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Credit Unions and Caisses Populaires Regulation, M.R. 73/2022

Règlement sur les caisses populaires et les credit unions, R.M. 73/2022

The Credit Unions and Caisses Populaires Act, C.C.S.M. c. C301

Loi sur les caisses populaires et les credit unions, c. C301 de la C.P.L.M.


Regulation 73/2022
Registered June 24, 2022

bilingual version (HTML)

Règlement 73/2022
Date d'enregistrement : le 24 juin 2022

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Credit Unions and Caisses Populaires Act. Loi »)

"credit union", except in subsection 2(2), includes a caisse populaire. (« caisse populaire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« caisse populaire » Sauf aux paragraphes 2(2) et (3), sont assimilés aux caisses populaires les credit unions. ("credit union")

« Loi » La Loi sur les caisses populaires et les credit unions. ("Act")

OPERATIONS OF CREDIT UNIONS

ACTIVITÉS DES CAISSES POPULAIRES

Names

2(1)   The name of a credit union must be distinctive. Distinctiveness is determined by considering the whole name and not its individual elements.

Dénominations sociales

2(1)   La caisse populaire doit porter une dénomination sociale distincte. Pour déterminer si ce critère est rempli, il faut examiner la dénomination sociale complète et non seulement les éléments qui la constituent.

2(2)   If a credit union acquires a designated number as part of its name, the complete name must consist of the file number assigned to the credit union by the Registrar followed by the words "CREDIT UNION OF MANITOBA LIMITED".

2(2)   Si la dénomination sociale du credit union comprend un numéro désigné, sa dénomination sociale complète est constituée du numéro de dossier que lui a attribué le registraire suivi des termes « CREDIT UNION OF MANITOBA LIMITED ».

2(3)   If a caisse populaire acquires a designated number as part of its name, the complete name must consist of the file number assigned to the caisse populaire by the Registrar followed by the words "CAISSE POPULAIRE DU MANITOBA LIMITÉE".

2(3)   Si la dénomination sociale de la caisse populaire comprend un numéro désigné, sa dénomination sociale complète est constituée du numéro de dossier que lui a attribué le registraire suivi des termes « CAISSE POPULAIRE DU MANITOBA LIMITÉE ».

2(4)   The name of a credit union must not

(a) begin with the word "Manitoba";

(b) contain the family name of an individual unless the individual or their heir, successor, executor, administrator or guardian consents to the use of the name;

(c) contain a word or an expression that is obscene or objectionable on public grounds;

(d) contain a word, expression or abbreviation, the use of which is prohibited or restricted under an Act or regulation of the Parliament of Canada or the legislature of a province or territory of Canada;

(e) contain the word "amalgamated" unless the credit union is an amalgamated credit union resulting from the amalgamation of two or more credit unions;

(f) contain the words "association" or "society"; or

(g) contain a word or expression that suggests that a credit union is sponsored by or associated or affiliated with a university or a professional association recognized by the laws of Canada or a province or territory of Canada without the consent in writing of the appropriate university or professional association, as the case may be.

2(4)   Les éléments qui suivent ne peuvent figurer dans la dénomination sociale d'une caisse populaire :

a) le mot « Manitoba » à titre de premier élément de la dénomination;

b) le nom de famille d'un particulier, à moins que le particulier en question ou ses héritiers, successeurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou tuteurs ne consentent par écrit à l'utilisation de ce nom;

c) un mot ou une expression obscène ou inadmissible pour des raisons d'ordre public;

d) un mot, une expression ou une abréviation dont l'emploi est interdit ou restreint par une loi ou un règlement du Parlement du Canada ou de la législature d'une province ou d'un territoire du Canada;

e) le mot « fusionnée », à moins que la caisse populaire ne soit issue de la fusion de deux ou de plusieurs caisses populaires;

f) le mot « association » ou « société »;

g) un mot ou une expression qui laisse entendre que la caisse populaire est parrainée par une université ou une association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, ou encore qu'elle est associée ou affiliée à une telle université ou à une telle association professionnelle, sans le consentement écrit de l'université ou de l'association professionnelle en question.

