prévue aux articles 24 à 28 contient, dans les cases pertinentes sous les rubriques appropriées, les renseignements modificatifs ou les renseignements modifiés.

DISCHARGE STATEMENT

ÉTAT DE MAINLEVÉE

Discharge of registration

30   A discharge statement shall set out, in the appropriate fields under the heading or on the form "Request for Discharge",

(a) the registration number of the registration to be discharged;

(b) the name of one debtor and the name of one secured party as they are listed in the registration to be discharged; and

(c) in the appropriate fields under the heading "Registering Agent Information", if the registrant is not the secured party and wishes to receive a statement confirming the discharge of the registration,

(i) either the party code of the registrant or the name and address of the registrant,

(ii) the registrant's request for the confirmation to be sent by mail, fax or e-mail or held for pick-up, and

(iii) the registrant's fax number or e-mail address, as the case may be, if the registrant requests the confirmation to be sent by fax or e-mail.

Mainlevée de l'enregistrement

30   Chaque état de mainlevée comporte, dans les cases pertinentes de la formule ou sous la rubrique « Demande de mainlevée » :

a) le numéro de l'enregistrement qui doit faire l'objet de la mainlevée;

b) le nom d'un débiteur et d'un créancier garanti mentionnés dans l'enregistrement qui doit faire l'objet de la mainlevée;

c) dans les cases pertinentes sous la rubrique « Renseignements sur l'agent d'enregistrement », les renseignements suivants si le demandeur n'est pas le créancier garanti et désire recevoir un état confirmant la mainlevée de l'enregistrement :

(i) le code d'usager du demandeur ou son nom et son adresse,

(ii) une demande portant que la confirmation soit envoyée au demandeur par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique ou qu'elle soit détenue à son intention,

(iii) le numéro de télécopieur ou l'adresse électronique du demandeur dans le cas où celui-ci demande que la confirmation lui soit envoyée par télécopieur ou par courrier électronique.

OTHER REGISTRATIONS

AUTRES ENREGISTREMENTS

Notice of appointment of receiver

31   If a registrant indicates on a financing statement or financing change statement, under the heading "General Information", that a receiver has been appointed, the financing statement or financing change statement shall set out, under the heading "Additional Information",

(a) the name of the receiver; and

(b) the address of the office in Manitoba at which the receiver's records will be maintained.

Avis de nomination d'un séquestre

31   Si le demandeur indique sur un état de financement ou un état de modification de financement, sous la rubrique « Renseignements généraux », qu'un séquestre a été nommé, l'état de financement ou l'état de modification indique, sous la rubrique « Renseignements supplémentaires » :

a) le nom du séquestre;

b) l'adresse du bureau, au Manitoba, dans lequel les registres du séquestre seront conservés.

L.T.O. registration re fixture, crop or lease

32(1)   The prescribed form for the purpose of subsection 49(2) of the Act is the Request/Transmission form approved by the Registrar-General under The Real Property Act.

Enregistrement des accessoires fixes, des récoltes ou des baux

32(1)   La formule réglementaire que vise le paragraphe 49(2) de la Loi est la formule de demande/transmission qu'approuve le registraire général en vertu de la Loi sur les biens réels.

Other L.T.O. registrations

32(2)   The prescribed forms for the purpose of subsection 49(4) of the Act are the following forms approved by the Registrar-General under The Real Property Act:

(a) for notice of renewal or amendment of a security interest, the Request/Transmission form;

(b) for notice of a transfer of a security interest, the Transfer form;

(c) for notice of a discharge or partial discharge of a security interest, the Discharge form; and

(d) for notice of the subordination of a security interest, the Postponement of Registration form.

M.R. 77/2014

Autres enregistrements

32(2)   Les formules réglementaires que vise le paragraphe 49(4) de la Loi sont les formules suivantes qu'approuve le registraire général en vertu de la Loi sur les biens réels :

a) dans le cas d'un avis de renouvellement ou de modification d'une sûreté, la formule de demande/transmission;

b) dans le cas d'un avis de transfert d'une sûreté, la formule de transfert;

c) dans le cas d'un avis de mainlevée totale ou partielle d'une sûreté, la formule de mainlevée;

d) dans le cas d'un avis de subordination d'une sûreté, la formule de cession de priorité d'enregistrement.

R.M. 77/2014

Registrations for statutory liens and other interests

33(1)   If any Act, other than The Personal Property Security Act, authorizes a financing statement to be registered in the Registry, this regulation applies with necessary modifications to the registration of the financing statement and, for this purpose, unless that other Act otherwise provides,

(a) if the financing statement is in respect of a lien arising under that other Act,

(i) the term "debtor" in this regulation refers to the indebted person in relation to whose property or interest in property the lien arose,

(ii) the term "secured party" in this regulation refers to the holder of the lien,

(iii) the term "collateral" in this regulation refers to the personal property in relation to which the lien arose, and

(iv) the lien is deemed to be a security interest; and

(b) in any other case,

(i) the term "debtor" in this regulation refers to the person in respect of whose property or whose interest in property the financing statement may be registered,

(ii) the term "secured party" in this regulation refers to the person on whose behalf the financing statement may be registered, and

(iii) the term "collateral" in this regulation refers to the property in respect of which the financing statement may be registered.

