Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 6 décembre 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 13 juin 2008.
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General Regulation, M.R. 66/86
Règlement d'application, R.M. 66/86
The Chiropractic Act, C.C.S.M. c. C100
Loi sur la chiropractie, c. C100 de la C.P.L.M.
Regulation 66/86
Registered March 12, 1986
Règlement 66/86
Date d'enregistrement : le 12 mars 1986
Table of Contents
Table des matières
Definitions
1 In this regulation
"Act" means The Chiropractic Act; (« Loi »)
"association" means The Manitoba Chiropractors Association; (« association »)
"board" means the board of the association; (« conseil d'administration »)
"member" means a registered member of the association entitled to engage in the practice of chiropractic; (« membre »)
"register" means the register established under the Act; (« registre »)
"registrar" means the registrar of the association appointed under the Act. (« registraire »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« association » L'Association des chiropraticiens du Manitoba. ("association")
« conseil d'administration » Le conseil d'administration de l'association. ("board")
« Loi » La Loi sur la chiropractie. ("Act")
« membre » Membre inscrit au registre de l'association ayant le droit d'exercer la chiropractie. ("member")
« registraire » Le registraire de l'association, nommé aux termes de la Loi. ("registrar")
« registre » Le registre établi aux termes de la Loi. ("register")
Continuation of names in register
2(1) Every person whose name is, on the coming into force of the Act, entered in the register maintained by the association is duly registered under the Act.
Constatation de l'inscription
2(1) Sont dûment inscrites au registre aux termes de la Loi les personnes inscrites au registre tenu à jour par l'association lors de l'entrée en vigueur de la Loi.
Registration of applicants
2(2) Subject to the provisions of clause (3)(b) and subsections (13) and (15) any person who furnishes evidence satisfactory to the licensing committee that he
(a) is a graduate of a chiropractic college which is accredited by the Council on Chiropractic Education (Canada) or approved by the board;
(b) is of good moral character, mentally and physically competent;
(c) has passed the Canadian Board examination, as prescribed from time to time by the National Examining Board, and the Manitoba Board examinations, as prescribed under subsection (6);
(d) is reasonably fluent in English or French;
(e) is authorized by the board to use x-ray;
(f) has applied in writing in a form prescribed by the board; and
(g) has paid the necessary fees prescribed by or pursuant to the by-laws of the association;
is entitled to become a member of the association, to be entered in the register and to be issued a licence.
Conditions relatives à l'inscription
2(2) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (3)b) et des paragraphes (13) et (15), ont le droit de devenir membre de l'association, d'être inscrites au registre et d'obtenir un permis les personnes qui prouvent de façon satisfaisante au comité des permis qu'elles répondent aux exigences ci-après énoncées :
a) être diplômé d'un collège de chiropractie reconnu par le Council on Chiropractic Education (Canada) ou agréé par le conseil d'administration;
b) avoir bonne réputation et être à la fois mentalement et physiquement compétent;
c) avoir réussi tant les examens du Comité canadien exigés par le Comité national des examens que ceux, exigés aux termes du paragraphe (6), du Comité manitobain;
d) parler suffisamment l'anglais ou le français;
e) être autorisé par le conseil d'administration à utiliser des rayons X;
f) avoir présenté une demande écrite en la forme prescrite par le conseil d'administration;
g) avoir payé les droits applicables prescrits aux termes des règlements administratifs de l'association.
Discretion of licensing committee
2(3) Upon application and payment of the necessary fees the licensing committee in its discretion may, pursuant to criteria established by the board:
(a) waive the requirements of clause (2)(c) and direct the registrar to enter in the register the name of any person otherwise qualified who is registered as a chiropractor in any other province, state, country or territory, or who, having been so registered, has resigned while in good standing;
(b) enter in the register the name of any person who has satisfied all requirements of subsection (2) other than clause (e) thereof and issue to that person a licence to practise chiropractic subject to such conditions as may be imposed by that committee.
