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Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
23 avril 2024 25(2)l) art. 1 Dans la version française, le paragraphe 1(1) devient l'article 1.
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Burning of Crop Residue and Non-Crop Herbage Regulation, M.R. 77/93

Règlement sur le brûlage des résidus de culture et des herbages naturels, R.M. 77/93

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation  77/93
Registered April 8, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement  77/93
Date d'enregistrement : le 8 avril 1993

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

INTERPRETATION AND APPLICATION

1Definitions

2Application and exemption

DELEGATION BY MINISTER

3Minister may delegate

BURNING OF CROP RESIDUE BETWEEN AUGUST 1 AND NOVEMBER 15

4Prohibition

5Establishment and effective date of burning periods

BURNING OF CROP RESIDUE BETWEEN NOVEMBER 16 AND JULY 31

6Prohibition

7Order of minister

PERMITS

8Permits

BURNING OF NON-CROP HERBAGE AND RESIDUE OF FORAGE CROPS GROWN FOR SEED

9Prohibition on burning non-crop herbage

ENFORCEMENT

10Order of environment officer

11Certificate of evidence

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions

2Champ d'application et exemption

DÉLÉGATION DU MINISTRE

3Pouvoir de délégation du ministre

BRÛLAGE DES RÉSIDUS DE CULTURE ENTRE LE 1er AOÛT ET LE 15 NOVEMBRE

4Interdiction

5Établissement et date d'entrée en vigueur des périodes de brûlage

BRÛLAGE DES RÉSIDUS DE CULTURE ENTRE LE 16 NOVEMBRE ET LE 31 JUILLET

6Interdiction

7Arrêté du ministre

PERMIS

8Permis

BRÛLAGE DES HERBAGES NATURELS ET DES RÉSIDUS DE CULTURES FOURRAGÈRES CULTIVÉES POUR LA SEMENCE

9Interdiction de brûler des herbages naturels

APPLICATION

10Ordre d'un agent de l'environnement

11Certificat

INTERPRETATION AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Environment Act; (« Loi »)

"burning period" for a municipality means a burning period under section 5; (« période de brûlage »)

"crop" means a crop grown on the land other than a forage crop grown for seed or a crop of trees; (« culture »)

"crop residue" means

(a) straw, stubble or chaff from a crop, or

(b) the remains of a crop that is not harvested; (« résidus de culture »)

"highway" means any public road, street or lane intended for the passage of vehicles and any bridge or structure forming part thereof; (« route »)

"municipality" means

(a) a municipality incorporated by or under an Act of the Legislature, other than the City of Winnipeg,

(b) a local government district, or

(c) an Indian Reserve,

that is included in a zone; (« municipalité »)

"non-crop herbage" means herbaceous vegetation, other than a crop, and includes the remains of that vegetation; (« herbages naturels »)

"occupier" means

(a) a tenant or a person who is in possession or occupation of land, or

(b) in the case of Crown land, a person shown in the records of the department of the government administering the land as having an estate or interest in the land; (« occupant »)

"owner" means

(a) a person registered under The Real Property Act as the owner of an estate in fee simple or a life estate in land,

(b) a person who is the owner of an estate in fee simple or a life estate in land under The Registry Act;

(c) where land is under The Real Property Act, a purchaser of the land who has filed a caveat, in the land titles office for the district in which the land is situated, against the land claiming an interest in the land as purchaser, or

(d) where land is under The Registry Act, a purchaser of the land who has registered an agreement for sale in the registry office for the district in which the land is situated; (« propriétaire »)

"residue of a forage crop grown for seed" means

(a) straw, stubble or chaff from a forage crop grown for seed, or

(b) the remains of a forage crop grown for seed that is not harvested; (« résidus de culture fourragère cultivée pour la semence »)

"sunrise" and "sunset" mean

(a) in the case of the Northwest Zone, the hour and minute of sunrise and sunset in the Town of Dauphin,

(b) in the case of the Southwest Zone, the hour and minute of sunrise and sunset in the City of Brandon,

(c) in the case of the Westlake-Interlake Zone, the hour and minute of sunrise and sunset in the Hamlet of Ashern, and

(d) in the Red River-Southeast Zone, the hour and minute of sunrise and sunset in the City of Winnipeg,

as determined by Environment Canada; (« lever du soleil » et « coucher du soleil »)

"zone" means a zone established under subsection 1(2). (« zone »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« culture » Culture cultivée sur un bien-fonds autre qu'une culture fourragère cultivée pour la semence ou une arboriculture. ("crop")

« herbages naturels » Les plantes herbacées, y compris les débris végétaux, à l'exclusion des cultures. ("non-crop herbage")

