English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 1er nov. 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 juin 2015.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Birth and Adoption Records Regulation, M.R. 73/2015

Règlement sur les documents de naissance et d'adoption, R.M. 73/2015

The Adoption Act, C.C.S.M. c. A2

Loi sur l'adoption, c. A2 de la C.P.L.M.


Regulation 73/2015
Registered May 22, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 73/2015
Date d'enregistrement : le 22 mai 2015

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Adoption Act. (« Loi »)

"nearest relative" means, with respect to a person,

(a) the adult person who is mentally competent and first listed in the following series:

(i) a spouse, unless there is a common-law partner,

(ii) a common-law partner,

(iii) a child,

(iv) a parent,

(v) a sibling,

(vi) a grandparent,

(vii) a grandchild,

(viii) an uncle or aunt; or

(b) where no person qualifies under clause (a), the Public Guardian and Trustee. (« plus proche parent »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur l'adoption. ("Act")

« plus proche parent » S'entend :

a) de l'adulte mentalement habile, dans l'ordre de préséance suivant :

(i) le conjoint, sauf s'il y a un conjoint de fait,

(ii) le conjoint de fait,

(iii) un enfant,

(iv) un parent,

(v) un frère ou une sœur,

(vi) un grand-parent,

(vii) un petit-enfant,

(viii) un oncle ou une tante;

b) du tuteur et curateur public, s'il n'y a aucun proche parent au sens de l'alinéa a). ("nearest relative")

APPLICATIONS FOR BIRTH AND ADOPTION RECORDS

DEMANDE DE DOCUMENTS DE NAISSANCE ET D'ADOPTION

Application for documents or information

2   A person who applies to the director for a document or information under sections 107.1 to 107.7 of the Act must do so in writing and in the form approved by the director.

Demande de documents ou de renseignements

2   Toute demande adressée au directeur en vertu des articles 107.1 à 107.7 de la Loi est présentée par écrit et en la forme qu'il approuve.

Information about adopted aboriginal person

3(1)   Before the director gives information to a person, government or organization under section 107.5 of the Act, the person, government or organization must agree

(a) to maintain confidentiality with respect to the information;

(b) to use the information only for the purpose for which it is given; and

(c) to not further disclose the information without the written approval of the director.

Renseignements sur les autochtones adoptés

3(1)   Avant que le directeur donne des renseignements à une personne, à un gouvernement ou à un organisme en vertu de l'article 107.5, ceux-ci doivent s'engager à :

a) en protéger le caractère confidentiel;

b) les utiliser seulement aux fins auxquelles ils ont été transmis;

c) les communiquer seulement avec l'autorisation écrite du directeur.

3(2)   The agreement must be in writing and in a form acceptable to the director.

3(2)   L'accord est présenté par écrit sous une forme qui convient au directeur.

POST-ADOPTION REGISTRY

REGISTRE POSTADOPTION

Registering on post-adoption registry

4(1)   A person who is entitled under sections 118 to 119.1 of the Act to register on the post-adoption registry to request a search by the director may apply in writing in the form approved by the director.

Inscription au registre postadoption

4(1)   Les personnes autorisées en vertu des articles 118 à 119.1 de la Loi à s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches peuvent le faire par écrit et en la forme que ce dernier approuve.

4(2)   The director must examine the application and determine if the person applying to be registered

(a) was involved in a Manitoba adoption for which the director has a record; and

(b) is entitled to be registered on the post-adoption registry.

4(2)   Le directeur examine la demande et détermine si son auteur :

a) a fait l'objet d'une adoption ayant eu lieu au Manitoba à l'égard de laquelle il possède un document;

b) peut être inscrit au registre postadoption.

4(3)   The director may request that the person applying to be registered provide further information for the purpose of ascertaining his or her identity and relationship to the person with whom the person applying to be registered wishes to exchange identifying information or have personal contact.

4(3)   Le directeur peut demander que l'auteur de la demande lui fournisse des renseignements supplémentaires afin de déterminer son identité et la nature du lien qui existe entre lui et la personne avec laquelle il désire échanger des renseignements signalétiques ou avoir des contacts personnels.

4(4)   On acceptance of the application for registration, the director shall record the information provided on the post-adoption registry and cross-reference it with the appropriate records.

4(4)   Une fois la demande d'inscription acceptée, le directeur consigne au registre postadoption les renseignements fournis et fait un renvoi aux documents pertinents.