Pouvoirs discrétionnaires du comité des permis
2(3) S'il est saisi d'une demande et que les droits applicables ont été payés, le comité des permis a l'entière discrétion de poser, conformément aux critères énoncés par le conseil d'administration, les actes ci-après énumérés :
a) abandonner les exigences visées à l'alinéa (2)c) et ordonner au registraire d'inscrire au registre les personnes qualifiées qui sont inscrites comme chiropraticiens dans une autre province, un autre état, pays ou territoire, ou étaient ainsi inscrites et ont démissionné alors qu'elles étaient membres en règle;
b) inscrire au registre les personnes qui répondent aux exigences du paragraphe (2), sauf à celles de l'alinéa (2)e), et leur délivrer un permis d'exercer la chiropractie assorti des conditions qu'il impose.
Certain applicants to take refresher training course
2(4) An applicant for registration under the provisions of subsection (3)
(a) who has not practised as a chiropractor for at least 120 working days in the 3 year period immediately preceding the date of application for registration; or
(b) who has not successfully completed the Canadian Board examination and Manitoba Board examinations within the 3 year period immediately preceding the date of application for registration;
may be required to successfully complete a course of refresher training approved by the board and administered by the licensing committee before his name is entered in the register.
Cours de recyclage
2(4) La personne requérant son inscription dans le cadre du paragraphe (3) peut être obligée de réussir un cours de recyclage approuvé par le conseil d'administration et donné par le comité des permis avant d'être inscrite au registre, si, selon le cas :
a) elle n'a pas exercé la chiropractie pendant au moins 120 jours ouvrables au cours des 3 années qui précèdent la demande d'inscription;
b) elle n'a pas réussi les examens du Comité canadien et du Comité manitobain au cours des 3 années qui précèdent la demande d'inscription.
Examination policy
2(5) The board shall approve written examinations as may be required from time to time for administration by the licensing committee of the association.
Approbation des examens par le conseil d'administration
2(5) Le conseil d'administration approuve les examens écrits que fait passer le comité des permis de l'association.
Administration of examinations
2(6) The licensing committee shall administer the written examinations and conduct such oral examinations, in this regulation collectively referred to as the Manitoba Board examinations, as it deems necessary to adequately examine the professional qualifications of the applicants for registration pursuant to subsection (2).
Examen des compétences professionnelles
2(6) Le comité des permis fait passer les examens écrits et oraux, collectivement désignés dans le présent règlement par l'expression « examens du Comité manitobain », qu'il juge nécessaires à l'évaluation adéquate des compétences professionnelles des personnes requérant leur inscription en application du paragraphe (2).
Times for holding examinations
2(7) The licensing committee shall fix the times for the holding of the Manitoba Board examinations, which shall not be held after 8:00 p.m. and more often than 3 times in any year.
Horaire des examens
2(7) Le comité des permis établit l'horaire des examens du Comité manitobain. Ceux-ci ne peuvent avoir lieu ni après 20 h ni plus de 3 fois par an.
Pre-requisite for taking Manitoba Board examinations
2(8) An applicant for registration is not entitled to take the Manitoba Board examinations unless he has written and passed the Canadian Board examinations with no more than two supplemental examinations to rewrite and paid the examination fee prescribed by or pursuant to the by-laws of the association.
Admissibilité aux examens du Comité manitobain
2(8) La personne requérant son inscription n'a pas le droit de se présenter aux examens du Centre manitobain à moins d'avoir réussi les examens du Comité canadien en ayant au plus 2 examens à refaire, et d'avoir acquitté les frais d'examen prescrits aux termes des règlements administratifs de l'association.
Limitation of taking Manitoba Board examinations
2(9) Subject to subsection (10), an applicant for registration is not entitled to take the Manitoba Board examination more than 3 times.
Reprise des examens du Comité manitobain
2(9) Sous réserve des dispositions du paragraphe (10), la personne requérant son inscription n'a pas le droit de passer les examens du Comité manitobain plus de 3 fois.
Show cause proceedings
2(10) An applicant to whom subsection (9) would otherwise apply may make application to the board to show cause why that subsection should not apply to him and where the board in its discretion deems just, it may make an order accordingly.
Justification présentée par les candidats
2(10) La personne visée au paragraphe (9) peut demander au conseil d'administration l'autorisation d'exposer les raisons pour lesquelles ledit paragraphe ne doit pas s'appliquer à son cas. Le conseil d'administration peut alors, s'il le considère juste, faire droit à ses prétentions.
