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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
128/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des permis de chasse | 3 nov. 2022 | 3 nov. 2022 |
184/2010 | Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des permis de chasse | 31 déc. 2010 | 8 janv. 2011 |
136/2008 | Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des permis de chasse | 29 août 2008 | 13 sept. 2008 |
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Allocation of Hunting Licences Regulation, M.R. 77/2006
Règlement sur l'attribution des permis de chasse, R.M. 77/2006
The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130
Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.
Regulation 77/2006
Registered March 27, 2006
Règlement 77/2006
Date d'enregistrement : le 27 mars 2006
Table of Contents
Section
DEFINITIONS
ALLOCATION OF HUNTING LICENCES
4When licences may be allocated
5Considerations in making allocation
ALLOCATION AGREEMENTS
9Termination if operator no longer eligible
PROHIBITIONS
10Licences may be issued only to clients
11Guiding services in accordance with agreement
REDUCTIONS, AND CHANGES TO ALLOCATIONS
12Reduction for failing to meet sales target
13Reduction or alteration due to species decline
TRANSFER
15No transfer without approval
16Sales information to department
Table des matières
Article
DÉFINITIONS
ATTRIBUTION DES PERMIS DE CHASSE
5Facteurs pris en considération
ENTENTES D'ATTRIBUTION
8Renouvellement de l'entente d'attribution
9Résiliation des ententes d'attribution
INTERDICTIONS
10Délivrance de permis aux clients
11Fourniture de services de guide conforme à l'entente
RÉDUCTION ET MODIFICATION
12Réduction du nombre de permis — objectif de vente non atteint
13Réduction du nombre de permis ou modification de l'entente — déclin d'une espèce
TRANSFERT
16Communication des renseignements relatifs à la vente des permis de chasse
17Disposition transitoire — permis ayant déjà fait l'objet d'une attribution
18Disposition transitoire — exploitants jouissant de droits acquis
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Wildlife Act. (« Loi »)
"allocation agreement" means an agreement made under section 7 under which hunting licences are allocated to an operator. (« entente d'attribution »)
"department" means the department of government over which the minister presides and through which the Act is administered. (« ministère »)
"guide" means a person who holds a guide licence issued under the Act. (« guide »)
"operator" means a person referred to in section 2. (« exploitant »)
"outfitter" means a person who holds an outfitter licence issued under The Resource Tourism Operators Act. (« pourvoyeur »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« entente d'attribution » Entente conclue en application de l'article 7 en vertu de laquelle des permis de chasse sont attribués à un exploitant. ("allocation agreement")
« exploitant » Personne visée à l'article 2. ("operator")
« guide » Personne titulaire d'un permis de guide délivré en vertu de la Loi. ("guide")
« Loi » La Loi sur la conservation de la faune. ("Act")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la Loi. ("department")
« pourvoyeur » Personne titulaire d'une licence de pourvoyeur délivrée sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature. ("outfitter")
ALLOCATION OF HUNTING LICENCES
ATTRIBUTION DES PERMIS DE CHASSE
Eligible operators
2 The following are eligible to receive an allocation of hunting licences under this regulation:
(a) a holder of an outfitter licence under The Resource Tourism Operators Act, if
(i) the capital assets of the holder's operation exceed $350,000., or
(ii) the holder is
(A) an individual who is a resident of Manitoba,
(B) a partnership in which all of the partners are residents of Manitoba, or
(C) a corporation in which a majority of the equity shares are held by residents of Manitoba;
(b) an applicant for an outfitter licence under The Resource Tourism Operators Act who will be able to satisfy subclause (a)(i) or (ii) if he or she is granted an outfitter licence;
(c) a guide who is authorized under subsection 55(4) of the Act to issue hunting licences.
Exploitants admissibles
2 Les personnes suivantes ont le droit de se faire attribuer des permis de chasse en vertu du présent règlement :
a) les titulaires d'une licence de pourvoyeur délivrée sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature, dans les cas suivants :
(i) les immobilisations relatives à leurs activités sont supérieures à 350 000 $,
(ii) ils sont :
(A) des particuliers qui résident au Manitoba,
(B) des sociétés en nom collectif dont tous les associés résident dans la province,
(C) des personnes morales dont la majorité des actions participatives est détenue par des résidents de la province;
b) les personnes qui demandent une licence de pourvoyeur sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature et qui seront en mesure de remplir la condition prévue au sous-alinéa a)(i) ou (ii) si la licence leur est accordée;
c) les guides qui sont autorisés en vertu du paragraphe 55(4) de la Loi à délivrer des permis de chasse.