2(5)   When two or more credit unions amalgamate, the name of the amalgamated credit union is not prohibited if

(a) it is the same as one of the amalgamating credit unions; or

(b) it is a distinctive combination of the names of the amalgamating credit unions and is not otherwise confusing or prohibited.

2(5)   La dénomination sociale d'une caisse populaire issue de la fusion de caisses populaires n'est pas interdite dans les cas suivants :

a) il s'agit de la dénomination sociale de l'une des caisses populaires fusionnantes;

b) il s'agit d'une combinaison distinctive des dénominations sociales des caisses populaires fusionnantes et la dénomination ne porte pas à confusion et n'est pas interdite pour d'autres raisons.

2(6)   The addition or deletion of punctuation marks does not make a name different, but a name is not the same for the purposes of the Act if

(a) words, numerals or initials are added, deleted or substituted; or

(b) the final word of the name is varied by substituting one of the legal elements or the corresponding abbreviation required under section 10 of the Act.

2(6)   L'ajout ou la suppression de signes de ponctuation ne modifie pas une dénomination sociale, mais il y a modification pour l'application de la Loi dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) des mots, des initiales ou des chiffres sont ajoutés, supprimés ou substitués;

b) le dernier mot de la dénomination sociale est modifié par la substitution d'un des termes juridiques ou de l'abréviation correspondante prévus à l'article 10 de la Loi.

2(7)   The following punctuation marks and other marks are the only ones permitted as part of the name of a credit union:

!  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /  :  ;  < =  >  ?  [  ]  \

2(7)   Seuls les signes de ponctuation et les signes typographiques figurant ci-dessous peuvent être employés dans la dénomination sociale de la caisse populaire :

!  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /  :  ;  < =  >  ?  [  ]  \

2(8)   The Registrar may record the character "Œ" as "OE" in a record prepared or maintained by the Registrar.

2(8)   Le registraire peut consigner les caractères « OE » au lieu du caractère « Œ » dans les livres qu'il prépare et conserve.

2(9)   A credit union name must not be primarily or only a combination of punctuation marks or other marks.

2(9)   La dénomination sociale de la caisse populaire ne peut être uniquement composée ni majoritairement composée de signes de ponctuation et de signes typographiques.

2(10)   The name of a credit union must be set out in articles filed with the Registrar in block capital letters.

2(10)   La dénomination sociale de la caisse populaire figure en lettres majuscules dans les statuts déposés auprès du registraire.

Changing registered office address

3(1)   A credit union must not change its registered office address from the address specified in the credit union's articles until it gives the members four months' notice of the change of address. The notice must be given in accordance with section 219 of the Act.

Siège social

3(1)   La caisse populaire ne peut modifier l'adresse de son siège social indiquée dans ses statuts que si elle en avise ses membres conformément à l'article 219 de la Loi au moins quatre mois à l'avance.

3(2)   Within 15 days after changing its registered office address, a credit union must send the Registrar a notice of change of registered office address in the form the Registrar requires.

3(2)   Au plus tard 15 jours après avoir modifié l'adresse de son siège social, la caisse populaire fait parvenir un avis à cet effet au registraire en la forme qu'il exige.

Relocating or closing branch offices

4(1)   Subject to subsection (2), a credit union must not relocate or close a deposit-taking branch until it gives members who are customers of the branch four months' notice of the relocation or closing. The notice must be given in accordance with section 219 of the Act.

Relocalisation ou fermeture de succursales

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la caisse populaire ne peut relocaliser ou fermer une succursale de dépôt que si elle en avise les membres qui sont clients de cette succursale conformément à l'article 219 de la Loi au moins quatre mois à l'avance.