Non-disclosure of examination scores
2(11) The association shall not disclose the specific examination scores of an applicant except to the applicant; and upon request, each unsuccessful applicant shall be entitled to oral advice of the reasons for his failure.
Confidentialité des résultats
2(11) L'association ne révèle les résultats d'examen d'un candidat qu'à celui-ci. Les candidats n'ayant pas réussi ont, s'ils le demandent, le droit de recevoir oralement les raisons de leur échec.
X-Ray authorization
2(12) Every member is authorized by the board in the use of x-ray and entitled to make such use of x-ray as is permitted by the Act if he has
(a) satisfactorily completed a course in the techniques of taking and reading x-rays at a chiropractic college either accredited by the Council on Chiropractic Education (Canada) or approved by the board; and
(b) passed a practical examination, administered by the board or its duly appointed representatives, in the use of x-ray;
and any person who has passed the Manitoba Board examinations shall be deemed to have satisfied these requirements.
Autorisation relative aux rayons X
2(12) Les membres sont autorisés par le conseil d'administration à utiliser des rayons X et ont le droit de les utiliser conformément à la Loi lorsqu'ils répondent aux exigences ci-après énoncées :
a) avoir suivi de façon satisfaisante un cours concernant la prise et l'interprétation de radiographies, dans un collège chiropratique reconnu par le Council on Chiropractic Education (Canada) ou agréé par le conseil d'administration;
b) avoir réussi un examen pratique, donné par le conseil d'administration ou ses représentants légitimes, relatif à l'utilisation des rayons X.
Les personnes ayant réussi les examens du Comité manitobain sont réputées répondre à ces exigences.
Renewal of registration
2(13) Commencing with the 1985 registration year of the association, in order to qualify for renewal of registration a member must
(a) have practised as a chiropractor for a total of at least 120 working days in the 3 year period immediately preceding the date of application for renewal of registration; or
(b) have within 1 year immediately preceding the date of application for renewal of registration successfully completed a reasonable course of refresher training approved by the board; or
(c) have practised under the supervision of another member, approved by the board, who has undertaken to the board to provide the necessary supervision and periodic reports required by the licensing committee, for such period of time as the board directs prior to the granting of an unconditional licence; and
(d) unless that member made an application for and obtained an order under subsection (14), not be subject to any limitation, suspension or revocation of his right to practise as a chiropractor in any jurisdiction.
Renouvellement de l'inscription
2(13) À compter de l'inscription de 1985, les membres doivent remplir tant une des conditions posées aux alinéas a), b) et c), que la condition visée à l'alinéa d) afin de pouvoir renouveler leur inscription auprès de l'association :
a) avoir exercé la chiropractie pendant au moins 120 jours ouvrables au cours des 3 années qui précèdent la demande de renouvellement;
b) avoir réussi, au cours de l'année qui précède la demande de renouvellement, un cours de recyclage jugé raisonnable et approuvé par le conseil d'administration;
c) avoir exercé, pour la période fixée par le conseil d'administration avant l'octroi d'un permis inconditionnel, sous la supervision d'un membre, agréé par le conseil d'administration, qui s'est engagé auprès de celui-ci à superviser adéquatement et à faire rapport périodiquement selon les exigences du comité des permis;
d) à moins d'avoir demandé et obtenu une décision dans le cadre du paragraphe (14), n'avoir son droit d'exercer la chiropractie limité, suspendu ou révoqué devant aucune autorité compétente.
Show cause proceedings
2(14) A person to whom clause (13)(c) would otherwise apply may make application to the board to show cause why that clause should not apply to that person and where the board, in its discretion deems just it may order that the clause not apply to that person.
Justification présentée par les requérants
2(14) Les personnes visées à l'alinéa (13)c) peuvent demander au conseil d'administration l'autorisation d'exposer les raisons pour lesquelles ledit alinéa ne doit pas s'appliquer à leur cas. Le conseil d'administration peut alors, s'il le considère juste, décider que ledit alinéa ne leur est pas applicable.
