Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 4 nov. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 16 juin 2011.
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Asatiwisipe Aki Traditional Use Planning Area Regulation, M.R. 77/2011
Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle d'Asatiwisipe Aki, R.M. 77/2011
The East Side Traditional Lands Planning and Special Protected Areas Act, C.C.S.M. c. E3
Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales, c. E3 de la C.P.L.M.
Regulation 77/2011
Registered June 16, 2011
Règlement 77/2011
Date d'enregistrement : le 16 juin 2011
Table des matières
Article
1Établissement de la zone de planification
3Activités interdites dans la zone protégée
4Activités interdites dans la zone des îles protégées
5Activités interdites dans la zone des ressources communautaires
6Activités interdites dans le corridor des terres d'accès pour les routes d'hiver
7Activités interdites dans le corridor des terres d'accès pour les routes toutes saisons
8Activités interdites dans la réserve écologique de l'île Little George
PART 1
DESIGNATION OF TRADITIONAL USE PLANNING AREA
PARTIE 1
DÉSIGNATION DE LA ZONE DE PLANIFICATION DE L'UTILISATION TRADITIONNELLE
Planning area established
1(1) The Asatiwisipe Aki Traditional Use Planning Area is hereby established.
Établissement de la zone de planification
1(1) La zone de planification de l'utilisation traditionnelle d'Asatiwisipe Aki est établie.
1(2) Subject to subsections (3) and (4), the planning area consists of all lands within the boundary line shown on Plan Number 20466 filed in the Winnipeg office of the Director of Surveys appointed under The Surveys Act.
1(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la zone de planification est composée des biens-fonds situés à l'intérieur des limites indiquées sur le plan no 20466 déposé à Winnipeg, au bureau du directeur des Levés nommé sous le régime de la Loi sur l'arpentage.
1(3) Any private land and any land within the boundaries of a reserve as that term is defined under the Indian Act (Canada) is not included in the planning area.
1(3) Les biens-fonds privés et les biens-fonds situés à l'intérieur d'une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ne font pas partie de la zone de planification.
1(4) The planning area does not include the bed of Lake Winnipeg or any land below the ordinary high-water mark on the shore or the islands in Lake Winnipeg.
1(4) Le lit du lac Winnipeg ainsi que les biens-fonds se trouvant sous la laisse de crue ordinaire de la rive de ce lac ou de ses îles ne font pas partie de la zone de planification.
PART 2
IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT PLAN
PARTIE 2
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION
Land use areas
2(1) The planning area is divided into the following land use areas:
(a) the Protected Area;
(b) the Protected Islands Area;
(c) the Community Resource Area;
(d) the Winter Road Access Corridor Area;
(e) the All Season Road Access Corridor Area;
(f) Little George Island Ecological Reserve.
Utilisation des terres
2(1) La zone de planification d'Asatiwisipe Aki comporte les zones d'utilisation des terres qui suivent :
a) la zone protégée;
b) la zone des îles protégées;
c) la zone des ressources communautaires;
d) la zone englobant le corridor où se trouvent les terres d'accès pour les routes d'hiver;
e) la zone englobant le corridor où se trouvent les terres d'accès pour les routes toutes saisons;
f) la réserve écologique de l'île Little George.
2(2) The boundaries of each land use area are set out on Director of Surveys Plan Number 20466.
2(2) Les limites de chaque zone d'utilisation des terres sont indiquées sur le plan no 20466 du directeur des Levés.
Protected Area prohibitions
3 No person shall engage in logging, mining or the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power in the Protected Area.
Activités interdites dans la zone protégée
3 Dans la zone protégée, l'exploitation des forêts, des mines, du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique est interdite.
Protected Islands Area prohibitions
4 No person shall engage in logging, mining or the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power in the Protected Islands Area.
Activités interdites dans la zone des îles protégées
4 Dans la zone des îles protégées, l'exploitation des forêts, des mines, du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique est interdite.
