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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

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Remote Commissioning Regulation, M.R. 78/2021

Règlement sur l'attestation à distance, R.M. 78/2021

The Manitoba Evidence Act, C.C.S.M. c. E150

Loi sur la preuve au Manitoba, c. E150 de la C.P.L.M.


Regulation 78/2021
Registered September 29, 2021

bilingual version (HTML)

Règlement 78/2021
Date d'enregistrement : le 29 septembre 2021

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Manitoba Evidence Act. Loi »)

"authorized person" means an authorized person listed in section 3. (« personne autorisée »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la preuve au Manitoba. ("Act")

« personne autorisée » Personne autorisée au titre de l'article 3. ("authorized person")

Overview

2   This regulation sets out the procedure for an authorized person to administer an oath, affirmation or statutory declaration without the authorized person being in the presence of the deponent or declarant, as authorized under section 64.1 of the Act.

Aperçu

2   Le présent règlement prévoit la procédure concernant les actes autorisés par l'article 64.1 de la Loi, soit faire prêter des serments ou faire faire des affirmations ou déclarations solennelles sans être en présence du déposant ou du déclarant.

WHO MAY ADMINISTER OATH, AFFIRMATION OR DECLARATION

PERSONNES POUVANT FAIRE PRÊTER DES SERMENTS OU FAIRE FAIRE DES AFFIRMATIONS OU DÉCLARATIONS

Authorized persons

3   The following persons are authorized to administer an oath, affirmation or statutory declaration without being in the presence of the deponent or declarant:

(a) a commissioner for oaths appointed for the province;

(b) the Lieutenant Governor;

(c) the Clerk of the Executive Council of the province;

(d) a justice of the peace in the province;

(e) the judge of any court in the province;

(f) the master, referee, registrar or deputy registrar of the Court of King's Bench, or the deputy of any of them;

(g) a district registrar, deputy district registrar, or a deputy of a district registrar, of any land titles office in the province, or the Registrar-General under The Real Property Act;

(h) a barrister-at-law or attorney-at-law duly admitted and entitled to practise as such in the province;

(i) a notary public appointed for the province;

(j) the mayor, reeve, or clerk of any municipality, the resident administrator of any local government district, or the secretary-treasurer of any school district or school division, established under The Public Schools Act;

(k) the postmaster of any post office in the province who is appointed under the Canada Post Corporation Act;

(l) the chief sheriff or any sheriff in the province or the deputy of any of them;

(m) a member of the Royal Canadian Mounted Police Force;

(n) a surveyor authorized to practise under The Land Surveyors Act.

Personnes autorisées

3   Les personnes qui suivent sont autorisées à faire prêter des serments ou à faire faire des affirmations ou déclarations solennelles sans être en présence du déposant ou du déclarant :

a) un commissaire à l'assermentation nommé pour la province;

b) le lieutenant-gouverneur;

c) le greffier du Conseil exécutif de la province;

d) un juge de paix de la province;

e) un juge de tout tribunal de la province;

f) le conseiller-maître, le juge des renvois, le registraire adjoint de la Cour du Banc du Roi, ou leurs adjoints;

g) le registraire de district, le registraire de district adjoint de tout bureau d'enregistrement des titres fonciers de la province ou le registraire général sous le régime de la Loi sur les biens réels;

h) un avocat ou un procureur dûment admis et autorisé à exercer à ce titre dans la province;

i) un notaire public nommé pour la province;

j) le maire, le syndic ou le greffier d'une municipalité, l'administrateur résidant d'un district d'administration locale ou le secrétaire-trésorier d'un district scolaire ou d'une division scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques;

k) le maître de poste de tout bureau de poste de la province, nommé en application de la Loi sur la Société canadienne des postes (Canada);

l) le shérif en chef ou un shérif de la province, ou un de leurs adjoints;

m) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

n) un arpenteur-géomètre autorisé à exercer à ce titre en application de la Loi sur les arpenteurs-géomètres.