« lever du soleil » et « coucher du soleil » Conformément à la détermination faite par Environnement Canada, s'entend :

a) dans le cas de la zone nord-ouest, de l'heure, à la minute près, du lever et du coucher du soleil à Dauphin;

b) dans le cas de la zone sud-ouest, de l'heure, à la minute près, du lever et du coucher du soleil à Brandon;

c) dans le cas de la zone Westlake-Interlake, de l'heure, à la minute près, du lever et du coucher du soleil au hameau d'Ashern;

d) dans le cas de la zone rivière Rouge et sud-est, de l'heure, à la minute près, du lever et du coucher du soleil à Winnipeg. ("sunrise" and "sunset")

« Loi » La Loi sur l'environnement. ("Act")

« municipalité » L'un des territoires indiqués ci-après qui est compris dans une zone :

a) une municipalité constituée en corporation par une loi de l'Assemblée législative ou en vertu d'une telle loi, à l'exception de la Ville de Winnipeg;

b) un district d'administration locale;

c) une réserve indienne. ("municipality")

« occupant » S'entend

a) d'un locataire ou de toute personne qui a la possession d'un bien-fonds ou qui l'occupe;

b) dans le cas d'une terre domaniale, de la personne qui, selon les registres du ministère qui gère le bien-fonds, a un domaine ou un intérêt dans le bien-fonds. ("occupier")

« période de brûlage » Pour une municipalité particulière, la période de brûlage prévue à l'article 5. ("burning period")

« propriétaire » S'entend

a) de la personne inscrite en vertu de la Loi sur les biens réels à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans un bien-fonds;

b) de la personne qui est le propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans un bien-fonds en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) dans le cas d'un bien-fonds visé par la Loi sur les biens réels, de l'acheteur du bien-fonds qui, au moyen d'une opposition déposée au bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds est situé, revendique un intérêt dans celui-ci à titre d'acheteur;

d) dans le cas d'un bien-fonds visé par la Loi sur l'enregistrement foncier, de l'acheteur du bien-fonds qui a enregistré une convention de vente au bureau du registre foncier du district dans lequel le bien-fonds est situé. ("owner")

« résidus de culture » S'entend

a) de la paille, du chaume ou de la balle provenant d'un culture;

b) des restes d'une culture qui n'a pas été moissonnée. ("crop residue")

« résidus de culture fourragère cultivée pour la semence » S'entend

a) de la paille, du chaume et de la balle provenant d'une culture fourragère cultivée pour la semence;

b) des restes d'une culture fourragère cultivée pour la semence qui n'a pas été moissonnée. ("residue of a forage crop grown for seed")

« route » Voie publique, rue ou ruelle sur laquelle les véhicules peuvent circuler, y compris les ponts et constructions qui en font partie. ("highway")

« zone » Zone établie aux termes du paragraphe 1(2). ("zone")

1(2)   For the purpose of this regulation, the zones identified as the Northwest Zone, Southwest Zone, Westlake-Interlake Zone and Red River-Southeast Zone and consisting of the municipalities and having the boundaries set out in the Schedule are hereby established.

1(2)   Pour l'application du présent règlement, sont établies par les présentes les zones désignées zone nord-ouest, zone sud-ouest, zone Westlake-Interlake et zone rivière Rouge et sud-est, lesquelles zones renferment les municipalités et ont les limites indiquées à l'annexe.

1(3)   In a particular provision of this regulation, "publish" means disseminate in the manner specified in that provision.

1(3)   Pour l'application de certaines dispositions du présent règlement, « publier » s'entend d'une dissémination effectuée de la manière indiquée dans cette disposition.

Application and exemption

2(1)   This regulation applies in municipalities.

Champ d'application et exemption

2(1)   Le présent règlement s'applique dans les municipalités.

2(2)   An owner or occupier of land is exempted from this regulation in respect of the burning of crop residue that is

(a) a straw accumulation the area of which does not exceed one acre;

(b) a harvested or unharvested windrow that does not exceed 6 ft. in width and 100 ft. in length and that remains in a field;

(c) a bale that is accidentally broken; or

(d) a pile of straw that

(i) results from the momentary stopping of a combine, or

(ii) consists of straw that plugged up seeding or tilling equipment and was removed from it;

if

(e) the straw accumulation, windrow, bale or pile of straw impedes tilling or seeding operations of the owner or occupier;

(f) the burning occurs while the owner or occupier is engaged in tilling or seeding operations on the land; and

(g) no more than three straw accumulations, windrows, bales or piles of straw with a combined area not exceeding one acre are burned at any one time.

