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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 16 novembre 2025.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2026.

 
Formule réglementaire

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Note :    Le présent règlement et ce formule entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Annexe or Formule Titre
Annexe D Avis de sanction administrative English
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Technical Safety Regulation, M.R. 74/2025

Règlement sur la sécurité technique, R.M. 74/2025

The Technical Safety Act, C.C.S.M. c. T35

Loi sur la sécurité technique, c. T35 de la C.P.L.M.


Regulation 74/2025
Registered September 12, 2025

bilingual version (HTML)

Règlement 74/2025
Date d'enregistrement : le 12 septembre 2025

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Technical Safety Act. (« Loi »)

"amusement ride" means a device that is prescribed to be regulated equipment in section 1 of Schedule B. (« manège »)

"amusement ride operator" means the person having direct control of the starting, stopping or speed of an amusement ride. (« exploitant de manège »)

"appellant" means a person who files a notice of appeal under subsection 47(2) or 72(2) of the Act. (« appelant »)

"applicable code or standard" means, in the case of 

(a) an amusement ride, a code or standard adopted under section 2 of Schedule B; and

(b) an elevating device, a code or standard adopted under section 2 of Schedule C. (« code ou norme applicable »)

"building code" means the most recent version of the Manitoba Building Code made under The Buildings Act. (« Code du bâtiment »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annexe » Annexe du présent règlement. ("Schedule")

« appareil élévateur » Appareil élévateur désigné à titre de matériel réglementé en vertu de l'article 1 de l'annexe C. ("elevating device")

« appelant » Personne qui dépose un avis d'appel en vertu du paragraphe 47(2) ou 72(2) de la Loi. ("appellant")

« certificat » Certificat d'autorisation délivré à l'égard d'un programme d'assurance de la qualité. ("certificate")

« Code du bâtiment » La version la plus récente du Code du bâtiment du Manitoba pris en vertu de la Loi sur les bâtiments. ("building code")

« code ou norme applicable »

a) Dans le cas d'un manège, code ou norme adoptés conformément à l'article 2 de l'annexe B;

b) dans le cas d'un appareil élévateur, code ou norme adoptés conformément à l'article 2 de l'annexe C. ("applicable code or standard")

"certificate" means an authorization certificate that has been issued for a quality assurance program. (« certificat »)

"dwelling unit" means a dwelling unit as defined in the building code, other than a unit in a building of home-type care occupancy as defined in the building code. (« logement »)

"elevating device" means an elevating device that is prescribed to be regulated equipment in section 1 of Schedule C. (« appareil élévateur »)

"licence" means a regulated work licence. (Version anglaise seulement)

"permit" means an installation permit and an operating permit. (Version anglaise seulement)

"prescribed fee" means the fee prescribed in Schedule A. (« droit réglementaire »)

"regulated equipment" means the following:

(a) an amusement ride;

(b) an elevating device. (« matériel réglementé »)

"regulated work" means, in the case of

(a) amusement rides, work within the scope of section 3 of Schedule B; and

(b) elevating devices, work within the scope of section 4 of Schedule C. (« travail réglementé »)

"Schedule" means a Schedule to this regulation. (« annexe »)

« droit réglementaire » Droit prévu à l'annexe A. ("prescribed fee")

« exploitant de manège » Personne qui contrôle directement le démarrage, l'arrêt ou la vitesse d'un manège. ("amusement ride operator")

« logement » Logement au sens du Code du bâtiment, à l'exclusion d'un logement dans un établissement de soins de type résidentiel au sens de ce code. ("dwelling unit")

« Loi » La Loi sur la sécurité technique. ("Act")

« manège » Appareil désigné à titre de matériel réglementé en vertu de l'article 1 de l'annexe B. ("amusement ride")

« matériel réglementé » S'entend des appareils suivants :

a) manège;

b) appareil élévateur. ("regulated equipment")

« permis » Permis d'exécution d'un travail réglementé, permis d'installation ou permis d'exploitation. (French version only)

« travail réglementé »

a) Dans le cas d'un manège, travail visé à l'article 3 de l'annexe B;

b) dans le cas d'un appareil élévateur, travail visé à l'article 4 de l'annexe C. ("regulated work")

CODES AND STANDARDS

CODES ET NORMES

Regulated work must conform with codes

2   Regulated work for which a licence is required must conform to the applicable code or standard.

Conformité du travail réglementé

2   Le travail réglementé pour lequel un permis d'exécution d'un travail réglementé est exigé doit être conforme au code ou à la norme applicables.

Regulated equipment must conform with applicable code or standard

3   Regulated equipment must conform to the applicable code or standard.

Conformité du matériel réglementé

3   Le matériel réglementé doit être conforme au code ou à la norme applicables.

Performance of work on regulated equipment

4   In addition to complying with section 16 of the Act, the owner of regulated equipment must ensure that, when the owner or an employee of the owner performs regulated work on the regulated equipment, the work conforms to the applicable code or standard and the manufacturer's specifications or recommendations, if applicable.

Exécution de travaux sur du matériel réglementé

4   En plus de respecter l'article 16 de la Loi, le propriétaire de matériel réglementé veille, lorsque lui-même ou l'un de ses employés exécute un travail réglementé sur ce matériel, à ce que le travail soit conforme au code ou à la norme applicables et aux spécifications ou aux recommandations du fabricant, le cas échéant.

Application

5   If a provision of an applicable code or standard is inconsistent with a provision of this regulation, the provision of this regulation prevails.

Application

5   Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un code ou d'une norme applicables.

VARIANCES

DÉROGATIONS

Applications for a variance

6   A person applying for a variance must apply in a form approved by the director and must provide the following:

(a) the prescribed fee;

(b) as applicable,

(i) the requirement for which the person seeks to substitute a method of compliance,

(ii) the requirement from which the person seeks to deviate,

(iii) the use, other than the standard use, of the regulated equipment being proposed by the person, and

(iv) design drawings for the substituted method of compliance prepared, signed and sealed by a professional engineer as defined in section 1 of The Engineering and Geoscientific Professions Act;

(c) an explanation of the reason or reasons the person requires the variance;

(d) an explanation of how the requested variance will result in the same or greater level of technical safety.

Demande de dérogation

6   Toute personne qui demande une dérogation le fait au moyen de la formule approuvée par le directeur et fournit ce qui suit :

a) le droit réglementaire;

b) les renseignements suivants applicables :

(i) l'exigence à laquelle elle souhaite se conformer différemment,

(ii) l'exigence à laquelle elle souhaite déroger,

(iii) l'utilisation souhaitée du matériel réglementé, si celle-ci diffère de l'utilisation habituelle,

(iv) les plans de la méthode lui permettant de se conformer différemment, dessinés et signés par un ingénieur, au sens de la définition figurant à l'article 1 de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, et portant le sceau de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba;

c) les motifs de la demande de dérogation;

d) la façon dont la dérogation demandée assurera le même niveau ou un niveau accru de sécurité technique.

SEALS

SCELLÉS

Use of seals

7(1)   An inspector who issues an order under section 69 of the Act may seal regulated equipment if they are satisfied that there is or may be a demonstrable threat to public safety in its continued use or operation.

Utilisation de scellés

7(1)   L'inspecteur qui donne un ordre en vertu de l'article 69 de la Loi peut apposer un scellé sur du matériel réglementé s'il est convaincu que l'utilisation ou l'exploitation continue de ce matériel présente ou pourrait présenter une menace pour la sécurité publique.

7(2)   A person must not use or operate regulated equipment that has been sealed by an inspector, except to the extent necessary to comply with the order made in respect of the equipment.

7(2)   Il est interdit d'utiliser ou d'exploiter du matériel réglementé qui a été scellé par un inspecteur, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer à l'ordre donné à son égard.

7(3)   An inspector may remove a seal, or consent to its removal, if they are satisfied that a potential danger has been averted or corrected, and that all provisions of the Act and this regulation are being complied with.

7(3)   L'inspecteur peut lever un scellé ou consentir à sa levée s'il est convaincu que le danger latent en raison duquel il avait été apposé a été évité ou écarté et que les dispositions de la Loi et du présent règlement sont respectées.

No tampering with seals

8(1)   A person must not

(a) deface or tamper with a seal that has been placed on regulated equipment under section 7; or

(b) remove, interfere with or change a seal without the prior approval of the director or an inspector.

Altération des scellés

8(1)   Il est interdit :

a) d'endommager ou d'altérer un scellé qui a été apposé sur du matériel réglementé en vertu de l'article 7;

b) d'enlever, de déplacer ou de modifier un scellé sans l'autorisation préalable du directeur ou d'un inspecteur.

8(2)   A person who contravenes or fails to comply with subsection (1) is guilty of an offence.

8(2)   Commet une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe (1).

REPORTING DANGEROUS INCIDENTS AND TECHNICAL SAFETY RISKS

SIGNALEMENT DES INCIDENTS DANGEREUX ET DES RISQUES RELATIFS À LA SÉCURITÉ TECHNIQUE

Reporting of dangerous incidents

9   An event involving the failure of a safety feature of regulated equipment or of safety equipment used in the performance of regulated work that causes, or has the potential to cause, the death of a person or property damage is a dangerous incident which must be reported under subsection 25(2) of the Act.

