English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 mars 2014.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Designation of Service Provider (Land Titles) Regulation, M.R. 73/2014

Règlement sur la désignation de fournisseurs de services (bureaux des titres fonciers), R.M. 73/2014

The Real Property Act, C.C.S.M. c. R30

Loi sur les biens réels, c. R30 de la C.P.L.M.


Regulation 73/2014
Registered March 14, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 73/2014
Date d'enregistrement : le 14 mars 2014

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Real Property Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les biens réels.

Designation

2   Teranet Manitoba LP is designated as a service provider for the purpose of the Act.

Désignation

2   La société en commandite dénommée Teranet Manitoba est désignée à titre de fournisseur de services pour l'application de la Loi.

Authorization

3(1)   Teranet Manitoba LP is authorized to collect on behalf of the government, and retain for its own account as compensation for providing land registry services on behalf of the government, the fees prescribed by the Land Titles Fees Regulation.

Autorisation

3(1)   La société en commandite dénommée Teranet Manitoba est autorisée à percevoir, pour le compte du gouvernement, les droits que le Règlement sur les droits relatifs aux services d'enregistrement foncier prescrit et à les conserver en propre à titre de rémunération pour les services d'enregistrement foncier qu'elle fournit au nom du gouvernement.

3(2)   Only until May 24, 2014, the reference to the "Land Titles Fees Regulation" in subsection (1) is to be read as the "Land Titles Fee Regulation".

3(2)   Pour l'application du paragraphe (1) jusqu'au 24 mai 2014, la mention du Règlement sur les droits relatifs aux services d'enregistrement foncier vaut mention du Règlement sur les droits afférents aux titres fonciers.

Coming into force

4   This regulation comes into force on the same day that The Property Registry Statutes Amendment Act, S.M. 2013, c. 11, comes into force.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant diverses lois relatives à l'Office d'enregistrement des titres et des instruments, c. 11 des L.M. 2013.