Entitlement to have name maintained in register
2(15) A member who qualified for renewal of his registration and who for each registration year
(a) has paid the licence fee prescribed by or pursuant to the by-laws of the association;
(b) has applied in writing in form prescribed by the board;
is entitled to have his name maintained in the register as a member.
Maintien de l'inscription
2(15) Ont le droit de rester inscrits à titre de membre ceux dont l'inscription peut être renouvelée et qui, à l'égard de chaque inscription annuelle :
a) ont payé le droit, afférent au permis, prescrit aux termes des règlements administratifs de l'association;
b) ont présenté leur demande en la forme prescrite par le conseil d'administration.
Application for restoration
2(16) A member whose licence has been revoked and whose name has been erased from the register for default in payment of fees or as a result of an order of the board following an inquiry by the inquiry committee shall, upon application for restoration, pay to the association a restoration fee, in addition to such other fees due to the association, to be fixed by the board by resolution which shall not exceed 10% of the licence fee for that year.
Demande de réintégration
2(16) Les membres dont le permis a été révoqué ou dont le nom a été radié du registre pour défaut de paiement des droits ou sur décision du conseil d'administration à la suite d'une enquête menée par le comité d'enquête paient un droit de réintégration, lors de leur demande de réintégration, au sus des autres droits payables à l'association. Ce droit est fixé par résolution du conseil d'administration et ne peut représenter plus de 10 % du droit afférent au permis pour l'année en question.
STANDARDS FOR PRACTICE
NORMES D'EXERCICE
Premise, apparatus, equipment, etc., to meet standards
3(1) All premises in which chiropractic is being practised in Manitoba shall, at all times, be sanitary and all equipment, apparatus, instruments or appliances used for examination, diagnosis, or treatment shall, at all times, meet generally accepted standards and be in proper working order.
Respect des normes
3(1) Les locaux situés au Manitoba dans lesquels est exercée la chiropractie sont en tout temps salubres; les équipements, appareils, instruments, et installations utilisés pour examen, diagnostic ou traitement respectent en tout temps les normes généralement acceptées et sont en bon ordre.
Qualifications to use x-ray
3(2) No member shall permit any person in his employ to use x-ray unless that person is a member authorized by the board for the purpose, a graduate or student chiropractor operating under the direct supervision of a member, or a registered radiological technician.
Qualifications relatives à l'utilisation des rayons X
3(2) Aucun membre ne peut permettre aux personnes à son emploi d'utiliser des rayons X sauf si elles sont des membres autorisés à le faire par le conseil d'administration, des chiropraticiens diplômés ou des élèves-chiropraticiens agissant sous la supervision directe d'un membre, ou encore des techniciens en radiologie inscrits.
Use of x-ray
3(3) In utilizing x-ray, members shall ensure that
(a) sufficient clinical indications exist for the taking of x-rays;
(b) where acceptable x-rays have already been taken and are available from a colleague or other health professional, no additional x-rays are taken;
(c) film is of an appropriate size in relation to the area under examination;
(d) exposure technique is consistent with minimum radiation dosage to the patient to obtain maximum radiographic detail;
(e) sufficient views are taken to be of diagnostic value, with a minimum of two views, at right angles, of the area of interest for an initial or new examination;
(f) reasonable care is taken to protect the patient from excessive radiation with particular attention to protective devices and techniques such as collimation, gonad shielding, filtration and eye protection;
(g) reasonable care is taken with female patients of child bearing age to avoid exposure to x-ray during pregnancy;
(h) each x-ray film clearly shows the patient's age, sex, surname and initials, the date of exposure, identification of the chiropractor's office where the x-rays were taken, identification of side, right or left views, and position of the patient, such as standing, sitting, A-P, P-A, etc.;
(i) where the use of full spine radiography is clinically justified beam attenuation shall be employed between the focal spot and the body being examined to compensate for the various body densities which occur;
(j) records of all x-rays made of a patient and the technique used are maintained with the patient's file.