Signalement des incidents dangereux

9   Un événement mettant en cause la défaillance d'un dispositif de sécurité du matériel réglementé ou de l'équipement de sécurité utilisé pour l'exécution d'un travail réglementé qui cause ou pourrait causer la mort d'une personne ou des dommages matériels constitue un incident dangereux qui doit être signalé en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi.

Content and timing of reports

10(1)   A person must provide the following information to the director or the director's designate when reporting a dangerous incident or technical safety risk, as required under section 25 of the Act:

(a) the full name of the individual reporting the event;

(b) the title of the individual reporting the event;

(c) the contact information for the individual reporting the event;

(d) the date, approximate time and the location of the event, including the municipal address of the location if the location has been assigned a municipal address;

(e) a description of the event;

(f) the extent of any injury or damage caused by the event.

Teneur et moment du signalement

10(1)   Quiconque signale un incident dangereux ou un risque relatif à la sécurité technique fournit au directeur ou à la personne que ce dernier désigne les renseignements qui suivent, comme l'exige l'article 25 de la Loi :

a) le nom complet de la personne qui fait le signalement;

b) le titre de cette personne;

c) ses coordonnées;

d) la date, l'heure approximative et le lieu de l'incident, notamment l'adresse municipale du lieu, le cas échéant;

e) la description de l'incident;

f) la gravité de toute blessure ou de tout dommage découlant de l'incident.

10(2)   A person who is required to report a dangerous incident or technical safety risk under section 25 of the Act must make the report as soon as reasonably practicable after the event occurs or the risk is created.

10(2)   La personne qui est tenue de signaler un incident dangereux ou un risque relatif à la sécurité technique en application de l'article 25 de la Loi le fait dès que possible après la survenance de l'incident ou du risque.

When report not required

11   Despite section 25 of the Act and the provisions of this regulation, a person is not required to report a dangerous incident or technical safety risk if the person is obligated to report the event or risk under the following, and the person complies with the obligation:

(a) sections 2.6 to 2.9 (notice of serious incident) of the Workplace Safety and Health Regulation, Manitoba Regulation 217/2006;

(b) section 3 of the Environmental Accident Reporting Regulation, Manitoba Regulation 439/87.

Exception

11   Malgré l'article 25 de la Loi et les dispositions du présent règlement, n'est pas tenue de signaler un incident dangereux ni un risque relatif à la sécurité technique la personne qui s'acquitte déjà de son obligation de le signaler en application d'un des articles suivants :

a) les articles 2.6 à 2.9 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 217/2006;

b) l'article 3 du Règlement concernant les accidents relatifs à l'environnement, R.M. 439/87.

DECISIONS CONCERNING PERMITS, LICENCES AND CERTIFICATES

DÉCISIONS CONCERNANT LES PERMIS ET LES CERTIFICATS

Grounds for director's decisions

12(1)   The director may make a decision under subsection 45(1) of the Act (suspend, cancel, refuse to issue or refuse to renew a permit, licence or certificate) if the director is reasonably satisfied that

(a) the permit, licence or certificate was issued in error;

(b) the applicant or holder provided false, misleading or incomplete information when applying for the permit, licence or certificate;

(c) the applicant or holder violated the rules respecting any required examination;

(d) the applicant or holder will not carry out the activities permitted under the permit, licence or certificate safely and in accordance with all applicable enactments;

(e) the holder has permitted an unauthorized person to carry out activities for which a licence or authorization is required;

(f) in the case of a permit, the holder has

(i) contravened a term or condition imposed under clause 32(b) of the Act, or

(ii) failed to comply with the Act or an order of the director or an inspector;

(g) in the case of a licence, the holder has

(i) contravened a term or condition imposed under clause 39(b) of the Act, or

(ii) failed to comply with the Act or an order of the director or an inspector; or

(h) in the case of a certificate, the holder has failed to comply with the applicable quality assurance program, the Act or an order of the director or an inspector.

Motifs des décisions du directeur

12(1)   Le directeur peut rendre une décision en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi s'il est raisonnablement convaincu que :

a) le permis ou le certificat a été délivré par erreur;

b) le demandeur ou le titulaire a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans sa demande de permis ou de certificat;

c) le demandeur ou le titulaire a enfreint les règles relatives à tout examen requis;

d) le demandeur ou le titulaire n'exercera pas les activités visées par le permis ou le certificat de manière sécuritaire et conformément aux textes législatifs applicables;

e) le titulaire a permis à une personne non autorisée d'exercer des activités pour lesquelles une autorisation ou un permis d'exécution d'un travail réglementé sont exigés;

f) dans le cas d'un permis d'installation ou d'exploitation, le titulaire a :

(i) soit contrevenu à une condition imposée par l'alinéa 32b) de la Loi,

(ii) soit omis de se conformer à la Loi ou à un ordre du directeur ou d'un inspecteur;

g) dans le cas d'un permis d'exécution d'un travail réglementé, le titulaire a :

(i) soit contrevenu à une condition imposée par l'alinéa 39b) de la Loi,

(ii) soit omis de se conformer à la Loi ou à un ordre du directeur ou d'un inspecteur;

h) dans le cas d'un certificat, le titulaire a omis de se conformer au programme d'assurance de la qualité applicable, à la Loi ou à un ordre du directeur ou d'un inspecteur.

12(2)   In considering if an applicant for the renewal of a licence reasonably meets the requirements of clause (1)⁠(d), the director must consider

(a) the degree to which the applicant has been regularly performing the work authorized under the licence within the four-year period immediately preceding the application; and

(b) in the case of a person who has not regularly performed such work, the extent to which the applicant has

(i) participated in other related activities that are acceptable to the director,

(ii) completed one or more related training courses acceptable to the director, or

(iii) undertaken any other actions specified by the director.

12(2)   Afin de déterminer si le demandeur de renouvellement d'un permis d'exécution d'un travail réglementé satisfait raisonnablement aux exigences de l'alinéa (1)d), le directeur tient compte de ce qui suit :

a) la mesure dans laquelle le demandeur a exécuté régulièrement le travail autorisé par le permis au cours de la période de quatre ans qui précède la demande;

b) s'il s'agit d'une personne qui n'a pas exécuté régulièrement le travail en question, la mesure dans laquelle le demandeur a, selon le cas :

(i) participé à d'autres activités connexes que le directeur juge acceptables,

(ii) suivi au moins un cours de formation connexe que le directeur juge acceptable,

(iii) pris d'autres mesures indiquées par le directeur.

12(3)   The director may disqualify a person from applying or reapplying for, or holding, a licence for a period of one year if reasonably satisfied that the person provided false or misleading information in an application or violated the rules respecting a required examination.

12(3)   Le directeur peut priver une personne du droit de présenter une première ou une nouvelle demande de permis d'exécution d'un travail réglementé ou d'être titulaire d'un tel permis pendant un an s'il est raisonnablement convaincu que la personne a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans une demande ou a enfreint les règles relatives à un examen requis.

Suspensions and reinstatement

13(1)   In the notice of decision to suspend a holder's licence, the director must include

(a) the duration of the suspension, if the suspension is time-limited; and

(b) the terms and conditions, if any, with which the holder must comply to have the suspension revoked and the manner and form of compliance.

Suspension et rétablissement

13(1)   Dans l'avis de la décision de suspendre un permis d'exécution d'un travail réglementé, le directeur indique :

a) la durée de la suspension, si celle-ci est limitée dans le temps;

b) les conditions, le cas échéant, que doit respecter le titulaire pour que la suspension soit révoquée et les modalités de conformité.

13(2)   The suspension of a holder's licence remains in effect until the earlier of the following:

(a) in the case of a time-limited suspension, the day the suspension period expires;

(b) in the case of the holder being required to comply with a term or condition, the day the holder satisfies the director that the holder has complied;

(c) the day the suspension is varied or revoked as a result of a reconsideration under subsection 46(4) or an appeal under section 47 of the Act.

13(2)   La suspension d'un permis d'exécution d'un travail réglementé demeure en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

a) s'il s'agit d'une suspension limitée dans le temps, le jour où la période de suspension prend fin;

b) si le titulaire doit respecter une condition, le jour où il convainc le directeur qu'il l'a respectée;

c) la date où la suspension est modifiée ou révoquée à la suite du réexamen prévu au paragraphe 46(4) ou d'un appel interjeté en vertu de l'article 47 de la Loi.

APPEALS

APPELS

Secretary

14   The minister may designate an employee of the government who is under the administration of the minister to act as secretary to an appeal board for the purpose of administering appeals.

Secrétaire

14   Le ministre peut désigner un employé du gouvernement qui relève de lui à titre de secrétaire de la commission d'appel afin qu'il gère les appels.

Notice of appeal

15   An appellant must include the following in the notice of appeal:

(a) their name and address;

(b) a copy of the decision of the director that the appellant wishes to appeal;

(c) concisely stated reasons for the appeal.

