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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 26 janvier 1988.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe A Procuration autorisant le transfert d'obligations English
Annexe B Demande de transmission de valeurs enregistrées de la province du Manitoba English
Annexe C Certificat de propriété English
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Provincial Securities Registration and Transfer Regulation, M.R. 68/88 R

Règlement sur l'enregistrement et le transfert des valeurs provinciales, R.M. 68/88 R

The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.


Regulation 68/88 R
Registered January 26, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 68/88 R
Date d'enregistrement : le 26 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"debenture" has the same meaning as "provincial securities" has in the Act; (« débenture »)

"register" includes any register or record to be kept in the Department of Finance or elsewhere in which debentures may be registered as to principal or as to principal and interest; (« registre »)

"registrar" means the Deputy Minister of Finance or some other officer of the Department of Finance named for that purpose by the Lieutenant Governor in Council, or some other person named by the Lieutenant Governor in Council with respect to a specific issue of debentures. (« registraire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« débenture » A le sens que la Loi attribue à l'expression « valeurs provinciales ». ("debenture")

« registraire » Le sous-ministre des Finances ou tout autre cadre du ministère des Finances nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute autre personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil relativement à une émission particulière de débentures. ("registrar")

« registre » Sont assimilés à un registre les livres ou les documents qui doivent être conservés au ministère des Finances ou ailleurs et dans lesquels les débentures sont enregistrées quant au capital ou quant au capital et à l'intérêt. ("register")

Application of regulation

2   This regulation applies to all debentures issued by the Government of Manitoba before or after this regulation takes effect except

(a) in the case, if any, where a registrar is specifically named for a specific issue of debentures; or

(b) where the provisions of this regulation are inconsistent with the terms of any debenture.

Champ d'application du règlement

2   Le présent règlement s'applique à toutes les débentures émises par le gouvernement du Manitoba, passées ou à venir, sauf dans les cas suivants :

a) lorsqu'un registraire est expressément nommé pour une émission particulière;

b) lorsque les dispositions du présent règlement sont incompatibles avec les modalités de la débenture.

Registration

3   Every debenture issued by the government except in a case to which clause 2(a) applies shall be entered in a register under the authority of the registrar.

Enregistrement

3   Sauf dans les cas d'application de l'alinéa 2a), les débentures émises par le gouvernement sont inscrites dans un registre dont le registraire a la responsabilité.

4   In order to effect a transfer of a debenture that is issued by the government and that is registered, the debenture shall be presented at the office of the Deputy Minister of Finance at Winnipeg, Manitoba, or at such other place as may be named in the text of the debenture, accompanied by a written instrument of transfer duly executed by the registered holder.

4   Pour transférer une débenture émise par le gouvernement et enregistrée, il faut la présenter, accompagnée d'un acte de transfert écrit dûment souscrit par le titulaire de la débenture, au bureau du sous-ministre des Finances à Winnipeg (Manitoba) ou à tout autre endroit indiqué dans le texte de la débenture.

Manner of registration

5(1)   Where a debenture is to be registered

(a) as to principal, the registrar shall enter in the register the particulars of the debenture and the name of the person to whom the principal is payable; or

(b) as to principal and interest, the registrar shall enter in the register the particulars of the debenture and the name and post office address of the person to whom the principal and interest are payable.

Modalités de l'enregistrement

5(1)   S'il s'agit d'une débenture à enregistrer :

a) quant au capital, le registraire inscrit sur le registre, avec les énoncés de la débenture, le nom de la personne à qui le capital est payable;

b) quant au capital et à l'intérêt, le registraire inscrit sur le registre, avec les énoncés de la débenture, le nom et l'adresse postale de la personne à qui le capital et l'intérêt sont payables.

5(2)   Where a debenture is registered as to principal and interest in the names of two or more persons, the address of the one whose name stands first in the register shall be the registered address of all of those persons for all purposes relating to the debenture.

5(2)   Si une débenture est enregistrée quant au capital et à l'intérêt aux noms de deux personnes ou plus, l'adresse de la personne dont le nom figure en premier lieu sur le registre constitue l'adresse inscrite de ces personnes aux fins relatives à la débenture.

Effect of registration

6(1)   Where a debenture has been registered as to principal or as to principal and interest in the name of any person, the entry in the register shall, except as otherwise provided in this regulation, be conclusive evidence as against the Government of Manitoba that that person is the owner of that debenture.

Effet de l'enregistrement

6(1)   Si le registraire a inscrit au registre le nom d'une personne comme titulaire d'une débenture enregistrée quant au capital ou quant au capital et à l'intérêt, l'inscription sur le registre constitue, sauf disposition contraire du présent règlement, une preuve concluante, opposable au gouvernement du Manitoba, selon laquelle cette personne est le propriétaire de la débenture.

6(2)   Where in accordance with this regulation a debenture has been registered as to principal and interest, the interest on that debenture is payable by cheque on the bankers of the province.

6(2)   Si, conformément au présent règlement, une débenture a été enregistrée quant au capital et à l'intérêt, l'intérêt est payable par chèque tiré sur la banque traitant les affaires bancaires de la province.

6(3)   Where the names of two or more persons without the words "and survivor" or "or survivor", are entered in the register as registered holders of a debenture and one of them dies, that person's rights under the debenture are not vested in anyone else shown on the register, by reason of their survivorship.

6(3)   Si les noms de deux personnes ou plus, sans les mots « et le survivant » ou « ou le survivant », sont inscrits sur le registre comme titulaires d'une débenture et que l'une d'elles décède, ses droits relatifs à la débenture ne se trouvent pas, à son décès, dévolus aux autres personnes inscrites en raison de leur survie.

6(4)   Notwithstanding that a debenture is registered as to principal, the coupons attached to the debenture are payable to bearer and when detached are transferable by delivery.

