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Dernière modification intégrée : R.M. 1/2010

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
1/2010 Règlement modifiant le Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes 13 janv. 2010 23 janv. 2010
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Manitoba Egg and Pullet Producers Marketing Plan Regulation, M.R. 70/2005

Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes, R.M. 70/2005

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.


Regulation 70/2005
Registered May 9, 2005

bilingual version (HTML)

Règlement 70/2005
Date d'enregistrement : le 9 mai 2005

version bilingue (HTML)
Table des matières

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"administration by-law" means the administration by-law referred to in section 4. (« règlement administratif »)

"board" means Manitoba Egg Farmers. (« office de producteurs »)

"designated representative" means an individual appointed in accordance with the administration by-law by a registered producer that is a corporation or a partnership, to attend meetings and vote on behalf of the corporation or partnership, and to exercise the privileges described in the by-law. (« représentant désigné »)

"egg producer" means a person who is engaged in the production of eggs within the province. (« producteur d'œufs »)

"eggs" means any variety, grade or class of eggs of a hen. (« œufs »)

"facility" means any building, structure, equipment or land used for the production of a regulated product. (« installation »)

"hen" means the female of any class of domestic chicken belonging to the species Gallus domesticus. (« poule »)

"laying hen" means a mature hen that is part of a flock that has begun to lay eggs. (« poule pondeuse »)

"laying hen quota" means the maximum number of laying hens that may be raised or kept at any time or in any place by a registered producer, as determined by the board. (« quota de poules pondeuses »)

"marketing" means selling, offering for sale, preparing for sale, buying, storing, grading, assembling, packing, transporting, processing, advertising or financing, and includes the processing of a regulated product by a producer. (« commercialisation »)

"marketing quota" means the quantity of a regulated product that a registered producer has been authorized to market during a specified period of time by the board. (« quota de commercialisation »)

"processing" includes washing, grading, sizing, breaking, or changing the nature, form, size, shape, quality or condition of eggs. (« traitement »)

"produce" means to raise or to keep laying hens or pullets, and includes any activity in producing eggs or preparing live pullets for market. (« produire »)

"producer" means an egg producer or a pullet producer or both, as the context may require. (« producteur »)

"pullet" means a hen that is not a laying hen. (« poulette »)

"pullet producer" means a person who raises or keeps pullets, or who is engaged in any activity in preparing live pullets for market. (« producteur de poulettes »)

"pullet production quota" means the maximum number of pullets that may be raised or kept at any time or in any place by a registered producer, as determined by the board. (« quota de production de poulettes »)

"quota" means a laying hen quota, a pullet production quota or a marketing quota, or any two or all of them, as the context may require. (« quota »)

"registered producer" means a producer who is duly registered with or licensed by the board, and whose registration or licence is in good standing. (« producteur inscrit »)

"regulated product" means eggs produced, or laying hens or pullets raised or kept, within Manitoba. (« produit réglementé »)

"transportation" includes the gathering, haulage, movement or relocation of live pullets, live laying hens or eggs within Manitoba. (« transport »)

M.R. 1/2010

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent programme.

« commercialisation » Sont assimilés à la commercialisation la vente, l'offre de vente, la préparation en vue de la vente, l'achat, l'emmagasinage, le classement, l'assemblage, l'emballage, le transport, la transformation, y compris la transformation d'un produit réglementé par un producteur, la publicité et le financement. ("marketing")

« installation » Tout bâtiment, ouvrage, équipement ou bien-fonds servant à la production d'un produit réglementé. ("facility")

« œufs » Œufs de poule de quelque variété, catégorie ou caractéristique que ce soit. ("eggs")

« office de producteurs » Les Producteurs d'œufs du Manitoba. ("board")

« poule » Femelle de toute catégorie de volaille domestique appartenant à l'espèce Gallus domesticus. ("hen")

« poule pondeuse » Poule adulte qui fait partie d'une bande qui a commencé à pondre des œufs. ("laying hen")

« poulette » Toute poule qui n'est pas une poule pondeuse. ("pullet")

« producteur » Producteur d'œufs et de poulettes, ou de l'un ou l'autre, selon le cas. ("producer")

« producteur de poulettes » Personne qui élève ou garde des poulettes ou qui se livre à des activités relatives à la préparation des poulettes vivantes en vue de leur commercialisation. ("pullet producer")

« producteur d'œufs » Personne prenant part à la production d'œufs dans la province. ("egg producer")

« producteur inscrit » Producteur inscrit auprès de l'office de producteurs ou titulaire d'une licence délivrée par lui et dont l'inscription ou la licence est en règle. ("registered producer")

« produire » Élever ou garder des poules pondeuses ou des poulettes. La présente définition vise notamment le fait de se livrer à des activités relatives à la production d'œufs ou à la préparation des poulettes vivantes en vue de leur commercialisation. ("produce")

« produit réglementé » Œufs produits au Manitoba ou poules pondeuses ou poulettes élevées ou gardées dans la province. ("regulated product")

« quota » Quota de poules pondeuses, quota de production de poulettes ou quota de commercialisation ou combinaison de ces quotas. ("quota")

