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Modification Titre Enregistrement Publication
103/2020 Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de la profession de travailleur paramédical 30 oct. 2020 2 nov. 2020
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Practice of Paramedicine Regulation, M.R. 71/2018

Règlement sur l'exercice de la profession de travailleur paramédical, R.M. 71/2018

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


Regulation 71/2018
Registered June 1, 2018

bilingual version (HTML)

Règlement 71/2018
Date d'enregistrement : le 1er

version bilingue (HTML) juin 2018
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Regulated Health Professions Act. (« Loi »)

"college" means the College of Paramedics of Manitoba. (« Ordre »)

"competent", in relation to the performance of a reserved act, means that a member has the requisite skill, knowledge and judgment to perform that act. (« compétent »)

"council" means the council of the college. (« conseil »)

"former Act" means The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act. (« loi antérieure »)

"member" means a member of the college. (« membre »)

"Schedule" means the Schedule to this regulation. (« annexe »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annexe » L'annexe du présent règlement. ("Schedule")

« compétent » Se dit d'un membre qui a les connaissances, les compétences et le jugement voulus pour l'accomplissement d'un acte réservé. ("competent")

« conseil » Le conseil de l'Ordre. ("council")

« Loi » La Loi sur les professions de la santé réglementées. ("Act")

« loi antérieure » La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. ("former act")

« membre » Membre de l'Ordre. ("member")

« Ordre » L'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba. ("college")

1(2)   A reference to a reserved act in this regulation is a reference to the reserved act listed in section 4 of the Act.

M.R. 103/2020

1(2)   Toute mention d'un acte réservé dans le présent règlement vaut mention d'un acte réservé indiqué à l'article 4 de la Loi.

R.M. 103/2020

Designation

2   Paramedicine is designated as a regulated health profession for the purpose of the Act.

Désignation

2   La profession de travailleur paramédical est désignée à titre de profession de la santé réglementée pour l'application de la Loi.

College

3   The College of Paramedics of Manitoba is established under clause 8(b) of the Act for the regulated health profession of paramedicine.

Ordre

3   L'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba est constitué en vertu de l'alinéa 8b) de la Loi à titre d'ordre professionnel chargé de régir la profession de la santé réglementée de travailleur paramédical.

Scope of practice

4   The scope of practice of paramedicine is the application of knowledge, skill and judgment for

(a) the assessment, management and treatment

(i) of an individual's injury or illness that arises from a health emergency, or

(ii) of an individual for the purpose of providing health care to that individual, which may include making referrals to other health or social programs or services; and

(b) the provision of health education and health promotion programs to an individual.

The application of that knowledge, skill and judgment takes place in a variety of practice settings, such as in an individual's residence or in the community, in a vehicle while transporting an individual, or in a health care facility, such as a hospital, or other clinical practice setting.

Champ de pratique

4   L'exercice de la profession de travailleur paramédical consiste à mettre en application des connaissances et des compétences et à faire preuve de jugement à l'égard d'une personne :

a) pour évaluer, gérer et traiter :

(i) soit les blessures et les maladies découlant d'une urgence en matière de santé,

(ii) soit la personne même en vue de lui fournir des soins de santé, notamment la diriger vers d'autres programmes ou services sociaux ou de santé;

b) pour lui offrir des programmes de sensibilisation et de promotion en matière de santé.

Les activités en question ont lieu dans divers environnements d'exercice de la profession, notamment dans la résidence de la personne ou dans sa communauté, dans un véhicule lors de son transport, dans un hôpital ou un autre établissement de soins de santé, ou encore dans un environnement clinique.

Practice of paramedicine

5   Subject to the Act and the regulations and any conditions imposed on the member's registration or certificate of practice, a member may engage in the practice of paramedicine. But in doing so, the member may not act beyond the scope of practice of paramedicine.