6(4)   Même si une débenture est enregistrée quant au capital, les coupons qui y sont joints sont payables au porteur et, lorsqu'ils en sont détachés, sont transférables par tradition.

Entries in debentures

7(1)   Where a debenture has been registered as to principal, the registrar shall enter in the debenture the name of the registered holder as the person to whom the principal is payable.

Inscriptions sur les débentures

7(1)   Si une débenture est enregistrée quant au capital, le registraire y inscrit le nom du titulaire comme étant la personne à qui le capital est payable.

7(2)   Where a debenture has been registered as to principal and interest, the registrar shall enter in the debenture the name of the registered holder as the person to whom the principal and interest are payable.

7(2)   Si une débenture est enregistrée quant au capital et à l'intérêt, le registraire y inscrit le nom du titulaire comme la personne à qui le capital et l'intérêt sont payables.

8   No entry in a debenture of the name of any person as the person to whom the principal and interest are payable made by a person other than the registrar is effective to confer any right or interest in the debenture.

8   Seule l'inscription faite sur une débenture, par le registraire, du nom d'une personne comme étant la personne à qui le capital et l'intérêt sont payables, confère quelque droit relativement à la débenture.

9   No alteration or erasure of the name of any person entered by the registrar in a debenture as the person to whom the principal or principal and interest are payable is effective to confer any right under the debenture on any other person or to deprive the person whose name was entered by the registrar of any rights under the debenture.

9   Aucune modification ni aucune rature du nom d'une personne inscrite par le registraire sur une débenture comme étant la personne à qui est payable le capital ou sont payables le capital et l'intérêt, ne confère de droit relatif à cette débenture à quelque autre personne que ce soit, ni ne prive la personne dont le nom a été inscrit par le registraire des droits que la débenture peut lui accorder.

Discharge from registration

10   Where a coupon debenture is to be discharged from registration and made payable to bearer the registrar shall, on presentation of a transfer to bearer, cancel the entry in the register in respect of the debenture and shall make an entry in the debenture to show that it is payable to bearer.

Radiation

10   Lorsqu'il faut radier l'enregistrement d'une débenture à coupon et rendre celle-ci payable au porteur, le registraire, sur réception d'un acte de transfert au porteur, annule sur le registre l'inscription de la débenture et inscrit sur celle-ci la mention nécessaire pour indiquer qu'elle est payable au porteur.

Transfer of debentures by registered holders

11(1)   Except as otherwise provided by the terms of the debenture, a registered debenture may, in accordance with sections 12 to 18, be transferred on presentation of the debenture and of an instrument of transfer in accordance with this regulation.

Transfert de débentures par les titulaires

11(1)   Sauf disposition contraire des modalités de la débenture, une débenture enregistrée est transférable conformément aux dispositions des articles 12 à 18, sur présentation de la débenture et d'un acte de transfert en conformité avec le présent règlement.

11(2)   Where subsection (1) has been complied with, the registrar may give effect to the instrument of transfer in accordance with its terms.

11(2)   Si les dispositions du paragraphe (1) ont été respectées, le registraire peut donner suite à l'acte de transfert conformément à ses modalités.

11(3)   The execution of an instrument of transfer of a debenture does not transfer or confer any right under the debenture against the Government of Manitoba or the registrar until the registrar has given effect to the instrument by making the appropriate entry in the register.

11(3)   La souscription d'un acte de transfert ne cède ni ne confère aucun droit relatif à la débenture vis-à-vis du gouvernement du Manitoba ou du registraire tant que ce dernier n'a pas donné suite à l'acte en effectuant l'inscription voulue sur le registre.

Form and execution of instrument of transfer

12(1)   An instrument of transfer shall be substantially in the form set out in Schedule A.

Forme et souscription de l'acte de transfert

12(1)   Un acte de transfert s'établit, en substance, suivant la formule de l'annexe A.

12(2)   An instrument of transfer of a debenture may be executed

(a) by being signed by the registered holder or his or her duly authorized personal representative;

(b) where the registered holder is a corporation, by being signed by its duly authorized officers and by affixing the seal of the corporation, if any, where required;

(c) by being signed by a person authorized in that behalf by the registered holder under a power of attorney or partnership agreement;

(d) where an unincorporated association not being a partnership is the registered holder, by being signed by the duly authorized officers of the association;

(e) by being signed by a person authorized by law to execute it on behalf of the registered holder; or

(f) by facsimile signature.

12(2)   La souscription de l'acte de transfert s'effectue suivant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

a) par la signature du titulaire inscrit ou de son représentant personnel dûment autorisé;

b) si le titulaire inscrit est une corporation, par la signature de ses dirigeants dûment autorisés et, au besoin, par l'apposition de son sceau si elle en a un;

c) par la signature d'une personne autorisée à cette fin par le titulaire incrit, aux termes d'une procuration ou d'un contrat de société en nom collectif;

d) si une association non constituée en corporation qui n'est pas une société en nom collectif est inscrite comme titulaire de la débenture, par la signature de ses dirigeants dûment autorisés;

e) par la signature d'une personne légalement autorisée à souscrire l'acte de transfert pour le compte du titulaire inscrit;

f) par signature fac-similaire.

12(3)   For the purposes of this regulation, a person authorized by law to execute an instrument of transfer on behalf of a registered holder means any person appointed by a court of competent jurisdiction or authorized by statute to act on behalf of or in the place of the registered holder, and includes a trustee in bankruptcy.

12(3)   Pour l'application du présent règlement, par personne légalement autorisée à souscrire un acte de transfert pour le compte d'un titulaire inscrit, on entend toute personne nommée par un tribunal compétent ou autorisée par une loi pour agir au nom ou à la place du titulaire, y compris un syndic de faillite.

Guarantee of signature

13(1)   The registrar is not required to give effect to an instrument of transfer unless the signature on the instrument of transfer is guaranteed by

(a) a bank incorporated under the Bank Act (Canada) or the Quebec Savings Banks Act; or

(b) a financial institution approved by the Minister of Finance under this section.