2(2)   Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds est exempté de l'application du présent règlement en ce qui concerne le brûlage de résidus de culture ou de résidus d'une culture fourragère cultivée pour la semence si ces résidus constituent :

a) soit une couche de paille dont la superficie n'excède pas un acre;

b) soit un andain, moissonné ou non, qui demeure dans un champ et dont la largeur et la longueur n'excèdent pas 6 pieds et 100 pieds respectivement;

c) soit une balle qui s'est défaite accidentellement;

d) soit un tas de paille :

(i) qui s'est produit lors de l'arrêt temporaire d'une moissonneuse,

(ii) formé de paille qui avait causé le blocage d'une machine à ensemencer ou à labourer et avait été enlevé;

à la condition :

e) que la couche, l'andain, la balle ou le tas de paille fasse obstacle aux travaux de labourage ou d'ensemencement du propriétaire ou de l'occupant;

f) que le brûlage ait lieu pendant que le propriétaire ou l'occupant effectue des travaux de labourage ou d'ensemencement dans le bien-fonds;

g) qu'un maximum de trois couches, andains, balles ou tas de paille ayant une superficie totale n'excédant pas un acre soient brûlés à la fois.

2(3)   In subsection (2), "straw accumulation" means an accumulation of straw caused by the action of wind, rain or water.

DELEGATION BY MINISTER

DÉLÉGATION DU MINISTRE

Minister may delegate

3(1)   The minister

(a) may appoint any employee of the government as his or her delegate for the purpose of exercising any power assigned to the minister under this regulation;

(b) may appoint one or more other employees of the government to act as alternate delegates; and

(c) shall, if two or more alternate delegates are appointed, rank them in the order in which they are permitted to act as alternate delegates.

Pouvoir de délégation du ministre

3(1)   Le ministre :

a) peut déléguer à un employé du gouvernement les pouvoirs qui lui sont conférés en application des articles 5 et 7 du présent règlement;

b) peut nommer un ou plusieurs autres employés du gouvernement à titre de délégués suppléants;

c) détermine, le cas échéant, l'ordre suivant lequel plusieurs délégués suppléants exercent leurs pouvoirs.

3(2)   An alternate delegate is entitled to act in the place of the delegate when the original delegate is absent or unable or unwilling to act.

3(2)   Le délégué suppléant agit à la place du délégué lorsque ce dernier est absent et lorsqu'il est empêché de remplir ses fonctions ou n'est pas disposé à le faire.

BURNING OF CROP RESIDUE BETWEEN AUGUST 1 AND NOVEMBER 15

BRÛLAGE DES RÉSIDUS DE CULTURE ENTRE LE 1er AOÛT ET LE 15 NOVEMBRE

Prohibition

4(1)   The owner or occupier of land shall ensure that no crop residue is burned in the open air in the period beginning August 1 and ending November 15 of the same year except as permitted under subsection (2) or authorized by permit under section 8.

Interdiction

4(1)   Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds s'assure qu'aucuns résidus de culture ne sont brûlés en plein air au cours de la période s'étendant du 1er août au 15 novembre d'une année, sauf si la permission a été obtenue aux termes du paragraphe (2) ou si une autorisation est accordée en vertu d'un permis prévu à l'article 8.

4(2)   The owner or occupier of land or a person authorized by the owner or occupier of the land may burn crop residue in the open air in the period commencing August 1 and ending November 15 of the same year if

(a) the land is in a municipality in respect of which a burning period has been established;

(b) the burning begins and ends in the burning period;

(c) the burning is supervised by the owner or occupier or a person authorized by the owner or occupier and that person ensures that all precautions that are reasonably necessary to protect persons and the property of others from the fire are taken, including ensuring that the area in which the burning takes place is surrounded

(i) by a fireguard consisting of a strip of land that is tilled or substantially free of readily combustible matter,

(ii) by natural or man-made barriers, or

(iii) by a combination of (i) and (ii),

that are sufficient to prevent the spread of the fire;

(d) the smoke resulting from the burning of crop residue or any non-crop herbage, whether by or under the authority of the owner or occupier or by any other person,

(i) does not have the effect of reducing the visibility on a highway so as to create an unreasonable hazard to the safe operation of a vehicle on the highway if the person operating the vehicle takes reasonable precautions in response to the hazard; and

(ii) does not pose an unreasonable hazard to the health of a person foreseeably affected by it if reasonable precautions to prevent injurious health effects are taken by or on behalf of the person.