« quota de commercialisation » La quantité d'un produit réglementé qu'un producteur inscrit a été autorisé à commercialiser, au cours d'une période donnée, par l'office de producteurs. ("marketing quota")

« quota de poules pondeuses » Le nombre maximal de poules pondeuses, déterminé par l'office de producteurs, qui peuvent être élevées ou gardées à tout moment et en tout lieu par un producteur inscrit. ("laying hen quota")

« quota de production de poulettes » Le nombre maximal de poulettes, déterminé par l'office de producteurs, qui peuvent être élevées ou gardées à tout moment et en tout lieu par un producteur inscrit. ("pullet production quota")

« règlement administratif » Le règlement administratif que vise l'article 4. ("administration by-law")

« représentant désigné » Particulier nommé en conformité avec le règlement administratif par un producteur inscrit étant une personne morale ou une société en nom collectif dans le but d'assister aux assemblées, de voter au nom de la personne morale ou de la société en nom collectif et d'exercer les privilèges que prévoit le règlement. ("designated representative")

« traitement » Sont assimilés au traitement des œufs leur lavage, leur classement, leur mesurage, leur cassage ou le changement de leur nature, de leur forme, de leur taille, de leur qualité ou de leur état. ("processing")

« transport » Le ramassage, le transport, le déplacement ou la relocalisation des poules pondeuses, des poulettes vivantes ou des œufs au Manitoba. ("transportation")

Interpretation

1(2)   A reference in this plan to an "annual general meeting" or an "annual or special general meeting" means a meeting of registered producers and designated representatives, as provided for in the administration by-law.

Interprétation

1(2)   Toute mention, dans le présent programme, d'une assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale annuelle ou spéciale vaut mention, comme le prévoit le règlement administratif, d'une assemblée de producteurs inscrits et de représentants désignés.

PURPOSES AND APPLICATION OF THIS PLAN

OBJECTIFS ET APPLICATION DU PROGRAMME

Purpose and application

2(1)   The general purpose of this plan is to provide for the promotion, regulation and management of the production and marketing of the regulated product, by the board, within Manitoba.

Objectifs et application

2(1)   Le présent programme a pour objectif général de permettre à l'office de producteurs de promouvoir, de réglementer et de gérer la production et la commercialisation du produit réglementé au Manitoba.

2(2)   The specific purposes of this plan are

(a) to maintain fair and equitable prices for the regulated product for producers;

(b) to develop and maintain systems for the orderly production and marketing of the regulated product;

(c) to provide a uniform high quality of the regulated product for the market;

(d) to maintain adequate advertising and promotion of the regulated product;

(e) to encourage a continuous supply of the regulated product for trade; and

(f) to gather, compile and distribute statistical information related to the production and marketing of eggs and pullets.

2(2)   Les objectifs particuliers du présent programme sont les suivants :

a) maintenir le produit réglementé à des prix justes et équitables pour les producteurs;

b) élaborer et maintenir des systèmes permettant la production et la commercialisation efficaces du produit réglementé;

c) assurer la mise en marché d'un produit réglementé de qualité supérieure et constante;

d) mener des activités de publicité et de promotion appropriées visant le produit réglementé;

e) favoriser une offre soutenue du produit réglementé sur le marché;

f) recueillir, compiler et diffuser des statistiques sur la production et la commercialisation des œufs et des poulettes.

2(3)   This plan applies to all of Manitoba.

2(3)   Le présent programme s'applique à toute la province du Manitoba.

MANITOBA EGG FARMERS

PRODUCTEURS D'ŒUFS DU MANITOBA

Continuation of Manitoba Egg Farmers

3(1)   Manitoba Egg Farmers, continued by Manitoba Regulation 242/87 R, is continued as a board.

M.R. 1/2010

Maintien des Producteurs d'œufs du Manitoba

3(1)   Les Producteurs d'œufs du Manitoba, prorogés en vertu du Règlement du Manitoba 242/87 R, sont maintenus à titre d'office de producteurs.

3(2)   The board is to consist of a minimum of three and a maximum of nine members, as may be specified in the administration by-law, who at all times must be registered producers or designated representatives.

3(2)   L'office de producteurs se compose de trois à neuf membres qui doivent en tout temps être des producteurs inscrits ou des représentants désignés. Le nombre de membres est établi par le règlement administratif.

3(3)   The members are to be elected by and from the registered producers and designated representatives, in accordance with the administration by-law.

3(3)   Conformément au règlement administratif, les producteurs inscrits et les représentants désignés élisent ceux d'entre eux qui seront membres.

3(4)   A majority of the members constitutes a quorum for the transaction of business of the board.

3(4)   Le quorum de l'office de producteurs est constitué par la majorité des membres.

Administration by-law

4(1)   The administration by-law in effect on the day this section comes into force remains in effect until it is repealed, replaced or amended in accordance with this section.

Règlement administratif

4(1)   Le règlement administratif qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article le demeure jusqu'à son abrogation, son remplacement ou sa modification sous le régime du présent article.

4(2)   The administration by-law may be repealed, replaced or amended to otherwise provide for

(a) the qualification of individuals to be appointed designated representatives;

(b) the method of appointing designated representatives;

(c) the establishment of districts;

(d) the method of giving notice of and the holding of meetings;

(e) the election of members of the board; and

(f) such other matters related to the conduct of meetings and the governance of the board as are considered necessary for the administration of this plan.

