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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 30 juin 2010.

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Residential Tenancies Interest Regulation, M.R. 73/2010

Règlement sur l'intérêt payable en matière de location à usage d'habitation, R.M. 73/2010

The Residential Tenancies Act, C.C.S.M. c. R119

Loi sur la location à usage d'habitation, c. R119 de la C.P.L.M.


Regulation 73/2010
Registered June 24, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 73/2010
Date d'enregistrement : le 24 juin 2010

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Residential Tenancies Act. (« Loi »)

"compensation order" means an order made under

(a) clause (a) of paragraph 5 of subsection 154(1) of the Act;

(b) paragraph 1 of subsection 154(1.1) of the Act; or

(c) paragraph 1 of subsection 154(1.2) of the Act. (« ordre d'indemnisation »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la location à usage d'habitation. ("Act")

« ordre d'indemnisation » Ordre donné en vertu :

a) soit de l'alinéa a) du point 5 du paragraphe 154(1) de la Loi;

b) soit du point 1 du paragraphe 154(1.1) de la Loi;

c) soit du point 1 du paragraphe 154(1.2) de la Loi. ("compensation order")

Deposit interest rate

2   The rate of interest to be paid by a landlord to a tenant on a deposit is 0.5% per annum.

Taux d'intérêt applicable aux dépôts

2   Le taux d'intérêt que doit payer le locateur au locataire sur un dépôt est de 0,5 % par année.

Interest on compensation orders

3(1)   The director may require a person to pay interest on a compensation order:

(a) on the amount awarded under the compensation order from the date determined by the director to the date of the order, at the prejudgment rate provided for under Part XIV of The Court of King's Bench Act; and

(b) on the amount owing under the compensation order for the period from the date of the order, at the postjudgment rate provided for under Part XIV of The Court of King's Bench Act.

Intérêt applicable aux ordres d'indemnisation

3(1)   Le directeur peut exiger qu'une personne paie un intérêt relativement à un ordre d'indemnisation :

a) sur le montant accordé aux termes de l'ordre d'indemnisation, à partir de la date que détermine le directeur jusqu'à la date de l'ordre, au taux antérieur au jugement prévu sous le régime de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

b) sur le montant dû aux termes de l'ordre d'indemnisation, à partir de la date de cet ordre, au taux postérieur au jugement prévu sous le régime de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi.

3(2)   The director may calculate interest referred to in clause (1)(a) from whichever of the following dates the director determines is most appropriate in the circumstances:

(a) the date of the contravention or breach;

(b) the date a loss was suffered or an expense incurred;

(c) the date of termination of the tenancy;

(d) the date the person entitled to the compensation applied to the director to determine the claim.

3(2)   Le directeur peut calculer l'intérêt visé à l'alinéa (1)a) à partir de celles des dates suivantes qu'il estime la plus appropriée dans les circonstances :

a) la date de la violation;

b) la date à laquelle des pertes ont été subies ou des dépenses ont été engagées;

c) la date de la résiliation de la location;

d) la date à laquelle la personne ayant droit à l'indemnisation a demandé au directeur de statuer sur la réclamation.

No interest awarded

4   The director shall not award interest

(a) on late payment fees imposed by a landlord under subsection 69(4) of the Act;

(b) on costs awarded under a compensation order; or

(c) on any amount in respect of which interest is payable, other than under

(i) clause (c) of paragraph 5 of subsection 154(1) of the Act,

(ii) clause (b) of paragraph 2 of subsection 154(1.1) of the Act, or

(iii) clause (b) of paragraph (2) of subsection 154(1.2) of the Act.

Absence d'intérêt

4   Le directeur n'accorde pas d'intérêt :

a) sur les droits pour retard de paiement qu'impose le locateur en vertu du paragraphe 69(4) de la Loi;

b) sur les frais accordés aux termes d'un ordre d'indemnisation;

c) sur tout montant à l'égard duquel un intérêt est payable autrement qu'en vertu :

(i) de l'alinéa c) du point 5 du paragraphe 154(1) de la Loi,

(ii) de l'alinéa b) du point 2 du paragraphe 154(1.1) de la Loi,

(iii) de l'alinéa b) du point 2 du paragraphe 154(1.2) de la Loi.

Repeal

5   The Residential Tenancies Interest Regulation, M.R. 148/93, is repealed.

Abrogation

5   Le Règlement sur l'intérêt payable en matière de location à usage d'habitation, R.M. 148/93, est abrogé.

Coming into force

6   This regulation comes into force on June 30, 2010.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2010.

June 15, 2010Minister of Family Services and Consumer Affairs/

15 juin 2010Le ministre des Services à la famille et de la Consommation,

Gord Mackintosh