4(2)   Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds ou la personne qu'il autorise à cette fin peut brûler en plein air des résidus de culture sur un bien-fonds au cours de la période s'étendant du 1er août au 15 novembre d'une année pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :

a) le bien-fonds est situé dans une municipalité pour laquelle une période de brûlage a été établie;

b) le brûlage commence et se termine pendant la période fixée;

c) le brûlage est surveillé par le propriétaire ou l'occupant ou par une personne qu'il autorise à cette fin, et cette personne voit à ce que toutes les précautions jugées nécessaires soient prises en vue d'assurer la protection des personnes et des biens d'autrui contre le feu, et il s'assure notamment que la zone de brûlage est entourée d'un des ouvrages décrits ci-après capable d'empêcher la propagation du feu :

(i) un pare-feu constitué d'une bande de terre en guérets ou dégagée de presque toute matière combustible,

(ii) des barrages naturels ou artificiels,

(iii) une combinaison de (i) et (ii);

d) peu importe que le brûlage des résidus de culture ou des herbages naturels soit effectué par le propriétaire ou l'occupant ou par une personne qu'il autorise à cette fin ou par toute autre personne, la fumée ainsi produite ne doit pas :

(i) avoir pour effet de réduire la visibilité sur une route au point de rendre la conduite d'un véhicule excessivement dangereuse si le conducteur du véhicule prend des précautions jugées raisonnables dans une telle circonstance,

(ii) compromettre outre mesure la santé de toute personne qui pourrait en être incommodée si elle-même ou une autre personne en son nom prend des précautions jugées raisonnables afin d'empêcher que sa santé ne soit compromise.

Establishment and effective date of burning periods

5(1)   The minister may in respect of any day or days in the period beginning August 1 and ending November 15 of the same year, by order, establish for a municipality a burning period or periods that begin not earlier than 11:00 a.m and end not later than two hours after sunset of same day.

Établissement et date d'entrée en vigueur des périodes de brûlage

5(1)   Le ministre peut, à l'égard d'un ou de plusieurs jours, pendant la période s'étendant du 1er août au 15 novembre d'une année, établir, par arrêté, une ou plusieurs périodes de brûlage, dans une municipalité, commençant à 11 heures et se terminant à la fin de la deuxième heure qui suit le coucher du soleil le même jour.

5(2)   An order is not a regulation under The Regulations Act.

5(2)   Un arrêté ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

5(3)   The minister shall

(a) provide a 1-800 telephone number for each zone; and

(b) publish a notice of the 1-800 number for each zone in a newspaper of general circulation in Manitoba at least one week before the day in a year on which the first order under subsection (1) comes into force.

5(3)   Le ministre :

a) fournit un numéro 1-800 pour chaque zone;

b) publie un avis du numéro 1-800 pour chaque zone dans un journal qui connaît une large diffusion au Manitoba au moins une semaine avant la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du paragraphe (1) pour une année.

5(4)   An order comes into force on the hour and minute of its first publication by means of a recorded message accessible by dialing a 1-800 telephone number unless a later time is specified in the order.

5(4)   Un arrêté entre en vigueur à l'heure, à la minute près, de sa première publication au moyen d'un message enregistré auquel le public a accès en composant le numéro de téléphone 1-800, à moins qu'une heure plus tardive ne soit précisée dans l'arrêté.

5(5)   An order may refer to a municipality by reference to the zone in which it is located.

5(5)   Un arrêté peut faire renvoi à une municipalité en mentionnant la zone où elle est située.

5(6)   Publication of an order by means of a recorded message accessible by dialing a 1-800 telephone number is notice of the order to all persons.

5(6)   La publication d'un arrêté au moyen d'un message enregistré auquel le public a accès en composant le numéro de téléphone 1-800 constitue un avis de l'arrêté à toute la population.

5(7)   The minister shall make reasonable efforts to publish the order by other means such as facsimile transmission to government offices.

5(7)   Le ministre prend toutes les mesures jugées raisonnables afin de publier l'arrêté par d'autres moyens tels que la transmission par télécopie aux bureaux du gouvernement.

5(8)   An order that is in force is irrevocable.

5(8)   Est irrévocable un arrêté qui est entré en vigueur.

BURNING OF CROP RESIDUE BETWEEN NOVEMBER 16 AND JULY 31

BRÛLAGE DES RÉSIDUS DE CULTURE ENTRE LE 16 NOVEMBRE ET LE 31 JUILLET

Prohibition

6(1)   The owner or occupier of land shall ensure that no crop residue is burned in the open air in the period beginning November 16 and ending July 31 of the following year except as permitted under subsection (2) or authorized by permit under section 8.

Interdiction

6(1)   Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds s'assure qu'aucuns résidus de culture ne sont brûlés en plein air au cours de la période s'étendant du 16 novembre d'une année jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, sauf si la permission a été obtenue aux termes du paragraphe (2) ou si une autorisation est accordée en vertu d'un permis prévu à l'article 8.