4(2)   Le règlement administratif peut être abrogé, remplacé ou modifié afin de prévoir, notamment :

a) les compétences que les particuliers doivent avoir afin d'être nommés représentants désignés;

b) le mode de nomination des représentants désignés;

c) l'établissement de districts;

d) la tenue d'assemblées et le mode de remise d'avis d'assemblée;

e) l'élection des membres de l'office de producteurs;

f) toute autre question relative au déroulement des assemblées et à la gestion des affaires de l'office de producteurs et jugée nécessaire pour l'application du présent programme.

4(3)   The administration by-law may by resolution be repealed, replaced or amended by a majority vote of those present and voting at an annual or special general meeting, if written notice has been mailed to each registered producer or designated representative at least seven days before the meeting, providing a copy of the resolution setting out the proposed repeal, replacement, or amendment, or a summary of the proposal.

4(3)   Le règlement administratif peut, par résolution, être abrogé, remplacé ou modifié par le vote majoritaire des membres qui sont présents à l'assemblée générale annuelle ou spéciale et qui y votent, si un avis écrit a été posté à chaque producteur inscrit ou représentant désigné au moins sept jours avant la tenue de l'assemblée et si l'avis comprend soit une copie de la résolution indiquant la proposition d'abrogation, de remplacement ou de modification, soit un résumé de la proposition.

4(4)   The administration by-law may be repealed, replaced or amended at an annual or special general meeting, without the notice required in subsection (3), upon a resolution receiving the affirmative vote of at least 75% of those present and voting at such a meeting.

4(4)   Le règlement administratif peut, sans que l'avis prévu au paragraphe (3) ait été donné, être abrogé, remplacé ou modifié à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale par voie de résolution adoptée au moins à 75 % des voix des personnes présentes et qui exercent leur droit de vote.

4(5)   A resolution proposing the repeal, replacement or amendment of the administration by-law must be expressed to be subject to the approval of the Manitoba council, and does not take effect until a copy of the resolution is filed with the Manitoba council and approved by it.

4(5)   Les résolutions proposant l'abrogation, le remplacement ou la modification du règlement administratif doivent expressément indiquer qu'elles sont subordonnées à l'approbation du Conseil manitobain et ne prennent effet que lorsqu'une copie en est déposée auprès du Conseil et est approuvée par ce dernier.

Officers

5(1)   Members of the board must meet without delay after each annual general meeting, and elect a chair and a vice-chair from among their number. The board may appoint a secretary, a treasurer and any other officers that it considers necessary, who need not be members of the board.

Dirigeants

5(1)   Les membres de l'office de producteurs se réunissent sans délai après chaque assemblée générale annuelle et choisissent, parmi eux, un président et un vice-président. L'office peut nommer un secrétaire, un trésorier et tout autre dirigeant jugé nécessaire. Les autres dirigeants ainsi nommés n'ont pas à être membres de l'office.

5(2)   The chair, or in the chair's absence the vice-chair, must call and preside at all meetings of the board and at all annual or special general meetings.

5(2)   Le président, ou, en son absence, le vice-président, convoque et dirige les assemblées de l'office de producteurs ainsi que les assemblées générales annuelles ou spéciales.

5(3)   The officers of the board must carry out the duties that are assigned to them by the board.

5(3)   Les dirigeants de l'office de producteurs exercent les fonctions qu'il leur confie.

Remuneration

6(1)   The chair, officers and other members of the board or any committee appointed by the board may be paid remuneration in an amount that may be fixed by resolution of the board.

Rémunération

6(1)   Le président, les dirigeants et les autres membres de l'office de producteurs ou des comités que celui-ci constitue peuvent se voir verser une rémunération dont le montant peut être fixé par résolution de l'office.

6(2)   A resolution to pay remuneration is not effective unless it is approved by the Manitoba council.

6(2)   Les résolutions de versement de la rémunération ne prennent effet qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.

6(3)   Remuneration under subsection (1) must be paid as an expense out of the general revenue of the board, and shown in the annual report presented to the annual general meeting in each year.

6(3)   La rémunération que vise le paragraphe (1) est prélevée à titre de dépense sur les revenus généraux de l'office de producteurs et est consignée, à chaque année, dans le rapport présenté à l'assemblée générale annuelle.

Committees

7   The board may appoint any committees that it considers necessary or desirable for the proper operation of this plan, and must appoint any committees that the Manitoba council requests it to appoint, in the form and for the purpose that the Manitoba council directs.

Comités

7   L'office de producteurs peut constituer les comités qu'il estime nécessaires ou indiqués pour la bonne marche du présent programme. Il constitue les comités requis par le Conseil manitobain, selon la forme et aux fins que prescrit ce dernier.

Duties of the board

8(1)   The board shall maintain books and records as required for the proper administration of this plan, which must be open for inspection by the Manitoba council at any reasonable time.

Fonctions générales de l'office de producteurs

8(1)   L'office de producteurs tient les livres et les documents nécessaires à l'application efficace du présent programme. Ces livres et ces documents sont mis, pour examen, à la disposition du Conseil manitobain, à tout moment raisonnable.