M.R. 103/2020

Exercice de la profession de travailleur paramédical

5   Les membres peuvent exercer la profession de travailleur paramédical sous réserve de la Loi et de ses règlements ainsi que des conditions imposées à l'égard de leur inscription ou de leur certificat d'exercice. Ils ne peuvent toutefois pas outrepasser les limites du champ de pratique de la profession.

R.M. 103/2020

Reserved acts

6(1)   In the course of engaging in the practice of paramedicine, a member is authorized, subject to the regulations made by the council and any conditions imposed on the member's registration or certificate of practice, to perform the applicable reserved acts set out in the Schedule.

Actes réservés

6(1)   Dans l'exercice de leur profession, les membres sont autorisés — sous réserve des règlements pris par le conseil et des conditions imposées à l'égard de leur inscription ou de leur certificat d'exercice — à accomplir les actes réservés applicables qui sont indiqués dans l'annexe.

6(2)   Despite subsection (1), a member may only perform a reserved act that the member is competent to perform and that is safe and appropriate for the procedure being performed.

M.R. 103/2020

6(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les membres peuvent uniquement accomplir les actes réservés à l'égard desquels ils sont compétents, pour autant que ces actes soient sécuritaires et adaptés à la nature de l'intervention.

R.M. 103/2020

TRANSITION

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Registrar

7   On the day this regulation comes into force, the registrar appointed by the transitional council under subsection 163(3) of the Act is deemed to be appointed the registrar under section 23 of that Act.

M.R. 103/2020

Registraire

7   À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le registraire nommé par le conseil transitoire en vertu du paragraphe 163(3) de la Loi est réputé avoir été nommé registraire en vertu de l'article 23 de cette loi.

R.M. 103/2020

Committee members

8   On the day this regulation comes into force, each member of a committee appointed by the transitional council is deemed to be appointed a member of the successor committee under the Act for a term that is equal to the unexpired portion of the member's term.

M.R. 103/2020

Membres du comité

8   À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, toute personne nommée membre d'un comité par le conseil transitoire est réputée avoir été nommée membre du comité successeur en vertu de la Loi pour une durée correspondant au reste du mandat qui lui avait été confié.

R.M. 103/2020

By-laws, etc.

9   The by-laws, standards of practice and code of ethics made by the transitional council that are in force on the day this regulation comes into force are deemed to be the college's by-laws, standards of practice and code of ethics made under the Act until they are amended or repealed under that Act.

M.R. 103/2020

Règlements administratifs, etc.

9   Les règlements administratifs, les normes d'exercice et le code de déontologie pris ou adoptés par le conseil transitoire qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été pris ou adoptés en vertu de la Loi jusqu'à la date de leur modification, de leur révocation ou de leur abrogation en vertu de cette loi.

R.M. 103/2020

Officers

10   On the day this regulation comes into force, an officer of the college appointed by the transitional council is deemed to be an officer of the college appointed under section 19 of the Act until the officer's term expires or the appointment is revoked.

M.R. 103/2020

Dirigeants

10   À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout dirigeant de l'Ordre nommé par le conseil transitoire est réputé être un dirigeant de l'Ordre nommé en vertu de l'article 19 de la Loi jusqu'à l'expiration de son mandat ou la révocation de sa nomination.

R.M. 103/2020

Application for licence not concluded

11   An application for a licence made under the former Act but not concluded before this regulation comes into force must be dealt with as an application for registration under the Act.

M.R. 103/2020

Demande de permis non traitée

11   Toute demande de permis faite en vertu de la loi antérieure à laquelle on n'a pas donné suite avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est traitée comme une demande d'inscription en vertu de la Loi.

R.M. 103/2020

Deemed registration, deemed licence expiry

12(1)   An individual licensed under the former Act as a "technician — advanced care paramedic", "technician — primary care paramedic" or "technician — emergency medical responder" on the day before this regulation comes into force is deemed to be registered as a member in the appropriate subregister in the full membership class under the Act.