Request for allocation
3(1) In order to be eligible to receive an allocation of hunting licences or additional hunting licences in an area, an operator must make a written request to the department.
Demande d'attribution
3(1) L'exploitant présente une demande écrite au ministère afin que des permis de chasse ou des permis de chasse supplémentaires puissent lui être attribués à l'égard d'une zone.
Additional information
3(2) The operator must give the department any additional information it requests about the operator's operations.
Renseignements supplémentaires
3(2) L'exploitant remet au ministère les renseignements supplémentaires qu'il demande au sujet de ses activités.
When licences may be allocated
4 The department may allocate new hunting licences for a particular species of animal in an area to operators if it determines that there is a sufficient number of the species in the area to allow additional hunting opportunities after taking into account the expected harvest of that species in the game hunting area by
(a) residents of Manitoba; and
(b) clients of operators who are hunting under hunting licences that have already been allocated.
Attribution de permis
4 Le ministère peut attribuer à des exploitants, pour une zone donnée, de nouveaux permis de chasse visant toute espèce qui, selon ce qu'il conclut, s'y trouve en nombre suffisant pour permettre de nouvelles possibilités de chasse; il doit d'abord tenir compte de la prise escomptée de cette espèce dans la zone :
a) par les résidents du Manitoba;
b) par les clients des exploitants qui chassent en vertu de permis de chasse qui ont déjà été attribués.
Considerations in making allocation
5 The department may take into account any factor it considers appropriate when allocating hunting licences. Without limiting its discretion, the department may consider the following:
(a) the experience of an operator in providing guiding services to hunters of the species in question;
(b) whether an operator is based in the area in question, or in the surrounding area;
(c) the need to provide a sufficient number of hunting licences to make a new or existing operation commercially viable;
(d) the capital investment made by an operator;
(e) the record of an operator in successfully marketing hunting licences already allocated to the operator;
(f) the record of an operator in complying with all applicable statutes and regulations.
Facteurs pris en considération
5 Lorsqu'il attribue des permis de chasse, le ministère peut prendre en considération les facteurs qu'il juge pertinents, notamment :
a) l'expérience de l'exploitant relativement à la fourniture de services de guide aux chasseurs de l'espèce visée;
b) le fait que l'exploitant est basé ou non dans la zone visée ou dans la zone avoisinante;
c) la nécessité de distribuer un nombre suffisant de permis de chasse afin qu'une nouvelle exploitation ou qu'une exploitation existante soit commercialement viable;
d) les investissements en immobilisations faits par l'exploitant;
e) le dossier de l'exploitant au chapitre de la commercialisation des permis de chasse qui lui ont déjà été attribués;
f) le dossier de l'exploitant au chapitre de l'observation de l'ensemble des lois et des règlements applicables.
Allocation fee
6 If an allocation fee for a particular kind, class or type of hunting licence has been established under The Wildlife Fees and Royalties Regulation, Manitoba Regulation 31/92, an operator must pay that fee to the department for each licence of that kind, class or type allocated to him or her.
Droits d'attribution
6 Si un droit d'attribution relatif à un permis de chasse d'un genre, d'une catégorie ou d'un type particulier a été fixé en vertu du Règlement sur les droits et les redevances applicables à la faune, R.M. 31/92, l'exploitant paie au ministère le droit pour chacun de ces permis qui lui ont été attribués.
ALLOCATION AGREEMENTS
ENTENTES D'ATTRIBUTION
Allocation agreement
7(1) An operator who has been allocated hunting licences must enter into an agreement with the department that sets out the terms and conditions under which the licences have been allocated.
Entente d'attribution
7(1) L'exploitant à qui ont été attribués des permis de chasse conclut avec le ministère une entente indiquant leurs modalités d'attribution.
Terms and conditions of allocation agreement
7(2) The terms and conditions of an allocation agreement may include, but are not limited to, the following:
(a) the number and type of hunting licences allocated to the operator;
(b) the term of the allocation agreement;
(c) the specific area in which the operator is authorized to provide guiding services to clients who purchase the allocated licences from the operator;
(d) the department's expectations respecting sales of the allocated licences by the operator during the term of the allocation agreement, and the consequences on the allocation if the operator fails to meet the sales expectations during the term of the allocation agreement;
(e) the consequences on the allocation if the operator contravenes an Act or regulation specified in the agreement.