6(2)   The owner or occupier of land or a person authorized by the owner or occupier of the land may burn crop residue in the open air in any area, other than a municipality designated under subsection 7(1), in the period beginning November 16 and ending July 31 of the following year if

(a) the burning begins not earlier than sunrise of one day and ends not later than sunset of the same day;

(b) the burning is supervised by the owner or occupier or a person authorized by the owner or occupier and that person ensures that all precautions that are reasonably necessary to protect persons and the property of others from the fire are taken, including ensuring that the area in which the burning takes place is surrounded

(i) by a fireguard consisting of a strip of land that is tilled or substantially free of readily combustible matter,

(ii) by natural or man-made barriers, or

(iii) by a combination of (i) and (ii),

that are sufficient to prevent the spread of the fire;

(c) the smoke resulting from the burning of crop residue or any non-crop herbage, whether by or under the authority of the owner or occupier or by any other person,

(i) does not have the effect of reducing the visibility on a highway so as to create an unreasonable hazard to the safe operation of a vehicle on the highway if the person operating the vehicle takes reasonable precautions in response to the hazard; and

(ii) does not pose an unreasonable hazard to the health of a person foreseeably affected by it if reasonable precautions to prevent injurious health effects are taken by or on behalf of the person.

6(2)   Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds ou la personne qu'il autorise à cette fin peut brûler en plein air des résidus de culture dans une région, sauf dans une municipalité désignée au paragraphe 7(1), au cours de la période s'étendant du 16 novembre d'une année jusqu'au 31 juillet de l'année suivante pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :

a) le brûlage ne commence pas avant le lever du soleil et se termine au plus tard au coucher du soleil le même jour;

b) le brûlage est surveillé par le propriétaire ou l'occupant ou par une personne qu'il autorise à cette fin, et cette personne voit à ce que toutes les précautions jugées nécessaires soient prises en vue d'assurer la protection des personnes et des biens d'autrui contre le feu, et il s'assure notamment que la zone de brûlage est entourée d'un des ouvrages décrits ci-après capable d'empêcher la propagation du feu :

(i) un pare-feu constitué d'une bande de terre en guérets ou dégagée de presque toute matière combustible,

(ii) des barrages naturels ou artificiels,

(iii) une combinaison de (i) et (ii);

c) peu importe que le brûlage des résidus de culture ou des herbages naturels soit effectué par le propriétaire ou l'occupant ou par une personne qu'il autorise à cette fin ou par toute autre personne, la fumée ainsi produite ne doit pas :

(i) avoir pour effet de réduire la visibilité sur une route au point de rendre la conduite d'un véhicule excessivement dangereuse si le conducteur du véhicule prend des précautions jugées raisonnables dans une telle circonstance,

(ii) compromettre outre mesure la santé de toute personne qui pourrait en être incommodée si elle-même ou une autre personne en son nom prend des précautions jugées raisonnables afin d'empêcher que sa santé ne soit compromise.

Order of minister

7(1)   Where the minister is of the opinion that the circumstances in a municipality warrant that the burning of crop residue otherwise permitted under subsection 6(2) not be permitted in the municipality, the minister may make an order designating that municipality for a period of time specified in the order.

Arrêté du ministre

7(1)   Si le ministre estime que la situation dans une municipalité est telle que le brûlage des résidus de culture ne devrait pas être permis dans cette municipalité en dépit de la permission accordée aux termes du paragraphe 6(2) le ministre peut prendre un arrêté visant cette municipalité pour une période précisée dans l'arrêté.

7(2)   An order is not a regulation under The Regulations Act.

7(2)   Un arrêté ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

7(3)   An order comes into force six hours after it is first published by broadcast by radio or television or publication in a newspaper of general circulation in the area in respect of which the order is made unless a later date is specified in the order.

7(3)   Un arrêté entre en vigueur six heures après sa première publication sur les ondes de la radio ou de la télévision ou dans un journal qui connaît une large diffusion dans la région à l'égard de laquelle l'arrêté a été pris, à moins qu'une date plus tardive ne soit précisée dans l'arrêté.

7(4)   An order may refer to a municipality by reference to the zone in which it is located.

7(4)   Un arrêté peut faire renvoi à une municipalité en mentionnant la zone où elle est située.

7(5)   Publication of an order in accordance with subsection (3) is notice to all persons.

7(5)   La publication d'un arrêté en conformité avec le paragraphe (3) constitue un avis de l'arrêté à toute la population.

7(6)   The minister shall make reasonable efforts to publish the order by means other than that by which the order was first published.