8(2)   The board must maintain a head office and make its location known to persons who carry on business with the board.

8(2)   L'office de producteurs garde un siège social et l'adresse en est donnée à toutes les personnes faisant affaire avec lui.

8(3)   The board must hold an annual general meeting of registered producers and designated representatives each year within six months after the end of the board's fiscal year, and it may hold any other general meetings that it considers necessary or advisable.

8(3)   Chaque année, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice, l'office de producteurs tient une assemblée générale des producteurs inscrits et des représentants désignés. Il peut aussi tenir d'autres assemblées générales jugées nécessaires ou opportunes.

8(4)   The board must make an annual report about its activities to the annual general meeting and to the Manitoba council, and the report must contain a copy of the audited financial statements of the board for the previous fiscal year.

8(4)   L'office de producteurs présente le rapport de ses activités à l'assemblée générale annuelle et au Conseil manitobain. Le rapport annuel de l'office contient une copie de ses états financiers vérifiés de l'exercice précédent.

8(5)   The board must provide any other reports and information to the Manitoba council as it may from time to time require.

8(5)   L'office de producteurs fournit au Conseil manitobain les autres rapports et renseignements qu'exige celui-ci.

Fiscal year

9   The fiscal year of the board is as determined by the administration by-law.

Exercice

9   L'exercice de l'office de producteurs se termine le jour qu'indique le règlement administratif.

Audit

10   A qualified auditor must be appointed by resolution passed at an annual or special general meeting for the purpose of auditing the books of the board. If an auditor is not so appointed, the board must itself appoint an auditor for that purpose.

Vérification

10   Un vérificateur compétent est nommé par résolution adoptée à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale afin de vérifier les livres tenus par l'office de producteurs. Si ce mode de nomination n'est pas suivi, l'office nomme lui-même le vérificateur.

GENERAL POWERS OF THE BOARD

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L'OFFICE DE PRODUCTEURS

General production and marketing powers of the producer board

11(1)   The regulated product is under the jurisdiction of the board.

Pouvoirs généraux de l'office de producteurs — production et commercialisation

11(1)   Le produit réglementé relève de la compétence de l'office de producteurs.

11(2)   The regulated product may be marketed by the board.

11(2)   L'office de producteurs peut commercialiser le produit réglementé.

11(3)   Under the supervision of the Manitoba council, the board may perform acts, adopt policies and procedural rules, and make orders and regulations, as it considers necessary to administer this plan in accordance with its objectives, and to promote, regulate and manage the production and marketing of the regulated product.

11(3)   Sous la supervision du Conseil manitobain, l'office de producteurs peut accomplir les actes, adopter les lignes de conduite et les règles de procédure, donner les ordres et prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'administration du présent programme, en conformité avec ses objectifs, et à la promotion, à la réglementation et à la gestion de la production et de la commercialisation du produit réglementé.

11(4)   For the purpose of carrying out its duties and functions the board may

(a) open bank accounts in the name of the board and appoint signing officers;

(b) borrow money on its credit and give security for money borrowed;

(c) enter into agreements with producers and any other persons relating to the operation of this plan;

(d) acquire and hold real and personal property in its name, mortgage property for the purposes of the board and sell or otherwise dispose of property when it is no longer required for the purposes of the board;

(e) purchase, store, process or sell the regulated product;

(f) advertise and promote the egg and pullet industries in any manner it considers advisable, and compile, publish, distribute and provide information about the egg and pullet industries;

(g) establish or assist in the establishment of programs for the prevention or control of diseases that may impact on the regulated product, and provide financial or other assistance to the owner of any fowl quarantined, treated, destroyed or disposed of in the interest of producers or in the public interest;

(h) establish or assist in the establishment of programs to facilitate or require the removal of laying hens from egg production to avoid the production of eggs in excess of market demand, and to pay compensation to the owners of such laying hens;

(i) initiate, encourage, support and conduct programs and research into any aspect contributing to the production, quality, market development or market retention of the regulated product;

(j) participate in associations that are relevant to the egg and pullet industries; and

(k) subject to the Act and this plan, do any thing and make any orders, rules and regulations that it considers necessary or advisable to enable it to administer this plan.

11(4)   Pour l'exécution de ses attributions, l'office de producteurs peut :

a) ouvrir des comptes bancaires à son nom et nommer des signataires autorisés;

b) emprunter sur son crédit et offrir des garanties pour ces emprunts;

c) conclure des accords portant sur l'application du présent programme avec les producteurs ou toute autre personne;

d) acquérir et détenir en son nom des biens réels et personnels, hypothéquer ces biens à des fins qui se rapportent à ses activités et les vendre ou en disposer autrement lorsqu'il n'en a plus besoin;

e) acheter, emmagasiner, transformer ou vendre le produit réglementé;

f) mener les activités de publicité et de promotion relatives aux industries des œufs et des poulettes qui lui semblent indiquées, et compiler, publier, diffuser et fournir des renseignements à l'égard de ces industries;

g) établir des programmes de prévention ou de contrôle des maladies pouvant avoir un effet dommageable sur le produit réglementé ou aider à leur établissement, et fournir de l'aide financière ou autre, dans l'intérêt des producteurs ou dans l'intérêt public, au propriétaire de volailles mises en quarantaine, traitées, détruites ou éliminées;

h) établir des programmes pour faciliter ou exiger le retrait des poules pondeuses de la production d'œufs dans le but d'éviter une production excédant la demande du marché et pour indemniser les propriétaires de ces poules pondeuses, ou aider à leur établissement;

i) mettre en œuvre, encourager, soutenir et diriger les programmes et la recherche portant sur des questions favorisant la production ou la qualité du produit réglementé, le développement des marchés de ce produit ou leur conservation;

j) être membre des associations liées aux industries des œufs et des poulettes;

k) sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent programme, donner les ordres et prendre les règles, les règlements et les mesures qu'il estime nécessaires ou opportuns pour l'application du présent programme.