Enregistrement des privilèges d'origine législative

33(1)   Le présent règlement s'applique, avec les adaptations nécessaires, à tout enregistrement d'un état de financement au Bureau d'enregistrement, pour autant qu'une loi autorise cet enregistrement. À cette fin, sauf disposition contraire de cette loi :

a) dans le cas où l'état de financement concerne un privilège découlant de la même loi :

(i) la mention du débiteur dans le présent règlement vaut mention de la personne endettée dont les biens ou l'intérêt dans des biens font l'objet du privilège,

(ii) la mention du créancier garanti dans le présent règlement vaut mention du titulaire du privilège,

(iii) la mention des biens grevés dans le présent règlement vaut mention des biens personnels qui font l'objet du privilège,

(iv) le privilège est réputé être une sûreté;

b) dans les autres cas :

(i) la mention du débiteur dans le présent règlement vaut mention de la personne dont les biens ou l'intérêt dans des biens peuvent être visés par l'enregistrement de l'état de financement,

(ii) la mention du créancier garanti dans le présent règlement vaut mention de la personne au nom de laquelle l'état de financement peut être enregistré,

(iii) la mention des biens grevés dans le présent règlement vaut mention des biens qui peuvent être visés par l'enregistrement de l'état de financement.

Non-application to garage keeper's lien

33(2)   Clause 11(1)(b) and section 24 do not apply to a financing statement registered in respect of a lien under The Garage Keepers Act.

Inapplication au privilège du garagiste

33(2)   L'alinéa 11(1)b) et l'article 24 ne s'appliquent pas aux états de financement enregistrés à l'égard d'un privilège que prévoit la Loi sur les garagistes.

SEARCHES

RECHERCHES

Methods of submitting search requests

34   A person wishing to search the Registry may submit a search request

(a) to the office of the Registry, or to any other office specified by the Registrar, during the regular hours of business of the Registry office; or

(b) electronically in a form and manner that meets the electronic search requirements of the Registry.

Mode de présentation des demandes de recherche

34   La personne qui désire faire des recherches dans la base de données du Bureau d'enregistrement peut présenter une demande de recherche :

a) au Bureau d'enregistrement, ou à tout autre bureau qu'indique le registraire, au cours des heures normales d'ouverture;

b) par voie électronique en la forme et de la manière exigées pour ces recherches.

Methods of searching

35   A person may request a search of the Registry for records containing

(a) the name of a debtor, by specifying the name, in the manner required by section 14 or 15 for a registration, of the individual or artificial body whose name is to be searched;

(b) a reference to a specified serial numbered good, by specifying the serial number to be searched, determined according to section 21 for a registration; or

(c) the registration number of a financing statement, other than a financing change statement or discharge statement, by specifying the registration number to be searched.

Méthodes de recherche

35   La personne peut demander que soit effectuée une recherche dans la base de données du Bureau d'enregistrement afin que soient trouvés les documents qui contiennent :

a) le nom du débiteur, en précisant le nom du particulier ou de la personne morale visé, de la manière prévue à l'article 14 ou 15 pour un enregistrement;

b) une mention d'un objet particulier portant un numéro de série, en précisant le numéro de série visé, déterminé en conformité avec l'article 21 pour un enregistrement;

c) le numéro d'enregistrement d'un état de financement, à l'exclusion d'un état de modification de financement ou d'un état de mainlevée, en précisant le numéro d'enregistrement visé.

Methods of issuing search result

36(1)   The Registrar shall cause to be issued

(a) a printed search result to a person who submits a search request under clause 34(a); and

(b) to a person who submits an electronic search request under clause 34(b),

(i) a transmission of data comprising the search result for the purpose of having it displayed electronically to the person, and

(ii) if requested by the person, a printed search result.

Modes de délivrance du résultat des recherches

36(1)   Le registraire :

a) fait délivrer un imprimé du résultat des recherches à la personne qui présente une demande de recherche en vertu de l'alinéa 34a);

b) fait transmettre à la personne qui présente une demande de recherche par voie électronique en vertu de l'alinéa 34b) :

(i) d'une part, des données faisant état du résultat des recherches afin que celui-ci soit indiqué électroniquement à la personne,

(ii) d'autre part, un imprimé du résultat des recherches, si cette personne en fait la demande.

Search results — exact matches

36(2)   Subject to subsection 37(2), a search result must disclose

(a) all the information contained in all the active registrations in the Registry that contain the debtor name, serial number or registration number searched; or

(b) where applicable, that the search criteria provided by the searcher did not match exactly the information contained in any active registration in the Registry at the date and time of the search.