7(6)   Le ministre prend des mesures jugées raisonnables en vue de publier l'arrêté par des moyens autres que le premier moyen de publication utilisé.

PERMITS

PERMIS

Permits

8(1)   Where the minister is of the opinion that unusual circumstances warrant permitting a person to burn crop residue when it is prohibited under section 4 or 6, the minister may, on application by an owner or occupier of land, issue a permit to burn crop residue on that land subject to such terms or conditions as the minister considers advisable and sets out in the permit.

Permis

8(1)   Si le ministre est d'avis qu'il est souhaitable, compte tenu de circonstances exceptionnelles, de permettre à une personne de brûler des résidus de culture en dépit d'une interdiction prévue à l'article 4 ou 6, le ministre peut, à la demande du propriétaire ou de l'occupant d'un bien-fonds, délivrer un permis de brûlage des résidus de culture dans ce bien-fonds, sous réserve des modalités et conditions que le ministre juge opportun de préciser dans le permis.

8(2)   The minister may amend, vary, suspend or revoke a permit on notice that is served personally or by registered mail on the holder of the permit.

8(2)   Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer un permis au moyen d'un avis signifié en mains propres ou par courrier recommandé au titulaire du permis.

BURNING OF NON-CROP HERBAGE AND RESIDUE OF FORAGE CROPS GROWN FOR SEED

BRÛLAGE DES HERBAGES NATURELS ET DES RÉSIDUS DE CULTURES FOURRAGÈRES CULTIVÉES POUR LA SEMENCE

Prohibition on burning non-crop herbage

9   No person shall burn the residue of a forage crop grown for seed or non-crop herbage except between sunrise and sunset of the same day.

Interdiction de brûler des herbages naturels

9   Il est interdit de brûler des résidus de cultures fourragères cultivées pour la semence et des herbages naturels, sauf entre le lever du soleil et le coucher du soleil le même jour.

ENFORCEMENT

APPLICATION

Order of environment officer

10(1)   Where in the opinion of an environment officer section 4, 6 or 9 or the terms or conditions of a permit under section 8 have been or are likely to be contravened, the environment officer may make an order requiring the owner or occupier of the land in respect of which a contravention has occurred or is likely to occur to take one or more of the following actions, as specified in the order:

(a) extinguish any fire resulting from the burning of crop residue, the residue of a forage crop grown for seed or non-crop herbage in the open air within the time specified in the order;

(b) until a time specified in the order

(i) refrain from burning, or authorizing the burning of crop residue, the residue of a forage crop grown for seed or non-crop herbage in the open air, and

(ii) without delay extinguish any other fire resulting from the burning of crop residue, the residue of a forage crop grown for seed or non-crop herbage in the open air.

Ordre d'un agent de l'environnement

10(1)   Lorsqu'un agent de l'environnement est d'avis que les dispositions de l'article 4, 6 ou 9 ou les modalités et conditions d'un permis délivré aux termes de l'article 8 ont été ou seront vraisemblablement enfreintes, il peut donner un ordre enjoignant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds qui a donné lieu ou qui est susceptible de donner lieu à une infraction de prendre une ou plusieurs des mesures décrites ci-après, lesquelles sont indiquées dans l'ordre :

a) éteindre tous les feux allumés par le brûlage en plein air des résidus de culture, des résidus de cultures fourragères cultivées pour la semence ou des herbages naturels dans les délais indiqués dans l'ordre;

b) jusqu'à un moment précisé dans l'ordre,

(i) s'abstenir de brûler ou d'autoriser le brûlage en plein air des résidus de culture, des résidus de cultures fourragères cultivées pour la semence et des herbages naturels,

(ii) éteindre sans délai les feux qui ont été allumés par le brûlage en plein air des résidus de culture, des résidus de cultures fourragères cultivées pour la semence et des herbages naturels.

10(2)   An order must, where reasonably possible, be in writing and served personally on the owner or occupier of the land or by leaving a copy with an adult person at the residence of the owner or occupier.

10(2)   Dans la mesure du possible, un ordre est donné par écrit et est signifié en mains propres au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, ou une copie de l'ordre est remise à un adulte qui se trouve à la résidence du propriétaire ou de l'occupant.

10(3)   An order that is not in writing shall be reduced to writing as soon as reasonably possible after it is made.

10(3)   Un ordre qui n'est pas donné par écrit doit être consigné par écrit aussitôt que possible après avoir été donné.