Garantie des signatures

13(1)   Le registraire n'est pas tenu de donner suite à un acte de transfert, à moins que la signature qui y figure n'ait été garantie par l'une ou l'autre des institutions suivantes :

a) une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Canada) ou de la Loi sur les banques d'épargne de Québec;

b) une institution financière agréée par le ministre des Finances en vertu du présent article.

13(2)   The Minister of Finance may approve a financial institution for the purposes of this section, and may impose terms and conditions in connection with that approval and limit the amount of the debentures to be transferred in any one transaction with respect to which the guarantee of the institution will be accepted by the registrar for the purpose of this section, and may revoke or vary any approval given under this section.

13(2)   Le ministre des Finances peut agréer une institution financière pour l'application du présent article et peut poser des conditions à son agrément et limiter le montant des débentures à transférer dans une même opération concernant laquelle la garantie de l'institution sera acceptée par le registraire en application du présent article, et il peut révoquer ou modifier tout agrément ainsi donné.

Evidence or guarantee of authority to execute instrument of transfer

14(1)   Except as provided in subsection (2), where an instrument of transfer purports to have been signed by a person acting as an officer of a corporation in whose name a debenture is registered, or by a person acting on behalf of the registered holder, or as the personal representative of a deceased registered holder, the registrar is not required to give effect to it unless the resolution, power of attorney, partnership agreement, probate of a will, letters of administration or other document authorizing or evidencing the authority of the person so to act, or a notarial or other authenticated copy thereof acceptable to the registrar has been deposited with the registrar.

Preuve ou garantie d'autorisation de souscription d'un acte de transfert

14(1)   Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), si un acte de transfert est censé avoir été signé par une personne agissant à titre de dirigeant d'une corporation inscrite comme titulaire de la débenture ou par une personne agissant pour le compte du titulaire, ou comme représentant personnel d'un titulaire inscrit décédé, le registraire n'est pas tenu d'y donner suite, à moins que la résolution, la procuration, le contrat de société en nom collectif, l'homologation de testament, les lettres d'administration ou les autres documents autorisant ou établissant l'autorisation de la personne d'agir ainsi ou une copie notariée ou autrement authentifiée de ce document acceptable par le registraire, n'ait été déposée auprès de celui-ci.

14(2)   The registrar may give effect to an instrument of transfer signed by a person referred to in subsection (1) if a bank incorporated by the Bank Act (Canada) or the Quebec Savings Banks Act, in addition to guaranteeing the signature of the person, has also guaranteed the person's authority to execute the instrument of transfer for or on behalf of the registered holder, the guarantees being in the following form:

"Signature and authority to sign guaranteed" or "Transaction guaranteed".

14(2)   Le registraire peut donner suite à un acte de transfert signé par une personne mentionnée au paragraphe (1) si une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Canada) ou de la Loi sur les banques d'épargne de Québec a, en plus de garantir sa signature, garanti son autorisation de souscrire l'acte pour le compte du titulaire inscrit, la garantie revêtant l'une ou l'autre des formes suivantes : « La signature et l'autorisation de signer sont garanties »; « Transaction garantie ».

14(3)   Where a resolution, power of attorney, partnership agreement or other document or a copy thereof has been deposited with the registrar for the purposes of this section, the registrar may give full force and effect to it until written notice is received by the registrar that it has been revoked or the authority thereby conferred or evidenced has been terminated.

14(3)   Si l'original ou une copie de la résolution, de la procuration, du contrat de société en nom collectif ou d'un autre document a été déposé auprès du registraire pour l'application du présent article, le registraire peut y donner suite tant qu'il n'a pas reçu avis écrit de la révocation du document en question ou de l'annulation de l'autorisation conférée ou attestée par ce dernier.

No guarantee of signature required in certain cases

15   Where the registered holder of a debenture is personally known to the Minister of Finance or to the registrar, his signature may be witnessed by that official, and the transfer made without guarantee.

Cas où la garantie de la signature n'est pas nécessaire

15   Si le ministre des Finances ou le registraire connaît personnellement le titulaire inscrit d'une débenture, il peut en certifier la signature et le transfert peut s'effectuer sans garantie.

16   In a case to which section 15 applies, a certificate of identification shall be placed on or affixed to the transfer form in the following terms, and shall be signed by the Minister of Finance or by the registrar who witnessed the signature of the registered holder:

"I hereby certify that the registered holder of the debenture to whom reference is made in this transfer form, is personally known to me, and that he/she signed this transfer form in my presence."

16   Dans les cas d'application de l'article 15, il faut inscrire sur la formule de transfert ou apposer sur celle-ci un certificat d'identité signé par le ministre des Finances ou par le registraire qui a certifié la signature du titulaire, et rédigé comme suit :

« Je certifie par les présentes que je connais personnellement le titulaire inscrit de la débenture mentionné dans la présente formule de transfert et que ce dernier a signé ladite formule en ma présence ».

17(1)   Transfer forms that are executed in a country other than Canada shall, where no approved financial institution as provided in section 13 is available, be signed in the presence of a Canadian diplomatic official or before a judge of a court of competent jurisdiction, and shall bear a certificate stating that the registered holder of the debenture

(a) is personally known to;

(b) has been properly identified to; and

(c) has executed the transfer form in the presence of;

that official or judge.

17(1)   Les formules de transfert souscrites hors du Canada, dans un pays où il n'y a aucune institution financière agréée mentionnée à l'article 13, sont signées en présence d'un fonctionnaire des services diplomatiques ou devant un juge d'un tribunal compétent en la matière, qui certifie, sur la formule :

a) qu'il connaît personnellement le titulaire inscrit de la débenture;

b) que ce dernier lui a été dûment présenté;

c) qu'il a souscrit ladite formule de transfert en sa présence.