SPECIFIC POWERS OF THE BOARD

POUVOIRS PARTICULIERS DE L'OFFICE DE PRODUCTEUURS

Registration and licensing of producers, transporters and processors

12(1)   The board may make orders requiring producers, transporters or processors of the regulated product to register with or obtain licences from the board on such conditions and for such term, and on payment of such fees, as the board may determine.

Inscription et licence — producteurs, transporteurs et transformateurs

12(1)   L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que les producteurs, les transporteurs et les transformateurs du produit réglementé s'inscrivent auprès de lui ou qu'ils obtiennent de lui une licence selon les conditions, pendant la période et sur paiement des droits qu'il peut déterminer.

12(2)   The board must keep and maintain at its head office a register containing

(a) the name and address of each registered or licensed producer, transporter and processor; and

(b) the location of the facility or facilities used by each registered producer.

12(2)   L'office de producteurs conserve, à son siège social, un registre indiquant :

a) le nom et l'adresse de chaque producteur, transporteur ou transformateur inscrit ou titulaire d'une licence;

b) l'emplacement des installations dont se sert chaque producteur inscrit.

12(3)   The board may cancel or suspend the registration or licence of a producer, transporter or processor who, in its opinion,

(a) is not entitled to be registered or licensed; or

(b) fails to comply with the Act, a regulation or order made or issued under the Act, or any condition of a registration or licence granted by the board.

The board may reinstate a cancelled or suspended registration or licence on such conditions, and on payment of such fees, as the board may determine.

12(3)   L'office de producteurs peut annuler ou suspendre l'inscription ou la licence d'un producteur, d'un transporteur ou d'un transformateur qui, à son avis :

a) n'a pas le droit d'être inscrit ou d'être titulaire d'une licence;

b) ne se conforme pas à la Loi, à ses règlements d'application, aux ordres donnés en vertu de celle-ci ou aux conditions rattachées à une inscription ou à une licence accordée par l'office.

Il peut également rétablir une inscription ou une licence annulée ou suspendue, selon les conditions et sur paiement des droits qu'il fixe.

12(4)   Written notice of intention to cancel or suspend the registration or licence of a producer, transporter or processor must be served on that person by the board, either in person or by registered mail, at least two weeks before the date of the proposed cancellation or suspension.

12(4)   L'office de producteurs signifie au producteur, au transporteur ou au transformateur dont il entend annuler ou suspendre l'inscription ou la licence, à personne ou par courrier recommandé, un avis écrit de son intention, au moins deux semaines avant la date de l'annulation ou de la suspension proposée.

12(5)   A producer, transporter, or processor who objects to the cancellation or suspension of his or her registration or licence may notify the secretary of the board in writing of his or her objections, and the grounds for them.

12(5)   Le producteur, le transporteur ou le transformateur qui s'oppose à l'annulation ou à la suspension de son inscription ou de sa licence peut aviser par écrit le secrétaire de l'office de producteurs de son opposition et des motifs de celle-ci.

Information

13   The board may make orders requiring a person who raises or keeps laying hens or pullets, or who produces or markets a regulated product, to provide it with any information or record relating to such activities that the board considers necessary.

Renseignements

13   L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que les personnes qui élèvent ou qui gardent des poules pondeuses ou des poulettes, ou qui produisent ou qui commercialisent un produit réglementé lui fournissent les renseignements ou les documents qui portent sur ces activités et qu'il juge nécessaires.

Transportation

14   The board may make orders regulating the transportation of a regulated product in Manitoba.

Transport

14   L'office de producteurs peut donner des ordres régissant le transport au Manitoba d'un produit réglementé.

Exemptions

15   The board may make orders exempting from any regulation or order made by it

(a) any quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product; and

(b) any person or class of persons who produce or market a regulated product, or any specified producers or purchasers of a regulated product or of any quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product.

In the making of such an order the board may also authorize a person to produce or market a quantity of a regulated product on a temporary basis on terms specified by the board.

Exemptions

15   L'office de producteurs peut donner des ordres soustrayant à l'application de ses règlements ou de ses ordres :

a) toute quantité, qualité, variété, catégorie ou classe d'un produit réglementé;

b) toute personne ou catégorie de personnes qui produit ou qui commercialise un produit réglementé, ou tout producteur ou acheteur désigné d'un produit réglementé ou d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe du produit.

Lorsqu'il donne un tel ordre, l'office peut également permettre à une personne de produire ou de commercialiser une quantité définie d'un produit réglementé de façon temporaire et selon les conditions qu'il fixe.