10(4)   If

(a) an owner or occupier is served with an order in accordance with subsection (2) and fails to comply with it within the time specified;

(b) the owner or occupier cannot be served after reasonable efforts have been made; or

(c) the environment officer is of the opinion that circumstances warrant action without service on the owner or occupier;

the environment officer may direct any person to enter on the land and do any of the acts that are required by the order to be done and that person, while so engaged, may enter on the land of the owner or occupier without committing a trespass.

10(4)   L'agent de l'environnement peut ordonner à une personne de pénétrer dans le bien-fonds et d'accomplir les actes qui devaient être accomplis aux termes de l'ordre et cette personne peut, aux fins de l'accomplissement des actes en question et sans se rendre coupable d'intrusion, pénétrer dans le bien-fonds si l'une des circonstances qui suivent se réalise :

a) le propriétaire ou l'occupant a reçu signification d'un ordre en conformité avec le paragraphe (2) et fait défaut de s'y conformer dans le délai imparti;

b) il est impossible de signifier l'ordre au propriétaire ou à l'occupant en dépit des efforts raisonnables faits dans ce but;

c) l'agent de l'environnement est d'avis que les circonstances rendent nécessaire l'accomplissement des actes en question sans que le propriétaire ou l'occupant ne reçoive signification de l'ordre.

10(5)   The minister may charge the costs of the work done under subsection (4) against the owner or occupier against whom the order was made and may recover the costs or the balance of the costs as a debt due to the Crown.

10(5)   Le ministre peut exiger que le propriétaire ou l'occupant qui a reçu signification de l'ordre paie les frais occasionnés par les travaux accomplis en application du paragraphe (4) et il peut recouvrer ces frais ou leur solde comme s'il s'agissait d'une créance de la Couronne.

10(6)   Any owner or occupier against whom an order is made may recover his or her costs of complying with the order or costs of the work charged against that owner or occupier under this section, from any other person who, through their fault or negligence, or that of others for whom they are responsible, caused or contributed to the circumstances that gave rise to the order.

10(6)   Le propriétaire ou l'occupant qui doit engager des frais pour observer un ordre ou pour effectuer les travaux prescrits par le présent article peut obtenir le remboursement de ces frais de toute autre personne qui, par sa faute ou sa négligence, ou par celle d'une autre personne dont elle est responsable, a créé la situation ayant donné lieu à l'ordre ou qui y a contribué.

Certificate of evidence

11   In a prosecution or proceeding under the Act or this regulation in which proof is required respecting

(a) the hour and minute of sunrise or sunset in a zone;

(b) the appointment of a delegate under section 3;

(c) the making of an order under subsection 5(1), the provision of a telephone number and the publication of a notice under subsection 5(3), the time and day of the first publication of that order and the particulars of what was published by means of a recorded message accessible by dialing a 1-800 telephone number;

(d) the making of an order under subsection 7(1) and the time, day and manner of its first publication and particulars of what was first published;

(e) the issue of a permit under subsection 8(1), any amendment or variation of the permit, service of a notice under subsection 8(2) and particulars as to whether the permit was subsisting at a particular time or was suspended or revoked;

(f) the issue of an order under subsection 10(1), the service of, the reasonable efforts to make service of, or the circumstances warranting action without service of, an order under subsection 10(1) and the giving of a direction under subsection 10(4); or

(g) the costs of work done under subsection 10(5);

a certificate purporting to be signed by an official of Environment Canada, in the case of clause (a), the minister, in the case of anything referred to under clauses (b) to (e) or (g), and an environment officer, in the case of anything referred to in clause (f) is admissible in evidence without proof of the signature or official character or qualifications of the official, minister or environment officer appearing to have signed the certificate and, in the absence of proof to the contrary, is conclusive proof of the statements contained in the certificate.

Certificat

11   Tout certificat censé signé par un fonctionnaire d'Environnement Canada, dans le cas de l'alinéa a), par le ministre, dans le cas des points visés aux alinéas b) à e) et g), et par un agent de l'environnement, dans le cas du point visé à l'alinéa f), fait foi de son contenu et de l'autorité du fonctionnaire, du ministre ou de l'agent de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans les poursuites ou les instances engagées en vertu de la présente loi et dans le cadre desquelles il est nécessaire de prouver :

a) l'heure, à la minute près, du lever ou du coucher du soleil dans une zone;

b) la nomination d'un délégué en vertu de l'article 3;

c) la prise d'un arrêté prévu au paragraphe 5(1), l'existence d'un numéro de téléphone et la publication d'un avis prévu au paragraphe 5(3), la date et l'heure de la première publication d'un arrêté et les détails de l'avis publié au moyen d'un message enregistré auquel le public a accès en composant un numéro de téléphone 1-800;