17(2)   Where a facsimile signature is used on transfer forms, no guarantee is required provided that an authorized copy of such facsimile signature has been filed with the registrar in form satisfactory to the registrar.

17(2)   Une garantie n'est pas nécessaire si une signature fac-similaire figure sur la formule de transfert à condition qu'une copie autorisée de cette signature soit préalablement déposée, en une forme acceptable, auprès du registraire.

Transmission and transfer of registered debentures on death of registered holder

18(1)   Where the registered holder of a debenture has died, the registrar shall, upon receipt of the appropriate documents referred to in subsection (2), give effect to the transmission of ownership of the debenture to the person disclosed by the documents to be entitled to the debenture by reason of transmission on the death of the registered holder.

Transmission et transfert de débentures nominatives au décès du titulaire

18(1)   Si le titulaire inscrit d'une débenture est décédé, le registraire, sur réception des documents appropriés mentionnés au paragraphe (2), donne effet à la transmission de la propriété de la débenture à la personne désignée dans les documents comme y ayant droit au décès du titulaire.

18(2)   The documents referred to in subsection (1) are the following:

(a) an authenticated or notarial copy of the probate of the will of the deceased owner, or of letters of administration of the estate, granted by a court or authority in Canada having power to grant the same;

(b) where the transmission is governed by the laws of the Province of Quebec, proof of death and an authenticated copy of the will of the deceased owner in notarial form, or a declaration of heredity or an authenticated or notarial copy of an act of curatorship or tutorship granted by a court or authority having power to grant the same; or

(c) where the transmission is governed by the laws of a country other than Canada, an authenticated or notarial copy of the probate of the will, letters of administration of the estate or other documents of like import, satisfactory to the registrar, granted by the court or authority of that country having the requisite power in such matters.

18(2)   Les documents visés par le paragraphe (1) sont les suivants :

a) une copie authentifiée ou notariée des lettres d'homologation du testament du propriétaire décédé, ou des lettres d'administration de sa succession accordée par un tribunal ou toute autre autorité au Canada habilitée à émettre ces documents;

b) si les lois du Québec s'appliquent à la transmission, la preuve du décès ainsi qu'une copie authentifiée du testament du propriétaire en la forme notariée, ou une déclaration d'hérédité ou une copie authentifiée ou notariée d'un acte de curatelle ou de tutelle, émis par un tribunal ou une autorité compétente en la matière;

c) si les lois d'un autre pays que le Canada s'appliquent à la transmission, une copie authentifiée ou notariée des lettres d'homologation du testament, des lettres d'administration de la succession ou des autres documents de même nature, conformes aux exigences du registraire, émis par le tribunal ou l'autorité de ce pays ayant compétence en la matière.

18(3)   Where documents specified in subsection (2) have been received by the registrar, a debenture to which they relate may be transferred upon completion of an instrument of transfer executed in accordance with sections 12 to 17 or, in the discretion of the registrar upon execution by a person acceptable to the registrar of a sworn declaration setting forth such facts and information as the registrar requires.

18(3)   Après avoir reçu les documents visés au paragraphe (2), le registraire peut transférer la débenture visée par ces documents sur passation d'un acte de transfert conformément aux dispositions des articles 12 à 17 ou, à sa discrétion, sur passation, par une personne compétente de l'avis du registraire, d'une déclaration assermentée énonçant les faits et les renseignements qu'il exige.

19   Where the registered holder of debentures has died, and where it appears to the registrar that the aggregate of the face value of all debentures registered in the deceased's name at the time of death was not more than $5000., the registrar may, without receiving the documents specified in section 18, give effect to a transfer of the debentures, if

(a) the registrar is satisfied that it is not intended to apply for a grant of letters probate of the will or letters of administration of the estate of the deceased; and

(b) application is made to the registrar for the transfer substantially in the form of Schedule B for cases where no letters probate or letters of administration have been granted.

19   Si le titulaire d'une débenture est décédé et qu'il paraît au registraire que la valeur nominale globale de toutes les débentures dont le défunt était titulaire au moment de son décès ne dépasse pas 5 000 $, le registraire peut, sans avoir reçu les documents mentionnés à l'article 18, donner effet au transfert de débentures si les exigences suivantes sont remplies :

a) le registraire est convaincu que personne n'a l'intention de demander des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration de la succession du défunt;

b) le registraire a reçu une demande de transfert des débentures, présentée essentiellement suivant la formule prévue à l'annexe B pour les cas où ni lettres d'homologation, ni lettres d'administration n'ont été accordées.

Transfer pursuant to judgment

20   Where a registered debenture that is transferable by its terms has been seized pursuant to a writ of execution or other like process issued out of a court of competent jurisdiction, or where such a court orders the sale or transfer, or orders that the debenture be vested in a person other than the registered holder,

(a) if the name of the person in whose name a debenture is to be registered is specified in an order of the court, the registrar may, upon presentation of the debenture and of an authenticated copy of the order, register the debenture in the name of that person and enter the name in the debenture accordingly; or

(b) if the court by order authorizes a person to transfer the debenture in the place of the registered holder, the registrar may, upon presentation of the debenture and an authenticated copy of the order, give effect to an instrument of transfer executed by the person so authorized.

Transfert à la suite d'un jugement

20   Si une débenture nominative qui est, de par ses termes, transférable, a fait l'objet d'une saisie-exécution ou d'un autre acte semblable provenant d'un tribunal compétent, ou si un tel tribunal ordonne la vente ou le transfert de la débenture ou rend une ordonnance l'assignant à une autre personne que le titulaire inscrit, le registraire peut faire l'une ou l'autre des choses suivantes, selon le cas :

a) si le nom de la personne qui doit être inscrite comme titulaire est mentionné expressément dans l'ordonnance du tribunal, le registraire peut, sur présentation de la débenture et d'une copie authentifiée de l'ordonnance, inscrire cette personne comme titulaire de la débenture et y inscrire son nom à ce titre;

b) si l'ordonnance du tribunal autorise une personne à transférer l'obligation à la place du titulaire inscrit, le registraire peut, sur présentation de la débenture et d'une copie authentifiée de l'ordonnance, donner suite à un acte de transfert souscrit par la personne ainsi autorisée.