Avis d'appel

15   Dans le cadre d'un avis d'appel, l'appelant est tenu de fournir ce qui suit :

a) son nom et son adresse;

b) une copie de la décision du directeur qu'il désire porter en appel;

c) un exposé succinct des motifs de l'appel.

Disclosure

16(1)   The secretary must provide a copy of a notice of appeal to the director, who must then promptly give the secretary

(a) the information on which the director made the decision being appealed; and

(b) any other information the director thinks might be relevant to the appeal.

Renseignements

16(1)   Le secrétaire remet une copie de l'avis d'appel au directeur, qui lui fournit dans les plus brefs délais :

a) les renseignements sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision qui fait l'objet de l'appel;

b) les autres renseignements qui, à son avis, sont pertinents dans le cadre de l'appel.

16(2)   The secretary must

(a) forward a copy of the information received from the director to the members of the appeal board; and

(b) give the appellant a reasonable opportunity to examine and copy that information.

16(2)   Le secrétaire :

a) fait parvenir une copie des renseignements qu'il a reçus du directeur aux membres de la commission d'appel;

b) donne à l'appelant une possibilité raisonnable d'examiner ces renseignements et de les reproduire.

Hearing date

17   On receiving a notice of appeal, the appeal board must

(a) set a time, date and place for an appeal hearing; and

(b) give written notice of the hearing to each party by delivering or mailing the notice at least 10 days before the date of the hearing.

Date d'audience

17   Dès qu'elle reçoit un avis d'appel, la commission d'appel :

a) fixe l'heure, la date et le lieu d'audition de l'appel;

b) remet ou envoie par la poste à chaque partie un avis écrit de l'audience au moins dix jours avant sa tenue.

Form of hearing

18(1)   An appeal may be conducted in person or by videoconference or teleconference, as determined by the appeal board.

Forme de l'audience

18(1)   L'audience peut avoir lieu en personne ou par vidéoconférence ou téléconférence, selon ce que détermine la commission d'appel.

18(2)   Despite subsection (1), with the consent of the parties to an appeal, the consideration of the appeal may be conducted without an oral hearing.

18(2)   Malgré le paragraphe (1), l'examen de l'appel peut, avec le consentement des parties, se faire sans la tenue d'une audience.

18(3)   If an appeal is conducted without an oral hearing, all matters concerning the appeal must be submitted to the appeal board in writing, or as otherwise directed by the appeal board, within 30 days after the parties provide their consent under subsection (2). On request, the appeal board may extend the 30-day period.

18(3)   Si l'examen de l'appel se fait sans la tenue d'une audience, les questions sont soumises à la commission d'appel par écrit ou de la manière indiquée par celle-ci dans les 30 jours suivant l'obtention du consentement des parties visé au paragraphe (2); la commission d'appel peut prolonger ce délai sur demande.

Conduct of hearing

19   The appeal board is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.

Déroulement de l'audience

19   La commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Representatives

20   A party to an appeal may request that another person communicate with the appeal board on the party's behalf, and that person may be present with the party at the appeal hearing.

Représentants

20   Une partie à l'appel peut demander qu'une autre personne communique en son nom avec la commission d'appel; cette personne peut l'accompagner à l'audience.

Hearing may be recorded

21   On the request in writing of a party or on its own initiative, the appeal board may direct that a hearing be recorded.

Enregistrement de l'audience

21   À la demande écrite d'une partie ou de sa propre initiative, la commission d'appel peut demander que l'audience soit enregistrée.

Adjournment

22   The appeal board may adjourn a hearing for such time, to such place and upon such terms as it sees fit.

Ajournement

22   La commission d'appel peut ajourner une audience à la date, à l'endroit et selon les conditions qu'elle juge indiqués.

Absence of party

23   If a party to an appeal fails to appear in person or by lawyer or other advocate within one hour from the time set out in the notice given under clause 17(b), the appeal may be dismissed or the hearing conducted and determined in that person's absence as the appeal board considers proper in the circumstances.

Absence d'une partie

23   Si une partie à l'appel omet, dans l'heure qui suit l'heure indiquée dans l'avis remis en application de l'alinéa 17b), de comparaître en personne ou d'être représentée par un avocat ou par une autre personne, la commission peut, à sa discrétion, rejeter l'appel ou tenir l'audience et rendre sa décision en l'absence de la partie.

Proceeding not invalidated

24   No appeal is invalid by reason only of a defect in form, a technical irregularity or a lack of formality.

Invalidation

24   Les appels ne sont pas invalidés du seul fait d'un vice de forme, d'une irrégularité technique ou d'une lacune quant aux formalités.

ADMINISTRATIVE PENALTIES

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Provision for which administrative penalty may be issued

25   A notice of administrative penalty may be issued under section 74 of the Act if a person fails to comply with the following provisions of the Act:

(a) subsection 9(1) (installation without permit);

(b) subsection 9(2) (operating without permit);

(c) subsection 11(1) (use in contravention of order);

(d) section 12 (performing regulated work contrary to Act);

(e) section 13 (performing regulated work without licence);

(f) section 14 (performing regulated work without authorization certificate);

(g) section 15 (employing persons without licence or other authorization);

(h) section 19 (selling, leasing, etc., of prohibited equipment);

(i) section 20 (selling, leasing, etc., by vendor);

(j) section 24 (proceeding with or concealing work before inspection);

(k) section 25 (duty to report technical safety risk or dangerous incident);

(l) section 33 (contravening terms or conditions of operating permit);

(m) section 41 (licence holder performing work outside scope of licence);

(n) subsection 50(1) (failure to comply with terms and conditions of a variance);

(o) subsection 70(1) (failure to comply with an order).

Contraventions pouvant donner lieu à une sanction administrative

25   Un avis de sanction administrative peut être donné en vertu de l'article 74 de la Loi à la personne qui ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ci-dessous :

a) le paragraphe 9(1);

b) le paragraphe 9(2);

c) le paragraphe 11(1);

d) l'article 12;

e) l'article 13;

f) l'article 14;

g) l'article 15;

h) l'article 19;

i) l'article 20;

j) l'article 24;

k) l'article 25;

l) l'article 33;

m) l'article 41;

n) le paragraphe 50(1);

o) le paragraphe 70(1).

Administrative penalty amounts

26   The amount of an administrative penalty to be imposed on a person is as follows:

(a) first contravention

$2,500;

(b) second and subsequent contravention

$5,000.

Montant des sanctions administratives

26   Les sanctions administratives qui peuvent être imposées sont les suivantes :

a) première contravention

2 500 $;

b) à partir de la deuxième contravention

5 000 $.

Form for notice of administrative penalty

27   A notice of administrative penalty must be in the form provided in Schedule D.

Formule

27   L'avis de sanction administrative est conforme à la formule de l'annexe D.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

28   This regulation comes into force on the same day that clauses 2(1)⁠(a) and (e) of The Technical Safety Act, S.M. 2015, c. 17, come into force.

Entrée en vigueur

28   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que les alinéas 2(1)a) et e) de la Loi sur la sécurité technique, c. 17 des L.M. 2015.


SCHEDULE A

(Section 1)

FEES

PART 1 — AMUSEMENT RIDES

Amusement rides — operating permits

1   The fee for an amusement ride operating permit is

(a) $150 per ride (portable and non-portable); or

(b) despite clause (a), $100 per ride (portable and non-portable), if the permit is for a ride designed primarily for use by a child aged 12 or under.

Additional inspections

2   The fee for a second or subsequent inspection of an amusement ride within the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year is $300.

Variance

3   The fee for an application for a variance is $350.

PART 2 — ELEVATING DEVICES

Elevating devices

4(1)   This section establishes installation and operating permit and licence fees in respect of elevating devices.

Installation and operating permits

4(2)   The fees for installation and operating permits are as set out in the following table:

Type of Elevating Device
Installation Permit+

Annual Operating Permit
(anticipated inspection frequency)
Annual* Biennial* Triennial*
Passenger Elevator $824 $312 $281 $250
Freight Elevator $824 $312 $281 $250
Escalator $824 $312 $281 $250
Dumbwaiter $412 $156 $141 $125
Manlift $824 $234 $211 $187
Personnel Hoist $515 - - -
Moving Walk $824 $312 $281 $250
Platform lifts and stair lifts for barrier-free access $824 $156 $141 $125
Material Lift $824 $312 $281 $250
Ski Chairlift $824 $787 - -
Rope Tow $412 $234 - -
Ski Tow $412 $234 - -

+Includes drawing review.

* The director may require the annual, biennial or triennial fee for an operating permit be paid based on the anticipated frequency of inspections needed to ensure that the elevating device in question does not present an unacceptable technical safety risk.

Pro-rated fee for part-year permit

4(3)   If a permit is issued for a term of less than 12 months, the fee for the permit is pro-rated based on the number of months included in the term of the permit.

Licence fees

4(4)   The licence fee for a Class A or B licence is $160 (four-year term).