Modalités de l'entente d'attribution
7(2) Les modalités d'une entente d'attribution peuvent notamment prévoir :
a) le nombre et le type de permis de chasse attribués à l'exploitant;
b) la durée de l'entente;
c) la zone précise dans laquelle l'exploitant est autorisé à fournir des services de guide aux clients à qui il a vendu les permis qui lui ont été attribués;
d) les attentes du ministère relativement à la vente par l'exploitant, pendant la durée de l'entente, des permis qui lui ont été attribués ainsi que les conséquences que peut avoir sur l'attribution des permis le défaut de l'exploitant de répondre à ces attentes;
e) les conséquences que peut avoir sur l'attribution des permis l'inobservation par l'exploitant d'une loi ou d'un règlement indiqué dans l'entente.
Renewal
8 The department may renew an allocation agreement with an operator after the agreement expires, if
(a) there is a sufficient population of the species in question that renewal of the agreement would not adversely affect the population; and
(b) the operator
(i) continues to meet the applicable eligibility requirements in section 2,
(ii) has provided guiding services to persons who purchased the allocated hunting licences, in accordance with the terms and conditions of the previous allocation agreement,
(iii) has met the department's sales expectations for the licences allocated under the previous allocation agreement,
(iv) has complied with all other terms and conditions of the previous allocation agreement, and
(v) has complied with the Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) and all regulations made under those Acts during the term of the previous agreement.
Renouvellement de l'entente d'attribution
8 Le ministère peut renouveler l'entente d'attribution après son expiration dans le cas suivant :
a) il y a un nombre suffisant d'animaux de l'espèce visée pour que le renouvellement ne porte pas atteinte à la population;
b) l'exploitant :
(i) continue de remplir les conditions d'admissibilité applicables énoncées à l'article 2,
(ii) a fourni des services de guide aux personnes qui ont acheté les permis de chasse attribués, conformément aux modalités de l'entente antérieure,
(iii) a répondu aux attentes du ministère en ce qui a trait à la vente des permis qui lui ont été attribués en vertu de l'entente antérieure,
(iv) s'est conformé aux autres modalités de l'entente antérieure,
(v) s'est conformé pendant la durée de l'entente antérieure à la Loi, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) et aux règlements pris en vertu de ces lois.
Termination if operator no longer eligible
9(1) All allocation agreements with an operator are immediately terminated if
(a) in the case of an outfitter, the operator no longer
(i) holds a valid outfitter's licence under The Resource Tourism Operators Act, or
(ii) meets the eligibility requirements of clause 2(a);
(b) in the case of a guide, the operator no longer holds a valid guide licence under the Act.
Résiliation des ententes d'attribution
9(1) Les ententes d'attribution peuvent être résiliées immédiatement si :
a) les exploitants qui sont pourvoyeurs ne sont plus titulaires d'une licence de pourvoyeur valide sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature ou ne remplissent plus les conditions d'admissibilité énoncées à l'alinéa 2a);
b) les exploitants qui sont guides ne sont plus titulaires d'un permis de guide valide sous le régime de la Loi.
Licences must be returned
9(2) When an allocation agreement is terminated, the operator must immediately return to the department all hunting licences that have been allocated to the operator.
Renvoi des permis de chasse
9(2) Lorsqu'une entente d'attribution est résiliée, l'exploitant renvoie immédiatement au ministère tous les permis de chasse qui lui ont été attribués.
PROHIBITIONS
INTERDICTIONS
Licences may be issued only to clients
10(1) No operator shall issue an allocated hunting licence to a person unless the operator provides guiding services to the person.
Délivrance de permis aux clients
10(1) L'exploitant ne peut délivrer à des personnes des permis de chasse qui lui ont été attribués s'il ne leur fournit pas des services de guide.
Restriction on providing guiding services
10(2) Subject to subsection (2.1), no operator who receives an allocation of hunting licences shall provide guiding services to a person hunting under an allocated hunting licence unless
(a) the licence was allocated to the operator; or
(b) the licence was transferred to the operator under section 15.
Restriction relative à la fourniture de services de guide
10(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l'exploitant à qui sont attribués des permis de chasse ne peut fournir des services de guide aux personnes qui chassent en vertu de permis de chasse ayant fait l'objet d'une attribution sauf si les permis lui ont été attribués ou s'ils lui ont été transférés en application de l'article 15.