Inscription et expiration de permis réputées

12(1)   Tout particulier à qui, en vertu de la loi antérieure, a été délivré un permis de « technicien paramédical en soins avancés », de « technicien paramédical en soins primaires » ou de « technicien — répondant médical d'urgence » la veille de la date d'entrée en vigueur du présent règlement est réputé être un membre inscrit dans la section adéquate de la catégorie des membres réguliers en vertu de la Loi.

12(2)   Despite subsection (1), an individual who held a provisional licence under the former Act immediately before this regulation comes into force is deemed to be registered in the provisional membership class under the Act.

12(2)   Par dérogation au paragraphe (1), tout particulier qui était titulaire d'un permis provisoire sous le régime de la loi antérieure immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est réputé inscrit dans la catégorie des membres provisoires en vertu de la Loi.

12(3)   The licence of any individual who is not subject to subsection (1) is deemed to expire on the day before this regulation comes into force.

M.R. 103/2020

12(3)   Le permis de tout particulier qui n'est pas assujetti au paragraphe (1) est réputé expirer la veille de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

R.M. 103/2020

Transition to retired membership class

13(1)   An individual who is not deemed to be registered under subsection 12(1) may apply to be registered as a member in the appropriate subregister in the retired membership class under the Act.

Transition vers la catégorie des retraités

13(1)   Tout particulier qui n'est pas réputé inscrit en vertu du paragraphe 12(1) peut demander d'être inscrit à titre de membre, en vertu de la Loi, dans la section appropriée de la catégorie des retraités.

13(2)   The registrar must register an individual who applies under subsection (1) if the individual

(a) submits a signed application in the form approved by the registrar;

(b) held a licence under the former Act in the six years before the day this regulation comes into force;

(c) retired from the practice of paramedicine before the day this regulation comes into force and was a member in good standing at the time of retirement;

(d) submits a signed declaration that the individual does not intend, at the time of applying for membership, to engage in the practice of paramedicine in Manitoba at a later date; and

(e) pays the fee provided for in the college's by-laws.

M.R. 103/2020

13(2)   Le registraire inscrit un particulier qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) si ce dernier remplit les conditions suivantes :

a) il présente une demande signée dont la forme est approuvée par le registraire;

b) il était titulaire d'un permis sous le régime de la loi antérieure dans les six ans précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

c) il a pris sa retraite de la profession de travailleur paramédical avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement alors qu'il était un membre en règle;

d) il présente une déclaration signée stipulant qu'il n'a pas l'intention, au moment de sa demande d'inscription, d'exercer la profession de travailleur paramédical au Manitoba à une date ultérieure;

e) il paie les droits prévus par les règlements administratifs de l'Ordre.

R.M. 103/2020

Converting deemed registration from ACP to CCP

14(1)   An individual who is deemed to be registered in the advanced care paramedic subregister under subsection 12(1) may apply to convert their registration to the critical care paramedic subregister within 60 days after this regulation comes into force.

Conversion d'une inscription réputée

14(1)   Tout particulier qui est réputé inscrit dans la section des travailleurs paramédicaux en soins avancés en vertu du paragraphe 12(1) peut demander que son inscription soit convertie en inscription dans la section des travailleurs paramédicaux en soins critiques dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

14(2)   The registrar must convert the member's registration to the critical care paramedic full membership class under subsection (1) if the member

(a) submits a signed application in the form approved by the registrar; and

(b) establishes that the member has successfully completed one of the following training programs:

(i) BC Emergency Health Services Critical Care Transport Program,

(ii) STARS Induction Training,

(iii) Ornge Critical Care Paramedic Program.

M.R. 103/2020

14(2)   Le registraire convertit l'inscription du membre en inscription dans la section des travailleurs paramédicaux en soins critiques de la catégorie des membres réguliers en vertu du paragraphe (1) si le membre :

a) présente une demande signée dont la forme est approuvée par le registraire;

b) prouve qu'il a suivi avec succès l'un des programmes de formation suivants :

(i) BC Emergency Health Services Critical Care Transport Program,

(ii) STARS Induction Training,

(iii) Ornge Critical Care Paramedic Program.