Utilisation des rayons X
3(3) Les membres doivent suivre les règles ci-après énoncées lorsqu'ils utilisent les rayons X :
a) Les indications cliniques justifient la prise de radiographies.
b) D'autres radiographies ne sont pas prises lorsqu'il en existe déjà de convenables mises à la disposition par un collègue ou un autre professionnel de la santé.
c) Le format de la pellicule utilisée correspond à l'importance de la région examinée.
d) La durée d'exposition est celle qui permet d'obtenir les meilleurs détails radiographiques avec le plus faible dosage de radiations.
e) Le nombre de clichés, dont au moins deux qui sont pris à angle droit, doit permettre le diagnostic de la région visée par l'examen initial ou le nouvel examen.
f) Des précautions raisonnables sont prises afin d'éviter l'exposition excessive aux radiations. Une attention particulière est portée à l'égard des techniques et appareils de protection, tels que la collimation, la protection des gonades, la filtration et la protection des yeux.
g) Des précautions raisonnables sont prises à l'égard des malades de sexe féminin nubiles afin d'éviter l'exposition aux rayons X durant la grossesse.
h) Chaque radiographie indique clairement l'âge, le sexe, le nom et les initiales du malade, la date de radiographie, les renseignements relatifs au bureau du chiropraticien auquel la radiographie est prise, l'identification du côté, des clichés du côté droit ou du côté gauche ainsi que de la position du malade, par exemple s'il est en position assise, debout, A-P, P-A, etc.
i) Lorsqu'une radiographie de la colonne vertébrale complète est médicalement requise, une atténuation du rayon doit être employée entre le point focal et le corps examiné afin de compenser pour les différentes intensités corporelles qui surviennent.
j) Toutes les radiographies prises d'un malade de même que la technique utilisée sont consignées et gardées au dossier de ce dernier.
Exposure of area to be adjusted
3(4) Palpation or adjustment of the spine or any other joint of the body shall be administered with adequate exposure of the patient's body as is necessary for the procedure.
Exposition des régions traitées
3(4) La palpation ou la manipulation de la colonne vertébrale ou de toute autre jointure du corps doit être faite en exposant adéquatement le corps du malade dans la mesure nécessaire pour accomplir la procédure.
Maintenance of patient records
3(5) Every member shall maintain case histories of patients while under his care, including patients referred by other chiropractors or health care professionals who remain under the care of such referring chiropractors or health care professionals, and in particular shall keep a legibly written or typewritten record in respect of each patient of the member, showing
(a) the name, occupation, address, sex, marital state and age of the patient,
(b) each date the member sees the patient,
(c) a comprehensive history of past and present health, including previous treatment, past illnesses and accidents, operations and an x-ray history of the patient,
(d) particulars of each examination of the patient by the member,
(e) each diagnosis made by the member respecting the patient, and
(f) each treatment prescribed by the member of the patient.
Maintien de dossiers
3(5) Chaque membre doit maintenir les histoires de cas des malades sous ses soins, y compris des malades référés par d'autres chiropraticiens ou professionnels de la santé et qui demeurent sous les soins de ces derniers. En particulier, il doit garder un dossier lisiblement écrit ou dactylographié concernant chacun de ses patients faisant état :
a) des nom, occupation, adresse, sexe, statut marital et âge du patient;
b) de la date de chaque occasion où le membre voit le patient;
c) de l'histoire détaillée de l'état de santé passé et actuel du patient, y compris le traitement antérieur, les maladies et accidents subis, ainsi que l'histoire des opérations et des radiographies du patient;
d) des détails de chaque examen du patient par le membre;
e) de chaque diagnostic fait par le membre à l'égard du patient;
f) de chaque traitement prescrit par le membre au patient.
Keeping appointment record
3(6) Every member shall keep a day book, daily diary book or appointment record setting out the name of each patient seen or treated or in respect of whom a professional service is rendered by the member.
Dossier de rendez-vous
3(6) Chaque membre doit garder une main courante, un journal ou un dossier de rendez-vous faisant état du nom de chaque patient vu ou traité ou à l'égard duquel il a rendu un service professionnel.
Retaining records
3(7) Every member shall keep the records required under subsection (5) in a systematic manner and shall retain each record for a period of at least 6 years after the date of the last entry in the record except in the event of death or retirement of a member, in which event all records not placed in the custody of an active practising member of the association shall be placed in the custody of the board for distribution to members with the permission of the particular patients.