REMOTE COMMISSIONING PROCEDURE

PROCÉDURE D'ATTESTATION À DISTANCE

Witnessing by videoconference

4   An oath, affirmation or statutory declaration administered in accordance with section 64.1 of the Act must be commissioned by videoconference using the procedure set out in section 5.

Attestation par vidéoconférence

4   La personne autorisée qui fait prêter des serments ou fait faire des affirmations ou déclarations solennelles en conformité avec l'article 64.1 de la Loi le fait par vidéoconférence au moyen de la procédure indiquée à l'article 5.

Remote commissioning procedure

5   The following steps must be taken when an oath, affirmation or statutory declaration is commissioned by videoconference:

STEP 1: Establish videoconference

The authorized person and the deponent or declarant must establish a visual and audio link that enables them to see and hear each other.

STEP 2: Receive documents as proof of identity

The deponent or declarant must prove their identity to the satisfaction of the authorized person by showing

(a) one piece of current government-issued photo identification; or

(b) any two of the following:

(i) information from a reliable source that contains the name and address of the deponent or declarant,

(ii) information from a reliable source that contains the name and date of birth of the deponent or declarant,

(iii) information that contains the name of the deponent or declarant and confirms that they have a deposit account or a credit card or other loan account with a financial institution.

Step 2 is not required if the deponent or declarant has previously proven their identity to the authorized person.

STEP 3: Confirm understanding and consent

The authorized person must be satisfied that the deponent or declarant

(a) understands the nature, content and significance of their oath, affirmation or statutory declaration; and

(b) is exercising their free will in giving the oath, affirmation or statutory declaration.

STEP 4: Obtain copy and view original

Before the oath, affidavit or statutory declaration is signed, the authorized person must

(a) have a physical or electronic copy of the oath, affidavit or statutory declaration in their possession; and

(b) see each page of the original oath, affidavit or statutory declaration in the possession of the deponent or declarant.

STEP 5: Hear oath or affirmation and observe signature

The authorized person must hear the deponent or declarant make the oath or affirmation and observe them while they are signing the original oath, affidavit or statutory declaration.

STEP 6: Verify signature

The authorized person must see and verify the signature on the original oath, affidavit or statutory declaration immediately after it is signed.

STEP 7: Receive and verify original paper copy

The authorized person must receive the original oath, affidavit or statutory declaration and do the following:

(a) compare the original to the physical or electronic copy the authorized person had in their possession and confirm they are identical;

(b) confirm that the document is the same document that the authorized person saw in the possession of the deponent or declarant before the deponent or declarant signed it;

(c) confirm that the signature matches the one the authorized person observed.

STEP 8: Sign original and provide statement

The authorized person must

(a) sign and date the original oath, affidavit or statutory declaration; and

(b) provide a written statement as to how the deponent or declarant proved their identity to the authorized person.

Procédure d'attestation à distance

5   Les étapes qui suivent s'appliquent aux serments qu'une personne autorisée fait prêter et aux affirmations et déclarations solennelles qu'elle fait faire par vidéoconférence :

ÉTAPE 1 : Établissement d'une connexion

La personne autorisée et le déposant ou le déclarant établissent une connexion audiovisuelle leur permettant de se voir et de s'entendre.

ÉTAPE 2 : Réception des documents prouvant l'identité

Le déposant ou le déclarant prouve son identité à la satisfaction de la personne autorisée en lui présentant :

a) soit une carte-photo d'identité valide délivrée par le gouvernement;

b) soit deux des preuves suivantes :

(i) des renseignements provenant d'une source fiable et indiquant son nom et son adresse,

(ii) des renseignements provenant d'une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance,

(iii) des renseignements indiquant son nom et attestant qu'il a un compte de dépôt ou une carte de crédit ou un autre compte de prêts auprès d'une institution financière.