Whereabouts of registered owner unknown or not available

21   Where it appears to the registrar that the location of a person in whose name a debenture is registered is unknown and application is made to the registrar for transfer or redemption of the debenture, the registrar may, in his or her discretion, transfer the ownership of or redeem the debenture if a bond of indemnity in accordance with subsection 31(1) given to the Minister of Finance.

Titulaire introuvable d'une obligation nominative

21   Le registraire, lorsqu'il reçoit une demande de transfert ou de remboursement d'une débenture et ne sait pas où se trouve le titulaire, peut, s'il le juge à propos, effectuer le transfert ou le remboursement à condition que soit fourni au ministre des Finances un acte de cautionnement conformément au paragraphe 31(1).

Minors

22(1)   A debenture may be registered in the name of a person who is a minor or is not qualified by law to enter into ordinary contracts.

Mineurs

22(1)   Une débenture peut être enregistrée au nom d'une personne qui est un mineur ou qui n'est pas habilitée à conclure des contrats ordinaires.

22(2)   Where a debenture is registered in the name of a minor who is able to write his or her name,

(a) an instrument of transfer executed by that minor shall have the same effect, for the purposes of this regulation, as if the person were not a minor and the registrar may

(i) make payments under the debenture to, and

(ii) accept acquittances from,

that person as if he or she were not a minor; and

(b) where evidence is furnished to the registrar that a guardian or tutor of the minor has been appointed, the registrar may make payments under the debenture to such guardian or tutor and may accept acquittances in respect thereof executed by such guardian or tutor and may execute an instrument of transfer on behalf of the registered holder.

22(2)   Si le mineur peut écrire son nom, l'enregistrement d'une débenture à son nom a les effets suivants :

a) un acte de transfert signé par lui a le même effet, pour l'application du présent règlement, que s'il était majeur, et le registraire peut, comme si le mineur était majeur :

(i) lui faire des paiements,

(ii) recevoir des quittances de lui;

b) le registraire peut, s'il lui est fourni la preuve de la nomination d'un gardien ou d'un tuteur au mineur, faire à ce gardien ou à ce tuteur des paiements au titre de la débenture, prendre à cet égard des quittances passées par le gardien ou le tuteur, et passer un acte de transfert au nom du titulaire.

22(3)   Where the registrar is satisfied that the registered holder of a debenture, being a minor, is unable to write his or her name,

(a) an instrument of transfer may be executed on behalf of the registered holder by the guardian of the minor; and

(b) the registrar may make payments under the debenture to the guardian and may accept acquittances in respect thereof executed by such guardian on behalf of the registered holder;

and for the purposes of this section, evidence of age in the form of a certificate of birth or other evidence satisfactory to the registrar may be accepted as proof of age, but where in addition to the guarantee of the signature of the guardian, the guardian's authority to sign is guaranteed as set forth in subsection 14(2), no such evidence is required.

22(3)   Si le registraire est convaincu que le mineur titulaire inscrit d'une débenture est incapable d'écrire son nom, il s'ensuit :

a) que le gardien peut passer un acte de transfert au nom du titulaire;

b) que le registraire peut faire au gardien des paiements au titre de la débenture et prendre à cet égard des quittances souscrites par ce gardien au nom du titulaire.

Pour l'application du présent article, le registraire peut accepter, comme preuve d'âge, un extrait de naissance ou toute autre preuve qu'il juge satisfaisante. Toutefois, dans les cas où, outre la garantie de la signature du gardien, son autorisation de signer est garantie de la façon indiquée au paragraphe 14(2), aucune preuve d'âge n'est exigée.

22(4)   In subsections (2) and (3) "guardian", when used with reference to a registered holder of a debenture who is unable by reason of immaturity to write his or her name, means

(a) except as provided in clause (b),

(i) if the father is living, the father, or

(ii) if the father is dead, the mother; and

(b) where

(i) evidence, satisfactory to the registrar, is produced that a person other than the father has actual custody and control of the registered holder, the person who has the actual custody and control of the registered holder,

(ii) the registered holder is resident in the Province of Quebec and evidence satisfactory to the registrar is produced that a tutor has been appointed, the tutor of the registered holder, or

(iii) the registered holder is resident elsewhere than in the Province of Quebec and evidence satisfactory to the registrar is produced that a guardian has been officially appointed, the guardian of the registered holder.

22(4)   Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le terme « gardien », employé à l'égard du titulaire inscrit d'une débenture qui est incapable d'écrire son nom, en raison d'immaturité, s'entend des personnes suivantes :

a) sauf dans les cas prévus à l'alinéa (b) :

(i) le père, s'il est vivant,

(ii) la mère, si le père est décédé;

b) selon le cas :

(i) la personne qui a la garde et la surveillance du titulaire inscrit, s'il est prouvé, de façon satisfaisante pour le registraire, qu'une autre personne que le père en a la garde et la surveillance,

(ii) le tuteur du titulaire inscrit, si ce dernier réside dans la province de Québec et qu'il est prouvé, de façon satisfaisante pour le registraire, qu'un tuteur a été nommé,

(iii) le tuteur du titulaire inscrit, si ce dernier réside ailleurs que dans la province de Québec et qu'il est prouvé, de façon satisfaisante pour le registraire, qu'un tuteur a été officiellement nommé.

Partnerships and unincorporated
associations

23(1)   The partners in a partnership, or the members for the time being of an unincorporated association not being a partnership, may be registered as holders of a debenture under the firm name or the name of the association.