R.M. 103/2020

Certificate of practice

15(1)   For greater certainty, an individual who holds a certificate of practice issued by the transitional council under subsection 163(3) of the Act immediately before the day this regulation comes into force is deemed to hold a certificate of practice issued under The Regulated Health Professions Act, subject to any restrictions or conditions imposed on that certificate of practice.

Certificat d'exercice

15(1)   Il est entendu que tout particulier titulaire d'un certificat d'exercice délivré par le conseil transitoire en vertu du paragraphe 163(3) de la Loi immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est réputé être titulaire d'un certificat d'exercice délivré en vertu de la Loi, sous réserve des restrictions et des conditions qui lui sont imposées ou qui se rattachent à ce certificat.

15(2)   An individual who is deemed to be registered under subsection 12(1) but who has not yet been issued a certificate of practice under subsection (1) is deemed to hold a certificate of practice issued under The Regulated Health Professions Act, subject to any restrictions or conditions imposed on the individual's registration or license to practice under the former Act, until 60 days after the day this regulation comes into force.

15(2)   Tout particulier qui est réputé inscrit en vertu du paragraphe 12(1) mais à qui aucun certificat d'exercice n'a encore été délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé être titulaire d'un certificat d'exercice délivré en vertu de la Loi, sous réserve des restrictions et des conditions qui lui sont imposées ou qui se rattachent à son inscription ou à son permis d'exercice en vertu de la loi antérieure, jusqu'à l'expiration d'une période de 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

15(3)   An individual who is deemed to hold a certificate of practice under subsection (2) may apply for a certificate of practice within 60 days after the day this regulation comes into force.

15(3)   Tout particulier qui est réputé titulaire d'un certificat d'exercice en vertu du paragraphe (2) peut demander un certificat d'exercice dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

15(4)   The registrar must issue a certificate of practice under subsection (3) if the individual:

(a) submits a signed application in the form approved by the registrar;

(b) establishes that they met the requirements for continuing competence under the former Act on the day this regulation came into force;

(c) provides evidence of holding professional liability insurance that meets the requirements set out in clause 3.12(1)(a) of the College of Paramedics of Manitoba General Regulation; and

(d) pays the fee provided for in the college's by-laws.

The certificate of practice must be issued subject to any conditions imposed on the individual's licence under the former Act.

15(4)   Sous réserve des conditions qui se rattachent à son permis en vertu de la loi antérieure, le registraire délivre un certificat d'exercice en vertu du paragraphe (3) à tout particulier qui :

a) soumet une demande signée dont la forme est approuvée par le registraire;

b) démontre qu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il satisfaisait aux exigences en matière de formation continue que prévoit la loi antérieure;

c) prouve qu'il détient une assurance responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 3.12(1)a) du Règlement général sur l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba;

d) paie les droits que prévoient les règlements administratifs de l'Ordre.

15(5)   An individual deemed to be registered as a primary care paramedic under subsection 12(1) may obtain the notation "(Intermediate Care)" on their certificate of practice under the Act if they apply within 60 days after the day this regulation comes into force and the registrar is satisfied that the individual has completed adequate additional training.

M.R. 103/2020

15(5)   Tout particulier qui est réputé inscrit à titre de travailleur paramédical en soins primaires en vertu du paragraphe 12(1) peut obtenir la mention « (soins intermédiaires) » sur son certificat d'exercice en vertu de la Loi s'il présente une demande dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et si le registraire est convaincu qu'il a suivi avec succès une formation complémentaire adéquate.

R.M. 103/2020

Disciplinary actions

16   Any disciplinary action commenced against a person under the former Act must be concluded under the former Act as if the Act had not come into force.