4(2)   Subsection (1) does not apply to the relocation or closing of a deposit-taking branch if

(a) the distance to the relocated deposit-taking branch is no more than 500 m;

(b) the branch being relocated or closed is consolidated with one or more branches and the distance from it to the consolidated deposit-taking branch is no more than 500 m;

(c) the relocation or closing is temporary and is necessary to allow the credit union to deal with unexpected circumstances; or

(d) the relocation or closing is a necessary response to a risk to the safety of the personnel of the branch or the public.

4(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la relocalisation ou à la fermeture d'une succursale de dépôt dans les cas suivants :

a) la succursale relocalisée se situe à 500 mètres ou moins de l'ancienne;

b) la succursale devant être relocalisée ou fermée est regroupée avec au moins une autre succursale et la succursale de dépôt qui en résulte se situe à 500 mètres ou moins de l'ancienne;

c) la relocalisation ou la fermeture est temporaire et elle est nécessaire afin de permettre à la caisse populaire de réagir à des circonstances inattendues;

d) la relocalisation ou la fermeture est nécessaire afin de faire face à un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public.

Concurrent physical meetings

5(1)   A credit union may hold a meeting of members by holding two or more concurrent physical meetings in different locations if the locations are linked electronically in a manner that allows all participants to communicate with each other concurrently.

Assemblées des membres tenues par voie électronique

5(1)   La caisse populaire peut tenir toute assemblée des membres par voie électronique, y compris en accueillant des participants à plus d'un endroit.

5(2)   For the purposes of establishing quorum and counting votes, a meeting held in accordance with subsection (1) is deemed to be a single meeting.

5(2)   Aux fins de fixation du quorum et de dépouillement du scrutin, l'assemblée tenue en vertu du paragraphe (1) est réputée être une seule assemblée.

Audit committee

6   The audit committee of a credit union must

(a) review the annual audited financial statements with the board of directors, the manager and the auditor;

(b) review the changes in the accounting standards followed by the credit union;

(c) recommend the appointment of an auditor to the board of directors;

(d) review the audit fees;

(e) review the scope, timing and coordination of the external and internal audit plans;

(f) review any difficulties or restrictions experienced by the auditor in carrying out the audit and the findings of the audit;

(g) review all significant recommendations made by the auditor to the credit union's management on the subject of internal control and the management response to the recommendations;

(h) review all significant differences of opinion between the auditor and the credit union's management, whether or not they are resolved; and

(i) perform such other duties and carry out such other functions as may be determined by resolution by the credit union's board of directors.

Comité de vérification

6   Le comité de vérification de la caisse populaire :

a) examine les états financiers vérifiés annuels avec le conseil d'administration, le directeur et le vérificateur;

b) examine les changements dans les normes comptables que suit la caisse populaire;

c) recommande la nomination d'un vérificateur au conseil d'administration;

d) examine les frais de vérification;

e) examine la portée, le calendrier et la coordination des plans de vérification interne et externe;

f) examine les conclusions du vérificateur ainsi que les obstacles ou les difficultés qu'il a rencontrés à l'occasion de la vérification;

g) examine les recommandations importantes qu'a présentées le vérificateur à la direction de la caisse populaire quant au contrôle interne et la réponse de la direction à ces recommandations;

h) examine les divergences importantes d'opinions entre le vérificateur et la direction de la caisse populaire, même si elles ont été réglées;

i) exerce les autres attributions que lui assigne, par résolution, le conseil d'administration de la caisse populaire.

Financial statements and audit reports

7   The financial statements and auditor's report respecting a credit union must be prepared in accordance with generally accepted accounting principles as set out in the CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPA Canada Handbook) published by Chartered Professional Accountants of Canada.

États financiers et rapports de vérification

7   Les états financiers et le rapport du vérificateur concernant une caisse populaire sont établis en conformité avec les Principes comptables généralement reconnus énoncés dans la collection Normes et recommandations de CPA Canada (Manuel de CPA Canada) publiée par Comptables professionnels agréés du Canada.