Initial adjustment of fees

4(5)   If a licence is issued for a term of less than four years, the fee for the licence is $40 for each year or part-year included in the term of the licence.

Re-inspections and requested inspections

5   The fee for an inspection done on request, or a re-inspection to determine compliance with an order or the technical safety of an elevating device, is $134 per hour.

Variance

6   The fee for an application for a variance is $350.

PART 3 — GENERAL

Fee for search — certificates or permits

7(1)   The fee for obtaining a copy of a certificate, permit or other record issued under the Act is $145. If the request concerns a person or regulated equipment for which no requested certificate, permit or other record has been issued under the Act, the fee is reduced to $110.

7(2)   A request for obtaining a copy of a certificate, permit or other record must be in a form approved by the director and be accompanied by an authorization of the owner of the regulated equipment or other relevant person acceptable to the director.


ANNEXE A

(article 1)

DROITS

PARTIE 1 — MANÈGES

Permis d'exploitation de manèges

1   Le droit exigible pour un permis d'exploitation de manège est :

a) de 150 $ par manège, qu'il s'agisse d'un manège fixe ou portable;

b) malgré l'alinéa a), de 100 $ par manège, qu'il s'agisse d'un manège fixe ou portable, si le permis vise un manège conçu principalement pour les enfants âgés d'au plus 12 ans.

Inspections supplémentaires

2   Le droit exigible pour une deuxième inspection ou une inspection subséquente d'un manège au cours de la période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante est de 300 $.

Demande de dérogation

3   Le droit exigible pour une demande de dérogation est de 350 $.

PARTIE 2 — APPAREILS ÉLÉVATEURS

Appareils élévateurs

4(1)   Le présent article établit les droits de permis à l'égard des appareils élévateurs.

Permis d'installation et permis d'exploitation

4(2)   Les droits relatifs aux permis d'installation et aux permis d'exploitation sont indiqués dans le tableau suivant.


Type d'appareil élévateur

Permis d'installation+

Permis d'exploitation annuel
(fréquence prévue des inspections)
Annuelle* Biennale* Triennale*
Ascenseur pour passagers 824 $ 312 $ 281 $ 250 $
Ascenseur pour marchandises 824 $ 312 $ 281 $ 250 $
Escalier mécanique 824 $ 312 $ 281 $ 250 $
Petit monte-charge 412 $ 156 $ 141 $ 125 $
Monte-personnes 824 $ 234 $ 211 $ 187 $
Monte-charge pour personnes 515 $ - - -
Trottoir roulant 824 $ 312 $ 281 $ 250 $
Plate-forme et appareil élévateurs d'escalier pour un accès sans obstacles 824 $ 156 $ 141 $ 125 $
Monte-matériaux 824 $ 312 $ 281 $ 250 $
Télésiège 824 $ 787 $ - -
Monte-pente à câble 412 $ 234 $ - -
Téléski 412 $ 234 $ - -

+ Comprend l'examen des dessins.

* Le directeur peut exiger que le droit annuel, biennal ou triennal afférent à un permis d'exploitation soit payé en fonction de la fréquence prévue des inspections nécessaires pour s'assurer que l'appareil élévateur ne présente pas de risque inacceptable lié à la sécurité technique.

Droit calculé au prorata — permis délivré pour une partie de l'année

4(3)   Si un permis d'installation ou d'exploitation est délivré pour une durée inférieure à 12 mois, le droit y afférent est calculé au prorata du nombre de mois compris dans la période de validité du permis.

Droit de permis

4(4)   Le droit afférent à un permis d'exécution d'un travail réglementé de catégorie A ou B est de 160 $ pour une durée de quatre ans.

Rajustement initial du droit

4(5)   Si un permis d'exécution d'un travail réglementé est délivré pour une durée inférieure à quatre ans, le droit y afférent est de 40 $ pour chaque année ou partie d'année comprise dans la période de validité du permis.

Nouvelle inspection et inspections demandées

5   Le droit exigible pour une inspection effectuée sur demande ou une nouvelle inspection visant à déterminer la conformité à un ordre ou la sécurité technique d'un appareil de levage est de 134 $ l'heure.

Demande de dérogation

6   Le droit exigible pour une demande de dérogation est de 350 $.

PARTIE 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droits de recherche — certificats et permis

7(1)   Le droit exigible pour toute demande visant l'obtention d'une copie d'un certificat, d'un permis ou d'un autre document délivré en vertu de la Loi est de 145 $; toutefois, le droit passe à 110 $ si la demande vise une personne ou du matériel réglementé à l'égard desquels aucun certificat, permis ou autre document n'a pas été délivré en vertu de la Loi.

7(2)   La demande revêt la forme que le directeur approuve et est accompagnée de l'autorisation du propriétaire du matériel réglementé ou d'une autre personne compétente que le directeur juge appropriée.


SCHEDULE B

(Sections 2 and 3)

AMUSEMENT RIDES
Scope — amusement rides which are regulated equipment

1(1)   An amusement ride is regulated equipment for the purpose of clause 2(1)⁠(a) of the Act.

1(2)   For the purpose of subsection (1), an "amusement ride" means a device or combination of devices or elements that carry, convey or direct one or more persons over or through a fixed or restricted course or within a defined area for the primary purpose of providing the person or persons amusement or entertainment.

1(3)   The following are not amusement rides:

(a) an amusement ride

(i) on a non-moving base designed to accommodate one or two people,

(ii) that operates by, or primarily by, the use of human muscle power, or

(iii) operated at a private residence or at a private club if the ride is for the exclusive use of club members;

(b) a coin-operated amusement ride;

(c) a water slide;

(d) a zip line;

(e) an inflatable device;

(f) a dry slide that does not exceed 4 m (13.1 ft) in height;

(g) a hot air balloon;

(h) a recoil tethered amusement device (bungee);

(i) a trampoline;

(j) a model train that operates primarily for demonstration purposes on a track with an internal gauge of 30.5 cm (12 in) or less and at a speed of 12 km/h or less;

(k) a device whose sliding action is dependent on snow or ice;

(l) an elevating device;

(m) a motor vehicle, as defined under The Highway Traffic Act.

Adoption of codes and standards — amusement rides

2   The following codes and standards are adopted for amusement rides:

(a) ASTM F2783-20, Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices, in Canada;

(b) ASTM F747-24, Standard Terminology Relating to Amusement Rides and Devices;

(c) ASTM F770-24, Standard Practice for Ownership, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices;

(d) ASTM F2974-24a, Standard Practice for Auditing Amusement Rides and Devices;

(e) ASTM F2007-24, Standard Practice for Design, Manufacture, and Operation of Concession Go-Karts and Facilities.

Regulated work

3(1)   In respect of an amusement ride, the following individuals perform regulated work:

(a) an amusement ride operator;

(b) an individual who assembles or installs an amusement ride at a location where the ride is to be used by members of the public;

(c) an individual who maintains, alters, repairs or tests an amusement ride.

3(2)   For certainty, a person who manufactures or constructs an amusement ride at a location other than where the ride is to be used by members of the public does not perform regulated work.

Obligations of owner — general

4(1)   The owner of an amusement ride must ensure that each individual who performs regulated work in respect of the amusement ride is competent to do so.

4(2)   For the purpose of this section, in determining if an individual is competent, the owner must take into account the individual's knowledge, maturity, training and experience.

Obligations of owner — operators

5(1)   An owner of an amusement ride must ensure that they, and each individual they designate as an amusement ride operator,

(a) is familiar with the requirements of the Act, this regulation and the codes and standards that apply to the amusement ride, along with the manufacturer's specifications and recommendations respecting operating the ride; and

(b) complies with those requirements when operating the amusement ride.

5(2)   The owner must ensure that each individual designated to be an amusement ride operator is 16 years of age or older.

Obligations of operator

6(1)   An individual must not act as an amusement ride operator unless the individual

(a) is familiar with the requirements of the Act, this regulation and the codes and standards that apply to the amusement ride they operate, along with the manufacturer's specifications and recommendations respecting operating the ride; and

(b) complies with those requirements when operating the amusement ride.

6(2)   The amusement ride operator must, at all times that the ride is in operation,

(a) be located in the area or at the position required by the manufacturer of the device; and

(b) ensure that persons using the ride are adequately instructed with respect to the use of the area and components under the operator's supervision.

6(3)   An amusement ride operator must not operate more than one amusement ride at the same time.

Operating permit

7(1)   A person must not operate an amusement ride unless an operating permit has been issued for its operation.

7(2)   To obtain an operating permit for an amusement ride, the owner of the ride must

(a) pay the prescribed application fee;

(b) complete an application and submit it to the director; and

(c) provide the director

(i) proof of liability insurance held by the owner, in an amount of not less than $2,000,000,

(ii) a copy of the manufacturer's operating manual, maintenance records and safety procedures for the ride,

(iii) the ride specifications, being a description of the ride's operations and the code in force when the ride was designed and manufactured,

(iv) the ride itinerary, including the dates when and locations where the ride will be operated during the term of the permit, and

(v) any additional information or documentation requested by the director.