When operator can guide for another operator
10(2.1) An operator who has received an allocation of hunting licences may provide guiding services to the client of another operator who is hunting under an allocated hunting licence if the operator
(a) has received prior authorization from the department permitting the operator to provide guiding services to clients of the other operator; and
(b) only provides guiding services to clients of the other operator. For greater certainty, the operator must not provide accommodation facilities, supplies or equipment to the other operator's clients, but he or she may transport the other operator's clients or provide the use of a vehicle to those clients.
Fourniture de services de guide à un autre exploitant
10(2.1) L'exploitant à qui sont attribués des permis de chasse peut fournir des services de guide aux clients d'un autre exploitant qui chassent en vertu de permis de chasse ayant fait l'objet d'une attribution s'il a préalablement reçu une autorisation du ministère en ce sens et s'il leur offre uniquement ces services. Il demeure entendu qu'il ne peut leur fournir des locaux d'hébergement, des fournitures et du matériel. Il peut toutefois leur offrir du transport ou mettre un véhicule à leur disposition.
Licences may not be transferred
10(3) No operator shall sell, trade or otherwise transfer an allocated licence to another guide or outfitter unless authorized to do so under section 15.
Interdiction de transférer les permis de chasse ayant fait l'objet d'une attribution
10(3) L'exploitant ne peut vendre, céder ni transférer de toute autre manière à un autre guide ou pourvoyeur des permis de chasse qui lui ont été attribués, sauf s'il est autorisé à le faire en application de l'article 15.
Guiding services in accordance with agreement
11 No operator who receives an allocation of hunting licences shall provide guiding services to persons who purchase the allocated licences except in accordance with the terms and conditions of the allocation agreement. For greater certainty, the operator shall not provide guiding services outside the area authorized under the allocation agreement.
Fourniture de services de guide conforme à l'entente
11 L'exploitant à qui sont attribués des permis de chasse ne peut fournir des services de guide aux personnes qui ont acheté les permis qu'en conformité avec les modalités de l'entente d'attribution. Il demeure entendu qu'il ne peut fournir de tels services à l'extérieur de la zone dans laquelle il est autorisé à le faire en vertu de l'entente.
REDUCTIONS, AND CHANGES TO ALLOCATIONS
RÉDUCTION ET MODIFICATION
Reduction for failing to meet sales target
12(1) If an operator fails to meet the sales expectations for the allocated hunting licences set out in the allocation agreement, the department may reduce the number of licences allocated to the operator, in accordance with the terms of the allocation agreement.
Réduction du nombre de permis — objectif de vente non atteint
12(1) Le ministère peut réduire, conformément aux modalités de l'entente d'attribution, le nombre de permis de chasse qui sont attribués à l'exploitant qui ne répond pas aux attentes énoncées dans l'entente en ce qui a trait à la vente des permis.
Exception
12(2) The department may not reduce the allocation if the operator provides it with a satisfactory explanation for failing to meet the sales expectations for the allocated licences.
Exception
12(2) Le ministère ne peut réduire le nombre de permis de chasse attribués à l'exploitant si celui-ci lui explique de façon satisfaisante les raisons pour lesquelles il n'a pu répondre aux attentes.
Reduction or alteration due to species decline
13 If there is a general decline in the population of a species for which hunting licences have been allocated to an operator, the department may
(a) immediately reduce the number of hunting licences for that species allocated to the operator; or
(b) unilaterally amend the allocation agreement to change the specific area in which the operator is authorized to offer guiding services to clients.
Réduction du nombre de permis ou modification de l'entente — déclin d'une espèce
13 En cas de diminution générale du nombre d'animaux d'une espèce pour laquelle des permis de chasse ont été attribués à un exploitant, le ministère peut :
a) soit réduire immédiatement le nombre de permis de chasse qui ont été attribués à l'exploitant à l'égard de cette espèce;
b) soit modifier unilatéralement l'entente d'attribution afin de changer la zone précise dans laquelle l'exploitant est autorisé à offrir des services de guide à des clients.
Resolving conflicts
14(1) An operator must meet with department officials to attempt to resolve
(a) any conflict that has arisen or may arise between the operator and a new operator who is authorized to provide guiding services in the same area in which that operator is authorized to provide guiding services; or
(b) a conflict with another operator or any other person in the area in which the operator is authorized to provide guiding services.