Directed marketings

16   The board may make orders determining the time and place at which, and designating the agency through which, a regulated product, or any quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product, must be marketed by a producer.

Ordres relatifs à la commercialisation

16   L'office de producteurs peut donner des ordres déterminant le moment et le lieu de commercialisation, par un producteur, d'un produit réglementé, ou d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe du produit, et désignant l'organisme par l'intermédiaire duquel le produit doit être commercialisé.

Pooling

17(1)   The board may conduct a pool for distributing to producers all money received from the sale of a regulated product.

Fonds commun de distribution

17(1)   L'office de producteurs peut gérer un fonds commun pour la distribution aux producteurs des sommes provenant de la vente d'un produit réglementé.

17(2)   In conducting a pool, the board must, after

(a) deducting all necessary and proper disbursements and expenses; and

(b) making such allowances for reserves as may be approved by the Manitoba council;

distribute the remainder of the money received from the sale of the regulated product in a manner such that each producer receives a share relative to the quantity, quality, variety, class, grade, weight or size of the regulated product delivered by the producer.

17(2)   Après avoir déduit les dépenses nécessaires et appropriées et après avoir constitué les réserves que peut approuver le Conseil manitobain, l'office de producteurs distribue le solde des sommes provenant de la vente du produit réglementé de sorte que chaque producteur reçoive une quote-part qui soit fonction de la quantité, de la qualité, de la variété, de la classe, de la catégorie, du poids ou de la taille du produit réglementé qu'il a livré.

17(3)   The board may make an initial payment on delivery of a regulated product by a producer, and subsequent payments until the remainder of the money received from the sale of the regulated product is distributed to producers.

17(3)   L'office de producteurs peut effectuer un versement initial dès la livraison par un producteur d'un produit réglementé et verser le solde de manière successive jusqu'à ce que les producteurs aient reçu leur dû.

Price orders

18   The board may make orders fixing

(a) the minimum or maximum price, or both; or

(b) the price;

at which a regulated product, or any variety, class, grade or weight of a regulated product, may be sold by a producer.

Prix

18   L'office de producteurs peut donner des ordres fixant les prix minimal et maximal, ou l'un ou l'autre, ou le prix auxquels un produit réglementé, un produit réglementé d'un poids donné ou une variété, une classe ou une catégorie du produit peut être vendu par un producteur.

REGULATIONS REQUIRING COUNCIL APPROVAL

APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — RÈGLEMENTS

Approval of the Manitoba council

19   A regulation made under section 20 or 21 is not effective until approved by the Manitoba council.

Approbation du Conseil manitobain

19   Les règlements pris en vertu de l'article 20 ou 21 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.

Fees and levies

20   The board may make regulations

(a) assessing fees and levies payable to it by producers of a regulated product, and providing for the collection of such fees and levies; and

(b) requiring a person who receives a regulated product from a producer for marketing to deduct from the money payable by the person to the producer any fees or levies payable by the producer to the board and to remit them to it together with any information or record relating to such fees or levies, or to the production or marketing of the regulated product, that the board considers necessary.

Droits et redevances

20   L'office de producteurs peut, par règlement :

a) imposer les droits et redevances que doivent lui payer les producteurs d'un produit réglementé et prévoir la perception de ces droits et redevances;

b) exiger que les personnes qui reçoivent un produit réglementé de la part d'un producteur dans le but de le commercialiser déduisent du montant qu'elles doivent payer au producteur les droits ou les redevances que ce dernier doit payer à l'office et qu'elles remettent ces sommes à celui-ci, de même que tout renseignement ou document relatif à ces droits ou redevances, ou à la production ou à la commercialisation du produit réglementé qu'il juge nécessaire.

Penalties

21   The board may make regulations

(a) controlling the quantity, quality, variety, class or grade of any regulated product that may be produced or marketed by imposing penalties on producers and collecting such penalties;

(b) controlling the quantity, age, class or variety of pullets and laying hens that may be raised or kept at any time or in any place by a person engaged in the production of pullets or eggs by imposing penalties on producers and collecting such penalties; and

(c) requiring a person who receives a regulated product from a producer for marketing to deduct from the money payable by the person to the producer any penalties payable by the producer to the board and to remit them to it.

Pénalités

21   L'office de producteurs peut, par règlement :

a) régir la quantité, la qualité, la variété, la catégorie ou la classe de tout produit réglementé qui peut être produit ou commercialisé, en imposant des pénalités aux producteurs et en les percevant;

b) régir la quantité, l'âge, la catégorie ou la variété des poulettes et des poules pondeuses qui peuvent être élevées ou gardées à tout moment et en tout lieu par des personnes prenant part à leur production, en imposant des pénalités à ces personnes et en les percevant;

c) exiger que les personnes qui reçoivent un produit réglementé de la part d'un producteur dans le but de le commercialiser déduisent du montant qu'elles doivent payer au producteur les pénalités que ce dernier doit à l'office des producteurs et remettent cette somme à l'office.