L'étape 2 n'est pas obligatoire si le déposant ou le déclarant a précédemment prouvé son identité à la personne autorisée.

ÉTAPE 3 : Confirmation de la compréhension et du consentement

La personne autorisée confirme, à sa satisfaction, que le déposant ou le déclarant :

a) comprend la nature, le contenu et la portée du serment ou de l'affirmation ou déclaration solennelle;

b) agit de plein gré lorsqu'il prête serment ou qu'il fait l'affirmation ou déclaration solennelle.

ÉTAPE 4 : Obtention d'une copie et constatation de l'original

Avant la signature du serment, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, la personne autorisée :

a) obtient une copie papier ou électronique du document;

b) constate chaque page de l'original du document que le déposant ou le déclarant a en sa possession.

ÉTAPE 5 : Écoute du serment ou de l'affirmation et observation de la signature

La personne autorisée entend le déposant ou le déclarant prêter serment ou faire l'affirmation et elle l'observe pendant qu'il signe l'original du serment, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle.

ÉTAPE 6 : Vérification de la signature

La personne autorisée constate et vérifie la signature sur l'original du serment, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle immédiatement après que le déposant ou le déclarant y a apposé sa signature.

ÉTAPE 7 : Réception et vérification de la copie papier originale

La personne autorisée reçoit l'original du serment, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle et elle :

a) compare l'original avec le document qu'elle a obtenu en copie papier ou électronique et confirme que ceux-ci sont identiques;

b) confirme qu'il s'agit du document qu'elle a observé en la possession du déposant ou déclarant avant que ce dernier y ait apposé sa signature;

c) confirme que la signature correspond à celle qu'elle a observée.

ÉTAPE 8 : Signature de l'original et remise de la déclaration

La personne autorisée :

a) signe et date l'original du serment, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle;

b) fournit une déclaration écrite indiquant les documents que le déposant ou le déclarant a présentés comme preuve d'identité.

JURAT

CONSTAT D'ASSERMENTATION

Jurat

6(1)   The authorized person must state in the jurat if an oath, affirmation or statutory declaration is commissioned by videoconference.

Constat d'assermentation

6(1)   La personne autorisée indique dans le constat d'assermentation les serments qu'elle fait prêter et les affidavits ou déclarations solennelles qu'elle fait faire par vidéoconférence.

6(2)   For the purpose of section 5 and subsection (1), the following form of jurat may be used:

Sworn (affirmed or declared) before me by videoconference on the ____ day of _____, 20__, at which time I saw and heard the deponent (declarant) swear (affirm or declare) this document and sign it.

The deponent (declarant) proved their identity by means of _______________.

On this _____ day of ______, 20__, having received this originally executed document, I signed it.

A Commissioner for Oaths, Notary Public, etc.

6(2)   Pour l'application de l'article 5 et du paragraphe (1), la formule de constat d'assermentation qui suit peut être utilisée :

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi par vidéoconférence le _______ 20__, date à laquelle j'ai vu et entendu le (la) déposant (déposante) [déclarant (déclarante)] prêter serment (faire une affirmation ou déclaration solennelle) à l'égard du présent document et le signer.

Le (la) déposant (déposante) [déclarant (déclarante)] a prouvé son identité en présentant _______________.

Le ________ 20__, ayant reçu le document original signé, je l'ai signé.

Commissaire à l'assermentation, notaire public, etc.

ADMINISTRATION IN MANITOBA

ATTESTATION AU MANITOBA

Deemed location

7   An oath, affirmation or statutory declaration administered remotely in accordance with this regulation is deemed to be administered in Manitoba.

Serments et affirmations ou déclarations solennelles réputés avoir été prêtés ou faites au Manitoba

7   Les serments et les affirmations ou déclarations solennelles qui ont respectivement été prêtés ou faites à distance conformément au présent règlement sont réputés avoir été prêtés ou faites au Manitoba.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

8   This regulation comes into force on October 1, 2021, or the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.