Security issue requirements

8   In addition to an offering statement, the Registrar may require a credit union to provide the Registrar with any financial statements, feasibility reports or other documents the Registrar considers necessary to exercise the discretion to issue a receipt under subsection 51.3(1) of the Act.

Exigences en matière d'émission de valeurs mobilières

8   Le registraire peut enjoindre à une caisse populaire de lui remettre, en plus d'une déclaration d'offre, les états financiers, rapports de faisabilité et autres documents qu'il juge nécessaires dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire mentionné au paragraphe 51.3(1) de la Loi.

Exemption from securities requirements

9   Subsection 51.2(1) of the Act does not apply to

(a) the issue of common shares of a credit union to a person if the total consideration paid or payable by the person for all common shares of the credit union owned by or to be issued to them does not exceed $1,000; or

(b) the issue of securities that are purchased on behalf of a member by the application of patronage refunds or share dividends to the credit of the member.

Exemption

9   Le paragraphe 51.2(1) de la Loi ne s'applique pas :

a) à l'émission de parts sociales ordinaires de la caisse populaire à une personne si l'apport total que celle-ci a payé ou doit payer pour toutes les parts sociales de la caisse qu'elle possède ou qui doivent lui être émises n'excède pas 1 000 $;

b) à l'émission de valeurs mobilières qui sont achetées au nom d'un membre au moyen de l'affectation de dividendes ou de ristournes portés à son crédit.

Payment of prescribed amount on death of a member

10   For the purposes of subsection 41(3) of the Act, the maximum amount a credit union may pay out of moneys standing to the credit of a deceased member is $5,000.

Paiement d'un montant prescrit au décès d'un membre

10   Pour l'application du paragraphe 41(3) de la Loi, le montant maximal prélevé sur les sommes d'argent au crédit d'un membre défunt qu'une caisse populaire peut verser est de 5 000 $.

Unclaimed balances

11(1)   If a member has a balance of $1,000 or less in deposits with a credit union and has not transacted any business with the credit union for a period of two years or more, the directors, after giving notice to the member by mail sent to the last known address of the member, may, if the notice is not acknowledged, transfer the balance to a special trust fund established for the purpose of retaining unclaimed monies in the records of the credit union.

Soldes inactifs

11(1)   Si le solde des dépôts d'un membre de la caisse populaire est d'au plus 1 000 $ et qu'il n'y a fait aucune opération bancaire depuis au moins deux ans, les administrateurs peuvent transférer le solde dans un fonds spécial en fiducie où sont placés les montants inactifs consignés aux registres de la caisse populaire. Le transfert n'est cependant permis que si les administrateurs ont d'abord expédié par la poste, à la dernière adresse connue du membre, un avis dont il n'a pas accusé réception.

11(2)   Interest on the special trust fund may be paid at such rates and for such periods as the directors may determine.

11(2)   Le versement d'intérêts sur le fonds spécial en fiducie est permis, et les taux et périodes y afférents peuvent être fixés par les administrateurs.

11(3)   In the event that a credit union makes an extraordinary sale, lease or exchange under section 125 of the Act, or is liquidated or dissolved, the special trust fund established by the credit union and all records pertaining to it must be transferred to the guarantee corporation.

11(3)   Si une caisse populaire fait une vente, une location ou un échange hors du cours normal des affaires en application de l'article 125 de la Loi ou si elle est liquidée ou dissoute, le fonds spécial en fiducie établi par la caisse populaire et tous les dossiers y afférents sont transférés à la compagnie de garantie.

11(4)   All monies held to the credit of a member in a special trust fund must, upon application, be paid to that member.

11(4)   Sur demande en ce sens, les fonds du compte spécial en fiducie portés au crédit d'un membre sont versés à celui-ci.

11(5)   A credit union must not charge a fee or other charge in respect of balances held in the special trust fund that it would not normally charge in respect of other deposit accounts.