Community Resource Area prohibitions
5(1) Subject to subsection (2), no person shall engage in logging, mining or the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power in the Community Resource Area.
Activités interdites dans la zone des ressources communautaires
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitation des forêts, des mines, du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique est interdite dans la zone des ressources communautaires.
5(2) A person may engage in an activity prohibited under subsection (1) in the Community Resource Area if
(a) the activity has been approved in the manner contemplated in the agreement; and
(b) the activity is for one of the following purposes:
(i) gravel extraction,
(ii) air-strip development,
(iii) community logging,
(iv) community sawmill development,
(v) activities related to the development and maintenance of
(A) the existing road to Poplar River First Nation or any future road to Poplar River First Nation, or
(B) the existing electricity transmission line to Poplar River First Nation.
5(2) Il est permis d'exercer les activités visées au paragraphe (1) si :
a) ces activités sont approuvées conformément à l'accord;
b) les activités visent l'une des fins suivantes :
(i) l'extraction de gravier,
(ii) l'aménagement d'une bande d'atterrissage,
(iii) l'exploitation forestière communautaire,
(iv) la mise en place d'une scierie communautaire,
(v) l'aménagement et l'entretien :
(A) de la route actuelle qui mène à la Première nation de la rivière Poplar ou des routes futures qui y mèneront,
(B) de la ligne de transport d'énergie vers la Première nation de la rivière Poplar.
Winter Road Access Corridor Area prohibitions
6(1) Subject to subsection (2), no person shall engage in logging, mining or the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power in the Winter Road Access Corridor Area.
Activités interdites dans le corridor des terres d'accès pour les routes d'hiver
6(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitation des forêts, des mines, du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique est interdite dans la zone englobant le corridor où se trouvent les terres d'accès pour les routes d'hiver.
6(2) A person may engage in an activity prohibited under subsection (1) in the Winter Road Access Corridor Area if the activity is related to the development, maintenance or rerouting of a winter road.
6(2) Il est permis d'exercer les activités visées au paragraphe (1) si ces activités ont trait à l'aménagement, à l'entretien ou à la dérivation de routes d'hiver.
All Season Road Access Corridor Area prohibitions
7(1) Subject to subsection (2), no person shall engage in logging, mining or the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power in the All Season Road Access Corridor Area.
Activités interdites dans le corridor des terres d'accès pour les routes toutes saisons
7(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitation des forêts, des mines, du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique est interdite dans la zone englobant le corridor où se trouvent les terres d'accès pour les routes toutes saisons.
7(2) A person may engage in an activity prohibited under subsection (1) in the All Season Road Access Corridor Area if the activity is related to the development, maintenance or rerouting of an all-season road.
7(2) Il est permis d'exercer les activités visées au paragraphe (1) si ces activités ont trait à l'aménagement, à l'entretien ou à la dérivation de routes toutes saisons.
Little George Island Ecological Reserve prohibitions
8 No person shall engage in any conduct on Little George Island Ecological Reserve that would constitute an offence under The Ecological Reserves Act.
Activités interdites dans la réserve écologique de l'île Little George
8 Dans la réserve écologique de l'île Little George, il est interdit d'exercer des activités qui constitueraient une infraction à la Loi sur les réserves écologiques.
Definitions
9 The following definitions apply in this regulation.
"agreement" means the Poplar River Traditional Territory Land Relationship Agreement between Poplar River First Nation and the Government of Manitoba signed on October 29, 2008. (« accord »)
"planning area" means the Asatiwisipe Aki Traditional Use Planning Area established under subsection 1(1). (« zone de planification »)
Définitions
9 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« accord » Le document connu sous le nom de « Poplar River Traditional Territory Land Relationship Agreement » et conclu entre la Première nation de la rivière Poplar et le gouvernement du Manitoba le 29 octobre 2008. ("agreement")
« zone de planification » La zone de planification de l'utilisation traditionnelle d'Asatiwisipe Aki établie sous le régime du paragraphe 1(1). ("planning area")