7(3)   An operating permit expires on the next March 31 following the date the permit is issued, unless sooner suspended or cancelled.

7(4)   If, after an owner makes an application for an operating permit, there is a change in any of the information under subsection (2), the owner must provide the changed information to the director, in writing, within seven days after the change.

Inspection

8   The director must not issue an operating permit for an amusement ride until the ride has been inspected by an inspector and the inspector has approved the amusement ride to be operated.

Permit must be available

9   The owner must ensure that the operating permit for an amusement ride is kept on the same premises as the ride and is readily accessible to an inspector.

Permit not transferable

10   An operating permit is not transferable.


ANNEXE B

(articles 2 et 3)

MANÈGES
Portée : manèges faisant partie du matériel réglementé

1(1)   Les manèges font partie du matériel réglementé pour l'application de l'alinéa 2(1)a) de la Loi.

1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « manège » s'entend d'un appareil ou d'une combinaison d'appareils ou d'éléments qui permettent de transporter, d'acheminer ou d'orienter une ou plusieurs personnes sur des parcours convenus ou restreints, ou encore à l'intérieur d'un secteur défini et ce, principalement afin de divertir ou d'amuser la ou les personnes.

1(3)   Ne font pas partie des manèges :

a) les manèges qui, selon le cas :

(i) sont montés sur un socle immobile et sont conçus pour une ou deux personnes,

(ii) sont uniquement ou principalement actionnés par la force musculaire humaine,

(iii) sont utilisés dans une résidence privée ou dans un club privé si l'utilisation des manèges est réservée exclusivement aux membres du club;

b) les manèges à pièces de monnaie;

c) les glissades d'eau;

d) les tyroliennes;

e) les dispositifs gonflables;

f) les glissoires d'une hauteur d'au plus de 4 m (13,1 pi);

g) les montgolfières;

h) les dispositifs pour sauts à l'élastique (bungee);

i) les trampolines;

j) les trains miniatures exploités principalement à des fins de démonstration qui circulent à une vitesse d'au plus 12 km/h sur des rails dont l'écartement est d'au plus 30,5 cm (12 po);

k) les appareils dont la glissade se fait seulement sur la neige ou la glace;

l) les appareils élévateurs;

m) les véhicules automobiles au sens du Code de la route.

Adoption de codes et de normes — manèges

2   Les codes et normes qui suivent sont adoptés pour les manèges :

a) la norme ASTM F2783-20, Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices, in Canada;

b) la norme ASTM F747-24, Standard Terminology Relating to Amusement Rides and Devices;

c) la norme ASTM F770-24, Standard Practice for Ownership, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices;

d) la norme ASTM F2974-24a, Standard Practice for Auditing Amusement Rides and Devices;

e) la norme ASTM F2007-24, Standard Practice for Design, Manufacture, and Operation of Concession Go-Karts and Facilities.

Travail réglementé

3(1)   Les personnes qui suivent exécutent du travail réglementé à l'égard d'un manège :

a) les exploitants du manège;

b) les personnes qui montent ou installent le manège à un endroit où il sera utilisé par le public;

c) les personnes qui entretiennent, modifient, soumettent à des tests ou réparent le manège.

3(2)   Il demeure entendu que les personnes qui fabriquent ou construisent un manège à un endroit autre que celui où il sera utilisé par le public n'exécutent pas un travail réglementé.

Obligations générales du propriétaire

4(1)   Le propriétaire d'un manège veille à ce que chaque personne qui exécute un travail réglementé à l'égard du manège ait les compétences nécessaires pour le faire.

4(2)   Pour l'application du présent article, lorsqu'il détermine si une personne a les compétences nécessaires pour exécuter un travail réglementé, le propriétaire prend en considération les connaissances, la maturité, la formation et l'expérience de la personne.

Obligations du propriétaire à l'égard des exploitants

5(1)   Le propriétaire d'un manège veille à ce que lui-même et chaque personne qu'il désigne à titre d'exploitant du manège satisfassent aux conditions suivantes :

a) connaître les exigences de la Loi, du présent règlement et des codes et normes qui s'appliquent au manège ainsi que les spécifications et les recommandations du fabricant relatives à l'exploitation du manège;

b) se conformer à ces exigences lors de l'exploitation du manège.

5(2)   Le propriétaire veille à ce que chaque personne qu'il désigne à titre d'exploitant du manège soit âgée d'au moins 16 ans.

Obligations des exploitants

6(1)   Une personne ne peut agir à titre d'exploitant d'un manège que si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) connaître les exigences de la Loi, du présent règlement et des codes et normes qui s'appliquent au manège qu'elle exploite ainsi que les spécifications et les recommandations du fabricant relatives à l'exploitation du manège;

b) se conformer à ces exigences lors de l'exploitation du manège.

6(2)   Chaque fois que le manège est en marche, son exploitant est tenu, en tout temps :

a) de se trouver à l'endroit ou au poste que désigne le fabricant du manège;

b) de veiller à ce que les personnes qui utilisent le manège comprennent bien le mode d'utilisation de l'aire et des composantes sous sa surveillance.

6(3)   Il est interdit à un exploitant de manège d'exploiter plus d'un manège à la fois.

Permis d'exploitation

7(1)   Il est interdit d'exploiter un manège sans être titulaire d'un permis d'exploitation délivré à cette fin.

7(2)   Le propriétaire de manège qui désire obtenir un permis d'exploitation de manège doit :

a) payer le droit réglementaire applicable à la demande;

b) remplir une demande et la présenter au directeur;

c) fournir au directeur :

(i) la preuve d'une assurance responsabilité d'au moins 2 000 000 $ qu'il a souscrite,

(ii) une copie du manuel d'utilisation du fabricant, des dossiers d'entretien et des consignes de sécurité relatifs au manège,

(iii) les spécifications du manège, soit une description de son fonctionnement et le code en vigueur lors de la conception et de la fabrication du manège,

(iv) le parcours du manège, y compris les dates et les lieux où il sera exploité pendant la durée de validité du permis,

(v) tout renseignement ou document supplémentaire que le directeur demande.

7(3)   Le permis d'exploitation expire le 31 mars suivant la date de sa délivrance, à moins qu'il ne soit suspendu ou annulé plus tôt.

7(4)   Le demandeur informe le directeur par écrit de toute modification aux renseignements visés au paragraphe (2) qu'il a fournis dans sa demande de permis; il dispose de sept jours suivant la modification pour le faire.

Inspection

8   Le directeur ne peut délivrer un permis d'exploitation à l'égard d'un manège qu'une fois qu'un inspecteur a inspecté le manège et approuvé son exploitation.

Production du permis

9   Le propriétaire veille à ce que le permis d'exploitation d'un manège soit conservé au même endroit que le manège et soit facilement accessible à un inspecteur.

Transfert interdit

10   Le permis d'exploitation n'est pas transférable.


SCHEDULE C

(Sections 2 and 3)

ELEVATING DEVICES
Scope — elevating devices which are regulated equipment

1(1)   The following elevating devices are regulated equipment for the purpose of clause 2(1)⁠(e) of the Act:

elevators, escalators, dumbwaiters, moving walks, material lifts and dumbwaiters with automatic transfer devices

(a) with reference to ASME A17.1-2019/CSA B44:19, Safety Code for Elevators and Escalators, the equipment covered by that Code as stated in its Clause 1.1.1, but not including the equipment excluded under Clause 1.1.2 of that Code;

platform lifts and stair lifts for barrier-free access

(b) with reference to CSA B355:19, Platform lifts and stair lifts for barrier-free access, a lift as defined in that Standard and as listed in its Clause 1.2, but not including the things excluded by Clause 1.4 of that Standard;

manlifts

(c) with reference to CSA B311:24, Safety Code for Manlifts, a manlift (endless-belt type and power-type) as defined in that Standard and for which minimum requirements are specified by that Standard, but not including the things excluded by Clause 1.2 of that Standard;

passenger ropeways and passenger conveyors

(d) with reference to CSA Z98:19, Passenger Ropeways and Passenger Conveyors, the equipment covered by that Code as stated in Clause 1.2 of that standard;

personnel hoists

(e) with reference to CSA Z185:23, Safety Code for Personnel Hoists, a personnel hoist as defined in that Code and as listed in its Clause 1.1, but not including the things excluded by Clause 1.2 of that Code.

1(2)   Despite subsection (1), the following elevating devices are not regulated equipment for the purpose of clause 2(1)⁠(e) of the Act:

(a) an elevating device installed in, or to provide access directly to or from, a dwelling unit that is intended to be occupied by one person, a single family unit or a group of persons living as a single household;

(b) a freight ramp that has a means for adjusting the slope of the ramp;

(c) an elevating device that is installed in or adjacent to a farm building, as defined in the building code, and that is used exclusively for agricultural purposes;

(d) an elevating device which travels not more than 2 m (6.5 ft) and is used exclusively for the transfer of materials or equipment;

(e) a lifting platform used exclusively by camera or spotlight operators;

(f) a mine hoist and a mine hoisting plant, as defined in the Operation of Mines Regulation, Manitoba Regulation 212/2011.