Sociétés en nom collectif et associations non constituées en corporation

23(1)   Les associés d'une société en nom collectif ou les membres actuels d'une association non constituée en corporation qui n'est pas une société en nom collectif, peuvent être inscrits en tant que titulaires d'une débenture sous la raison sociale de la société ou le nom de l'association.

23(2)   Where members for the time being of an unincorporated association have been registered as holders of a debenture as provided in subsection (1), instruments of transfer, acquittances or other documents furnished under this regulation by the duly authorized officers for the time being of the association shall, for the purposes of this regulation, be binding on the members of the association.

23(2)   Si les membres actuels d'une association non constituée en corporation ont été inscrits en tant que titulaires d'une débenture de la manière prévue au paragraphe (1), les actes de transfert, les quittances ou les autres documents fournis en vertu du présent règlement par les dirigeants actuels de l'association dûment autorisés lient, pour l'application du présent règlement, les membres de l'association.

Closing of books

24(1)   Where debentures are registered as to principal and interest, nothing in this regulation shall be deemed to require the registrar to make registrations or to give effect to instruments of transfer in connection with them during any period, which the registrar considers reasonable, immediately preceding the date of any interest payment on those debentures.

Clôture des livres

24(1)   Le présent règlement n'a pas pour effet d'obliger le registraire à effectuer des enregistrements ou des inscriptions de transfert de débentures enregistrées quant au capital et à l'intérêt durant une période qu'il estime raisonnable, immédiatement avant la date de quelque versement d'intérêts sur les débentures en cause.

24(2)   The provisions of this section are subject to any provisions and conditions set forth in debentures or in any Order in Council authorizing the issue of debentures.

24(2)   Les dispositions du présent article sont subordonnées aux dispositions et aux conditions énoncées dans le texte des débentures ou dans tout décret en autorisant l'émission.

Damaged, defaced or mutilated debentures and unmatured attached coupons

25   Where a debenture or an unmatured coupon belonging to a debenture has been damaged, defaced or mutilated,

(a) if all parts of the debenture and all unmatured coupons belonging to it that in the opinion of the registrar are material have been surrendered to the registrar, the registrar may issue a new debenture and appropriate coupons in place of them; and

(b) if all parts of the debenture and unmatured coupons belonging to it are not surrendered to the registrar and, if in the opinion of the registrar the missing parts are material, the registrar may require an undertaking of indemnity in accordance with section 30 to be given to the Minister of Finance before a new debenture is issued, or may require that the debenture and coupons be treated as destroyed, lost or stolen.

Coupons endommagés, défigurés ou mutilés

25   Lorsqu'une débenture ou un coupon de débenture non échu a été endommagé, défiguré ou mutilé et que :

a) toutes les parties de la débenture et de tous les coupons non échus y afférents, que le registraire estime essentielles, lui ont été remises, celui-ci peut émettre, en remplacement, une nouvelle débenture et les coupons afférents;

b) toutes les parties d'une débenture et tous les coupons non échus y afférents ne sont pas remis au registraire, celui-ci peut, s'il estime que les parties manquantes sont essentielles, exiger que soit fourni au ministre des Finances un engagement d'indemniser conformément à l'article 30, avant d'émettre une nouvelle débenture, ou exiger que la débenture et les coupons soient considérés comme détruits, perdus ou volés.

Destroyed, lost or stolen debentures and unmatured attached coupons

26(1)   Except as otherwise provided in this section, where it appears to the registrar that a debenture and unmatured coupons attached to it, if any, have been destroyed, lost or stolen, the registrar may, in the registrar's discretion, issue a new debenture and appropriate coupons in place of them if a bond of indemnity in accordance with section 31 is given to the Minister of Finance and the following period has elapsed after notice was received by the registrar of the alleged destruction, loss or theft:

(a) six months in the case of a destroyed debenture;

(b) six months in the case of a lost or stolen debenture registered as to principal and interest and for which no instrument of transfer to bearer has been executed;

(c) one year in the case of a lost or stolen debenture registered as to principal and for which no instrument of transfer to bearer has been executed; or

(d) two years in any other case.

Coupons détruits, volés ou perdus

26(1)   Sauf disposition contraire du présent article, lorsqu'il paraît au registraire qu'une débenture et, le cas échéant, ses coupons non échus, ont été détruits, perdus ou volés, celui-ci peut, s'il le juge à propos, émettre en remplacement une nouvelle débenture ainsi que les coupons y afférents, si un acte de cautionnement conforme à l'article 31 est fourni au ministre des Finances et s'il s'est écoulé, après qu'il a reçu la notification de la destruction, de la perte ou du vol qui aurait eu lieu :

a) six mois, dans le cas d'une débenture détruite;

b) six mois, dans le cas d'une débenture, enregistrée quant au capital et à l'intérêt, qui a été perdue ou volée et à l'égard de laquelle il n'est pas intervenu de transfert au porteur;

c) un an, dans le cas d'une débenture, enregistrée quant au capital, qui a été perdue ou volée et à l'égard de laquelle il n'est pas intervenu de transfert au porteur;

d) deux ans dans tous les autres cas.

26(2)   Where it appears to the registrar that a debenture has been destroyed, lost or stolen after it has been paid for by a subscriber but before it was received by that subscriber, or where proof has been given to the registrar that the debenture was held in safekeeping by a financial institution, the registrar may, in the registrar's discretion, waive the waiting period specified in subsection (1).

26(2)   S'il paraît au registraire qu'une débenture a été détruite, perdue ou volée après que le souscripteur l'a payée mais avant qu'il ne l'ait reçue, ou lorsque le registraire reçoit la preuve que la débenture était conservée en sécurité dans une institution financière, il peut, s'il le juge à propos, renoncer au délai prévu au paragraphe (1).