11(5)   La caisse ne peut exiger de frais sur le solde détenu dans le compte spécial en fiducie, sauf si les frais s'appliqueraient normalement à un autre compte de dépôt.

OPERATIONS OF THE CENTRAL

ACTIVITÉS DE LA CENTRALE

Audit committee

12   The audit committee of the central must

(a) review the annual audited financial statements with the board of directors, the manager and the auditor;

(b) review the changes in the accounting standards followed by the central;

(c) recommend the appointment of an auditor to the board of directors;

(d) review the audit fees;

(e) review the scope, timing and coordination of the external and internal audit plans;

(f) review any difficulties or restrictions experienced by the auditor in carrying out the audit and the findings of the audit;

(g) review all significant recommendations made by the auditor to the central's management on the subject of internal control and the management response to the recommendations;

(h) review all significant differences of opinion between the auditor and the central's management, whether or not they are resolved; and

(i) perform such other duties and carry out such other functions as may be determined by resolution by the central's board of directors.

Comité de vérification

12   Le comité de vérification de la centrale :

a) examine les états financiers vérifiés annuels avec le conseil d'administration, le directeur et le vérificateur;

b) examine les changements dans les normes comptables que suit la centrale;

c) recommande la nomination d'un vérificateur au conseil d'administration;

d) examine les frais de vérification;

e) examine la portée, le calendrier et la coordination des plans de vérification interne et externe;

f) examine les conclusions du vérificateur ainsi que les obstacles ou les difficultés qu'il a rencontrés à l'occasion de la vérification;

g) examine les recommandations importantes qu'a présentées le vérificateur à la direction de la centrale quant au contrôle interne et la réponse de la direction à ces recommandations;

h) examine les divergences importantes d'opinions entre le vérificateur et la direction de la centrale, même si elles ont été réglées;

i) exerce les autres attributions que lui assigne, par résolution, le conseil d'administration de la centrale.

Financial statements and audit reports

13   The financial statements and auditor's report respecting the central must be prepared in accordance with generally accepted accounting principles as set out in the CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPA Canada Handbook) published by Chartered Professional Accountants of Canada.

États financiers et rapports de vérification

13   Les états financiers et le rapport du vérificateur concernant la centrale sont établis en conformité avec les Principes comptables généralement reconnus énoncés dans la collection Normes et recommandations de CPA Canada (Manuel de CPA Canada) publiée par Comptables professionnels agréés du Canada.

Credit committee

14(1)   In this section, "credit committee" means the system credit committee to be established by the central under section 190 of the Act.

Comité d'évaluation du crédit

14(1)   Pour l'application du présent article, « comité d'évaluation du crédit » s'entend du comité d'évaluation du crédit que constitue la centrale en application de l'article 190 de la Loi.

14(2)   The terms of reference for the credit committee, including its powers and duties, are the terms of reference approved by the guarantee corporation.

14(2)   Le mandat du comité d'évaluation du crédit, qui comprend ses attributions, est celui qu'approuve la compagnie de garantie.

14(3)   Instead of approving the credit committee's terms of reference, the guarantee corporation may establish them in a prudential standard.

14(3)   La compagnie de garantie peut établir le mandat du comité d'évaluation du crédit au moyen d'une norme prudentielle plutôt que par approbation.

14(4)   The guarantee corporation may require a credit union to submit a loan application to the credit committee for approval before advancing any part of a loan or acquiring all or part of another lender's interest in a loan.

14(4)   La compagnie de garantie peut exiger que la caisse populaire soumette une demande de prêt au comité d'évaluation du crédit pour approbation avant d'avancer une partie du montant du prêt ou d'acquérir une partie ou la totalité de l'intérêt d'un autre prêteur dans un prêt.

14(5)   The credit committee may

(a) approve a loan application as submitted;

(b) approve a loan application with conditions or variations; or

(c) reject a loan application.

The credit committee must notify the credit union of its decision as soon as practicable.