Conservation des dossiers
3(7) Chaque membre doit garder les dossiers requis en application du paragraphe (5) d'une manière systématique et les conserver pour une période d'au moins 6 ans après la date de la dernière inscription au dossier sauf dans le cas où le membre décède ou prend sa retraite. Dans ce cas, tous les dossiers qui ne sont pas placés sous la garde d'un membre actif de l'association doivent être placés sous la garde du conseil d'administration pour être distribués aux membres avec la permission des patients concernés.
Inspection of records
3(8) Every member shall make the records kept pursuant to subsection (5) and books, records, documents and things relevant thereto, available at reasonable hours and after reasonable notice for inspection by a person authorized to do so by the Act and regulations or any other Act of the legislature.
Inspection des dossiers
3(8) Après avoir reçu un avis raisonnable, chaque membre doit donner accès à toute heure raisonnable, aux dossiers gardés en application du paragraphe (5) ainsi qu'aux livres, dossiers, documents et choses qui s'y rapportent, à la personne autorisée à cette fin par la Loi et ses règlements d'application ou toute autre loi provinciale, pour qu'elle puisse les inspecter.
Referral of patients
3(9) Upon the transfer or referral of a patient to another member or other health practitioner the following procedures shall be followed:
(a) all relevant information on the patient shall be transferred by the referring member upon request and receipt acknowledged by the recipient;
(b) all records transferred, including x-rays, case histories and progress reports shall remain the property of the original chiropractor and shall not be disposed of by the recipient without the consent of the original chiropractor unless 6 years have elapsed from date of preparation.
Référence de patients
3(9) Lors du transfert ou de la référence d'un patient à un autre membre ou un autre professionnel de la santé, la procédure établie ci-après doit être suivie :
a) tous les renseignements pertinents au sujet d'un patient doivent être transférés, sur demande, par le membre qui fait le transfert; le membre remplaçant doit en accuser réception;
b) tous les dossiers transférés, y compris les radiographies, les histoires de cas et les rapports de progrès doivent demeurer la propriété du chiropraticien traitant et le chiropraticien remplaçant ne doit pas en disposer sans le consentement de celui-ci à moins que 6 années ne soient écoulées depuis leur confection.
Incompetence
4(1) An inquiry committee may find a member to be incompetent if in its opinion he has displayed in his professional care of a patient a lack of knowledge, skill or judgment or disregard for the welfare of the patient of such a nature or to such an extent that demonstrates that he is unfit to continue in practice.
Incompétence
4(1) Un comité d'enquête peut juger un membre incompétent si celui-ci, selon l'opinion du comité, a fait montre dans l'exercice de sa profession d'un manque de connaissance, d'habileté ou de jugement ou d'un manque de respect à l'égard du bien-être du patient qui est d'une telle nature ou importance qu'il le rend inhabile à continuer l'exercice de sa profession.
Professional misconduct
4(2) Without limiting the meaning of the term "professional misconduct" the following conduct shall be deemed to be professional misconduct:
(a) failure by a member to abide by the terms, conditions and limitations of his licence;
(b) contravention of any provision of the Act or the regulations;
(c) failure to maintain the standards for practice set out in this regulation;
(d) exceeding the lawful scope of practice as defined by the Act;
(e) permitting, counselling or assisting any person who is not licensed under the Act to engage in the practice of chiropractic in Manitoba except as authorized by the Act or regulations;
(f) failure to provide an itemized account for services rendered on request by a patient or a representative of the patient;
(g) charging a fee for services not performed or a fee that is excessive in relation to the services performed;
(h) providing treatment which is excessive in the circumstances and charging a fee therefor;
(i) falsifying a record in respect of an examination or a treatment of a patient;
(j) knowingly submitting a false or misleading account or false or misleading charges for services rendered to a patient;
(k) engaging in the practice of chiropractic while the ability to perform a professional service is impaired by alcohol or drugs;
(l) sexual impropriety with a patient;
(m) failure to provide within a reasonable time and without proper cause any report or certificate requested by a patient or his authorized agent in respect of an examination or treatment performed by a member;