Règlement des différends
14(1) L'exploitant rencontre les fonctionnaires du ministère afin de tenter de régler les différends :
a) qui sont survenus ou qui peuvent survenir entre lui et un nouvel exploitant qui est autorisé à fournir des services de guide dans la zone dans laquelle il est autorisé à le faire;
b) qu'il a avec un autre exploitant ou toute autre personne se trouvant dans la zone dans laquelle il est autorisé à fournir des services de guide.
Revision of allocation agreement
14(2) If the operator and the department are unable to reach an agreement to resolve the conflict, the department may unilaterally amend the operator's allocation agreement to change the specific area in which the operator is authorized to offer guiding services. The department must make the smallest change to the allocation agreement that it considers necessary to resolve the conflict.
Modification de l'entente d'attribution
14(2) S'il ne peut conclure avec l'exploitant un accord visant le règlement du différend, le ministère peut modifier unilatéralement l'entente d'attribution afin de changer la zone précise dans laquelle l'exploitant est autorisé à offrir des services de guide. Il apporte à l'entente les modifications qu'il juge nécessaires au règlement du différend, celles-ci devant être les moins importantes possibles.
TRANSFER
TRANSFERT
No transfer without approval
15(1) No operator shall transfer all, or part, of an allocation of hunting licences to another guide or outfitter without the prior written approval of the department.
Approbation
15(1) L'exploitant ne peut transférer à un autre guide ou pourvoyeur la totalité ou une partie des permis de chasse qui lui ont été attribués sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du ministère.
Application for transfer
15(2) An operator who wishes to transfer an allocation of hunting licences must apply in writing to the department.
Demande de transfert
15(2) L'exploitant qui désire transférer des permis de chasse qui lui ont été attribués en fait la demande par écrit au ministère.
Decision on transfer application
15(3) The department may, after taking into account the factors set out in section 5 that relate to the proposed transferee,
(a) approve or refuse the application; or
(b) approve the transfer subject to conditions that are binding upon the transferee.
Décision — demande de transfert
15(3) Après avoir pris en considération les facteurs indiqués à l'article 5 qui visent le cessionnaire éventuel, le ministère peut, selon le cas :
a) approuver ou rejeter la demande;
b) approuver le transfert, sous réserve des conditions qui lient le cessionnaire.
Sales information to department
16 An operator who has received an allocation of hunting licences must give the department any information it requests about sales of the allocated licences.
Communication des renseignements relatifs à la vente des permis de chasse
16 L'exploitant à qui ont été attribués des permis de chasse communique au ministère les renseignements qu'il demande au sujet de la vente de ces permis.
Transitional — existing allocated licences
17 Nothing in this regulation affects an allocation of hunting licences to an operator that was made before the coming into force of this regulation. However, the operator must enter into an allocation agreement with the department respecting those licences, and all provisions of this regulation apply to those licences.
Disposition transitoire — permis ayant déjà fait l'objet d'une attribution
17 Le présent règlement n'a aucune incidence sur l'attribution, avant son entrée en vigueur, de permis de chasse à un exploitant. Celui-ci doit toutefois conclure une entente d'attribution avec le ministère relativement à ces permis, lesquels sont ensuite visés par les dispositions du présent règlement.
Transitional — grandfathered operators
18(1) An outfitter who was authorized to act as a vendor of hunting licences under subsection 55(4) of the Act immediately before the coming into force of this regulation is eligible to receive additional allocations of hunting licences under this regulation even if the operator does not meet the eligibility requirements of section 2.
Disposition transitoire — exploitants jouissant de droits acquis
18(1) Le pourvoyeur qui a été autorisé à agir à titre de vendeur de permis de chasse en vertu du paragraphe 55(4) de la Loi immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement a le droit de se faire attribuer d'autres permis de chasse en vertu de celui-ci même s'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité énoncées à l'article 2.
Loss of grandfather status
18(2) An outfitter that is a partnership or corporation that remains eligible under subsection (1) to receive additional allocations of hunting licences loses that eligibility if there is a change in the partnership or the ownership of the corporation that results in the partnership or corporation failing to meet the requirements of paragraph 2(a)(ii)(B) or (C).
Perte de jouissance des droits acquis
18(2) Le pourvoyeur qui est une société en nom collectif ou une personne morale continuant à avoir le droit de se faire attribuer d'autres permis de chasse en application du paragraphe (1) perd ce droit si un changement concernant la société ou la propriété de la personne morale entraîne l'inobservation de la division 2a)(ii)(B) ou (C).
March 22, 2006Minister of Conservation/
22 mars 2006Le ministre de la Conservation,
Stan Struthers