14(5)   Le comité d'évaluation du crédit peut, selon le cas :

a) approuver la demande de prêt telle qu'elle a été soumise;

b) approuver la demande de prêt en l'assortissant de conditions ou en y apportant des modifications;

c) rejeter la demande de prêt.

Il avise la caisse populaire de sa décision dès que possible.

14(6)   The credit committee must provide the guarantee corporation with any reports or information requested by the guarantee corporation relating to

(a) the credit committee's decision with respect to a specific loan;

(b) data respecting loan approvals, variances and rejections; and

(c) the credit underwriting practices of credit unions or any particular credit union.

14(6)   Le comité d'évaluation du crédit remet à la compagnie de garantie les rapports et les renseignements qu'elle lui demande concernant :

a) la décision du comité portant sur un prêt en particulier;

b) les données relatives à l'approbation, à la modification et au rejet des prêts;

c) les pratiques de souscription de crédit des caisses populaires ou d'une caisse populaire en particulier.

OPERATIONS OF THE GUARANTEE CORPORATION

ACTIVITÉS DE LA COMPAGNIE DE GARANTIE

French services by guarantee corporation

15   The guarantee corporation must provide the following services in French:

(a) its website and the information it makes available to the public must be available in French;

(b) audited financial statements must be available in French;

(c) it must be able to communicate in French with members of caisses populaires and any person expressing an interest in membership in a caisse populaire;

(d) it must be able to accept correspondence and written reports in French from caisses populaires and to review files that the caisses populaires maintain in French;

(e) it must be able to give written reports in French to the caisses populaires.

Services en français offerts par la compagnie de garantie

15   La compagnie de garantie doit :

a) veiller à ce que son site Web ainsi que les renseignements mis à la disposition du public soient fournis en français;

b) veiller à ce que les états financiers vérifiés soient disponibles en français;

c) pouvoir communiquer en français avec les membres des caisses populaires et les personnes intéressées à en devenir membres;

d) être en mesure d'accepter de la correspondance ainsi que des rapports écrits rédigés en français qui proviennent des caisses populaires et d'examiner les dossiers que celles-ci tiennent en français;

e) être capable de remettre des rapports écrits rédigés en français aux caisses populaires.

Maximum quarterly levy and special assessment on credit unions

16(1)   For the purpose of subsection 160(1) of the Act, the maximum quarterly levy on a credit union is 1/16 of 1%.

Prélèvement trimestriel et cotisation spéciale maximaux

16(1)   Pour l'application du paragraphe 160(1) de la Loi, le prélèvement trimestriel maximal sur chaque caisse populaire correspond à 1/16 %.

16(2)   For the purpose of subsection 160(4) of the Act, the maximum special assessment that may be levied on a credit union is 1/8 of 1%.

16(2)   Pour l'application du paragraphe 160(4) de la Loi, la cotisation spéciale maximale qui peut être imposée à une caisse populaire correspond à 1/8 %.

Oversight fee payable by guarantee corporation

17   For the purpose of subsection 190.5 of the Act, the annual amount the guarantee corporation must pay to the Registrar is $300,000.

Versement de droits de surveillance par la compagnie de garantie

17   Pour l'application de l'article 190.5 de la Loi, la somme annuelle que la compagnie de garantie est tenue de verser au registraire est de 300 000 $.

OTHER FEES

AUTRES DROITS

Fees

18(1)   The following fees are payable under the Act and include the cost of notices that the Registrar must publish in The Manitoba Gazette:

(a) on issuance by the Registrar of a certificate of

(i) incorporation of a credit union

$250,

(ii) amendment of articles, other than an amendment correcting a clerical error

$200,

(iii) amendment of articles correcting a clerical error

$30,

(iv) restated articles

$135,

(v) amalgamation

$1,000,

(vi) articles of reorganization

$250,

(vii) revival of a credit union

$70,

(viii) intent to dissolve or revocation of intent to dissolve

$35,

(ix) dissolution

$35;