CODES AND STANDARDS
Adoption of codes and standards

2   The following codes and standards are adopted for elevating devices:

(a) in the case of dumbwaiters, elevators, escalators, material lifts and moving walks, ASME A17.1-2019/CSA B44:19, Safety Code for Elevators and Escalators;

(b) in the case of a lift for barrier-free access, CSA B355:19, Platform lifts and stair lifts for barrier-free access;

(c) in the case of a manlift, CSA B311:24, Safety Code for Manlifts;

(d) in the case of a passenger ropeway, CSA Z98:19, Passenger Ropeways and Passenger Conveyors;

(e) in the case of a personnel hoist, CSA Z185:23, Safety Code for Personnel Hoists.

Minimum standards

3   An elevator that was installed before 1963 and that is not subject to a predecessor of  ASME A17.1-2019/CSA B44:19, Safety Code for Elevators and Escalators, must comply with the following:

(a) unless it is equipped with electrical brakes, an electric contact must not be a part of a shaftway door interlocking device on a hand-rope operated power elevator;

(b) if the car travel is over 4.5 m (14.7 ft), car safeties must be operated by an over-speed governor;

(c) there must be a final limit stopping device that prevents the car from over-running its safe limits of travel at the top and the bottom of the hoistway;

(d) each elevator car must have a plate displaying the maximum carrying capacity of the car;

(e) in the case of an elevator used primarily for carrying freight, the hoistway opening must be guarded by a wood or metal door or gate;

(f) the hoistway landing door or gate of an elevator used primarily for carrying freight

(i) must not have openings that allow passage of a ball 5 cm (2 in) or more in diameter, except that one hand-rope opening may be provided if the opening is not more than 12 cm (5 in) wide and 91 cm (36 in) high, and its bottom is approximately 76 cm (30 in) above the landing floor, and

(ii) must be provided with a device, consisting of a mechanical lock and electric contact, which

(A) effectively prevents the car from moving until the door or gate is closed, and

(B) prevents the door or gate from being opened from the landing side unless the car is in a position, in relation to the door or gate, to permit the safe movement of persons or freight onto or off the platform of the elevator.

REGULATED WORK LICENCES
Licence required for regulated work

4(1)   A person must not assemble, construct, install, maintain, alter, test or repair the following regulated equipment unless the person holds a licence of the appropriate class, as specified in subsection (2) or (3), or is otherwise authorized or permitted under this Schedule to perform the work:

(a) a dumbwaiter;

(b) an elevator;

(c) an escalator;

(d) a material lift;

(e) a moving walk;

(f) platform lifts and stair lifts for barrier–free access;

(g) a manlift.

4(2)   To perform regulated work in respect of a dumbwaiter, elevator, escalator, material lift, moving walk or manlift, a person must

(a) hold a Class A licence, and the regulated work performed must be within the scope of any terms and conditions imposed on the person's licence;

(b) hold an elevator limited specialized trade electrician's licence issued under The Electricians' Licence Act; or

(c) be enrolled in an applicable training program recognized by the director and, subject to subsection (6), the regulated work performed must be

(i) done under the direct supervision of a person who holds a Class A licence, and

(ii) within the scope of the supervisor's licence.

4(3)   To perform regulated work in respect of a platform lift and stair lift for barrier-free access that is regulated equipment, a person must

(a) hold a Class A or Class B licence;

(b) hold a journeyperson electrician's licence or an elevator limited specialized trade electrician's licence issued under The Electricians' Licence Act; or

(c) be enrolled in an applicable training program recognized by the director and, subject to subsection (6), the regulated work performed must be

(i) done under the direct supervision of a person who holds a Class A or Class B licence, and

(ii) within the scope of the supervisor's licence.

4(4)   For the purpose of clause (2)⁠(c),

(a) a Class A licence holder may supervise the work of not more than one person in training at any particular jobsite; and

(b) the licence holder is considered to provide direct supervision if the holder has on-site access to the person in training and is able to mutually communicate with the person.

4(5)   For the purpose of clause (3)⁠(c),

(a) a Class A or Class B licence holder may supervise the work of not more than one person in training at any particular jobsite; and

(b) the licence holder is considered to provide direct supervision if the holder has on-site access to the person in training and is able to mutually communicate with the person.

4(6)   Clauses (2)⁠(b) and (3)⁠(b) are repealed five years after the day this section comes into force.

Obtaining a regulated work licence

5(1)   To obtain a licence, a person must

(a) complete an application and submit it to the director;

(b) provide the director with evidence satisfactory to the director that the person has the qualifications prescribed in section 6; and

(c) pay the prescribed fee.

5(2)   Unless the director imposes a different duration as a term and condition on a licence, a licence is valid for four years after the day it is issued.

Qualifications for obtaining Class A or B licences

6   A person is qualified to obtain

(a) a Class A licence if the person provides evidence satisfactory to the director that the person has successfully completed the Canadian Elevator Industry Education Program or another equivalent program of education and related work experience of at least 7,200 hours; or

(b) a Class B licence if the person provides evidence satisfactory to the director that the person has successfully completed the National Association of Elevator Contractors' Certified Accessibility Technician Program or an equivalent program of education and related work experience of at least 3,600 hours.

Transition — Class A licence for existing elevator licence holders (Electricians' Licence Act)

7(1)   A person who, on the coming into force of this section, holds an electrician's licence or an elevator limited specialized trade electrician's licence issued under The Electricians' Licence Act may obtain

(a) a Class A licence by

(i) completing an application and submitting it to the director,

(ii) providing the director with evidence satisfactory to the director that the person has

(A) successfully completed the Canadian Elevator Industry Education Program or another equivalent program of education and work experience acceptable to the director, or

(B) completed at least 9,000 hours of work experience in the elevator industry,

(iii) providing the director any additional information or documentation requested by the director, and

(iv) paying the prescribed fee; or

(b) a Class B licence by

(i) completing an application and submitting it to the director,

(ii) providing the director with evidence satisfactory to the director that the person has completed at least 3,600 hours of work experience in the elevator industry,

(iii) providing the director any additional information or documentation requested by the director, and

(iv) paying the prescribed fee.

7(2)   The director may require a person's work experience under paragraph (1)⁠(a)⁠(ii)⁠(B) be verified by statutory declaration of the person's employer.

7(3)   This section is repealed five years after the day it comes into force.

Late fees — renewals

8   A licence holder who fails to renew their licence within a period of one year or more after it expired must pay the applicable fee for the period of the non-renewal as a late renewal fee.

When renewal is considered to be a new licence

9   An application for the renewal of a licence that is received by the director from a person who has failed to renew their licence for more than four years after it expired is considered to be an application for a new licence.

Exclusions — licencing

10   For certainty, and despite any other provision, a licence is not required to perform regulated work in respect of an elevating device described in clause 1(1)⁠(d) or (e).

INSTALLATION AND OPERATING PERMITS
Installation permits

11(1)   A person must not install an elevating device unless the person has first obtained an installation permit to do so.

11(2)   To obtain an installation permit, a person must

(a) complete an application and submit it to the director;

(b) provide design drawings for the regulated equipment, as required by the director, including providing design drawings certified by a professional engineer if specified;

(c) provide any additional information or documentation requested by the director; and

(d) pay the prescribed fee.

Installation permit required for major alteration

12(1)   A person must not make a major alteration to a dumbwaiter, elevator, escalator, material lift or moving walk unless a person has first obtained an installation permit to do so.

12(2)   In subsection (1), "major alteration" means an alteration to the following:

(a) rated load;

(b) rated speed, including changes to speed governors;

(c) a hoistway enclosure or entrance, or to any associated locking devices, switches or parking devices;

(d) the drive system;

(e) the device classification or type of service;

(f) the original structural design;

(g) hydraulic equipment;

(h) reduction in any vertical or horizontal clearance;

(i) the space below the hoistway;

(j) the car, including gates, enclosures, frames, platforms, safeties or illumination;

(k) counterweights;

(l) emergency devices or systems;

(m) relocation of any elevating device, except worker's hoists;

(n) electronic controllers;

(o) electrical wiring;

(p) pipes or ducts in hoistways or machine rooms;

(q) the entrance or egress of an escalator;

(r) the cab integrity.

Limited use of elevating device under installation permit

13   Under an installation permit, an elevating device must not be used for any purpose, including transporting members of the general public, except

(a) when the device is used for the purpose of testing; and

(b) in the case of an elevating device installed at a construction site, when the device is used to transport equipment, construction materials and construction personnel, if it has first been inspected and approved for use by an inspector.

Operating permits

14(1)   A person must not operate an elevating device unless an operating permit has been issued for its operation.

14(2)   To obtain an initial operating permit, a person must

(a) confirm or update the information provided to the director in respect of the installation permit application;

(b) provide any additional information or documentation requested by the director; and

(c) pay the prescribed fee.

14(3)   An operating permit may be issued by the director only if the director is satisfied that the elevating device has been inspected by an inspector and the inspector has approved the equipment being operated for general use.