Limits on search

5   For the purposes of sections 119.3 and 119.4 of the Act, the director must determine if an applicable openness agreement, disclosure veto, contact veto or contact preference has been filed with respect to the adoption identified by the person who is registered on the post-adoption registry.

Restrictions — recherches

5   Pour l'application des articles 119.3 et 119.4 de la Loi, le directeur détermine si un accord de communication, un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé quant à l'adoption mentionnée par la personne inscrite au registre postadoption.

Changes in information on the registry

6(1)   A person who is registered on the post-adoption registry must notify the director of any change in the person's name or contact information.

Changements apportés au registre

6(1)   Les personnes inscrites au registre postadoption doivent aviser le directeur de tout changement de nom ou de renseignements permettant de les joindre.

6(2) If the director is satisfied

(a)  that an error or an omission exists with respect to the information submitted for registration on the post-adoption registry; and

(b) the information proposed to be recorded on the registry should be recorded on the registry;

the director may correct the error or add the omitted information.

6(2)   S'il est convaincu des faits indiqués ci-dessous, le directeur peut corriger des erreurs ou des omissions en ce qui a trait aux renseignements consignés dans le registre postadoption :

a) il existe une erreur ou une omission;

b) il y a lieu de faire la correction.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Termination of disclosure veto on death

7(1)   For the purpose of subsection 112(6) of the Act, the director must be satisfied that the person who filed the veto has died.

Refus de communication — cessation d'effet en cas de décès

7(1)   Pour l'application du paragraphe 112(6) de la Loi, le directeur doit être convaincu que l'auteur du refus est décédé.

7(2)   In the absence of proof to the contrary, a person who filed a disclosure veto is deemed to have died 100 years after the date of his or her birth.

7(2)   Sauf preuve contraire, l'auteur du refus de communication est réputé être décédé 100 ans après le jour de sa naissance.

Incapacity of adopted person or pre-adoption birth parent

8(1)   If an adopted person, or a parent named in a pre-adoption birth registration, as the case may be, is incapable of

(a) applying for a specified document or information under Part 4; or

(b) filing a specified document on the post-adoption registry;

the person's nearest relative may do so on his or her behalf, in accordance with subsection (2).

Incapacité de la personne adoptée ou du parent naturel

8(1)   Si la personne adoptée ou le parent nommé sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, selon le cas, est dans l'incapacité de prendre les mesures suivantes, son plus proche parent peut le faire en son nom conformément au paragraphe (2) :

a) demander un document ou un renseignement visé à la partie 4;

b) déposer un document précis au registre postadoption.

8(2)   The nearest relative must provide the director with the following information:

(a) a letter or other evidence acceptable to the director from a physician licensed to practice medicine in the jurisdiction where the adopted person or the parent named in the pre-adoption birth registration resides setting out his or her opinion that the adopted person or the parent named in the pre-adoption birth registration, as the case may be, is mentally incapable of understanding the nature and effect of applying for the specified document or information under Part 4 or filing the specified document on the post-adoption registry;

(b) proof of the nearest relative's relationship to the adopted person, or the parent named in the pre-adoption birth registration, as the case may be.

8(2)   Le plus proche parent fournit au directeur les renseignements suivants :

a) une lettre ou une autre attestation jugée acceptable par ce dernier et fournie par un médecin autorisé à exercer la médecine dans le lieu de résidence de la personne adoptée ou du parent nommé sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption indiquant que, selon lui, cette personne est mentalement incapable soit de comprendre la nature et les conséquences de la présentation, au titre de la partie 4, d'une demande de documents ou de renseignements précis, soit de déposer des renseignements précis au registre postadoption;

b) la preuve du lien qui existe entre lui et la personne adoptée ou le parent nommé sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, selon le cas.

Repeal

9   The Post-Adoption Registry Regulation, Manitoba Regulation 22/99, is repealed.

Abrogation

9   Le Règlement sur le registre postadoption, R.M. 22/99, est abrogé.

Coming into force

10   This regulation comes into force on the same day that The Adoption Amendment and Vital Statistics Amendment Act (Opening Birth and Adoption Records), S.M. 2014, c. 25, comes into force.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur l'adoption et la Loi sur les statistiques de l'état civil (accès aux documents de naissance et d'adoption), c. 25 des L.M. 2014.