(b) for approval of by-laws or amendment, repeal or replacement of by-laws

$25;

(c) for filing a notice

$5;

(d) for filing an annual return

$50;

(e) for late filing of a document required to be filed under the Act, for each day after the date the document is due to be filed (maximum total $125 per return)

$1;

(f) for a request to reserve one name

$30;

(g) for a search by mail of documents filed by a credit union

$5;

(h) for an order of the registrar

$135;

(i) for a certificate of status

$20;

(j) for a certified or photocopy of

(i) articles

$20,

(ii) any document not otherwise provided for in this subsection,

(A) for first page

$5,

(B) for each additional page

$0.50;

(k) for limited registration of an extra-provincial credit union

$250;

(l) for filing an offering statement

$500;

(m) for filing a statement of change in facts

$100.

Droits

18(1)   Les droits indiqués ci-dessous sont exigibles au titre de la Loi; ils comprennent le coût de publication des avis que le registraire fait paraître dans la Gazette du Manitoba :

a) délivrance, par le registraire, d'un certificat :

(i) de constitution d'une caisse populaire

250 $,

(ii) de modification apportée aux statuts [exception faite de la modification visée au sous-alinéa (iii)]

200 $,

(iii) de modification apportée aux statuts pour corriger une erreur d'écriture

30 $,

(iv) de mise à jour des statuts

135 $,

(v) de fusion

1 000 $,

(vi) des clauses de réorganisation

250 $,

(vii) de reconstitution d'une caisse populaire

70 $,

(viii) d'intention de dissolution ou de révocation d'intention de dissolution

35 $,

(ix) de dissolution

35 $;

b) approbation, abrogation, modification ou remplacement d'un règlement administratif

25 $;

c) dépôt d'un avis

5 $;

d) dépôt d'un rapport annuel

50 $;

e) pénalité quotidienne lorsqu'un document devant être déposé sous le régime de la Loi est déposé en retard (jusqu'à concurrence de 125 $ par rapport)

1 $;

f) demande de réservation d'une dénomination

30 $;

g) recherche par la poste des documents déposés par une caisse populaire

5 $;

h) ordre du registraire

135 $;

i) certificat de statut

20 $;

j) copie certifiée conforme ou photocopie :

(i) de statuts

20 $,

(ii) de documents non visés par le présent paragraphe :

(A) première page

5 $,

(B) chacune des autres pages

0,50 $;

k) enregistrement restreint d'une caisse populaire extraprovinciale

250 $;

l) dépôt d'une déclaration d'offre

500 $;

m) dépôt d'une déclaration de changement des faits

100 $.

18(2)   Despite subclause (1)(a)(iv), no fee is payable when restated articles are filed concurrently with articles of amendment or in response to a direction of the Registrar.

18(2)   Malgré l'alinéa (1)a)(iv), aucun droit n'est dû si des statuts mis à jour sont déposés en même temps que des clauses modificatrices ou en réponse à un ordre du registraire.

18(3)   The Registrar may waive the payment of a late filing fee under clause (1)(e), in whole or in part, if the Registrar considers that the circumstances resulting in the late filing were beyond the control of the credit union.

18(3)   Le registraire peut soustraire totalement ou partiellement la caisse populaire à l'obligation de payer la pénalité quotidienne visée à l'alinéa (1)e) s'il juge qu'elle a déposé les documents en retard pour des raisons indépendantes de sa volonté.

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

19   The Credit Unions and Caisses Populaires Regulation, Manitoba Regulation 361/87, is repealed.

Abrogation

19   Le Règlement sur les caisses populaires et les credit unions, R.M. 361/87, est abrogé.

Coming into force

20   This regulation comes into force on the same day that The Credit Unions and Caisses Populaires Amendment Act, S.M. 2021, c. 24, comes into force.

Entrée en vigueur

20   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, c. 24 des L.M. 2021.