Term and renewal

15(1)   Unless the director imposes a different duration as a term and condition on an operating permit, an operating permit is valid for one year after the day it is issued unless sooner suspended or cancelled.

15(2)   To renew an operating permit, a person must

(a) provide any information or documentation requested by the director; and

(b) pay the prescribed fee.

Changes — installation and operating permits

16(1)   If, after an application for a permit is made, there is a change in any of the information included in the application, the applicant must provide the changed information to the director, in writing, within 14 days after the change.

16(2)   Subsection (1) continues to apply in respect of a permit that is issued or renewed.

Transfer of operating permit

17(1)   If an operating permit is transferred, the person who transfers the permit must provide the director written notification of the transfer within 14 days after the day of the transfer.

17(2)   An operating permit must be kept on the same premises as the regulated equipment and must be readily accessible to an inspector.

Transitional provisions — existing licences and permits

18   If, on the coming into force of this regulation, a person holds a permit to operate an elevator issued under The Elevator Act and the regulations made under that Act, the person's permit is deemed to be a permit to operate an elevator issued under this regulation until the permit is cancelled or the term of the permit expires.


ANNEXE C

(articles 2 et 3)

APPAREILS ÉLÉVATEURS
Portée : appareils élévateurs faisant partie du matériel réglementé

1(1)   Les appareils élévateurs qui suivent font partie du matériel réglementé pour l'application de l'alinéa 2(1)e) de la Loi :

ascenseurs, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, monte-matériaux et petits monte-charge avec appareils de chargement-déchargement automatiques

a) en ce qui concerne la norme ASME A17.1-F2019/CSA B44:F19, Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques, le matériel visé par ce code qui est indiqué à l'article 1.1.1, à l'exclusion du matériel exclu à l'article 1.1.2 du code;

plates-formes et appareils élévateurs d'escalier pour un accès sans obstacles

b) en ce qui concerne la norme CSA B355:F19, Plates-formes et appareils élévateurs d'escalier pour un accès sans obstacles, un appareil élévateur au sens de cette norme et tel qu'il est indiqué à l'article 1.2, à l'exclusion des appareils exclus à l'article 1.4 de la norme;

monte-personnes

c) en ce qui concerne la norme CSA B311:F24, Code de sécurité sur les monte-personnes, un monte-personnes (à courroie sans fin et électrique) au sens de ce code et pour lequel les exigences minimales sont précisées dans le code, à l'exclusion des éléments exclus à l'article 1.2 du code;

remontées mécaniques et convoyeurs

d) en ce qui concerne la norme CSA Z98:F19, Remontées mécaniques et convoyeurs, le matériel visé par cette norme et indiqué à l'article 1.2;

monte-charge pour personnes

e) en ce qui concerne la norme CSA Z185:F23, Règles de sécurité pour les monte-charges pour personnes, un monte-charge pour personnes au sens de cette norme et tel qu'il est indiqué à l'article 1.1, à l'exclusion des éléments exclus à l'article 1.2 de la norme.

1(2)   Malgré le paragraphe (1), les appareils élévateurs qui suivent ne font pas partie du matériel réglementé pour l'application de l'alinéa 2(1)e) de la Loi :

a) un appareil élévateur qui est installé à l'intérieur d'un logement — ou qui donne directement accès à un logement ou qui fournit un accès direct à partir d'un logement — destiné à être occupé par une personne, une famille ou un ménage;

b) une rampe pour le transport de marchandises munie d'un dispositif permettant d'ajuster son degré d'inclinaison;

c) un appareil élévateur installé à l'intérieur ou à côté d'un bâtiment agricole, au sens du Code du bâtiment, qui est utilisé exclusivement à des fins agricoles;

d) un appareil élévateur ayant une course d'au plus 2 m (6,5 pi) et qui sert exclusivement au transfert de matériaux ou de matériel;

e) une plateforme élévatrice utilisée exclusivement par un opérateur de caméra ou de projecteur à faisceau dirigé;

f) un appareil de levage et une installation d'extraction minière, au sens du Règlement sur l'exploitation minière, R.M. 212/2011.

CODES ET NORMES
Adoption de codes et de normes

2   Les codes et normes qui suivent sont adoptés pour les appareils élévateurs :

a) dans le cas de petits monte-charge, d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de monte-matériaux et de trottoirs roulants, la norme ASME A17.1-F2019/CSA B44:F19, Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques;

b) dans le cas des appareils élévateurs pour un accès sans obstacles, la norme CSA B355:F19, Plates-formes et appareils élévateurs d'escalier pour un accès sans obstacles;

c) dans le cas des monte-personnes, la norme CSA B311:F24, Code de sécurité sur les monte-personnes;

d) dans le cas des remontées mécaniques, la norme CSA Z98:F19, Remontées mécaniques et convoyeurs;

e) dans le cas des monte-charges pour personnes, la norme CSA Z185:F23, Règles de sécurité pour les monte-charge pour personnes.

Normes minimales

3   Un ascenseur installé avant 1963 qui n'est pas assujetti à une version antérieure de la norme ASME A17.1-F2019/CSA B44:F19, Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques, doit être conforme à ce qui suit :

a) sauf si l'ascenseur est muni de freins électriques, il ne peut y avoir de contact électrique dans le dispositif de verrouillage de la porte d'une cage d'ascenseur mécanique actionné au moyen d'un câble à main;

b) si la course de la cabine est supérieure à 4,5 m (14,7 pi), un régulateur de survitesse doit actionner les dispositifs de sécurité de la cabine;

c) il doit y avoir un dispositif d'arrêt final de palier qui empêche la cabine de dépasser les limites de sécurité de sa course;

d) la cabine doit être munie d'une plaque indiquant sa capacité de charge maximale;

e) dans le cas d'un ascenseur servant principalement à transporter des marchandises, l'ouverture de la gaine est protégée par une porte ou une barrière en bois ou en métal;

f) la porte ou la barrière palière de la gaine d'un ascenseur qui sert principalement à transporter des marchandises :

(i) ne doit pas avoir d'ouverture pouvant laisser passer une sphère de 5 cm (2 po) de diamètre ou plus, mais il est permis d'y pratiquer une ouverture d'au plus 12 cm (5 po) de large sur 91 cm (36 po) de haut à approximativement 76 cm (30 po) du plancher du palier pour pouvoir l'actionner au moyen d'un câble à main,

(ii) doit être munie d'un dispositif formé d'un verrou mécanique et d'un contact électrique qui :

(A) empêche la cabine de se mettre en mouvement tant que la porte ou la barrière n'est pas fermée,

(B) empêche la porte ou la barrière de s'ouvrir du côté du palier tant que la position de la cabine, par rapport à la porte ou à la barrière, ne permet pas le passage en toute sécurité des personnes ou des marchandises de la plateforme au palier et vice versa.

PERMIS D'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL RÉGLEMENTÉ
Permis d'exécution d'un travail réglementé exigé

4(1)   Il est interdit de monter, de construire, d'installer, d'entretenir, de modifier, de soumettre à des tests ou de réparer le matériel réglementé ci-dessous sans être titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé de la catégorie appropriée, qui est indiquée au paragraphe (2) ou (3), ou sans être autorisé en vertu de la présente annexe à exécuter ce travail :

a) un petit monte-charge;

b) un ascenseur;

c) un escalier mécanique;

d) un monte-matériaux;

e) un trottoir roulant;

f) une plate-forme élévatrice et un appareil élévateur d'escalier pour un accès sans obstacles;

g) un monte-personnes.

4(2)   Pour exécuter un travail réglementé relativement à un petit monte-charge, à un ascenseur, à un escalier mécanique, à un monte-matériaux, à un trottoir roulant ou à un monte-personnes, il faut, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de catégorie A et se conformer, dans l'exécution du travail, aux conditions dont le permis est assorti;

b) être titulaire d'un permis limité d'électricien spécialiste pour les ascenseurs délivré en vertu de la Loi sur le permis d'électricien;

c) être inscrit à un programme de formation applicable et reconnu par le directeur et, sous réserve du paragraphe (6), exécuter le travail réglementé :

(i) sous la supervision directe d'une personne qui est titulaire d'un permis de catégorie A,

(ii) qui est visé par le permis du superviseur.

4(3)   Pour exécuter un travail réglementé relativement à une plate-forme élévatrice et à un appareil élévateur d'escalier pour un accès sans obstacles qui font partie du matériel réglementé, il faut, selon le cas :

a) être titulaire d'un permis de catégorie A ou B;

b) être titulaire d'un permis de compagnon électricien ou d'un permis limité d'électricien spécialiste pour les ascenseurs délivré en vertu de la Loi sur le permis d'électricien;

c) être inscrit à un programme de formation applicable et reconnu par le directeur et, sous réserve du paragraphe (6), exécuter le travail réglementé :

(i) sous la supervision directe d'une personne qui est titulaire d'un permis de catégorie A ou B,

(ii) qui est visé par le permis du superviseur.