ORDERS REQUIRING COUNCIL APPROVAL

APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — ORDRES

Approval of the Manitoba council

22   An order made under section 23 is not effective until approved by the Manitoba council.

Approbation du Conseil manitobain

22   Les ordres donnés en vertu de l'article 23 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.

Quotas

23(1)   The board may make orders requiring the production or marketing, or both, of a regulated product to be conducted pursuant to a quota on such basis, and on payment of such fees, as it considers appropriate, including governing, with respect to registered producers

(a) the fixing and allotting of quotas;

(b) the increase or reduction of quotas;

(c) the cancelling of quotas; and

(d) the refusal to fix and allot quotas.

Quotas

23(1)   L'office de producteurs peut donner des ordres exigeant que la production et la commercialisation d'un produit réglementé, ou l'une ou l'autre de ces activités, s'effectuent en conformité avec un quota établi, sur paiement des droits et selon les critères qu'il estime indiqués, y compris des ordres qui régissent, à l'égard des producteurs inscrits :

a) l'établissement de quotas et leur attribution;

b) leur augmentation ou leur diminution;

c) leur annulation;

d) le refus d'en établir et d'en attribuer.

23(2)   An order under subsection (1) may

(a) prohibit the production or marketing, or both, of the regulated product or any quantity, age, quality, variety, class, grade or weight of the regulated product;

(b) require a person who receives a regulated product from a producer for marketing to deduct from the money payable by the person to the producer any fees payable by the producer to the board and to remit them to it.

23(2)   Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a) interdire la production et la commercialisation du produit réglementé, du produit réglementé d'un poids donné ou de quelque quantité, âge, qualité, variété, classe ou catégorie de ce produit que ce soit, ou l'une ou l'autre de ces activités;

b) exiger que les personnes qui reçoivent un produit réglementé de la part d'un producteur dans le but de le commercialiser déduisent du montant qu'elles doivent payer au producteur les droits que ce dernier doit à l'office des producteurs et remettent cette somme à l'office.

23(3)   A quota allotted to a producer by the board belongs to the board.

23(3)   Le quota qu'attribue l'office de producteurs à un producteur appartient à l'office.

23(4)   No person shall

(a) transfer, assign or sell a quota to another person;

(b) offer to transfer, assign or sell a quota to another person;

(c) receive payment for a quota, or make a payment to a producer for a quota;

(d) buy or offer to buy a quota from a producer; or

(e) take or purport to take an interest in a quota, or grant or purport to grant an interest in a quota, for the purpose of securing or purporting to secure a payment or the performance of an obligation.

23(4)   Nul ne peut :

a) transférer, céder ni vendre un quota;

b) offrir de transférer, de céder ou de vendre un quota;

c) recevoir un paiement ni faire un paiement à un producteur, en contrepartie d'un quota;

d) acheter ni offrir d'acheter un quota d'un producteur;

e) acquérir ou prétendre acquérir un intérêt dans un quota ni accorder ou prétendre accorder un tel intérêt dans le but de garantir ou de prétendre garantir un paiement ou l'exécution d'une obligation.

23(5)   Nothing in this section prohibits the board from operating a program that re-distributes quotas on the basis of payments made to the board by participants in the program, or payments received by participants from the board.

23(5)   Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à l'office de producteurs d'appliquer un programme dont l'objet est de redistribuer les quotas selon le paiement ou la réception des droits par les participants au programme.

23(6)   Despite anything in this section, if a person intends to sell, lease, license or otherwise assign a facility used by a producer to produce or market a regulated product, the board may reduce or cancel the quota of that producer, and may allot to the person acquiring the facility a quota either on a temporary or permanent basis in respect of that facility.

23(6)   Malgré les autres dispositions du présent article, si une personne a l'intention de vendre, de louer ou de céder de quelque autre manière une installation dont se sert un producteur dans le but de produire ou de commercialiser un produit réglementé, ou encore d'accorder une licence relativement à cette installation, l'office de producteurs peut réduire ou annuler le quota attribué au producteur et attribuer temporairement ou en permanence à la personne qui acquiert l'installation un quota visant celle-ci.

23(7)   If a quota has been issued in the name of an association, partnership, body corporate, trust or other organization, the board may reduce or cancel the quota if there is a change in the legal or beneficial ownership of that organization.

23(7)   Si un quota a été attribué au nom d'une association, d'une société en nom collectif, d'une personne morale, d'une fiducie ou de toute autre organisation, l'office de producteurs peut réduire ou annuler le quota s'il y a modification à la propriété en common law ou à la propriété bénéficiaire de l'organisation en question.

23(8)   The board may reduce or cancel a quota allotted to a producer who enters into a contract or agreement that deprives the producer of the right to the proceeds from the marketing of the regulated product produced by that producer.

23(8)   L'office de producteurs peut réduire ou annuler un quota attribué à un producteur qui conclut un contrat ou un accord en vertu duquel il est privé de son droit au produit découlant de la commercialisation du produit réglementé du producteur.

CERTIFICATION OF FACILITIES

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS

Certification of capacity of facilities

24   The board may certify a facility for use in the production or marketing of a regulated product and may impose one or both of the following conditions in the allotment of a quota to a producer:

(a) that the regulated product raised, kept or produced by the producer be raised, kept or produced in that facility;

(b) that the regulated product marketed by the producer be raised, kept or produced in that facility.