26(3)   Where a debenture or coupon has been damaged, defaced or mutilated without bad faith on the part of the owner and all portions of it have been surrendered to the registrar, or where a debenture fully registered, registered as to principal or payable to bearer, or a coupon, has been destroyed, lost or stolen, upon proof of those facts and, in the case of the destruction, loss or theft of a debenture or coupon, and upon furnishing of a bond of indemnity in accordance with section 31, the registrar may, instead of issuing a new debenture or coupon, cause a cheque to be issued at or after the date of maturity in payment of the amount of the debenture or coupon damaged, defaced, mutilated, destroyed, lost or stolen.

26(3)   Si une débenture ou un coupon a été endommagé, défiguré ou mutilé sans mauvaise foi de la part de son propriétaire et que toutes les parties en ont été remises au registraire, ou si une débenture est pleinement enregistrée quant au capital ou payable au porteur, ou si un coupon a été détruit, perdu ou volé, le registraire peut, sur preuve des faits précités et sur réception d'un acte de cautionnement conforme à l'article 31, plutôt que d'émettre une nouvelle débenture ou un nouveau coupon, émettre, à la date d'échéance ou après celle-ci, un chèque en paiement du montant de la débenture ou du coupon endommagé, défiguré, mutilé, détruit, perdu ou volé.

26(4)   Where a debenture or coupon has been destroyed, lost or stolen, no cheque shall be issued under subsection (3) until after

(a) in the case of a fully registered debenture, six months from the date of the alleged destruction, loss or theft;

(b) in the case of a debenture registered as to principal or payable to bearer, one year from the maturity date of the coupon maturing next after the date of the alleged destruction, loss or theft; or

(c) in the case of a coupon, until after the expiration of one year from the maturity date of the coupon.

26(4)   En cas de destruction, de perte ou de vol d'une débenture ou d'un coupon, aucun chèque ne peut être émis en vertu du paragraphe (3) avant :

a) l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'événement qui aurait eu lieu, dans le cas d'une débenture pleinement enregistrée;

b) l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'échéance du premier coupon qui vient à échéance après la date de la destruction, de la perte ou du vol qui aurait eu lieu, dans le cas d'une débenture enregistrée quant au capital ou comme étant payable au porteur;

c) l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'échéance, dans le cas d'un coupon.

Damaged, defaced or mutilated matured coupons

27(1)   Where all parts of a damaged, defaced or mutilated matured coupon that in the opinion of the registrar are material are surrendered to the registrar, the Minister of Finance may immediately pay the redemption value of the coupon.

Coupons endommagés, défigurés ou mutilés

27(1)   Si, à l'égard d'un coupon échu qui a été endommagé, défiguré ou mutilé, toutes les parties que le registraire juge essentielles lui sont remises, le ministre des Finances peut payer sur-le-champ la valeur de remboursement du coupon.

27(2)   If a part of a coupon referred to in subsection (1) is not surrendered to the registrar and in the opinion of the registrar the part is material, the registrar may require an indemnity in accordance with section 30 to be given to the Minister of Finance before redeeming the coupon, or may require that the coupon be treated as if it had been destroyed, lost or stolen.

27(2)   Si une partie d'un coupon visé au paragraphe (1) n'est pas remise au registraire, celui-ci peut, s'il juge cette partie essentielle, exiger que soit fourni au ministre des Finances un engagement d'indemniser conformément à l'article 30 avant de rembourser le coupon, ou exiger que le coupon soit considéré comme s'il avait été détruit, perdu ou volé.

Destroyed, lost or stolen matured coupon

28(1)   Where it appears to the registrar that a detached coupon has been destroyed, lost or stolen, the Minister of Finance may pay the redemption value of the coupon if a bond of indemnity in accordance with section 31 is given to the Minister of Finance and if the following period has elapsed after notice was received by the registrar of the alleged destruction, loss or theft and the date of maturity of the coupon:

(a) six months in the case of a destroyed coupon; or

(b) one year in the case of lost or stolen coupon.

Coupons détruits, perdus ou volés

28(1)   S'il paraît au registraire qu'un coupon détaché a été détruit, perdu ou volé, le ministre des Finances peut en payer la valeur de remboursement, si un acte de cautionnement conforme à l'article 31 lui est fourni et s'il s'est écoulé, après que le registraire a reçu la notification de la destruction, de la perte ou du vol qui aurait eu lieu et la date d'échéance du coupon :

a) six mois, dans le cas d'un coupon détruit;

b) un an, dans le cas d'un coupon perdu ou volé.

28(2)   Notwithstanding subsection (1), where a bank incorporated under the Bank Act (Canada) or the Quebec Savings Banks Act or a financial institution acceptable to the Minister of Finance seeks payment of the value of a matured coupon that has been destroyed, lost or stolen after it has been cashed by it, the Minister of Finance may pay the redemption value of the coupon if the bank or financial institution acceptable to the Minister of Finance concerned gives to the Minister of Finance an indemnity in accordance with section 30.

28(2)   Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), si une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Canada) ou de la Loi sur les banques d'épargne de Québec, ou une institution financière agréée par le ministre des Finances demande le remboursement de la valeur d'un coupon échu qui a été détruit, perdu ou volé après qu'elle l'a payé, le ministre des Finances peut payer la valeur de rachat du coupon, si la banque ou l'institution financière concernée lui fournit un engagement d'indemniser conformément à l'article 30.

28(3)   The Minister of Finance may

(a) approve a financial institution for the purposes of this section;

(b) impose terms and conditions in connection with the approval under clause (a);

(c) limit the amount of the debentures to be paid under this section; and

(d) vary or revoke any approval given under this section.

28(3)   Pour l'application du présent article, le ministre des Finances peut :

a) agréer une institution financière;

b) assortir l'agrément visé à l'alinéa a) de modalités et conditions;

c) limiter le montant des débentures qui peuvent être payées en application du présent article;

d) modifier ou révoquer un agrément donné conformément au présent article.