M.R. 103/2020

Mesures disciplinaires

16   Toute mesure disciplinaire engagée contre une personne en vertu de la loi antérieure est menée à terme en vertu de la loi antérieure comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

R.M. 103/2020

Delegated authority

17   A member who, on the day before this regulation comes into force, had the delegated authority to perform a reserved act that requires additional training under The Regulated Health Professions Act is deemed to have completed the additional training required under that Act.

M.R. 103/2020

Délégation de pouvoir

17   Tout membre qui, à la suite d'une délégation de pouvoir, avait, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le pouvoir d'accomplir un acte réservé nécessitant une formation complémentaire au titre de la Loi est réputé l'avoir suivie avec succès.

R.M. 103/2020

Coming into force

18   This regulation comes into force on December 1, 2020, or the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.

M.R. 103/2020

Entrée en vigueur

18   Le présent règlement entre en vigueur le 1er decembre 2020 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.

R.M. 103/2020


SCHEDULE

[Subsection 6(1)]

Reserved Act Description
1 Making a diagnosis that is appropriate to the member's practice of paramedicine and communicating it to an individual or their personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care.
2 Ordering or receiving reports of screening or diagnostic tests.
3 Performing a procedure on tissue

(a) below the dermis;

(b) below the surface of a mucous membrane; or

(c) on or below the surface of a tooth or dental implant, including the scaling of a tooth or dental implant.

4 Inserting or removing an instrument or a device, hand or finger

(a) into the external ear canal;

(b) beyond the point in the nasal passages where they normally narrow;

(c) beyond the pharynx;

(d) beyond the opening of the urethra;

(e) beyond the labia majora;

(f) beyond the anal verge; or

(g) into an artificial opening in the body.

5 Administering a substance

(a) by injection;

(b) by inhalation;

(c) by mechanical ventilation;

(d) by irrigation;

(e) by enteral instillation or parenteral instillation; or

(f) by transfusion.

9 Administering a drug or vaccine by any method.
10 Applying or ordering the application of

(a) ultrasound for diagnostic or imaging purposes, including any application of ultrasound to a fetus; or

(b) electricity for

(iii) cardioversion,

(iv) defibrillation, or

(x) transcutaneous cardiac pacing.

12 Setting or casting a fracture of a bone or a dislocation of a joint.
14 Managing labour or the delivery of a baby.

M.R. 103/2020


ANNEXE

[paragraphe 6(1)]

Acte réservé Description
1 L'établissement d'un diagnostic compatible avec l'exercice de la profession de travailleur paramédical et sa communication au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fondera sur ce diagnostic pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent.
2 La prescription de tests de dépistage ou de diagnostic, ou la réception des résultats.
3 La pratique d'interventions sur le tissu :

a) situé sous le derme;

b) situé sous la surface des muqueuses;

c) situé à la surface des dents ou d'un implant dentaire, ou au-delà, y compris le détartrage des dents et des implants.

4 L'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt :

a) dans le conduit auditif externe;

b) au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales;

c) au-delà du pharynx;

d) au-delà du méat urinaire;

e) au-delà des grandes lèvres;

f) au-delà de la marge de l'anus;

g) par une ouverture artificielle dans le corps;


ou leur enlèvement ou leur retrait dans l'un ou l'autre de ces cas.
5 L'administration de substances :

a) par injection;

b) par inhalation;

c) par ventilation artificielle;

d) par irrigation;

e) par instillation entérale ou parentérale;

f) par transfusion.

9 L'administration d'un médicament ou d'un vaccin, indépendamment de la méthode utilisée.
10 L'application des formes d'énergie qui suivent ou le fait d'en ordonner l'application :

a) les ultrasons à des fins de diagnostic ou d'imagerie, notamment l'échographie fœtale;

b) l'électricité :

(iii) pour obtenir une cardioversion,

(iv) lors d'une défibrillation,

(x) pour la stimulation cardiaque transcutanée.

12 L'immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou leur consolidation ou leur réduction.
14 La direction du travail des parturientes ou la pratique d'accouchements.

R.M. 103/2020