Attestation de capacité de production des installations

24   L'office de producteurs peut attester la conformité d'installations servant à la production ou à la commercialisation d'un produit réglementé et assujettir l'attribution d'un quota à un producteur aux conditions suivantes, ou à l'une d'elles :

a) le produit réglementé élevé, gardé ou produit par le producteur doit l'être dans ces installations;

b) le produit réglementé commercialisé par le producteur doit être élevé, gardé ou produit dans ces installations.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

General requirements for regulations and orders

25   Every regulation and order made by the board under this plan, the Act or the regulations must be

(a) signed by the proper officers under the seal of the board; and

(b) open for inspection by any producer or by any person designated by the Manitoba council, at the head office of the board during regular business hours.

Règlements et ordres

25   Les règlements pris et les ordres donnés par l'office de producteurs en vertu du présent programme, de la Loi ou des règlements d'application de celle-ci sont :

a) signés par les dirigeants compétents et portent le sceau de l'office;

b) mis à la disposition de tout producteur ou de toute personne désignée par le Conseil manitobain, pour examen, au siège social de l'office, durant les heures normales d'ouverture.

Partnerships and shared arrangements

26(1)   For the purpose of this plan and any regulation or order made by the board, if two or more persons produce or market a regulated product together, the regulated product produced or marketed by one of them is deemed to be produced or marketed by the other person or persons, and such persons shall be treated as a single person for the purpose of determining the amount of a regulated product produced or marketed by any of them.

Production ou commercialisation conjointe

26(1)   Pour l'application du présent programme et de tout règlement ou ordre de l'office de producteurs, la production ou la commercialisation d'un produit réglementé par une personne qui exerce cette activité avec d'autres personnes vaut production ou commercialisation du produit réglementé par ces autres personnes. Les personnes sont réputées être une seule personne aux fins de la détermination de la quantité du produit réglementé produite ou commercialisée par l'une quelconque d'entre elles.

26(2)   Subsection (1) applies when the persons produce or market a regulated product

(a) in partnership;

(b) in circumstances in which they share facilities, equipment, labour or services provided directly or indirectly by any or all of them or by the same corporation, firm or individual, whether the sharing is familial, communal or otherwise; or

(c) in circumstances where one or more of the persons has an interest in an employment arrangement, a management arrangement or a loan or a guarantee involving one or more of the other persons, other than the lending of money to a person in the ordinary course of business by a bank, credit union, trust company, Farm Credit Canada, the Manitoba Agricultural Credit Corporation or any other commercial lender approved by the Manitoba council.

26(2)   Le paragraphe (1) s'applique lorsque les personnes produisent ou commercialisent un produit réglementé :

a) dans le cadre d'une société en nom collectif;

b) dans des circonstances les amenant à partager les installations, l'équipement ou la main-d'œuvre, ou encore les services fournis directement ou indirectement par toutes ces personnes ou par l'une d'elles, ou par la même personne morale, la même entreprise ou le même particulier, que le partage soit de nature familiale, communautaire ou autre;

c) dans des circonstances où au moins une d'elles a un intérêt dans une entente de travail ou de gestion ou dans un prêt ou une garantie concernant au moins une des autres personnes, à l'exception d'un prêt consenti à une personne dans le cours normal des affaires, par une banque, une caisse populaire, une société de fiducie, Financement agricole Canada, la Société du crédit agricole du Manitoba ou tout autre prêteur commercial approuvé par le Conseil manitobain.

26(3)   The board may direct that this section does not apply to a person or a class of persons.

26(3)   L'office de producteurs peut soustraire une personne ou une catégorie de personnes de l'application du présent article.

Non-application

27(1)   This plan does not apply to eggs produced and sold or used by the producer of such eggs for hatching purposes.

Non-application

27(1)   Le présent programme ne s'applique pas aux œufs produits et vendus ou utilisés par leur producteur à des fins d'incubation.

27(2)   The provisions of this plan applicable to the raising and keeping of laying hens and the marketing of eggs, except sections 13 to 15 and section 26, do not apply to a person who raises or keeps less than 100 laying hens.

27(2)   Les dispositions du présent programme, à l'exception des articles 13 à 15 et de l'article 26, régissant l'élevage et la garde des poules pondeuses ainsi que la commercialisation des œufs ne s'appliquent pas aux personnes qui élèvent ou qui gardent moins de 100 poules pondeuses.

TRANSITIONAL

DISPOSITION TRANSITOIRE

Orders and regulations of board continued

28   Every order and regulation made or issued under the Manitoba Egg and Pullet Producers' Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 242/87 R, that was in force immediately before the coming into force of this plan, continues under this plan, and may be altered or enforced as if made under this plan.

Ordonnances et règlements

28   Les ordonnances rendues et les règlements pris en vertu du Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes, R.M. 242/87 R, lequel programme était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent programme, sont maintenus à titre d'ordres et de règlements sous le régime de ce dernier et peuvent être modifiés ou appliqués comme s'ils avaient été rendus ou pris sous son régime.

REPEAL

ABROGATION

Repeal

29   The Manitoba Egg and Pullet Producers' Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 242/87 R, is repealed.

Abrogation

29   Le Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes, R.M. 242/87 R, est abrogé.