(n) providing information concerning a patient's condition or any professional services performed for a patient to any person other than the patient, without the consent of the patient, unless required to do so by law;
(o) sharing fees with any person who has referred a patient in excess of fees to which that person is lawfully entitled for services rendered, receiving fees from any person to whom a member has referred a patient in excess of the fees to which the member is lawfully entitled for services rendered or requesting or accepting a rebate or commission for the referral of a patient;
(p) abusing a patient verbally or physically without cause;
(q) using the designation "clinic" or any other designation indicative of the practice of chiropractic by a group where only one member is engaged in the practice of chiropractic or where two or more members are engaged in the practice of chiropractic under such designation but only one of whom is a full-time practitioner at the location where the practice is carried on;
(r) publishing, displaying, or distributing or causing or permitting directly or indirectly, the publishing, displaying, distribution or use of any advertisement, notice or material of any kind whatsoever that contains falsehoods, misrepresentations, misleading or distorted statements as to bodily functions or malfunctions of any kind or as to cures by any method of treatment used by a member or as to a member's training, qualifications or attainments;
(s) [repealed] M.R. 100/2008;
(t) using in any way with respect to a member's practice, after the expiration of a period of 3 years from the date of its acquisition, the name of another member whose practice a member has acquired;
(u) failure to observe the code of ethics approved pursuant to the by-laws of the association;
(v) failure on the part of a member to comply promptly and completely with any recommendation of the standards committee of the association for the remedying of any unethical, unsanitary, illegal or improper condition, practice, equipment or procedure which its investigation may find;
(w) conviction in any court of any indictable offence;
(x) conduct or an act relevant to the practice of chiropractic that, having regard to all the circumstances, would reasonably be regarded by members as disgraceful, dishonourable or unprofessional;
(y) failure to furnish the Complaints Committee, within 10 days of the date of the request therefor, with a written explanation in respect of the complaint made against that member.
Faute professionnelle
4(2) Sans restreindre le sens de l'expression « faute professionnelle », sont réputées constituer une faute professionnelle les conduites suivantes :
a) le défaut d'un membre de respecter les modalités et les restrictions de sa licence;
b) l'infraction aux dispositions de la Loi et aux règlements;
c) le défaut de maintenir les normes d'exercice établies au présent règlement;
d) le fait de dépasser les limites légales d'exercice telles que définies par la Loi;
e) le fait de permettre, de conseiller ou d'aider toute personne qui n'est pas titulaire de la licence en vertu de la Loi à entreprendre l'exercice de la chiropractie au Manitoba, sauf dans la mesure permise par la Loi ou les règlements;
f) le défaut de fournir un compte détaillé pour services rendus à la demande du patient ou d'un représentant de celui-ci;
g) le fait de demander des honoraires pour des services qui n'ont pas été rendus ou des honoraires dont le montant est excessif par rapport aux services rendus;
h) le fait de fournir un traitement excessif dans les circonstances et d'en demander paiement en conséquence;
i) le fait de falsifier un dossier concernant l'examen ou le traitement d'un patient;
j) le fait de soumettre sciemment un compte faux ou trompeur ou des factures fausses ou trompeuses pour des services rendus à un patient;
k) l'exercice de la chiropractie en étant sous l'influence de l'alcool ou de drogues au point d'affaiblir sa capacité d'accomplir un service professionnel;
l) le fait de se conduire d'une manière indécente avec un patient;
m) le défaut de fournir dans un délai raisonnable et sans justification tout rapport requis par un patient ou son représentant autorisé à l'égard d'un examen ou d'un traitement accompli par un membre;
n) le fait de fournir des renseignements concernant l'état d'un patient ou les soins qui lui ont été fournis à une personne autre que ce patient sans le consentement de celui-ci, sauf dans les cas où la Loi le requiert;
o) le fait de partager, avec toute personne ayant référé le patient, une partie des honoraires qui est en sus de ceux auxquels cette personne aurait légalement eu droit pour services rendus, le fait de recevoir de toute personne à qui un membre a référé un patient une partie des honoraires en sus de ceux auxquels ce membre a légalement droit pour services rendus ou le fait d'accepter ou de demander une remise ou une commission pour la référence d'un patient;