d) la prise d'un arrêté prévu au paragraphe 7(1), la date et l'heure de sa première publication et la méthode de publication utilisée ainsi que les détails du contenu de cette publication;

e) la délivrance d'un permis prévu au paragraphe 8(1), les modifications qui y ont été apportées, la signification d'un avis prévu au paragraphe 8(2) et les détails indiquant si le permis était en vigueur à une date donnée ou s'il avait été suspendu ou révoqué;

f) la délivrance d'un ordre prévu au paragraphe 10(1), la signification de l'ordre, les efforts raisonnables faits en vue de sa signification ou les circonstances qui ont nécessité l'accomplissement des actes sans signification, un ordre prévu au paragraphe 10(1), et les ordres donnés en application du paragraphe 10(4);

g) les frais occasionnés pour les travaux accomplis en vertu du paragraphe 10(5).


SCHEDULE

(subsection 1(2))

MUNICIPALITIES AND BURNING ZONES


ANNEXE

[paragraphe 1(2)]

MUNICIPALITÉS ET ZONES DE BRÛLAGE

Indian Reserves (on map below)
R.1 Dakota Tipi Indian Reserve 1
R.IB Peguis Indian Reserve IB
R.2 Roseau River Indian Reserve 2
R.2A Roseau Rapids Indian Reserve 2A
R.3 Fort Alexander Indian Reserve 3
R.4 Brokenhead Indian Reserve 4
R.5 Sandy Bay Indian Reserve 5
R.6 Long Plain Indian Reserve 6
R.6A Dakota Plains Indian Reserve 6A
R.7 Swan Lake Indian Reserve 7
R.8 Indian Gardens Indian Reserve 8
R.36 Buffalo Point Indian Reserve 36
R.44 Fisher River Indian Reserve 44
R.44A Fisher River Indian Reserve 44A
R.46 Dog Creek Indian Reserve 46
R.48 Little Saskatchewan Indian Reserve 48
R.49 The Narrows Indian Reserve 49
R.50 Fairford Indian Reserve 50
R.52 Ebb and Flow Indian Reserve 52
R.57 Birdtail Creek Indian Reserve 57
R.57A Birdtail Haylands Indian Reserve 57A
R.58 Sioux Valley Indian Reserve 58
R.59 Oak Lake Indian Reserve 59
R.59A Oak Lake Indian Reserve 59A
R.61 Keeseekoowenin Indian Reserve 61
R.61B Bottle Lake Indian Reserve 61A
R.62 Lizard Point Indian Reserve 62
R.62A Fishing Station Indian Reserve 62A
R.63 Gambler Indian Reserve 63
R.63A Valley River Indian Reserve 63A
R.65C Swan Lake Indian Reserve 65C
R.66A Pine Creek Indian Reserve 66A
R.67 Rolling River Indian Reserve 67
Réserves indienne (sur la carte suivante)
R.1 Dakota Tipi 1, Réserve indienne
R.IB Peguis IB, Réserve indienne
R.2 Roseau River 2, Réserve indienne
R.2A Roseau Rapids 2A, Réserve indienne
R.3 Fort Alexander 3, Réserve indienne
R.4 Brokenhead 4, Réserve indienne
R.5 Sandy Bay 5, Réserve indienne
R.6 Long Plain 6, Réserve indienne
R.6A Dakota Plains 6A, Réserve indienne
R.7 Swan Lake 7, Réserve indienne
R.8 Indian Gardens 8, Réserve indienne
R.36 Buffalo Point 36, Réserve indienne
R.44 Fisher River 44, Réserve indienne
R.44A Fisher River 44A, Réserve indienne
R.46 Dog Creek 46, Réserve indienne
R.48 Little Saskatchewan 48, Réserve indienne
R.49 The Narrows 49, Réserve indienne
R.50 Fairford 50, Réserve indienne
R.52 Ebb and Flow 52, Réserve indienne
R.57 Birdtail Creek 57, Réserve indienne
R.57A Birdtail Haylands 57A, Réserve indienne
R.58 Sioux Valley 58, Réserve indienne
R.59 Oak Lake 59, Réserve indienne
R.59A Oak Lake 59A, Réserve indienne
R.61 Keeseekoowenin 61, Réserve indienne
R.6IB Bottle Lake 6IB, Réserve indienne
R.62 Lizard Point 62, Réserve indienne
R.62A Fishing Station 62A, Réserve indienne
R.63 Gambler 63, Réserve indienne
R.63A Valley River 63A, Réserve indienne
R.65C Swan Lake 65C, Réserve indienne
R.66A Pine Creek 66A, Réserve indienne
R.67 Rolling River 67, Réserve indienne

map of municipalities and burning zones