Résultat des recherches — correspondance parfaite

36(2)   Sous réserve du paragraphe 37(2), le résultat des recherches indique, selon le cas :

a) tous les renseignements qui figurent dans les enregistrements actifs du Bureau d'enregistrement qui contiennent le nom du débiteur, le numéro de série ou le numéro d'enregistrement visé;

b) s'il y a lieu, que les critères de recherche que l'auteur de la demande de recherche a fournis ne correspondaient pas parfaitement aux renseignements figurant dans les enregistrements actifs du Bureau d'enregistrement à la date et à l'heure des recherches.

Search results — close matches

36(3)   Subject to subsection 37(2), a search result may disclose

(a) all the information contained in the active registrations in the Registry in which a debtor name is similar to the debtor name specified to be searched; or

(b) where applicable, that the search criteria provided by the searcher did not match closely the information contained in any active registration in the Registry at the date and time of the search.

Résultat des recherches — correspondance étroite

36(3)   Sous réserve du paragraphe 37(2), le résultat des recherches peut indiquer, selon le cas :

a) tous les renseignements qui figurent dans les enregistrements actifs du Bureau d'enregistrement dans lesquels le nom d'un débiteur est semblable au nom visé;

b) s'il y a lieu, que les critères de recherche que l'auteur de la demande de recherche a fournis ne correspondaient pas étroitement aux renseignements figurant dans les enregistrements actifs du Bureau d'enregistrement à la date et à l'heure des recherches.

Application to withhold information

37(1)   An individual may apply to the Registrar to have information about his or her address withheld from a search of the Registry if

(a) the individual has obtained a peace bond, restraining order or non-molestation order against any person; or

(b) there is in effect an order of judicial interim release (recognizance or undertaking) or of probation containing a condition that the person named in the order shall not communicate or have contact with the individual.

Demande d'exclusion de renseignements

37(1)   Un particulier peut demander au registraire d'exclure d'une recherche les renseignements concernant son adresse dans les cas suivants :

a) le particulier a obtenu un engagement de ne pas troubler l'ordre public, une ordonnance de ne pas faire ou une ordonnance d'interdiction de molester contre une personne;

b) est en vigueur une ordonnance de mise en liberté provisoire par voie judiciaire (engagement ou promesse) ou de probation contenant une condition interdisant à la personne qui y est nommée de communiquer avec le particulier ou d'avoir des contacts avec lui.

Requirement to withhold information

37(2)   On receipt of an application under subsection (1) in a form acceptable to the Registrar, and until the end of the year following the year in which the application was received, the address information of the applicant shall be withheld from all search results containing registrations in which the applicant is named as a debtor.

Obligation d'exclure les renseignements

37(2)   Dès que le registraire reçoit, en vertu du paragraphe (1), une demande en la forme qu'il juge acceptable et jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la réception de la demande, les renseignements concernant l'adresse de l'auteur de la demande sont exclus des résultats d'une recherche contenant les enregistrements dans lesquels cette personne est nommée à titre de débiteur.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Limitation under section 52

38   The total amount recoverable in a single action under section 52 of the Act is $250,000.

Montant total recouvrable en vertu de l'article 52

38   Le montant total recouvrable dans une action unique intentée en vertu de l'article 52 de la Loi est de 250 000 $.

Limitation under section 53

39   The total amount recoverable for all claims in a single action under section 53 of the Act is $2,000,000.

Montant total recouvrable en vertu de l'article 53

39   Le montant total recouvrable pour toutes les réclamations présentées dans le cadre d'une action unique intentée en vertu de l'article 53 de la Loi est de 2 000 000 $.

Prescribed fees under subsections 18(17) and 64(6)

40   The fee that may be charged under subsection 18(17) or 64(6) of the Act in respect of each demand for information is the total of

(a) $20.; and

(b) $0.50 for each page of a copy of a document to be given to the person making the demand.

Droits que peut exiger le séquestre

40   Le droit qui peut être exigé en vertu des paragraphes 18(17) ou 64(6) de la Loi correspond au total des sommes suivantes :

a20,00 $;

b) 0,50 $ pour chaque page des copies de documents.

Minimum damages under subsection 65(6) or (7)

41   The amount prescribed for the purposes of subsections 65(6) and (7) of the Act is $200.

Dommages minimaux

41   Le montant réglementaire que visent les paragraphes 65(6) et (7) de la Loi est de 200 $.

Repeal

42   The Personal Property Regulation, Manitoba Regulation 323/87R, is repealed.

Abrogation

42   Est abrogé le Règlement sur les sûretés relatives aux biens personnels, R.M. 323/87 R.

Coming into force

43   This regulation comes into force on the day The Personal Property Security Act, S.M. 1993, c. 14, comes into force.

Entrée en vigueur

43   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, chapitre 14 des L.M. 1993.