New debentures

29(1)   A new debenture issued in place of a damaged, defaced, mutilated, destroyed, lost or stolen debenture or interim debenture as provided for in this regulation shall be of the same issue and aggregate amount and of like tenor as the debenture or interim debenture that it is issued to replace.

Nouvelles débentures

29(1)   Toute nouvelle débenture émise en remplacement d'une débenture ou d'une débenture provisoire endommagée, défigurée, mutilée, détruite, perdue ou volée, ainsi qu'il est prévu par le présent règlement, sera de la même émission, du même montant global et de la même teneur que le titre remplacé.

29(2)   An ownership certificate substantially in the form of Schedule C may be issued in place of a new debenture under subsection (1) when for any reason a new debenture is not available.

29(2)   Si, pour quelque raison que ce soit, il est impossible d'émettre une nouvelle débenture, un certificat de propriété, fait essentiellement suivant la formule figurant à l'annexe C, peut être émis à la place de la nouvelle débenture prévue au paragraphe (1).

Form of undertaking to indemnify

30   An undertaking to indemnify given to the Minister of Finance under this regulation

(a) shall be executed by

(i) the holder or payee of the debenture, coupon, cheque or interim debenture that has been damaged, defaced, mutilated, destroyed, lost or stolen, or

(ii) any other person acceptable to the Minister of Finance;

(b) shall undertake to indemnify the Government of Manitoba for any loss resulting from the issue of any new debenture or cheque or from the issue of any ownership certificate; and

(c) shall be in a form satisfactory to the registrar.

Formule de l'engagement d'indemniser

30   Tout engagement d'indemniser donné au ministre des Finances en application du présent règlement :

a) doit être souscrit :

(i) par le titulaire ou le bénéficiaire de la débenture, du coupon, du chèque ou de la débenture provisoire qui a été endommagé, défiguré, mutilé, détruit, perdu ou volé,

(ii) par une autre personne acceptable par le ministre des Finances;

b) doit porter engagement de dédommager le gouvernement du Manitoba de toute perte résultant de l'émission d'une nouvelle débenture, d'un nouveau chèque ou d'un certificat de propriété;

c) doit revêtir une forme acceptable par le registraire.

Form of bond of indemnity

31(1)   Except as provided in subsection (3), a bond of indemnity to the Minister of Finance under this regulation

(a) shall be executed by a guarantee company or by a bank incorporated under the Bank Act (Canada) or the Quebec Savings Banks Act, or a financial institution approved by the Minister of Finance;

(b) shall undertake to indemnify the Government of Manitoba for any loss resulting from

(i) the transfer or redemption of any debenture,

(ii) from the issue of any new debenture,

(iii) the making of any payment in respect of a destroyed, lost or stolen debenture, coupon, or interim debenture, or

(iv) the issue of any ownership certificate; and

(c) shall be in an amount deemed sufficient by the registrar.

Formule de l'acte de cautionnement

31(1)   Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), tout acte de cautionnement donné au ministre des Finances en application du présent règlement :

a) doit être souscrit par une compagnie de garantie, par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (Canada) ou de la Loi sur les banques d'épargne de Québec ou par une institution financière agréée par le ministre des Finances;

b) doit porter engagement de dédommager le gouvernement du Manitoba de toute perte résultant :

(i) du transfert ou du remboursement d'une débenture,

(ii) de l'émission d'une nouvelle débenture,

(iii) de tout paiement relatif à une débenture, un coupon, ou une débenture provisoire détruite, perdue ou volée,

(iv) de l'émission d'un certificat de propriété;

c) doit être souscrit pour un montant que le registraire estime suffisant.

31(2)   The Minister of Finance may

(a) approve a financial institution for the purposes of this section;

(b) impose terms and conditions in connection with approval under clause (a);

(c) limit the amount of the debentures with respect to which a bond of indemnity from the financial institution may be accepted for the purposes of this section; and

(d) revoke or vary any approval given under this section.

31(2)   Le ministre des Finances peut :

a) agréer une institution financière, pour l'application du présent article;

b) assortir l'agrément visé à l'alinéa a) de modalités et conditions;

c) limiter le montant des débentures pour lesquelles un acte de cautionnement souscrit par l'institution financière en application du présent article peut être accepté;

d) modifier ou révoquer un agrément donné conformément au présent article.

31(3)   The registrar, instead of obtaining a bond of indemnity under subsection (1), may,

(a) with respect to the alleged destruction, loss or theft of the debenture of which a person is the registered holder as to principal and interest and in respect of which no instrument of transfer to bearer has been executed; or

(b) with respect to the alleged destruction, loss or theft of a cheque after the payee has received it;

accept a bond of indemnity in such amount, in such form and executed by such sureties as the registrar considers advisable.

31(3)   Au lieu d'exiger l'acte de cautionnement visé au paragraphe (1), le registraire peut accepter un acte de cautionnement souscrit pour le montant, sous la forme et par les garants qu'il estime convenables :

a) en cas de destruction, de perte ou de vol prétendu d'une débenture dont le titulaire est inscrit quant au capital et à l'intérêt, et qui n'a pas fait l'objet d'un acte de transfert au porteur;

b) en cas de destruction, de perte ou de vol prétendu d'un chèque après que le bénéficiaire l'a reçu.

Statutory declaration

32   Before issuing a debenture or an ownership certificate or making payment under sections 25 to 29, the registrar may require the applicant to furnish a statutory declaration setting out the facts relating to the alleged damage, defacement, mutilation, destruction, loss or theft.

Déclaration solennelle

32   Le registraire peut, avant d'émettre une débenture ou un certificat de propriété ou avant d'effectuer un paiement en vertu des articles 25 à 29, exiger que le demandeur lui fournisse une déclaration solennelle énonçant les circonstances de l'endommagement, de la défiguration, de la mutilation, de la destruction, de la perte ou du vol prétendu.