4(4)   Pour l'application de l'alinéa (2)c) :

a) le titulaire d'un permis de catégorie A peut superviser le travail d'une seule personne en formation à un lieu de travail donné;

b) le titulaire du permis est considéré comme le superviseur direct de la personne en formation s'il peut la rencontrer sur les lieux et s'ils peuvent communiquer entre eux.

4(5)   Pour l'application de l'alinéa (3)c) :

a) le titulaire d'un permis de catégorie A ou B peut superviser le travail d'une seule personne en formation à un lieu de travail donné;

b) le titulaire du permis est considéré comme le superviseur direct de la personne en formation s'il peut la rencontrer sur les lieux et s'ils peuvent communiquer entre eux.

4(6)   Les alinéas (2)b) et (3)b) sont abrogés cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Obtention d'un permis d'exécution d'un travail réglementé

5(1)   Toute personne qui souhaite obtenir un permis d'exécution d'un travail réglementé doit :

a) remplir une demande et la présenter au directeur;

b) fournir au directeur des preuves, que ce dernier juge satisfaisantes, attestant qu'elle possède les compétences indiquées à l'article 6;

c) payer le droit réglementaire.

5(2)   Le permis est valide pendant quatre ans après la date de sa délivrance, sauf si le directeur impose une durée différente dans les conditions du permis.

Compétences requises — permis de catégorie A ou B

6   Toute personne possède les compétences nécessaires à l'obtention, selon le cas :

a) d'un permis de catégorie A si elle fournit au directeur des preuves, que ce dernier juge satisfaisantes, attestant qu'elle a suivi avec succès le Canadian Elevator Industry Education Program (programme de formation de l'industrie canadienne de l'ascenseur) ou un autre programme de formation équivalent et qu'elle a accumulé au moins 7 200 heures d'expérience de travail dans un domaine connexe;

b) d'un permis de catégorie B si elle fournit au directeur des preuves, que ce dernier juge satisfaisantes, attestant qu'elle a suivi avec succès le Certified Accessibility Technician Program (programme de techniciens en accessibilité certifiés) de la National Association of Elevator Contractors ou un programme de formation équivalent et qu'elle a accumulé au moins 3 600 heures d'expérience de travail dans un domaine connexe.

Transition — titulaires de permis pour les ascenseurs

7(1)   Toute personne qui, à l'entrée en vigueur du présent article, est titulaire d'un permis d'électricien ou d'un permis limité d'électricien spécialiste pour les ascenseurs délivré en vertu de la Loi sur le permis d'électricien peut obtenir, selon le cas :

a) un permis de catégorie A si :

(i) elle remplit une demande et la présente au directeur,

(ii) elle fournit au directeur des preuves, que ce dernier juge satisfaisantes, attestant :

(A) soit qu'elle a suivi avec succès le Canadian Elevator Industry Education Program (programme de formation de l'industrie canadienne de l'ascenseur) ou un autre programme de formation équivalent et qu'elle a acquis une expérience de travail que le directeur juge acceptable,

(B) soit qu'elle a accumulé au moins 9 000 heures d'expérience de travail dans l'industrie de l'ascenseur,

(iii) elle fournit au directeur tout renseignement ou document supplémentaire qu'il demande,

(iv) elle paie le droit réglementaire;

b) un permis de catégorie B si :

(i) elle remplit une demande et la présente au directeur,

(ii) elle fournit au directeur des preuves, que ce dernier juge satisfaisantes, attestant qu'elle a accumulé au moins 3 600 heures d'expérience de travail dans l'industrie de l'ascenseur,

(iii) elle fournit au directeur tout renseignement ou document supplémentaire qu'il demande,

(iv) elle paie le droit réglementaire.

7(2)   Le directeur peut exiger que l'expérience de travail visée à la division (1)a)⁠(ii)⁠(B) soit confirmée au moyen d'une déclaration solennelle de l'employeur de la personne.

7(3)   Le présent article est abrogé cinq ans après son entrée en vigueur.

Renouvellement tardif

8   Le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé qui omet de le renouveler pendant une période d'un an ou plus après son expiration est tenu de payer, en sus du droit habituel afférent au permis, le droit applicable à la période de non-renouvellement.

Renouvellement considéré comme un nouveau permis

9   Une demande de renouvellement présentée au directeur par une personne qui a omis de renouveler son permis d'exécution d'un travail réglementé pendant plus de quatre ans après son expiration est considérée comme une demande de nouveau permis.

Exclusions

10   Malgré toute autre disposition, il demeure entendu qu'un permis d'exécution d'un travail réglementé n'est pas exigé relativement à un appareil élévateur visé à l'alinéa 1(1)d) ou e).

PERMIS D'INSTALLATION ET PERMIS D'EXPLOITATION
Permis d'installation

11(1)   Il est interdit d'installer un appareil élévateur sans avoir d'abord obtenu un permis d'installation à cette fin.

11(2)   Pour obtenir un permis d'installation, il faut :

a) remplir une demande et la présenter au directeur;

b) fournir les dessins du matériel réglementé, comme l'exige le directeur, y compris les dessins certifiés par un ingénieur, le cas échéant;

c) fournir tout renseignement ou document supplémentaire que demande le directeur;

d) payer le droit réglementaire.

Permis d'installation exigé pour une modification importante

12(1)   Il est interdit à quiconque d'apporter une modification importante à un petit monte-charge, à un ascenseur, à un escalier mécanique, à un monte-matériaux ou à un trottoir roulant sans avoir d'abord obtenu un permis d'installation à cette fin.

12(2)   Au paragraphe (1), « modification importante » s'entend d'une modification apportée à ce qui suit :

a) la charge nominale;

b) la vitesse nominale, y compris les régulateurs de vitesse;

c) les parois ou l'entrée de la gaine ou les dispositifs de verrouillage ou de stationnement et les interrupteurs connexes;

d) le système d'entraînement;

e) le classement du dispositif ou le type de service;

f) la conception originale de la structure;

g) l'équipement hydraulique;

h) la réduction du dégagement vertical ou horizontal;

i) l'espace sous la gaine;

j) la cabine, y compris les barrières, les parois, les cadres, les plateformes, les dispositifs de sécurité ou l'éclairage;

k) les contrepoids;

l) les dispositifs ou systèmes d'urgence;

m) le déplacement d'un appareil élévateur, à l'exclusion des ascenseurs de chantier;

n) les régulateurs électroniques;

o) le câblage électrique;

p) les tuyaux ou conduits dans les gaines ou les salles des machines;

q) l'entrée ou la sortie d'un escalier mécanique;

r) l'intégrité de la cabine.

Utilisation limitée de l'appareil élévateur visé par le permis d'installation

13   L'appareil élévateur visé par le permis d'installation ne peut être utilisé pour le transport du public ni à d'autres fins que les suivantes :

a) la mise à l'essai;

b) dans le cas d'un appareil élévateur installé sur un chantier de construction, le transport de matériel, de matériaux de construction et de personnel de la construction, pourvu qu'un inspecteur ait d'abord inspecté cet appareil élévateur et approuvé son utilisation.

Permis d'exploitation

14(1)   Il est interdit d'exploiter un appareil élévateur sans être titulaire d'un permis d'exploitation délivré à cette fin.

14(2)   Pour obtenir un premier permis d'exploitation, il faut :

a) confirmer ou mettre à jour les renseignements fournis au directeur dans la demande de permis d'installation;

b) fournir tout renseignement ou document supplémentaire que demande le directeur;

c) payer le droit réglementaire.

14(3)   Le directeur ne délivre un permis d'exploitation que s'il est convaincu qu'un inspecteur a inspecté l'appareil élévateur et en a approuvé l'exploitation à des fins d'usage général.

Durée de validité et renouvellement

15(1)   Le permis d'exploitation est valide pendant un an après la date de sa délivrance, à moins qu'il ne soit suspendu ou annulé plus tôt ou que le directeur impose une durée différente dans les conditions du permis.

15(2)   Pour renouveler un permis d'exploitation, il faut :

a) fournir les renseignements ou documents demandés par le directeur;

b) payer le droit réglementaire.

Modifications — permis d'installation ou d'exploitation

16(1)   Le demandeur informe le directeur par écrit de toute modification aux renseignements qu'il a fournis dans sa demande de permis d'installation ou d'exploitation; il dispose de 14 jours suivant la modification pour le faire.

16(2)   Le paragraphe (1) continue de s'appliquer à un permis qui est délivré ou renouvelé.

Transfert du permis d'exploitation

17(1)   La personne qui transfère un permis d'exploitation fournit au directeur un avis écrit du transfert dans les 14 jours après le jour du transfert.

17(2)   Le permis d'exploitation doit être conservé au même endroit que le matériel réglementé et être facilement accessible à un inspecteur.

Disposition transitoire — permis existants

18   Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une personne est titulaire d'un permis d'exploitation d'un ascenseur délivré en vertu de la Loi sur les ascenseurs et de ses règlements d'application, ce permis est réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement jusqu'à ce qu'il soit annulé ou que sa période de validité expire.