p) le fait d'injurier ou de malmener un patient sans raison;
q) le fait d'utiliser le mot « clinique » ou toute autre désignation qui suggère l'exercice de la chiropratique par un groupe alors qu'un seul membre exerce la chiropratique ou alors que deux ou plusieurs membres l'exercent sous une telle désignation mais que seulement un d'entre eux travaille à temps plein au lieu d'exercice;
r) la publication, l'affichage, la distribution ou le fait de faire publier, afficher, distribuer ou utiliser des annonces, avis ou du matériel de tout genre qui contient des faussetés, des fausses représentations ou des déclarations trompeuses ou fallacieuses concernant les fonctions corporelles, les dérèglements de toute sorte ou les traitements par toute méthode appliqués par un membre, ou concernant la formation, les qualifications ou les réussites d'un membre; est compris aussi le fait de permettre directement ou indirectement de poser ces gestes;
s) [abrogé] R.M. 100/2008;
t) l'utilisation de toute manière concernant l'exercice de la profession du nom d'un autre membre dont un membre a acheté la clientèle après l'expiration d'une période de 3 ans à compter de la date d'acquisition;
u) le défaut de respecter le code de déontologie approuvé aux termes des règlements administratifs de l'association;
v) le défaut de la part d'un membre de se conformer promptement et complètement aux recommandations du comité des normes de l'association afin de réparer toute condition, toute pratique, tout équipement ou tout procédé qui est un manquement à l'éthique, insalubre, illégal ou incorrect et qui est constaté lors de l'enquête du comité;
w) la condamnation par un tribunal pour tout acte criminel;
x) la conduite ou l'action relative à l'exercice de la chiropractie qui, eu égard aux circonstances, serait normalement considérée par les membres comme étant disgracieuse, déshonorante ou non-professionnelle;
y) le défaut de fournir au comité des plaintes, dans un délai de 10 jours à compter de la demande à cet effet, une explication écrite concernant une plainte faite contre ce membre.
4(3) and (4) [Repealed] M.R. 100/2008
4(3) et (4) [Abrogés] R.M. 100/2008
Specialization
5(1) The recognized areas of specialization within the practice of chiropractic are
(a) chiropractic roentgenology;
(b) chiropractic clinical sciences; and
(c) such others as are recognized by the Canadian Chiropractic Association and the board from time to time.
Spécialisation
5(1) Les domaines de spécialisation reconnues de l'exercice de la chiropractie sont les suivants :
a) la radiologie chiropratique;
b) la chiropractie clinique;
c) tous les autres domaines reconnus par l'Association canadienne de la chiropractie et par le conseil.
Qualification as specialist
5(2) Any member who furnishes evidence satisfactory to the board that he has met all educational and practical requirements established from time to time by the board in respect of an area of specialization referred to in subsection (1) is entitled to hold himself out as a specialist in such area and to use such terms, titles or designations indicating such specialty as are approved by the board.
Qualification de spécialiste
5(2) Tout membre qui fournit une preuve satisfaisante au conseil qu'il répond à toutes les exigences éducationnelles et pratiques établies par le conseil à l'égard du domaine de spécialisation mentionné au paragraphe (1) a le droit de se présenter à titre de spécialiste dans ce domaine et d'utiliser les termes, titres ou désignations faisant état de sa spécialité tel qu'approuvé par le conseil.
Revocation of specialist designation
5(3) The specialist designation of a member who fails to maintain the qualifications established by the board from time to time for a specialist designation shall be suspended or revoked on such terms and conditions as the board may determine.
Révocation du titre de spécialiste
5(3) Le titre de spécialiste d'un membre qui fait défaut de maintenir les qualifications établies par le conseil pour cette spécialité désignée doit être suspendu et révoqué selon les modalités que le conseil détermine.
Repeal
6 Manitoba Regulation 86A/45 and all regulations made by the board of the association prior to the making of this regulation are repealed.
Abrogation
6 Le Règlement du Manitoba 86A/45 de même que tous les règlements pris par le conseil de l'association avant l'adoption du présent règlement sont abrogés.
Made at the City of Winnipeg, this 18th day of June, 1985, by the board of the association.
G. Dunn, President
Raymond Shupena, Registrar
Fait en la ville de Winnipeg ce 18e jour de juin 1985, par le conseil de l'association.
Le président, G. Dunn
Le registraire, Raymond Shupena