English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 23 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 4 novembre 2022.

Dernière modification intégrée : R.M. 131/2022

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
131/2022 Règlement modifiant le Règlement sur la zone tampon de l'aéroport 4 nov. 2022 4 nov. 2022
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Airport Vicinity Protection Area Regulation, M.R. 66/2021

Règlement sur la zone tampon de l'aéroport, R.M. 66/2021

The City of Winnipeg Charter, S.M. 2002, c. 39

Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, c. 39


Regulation 66/2021
Registered August 12, 2021

bilingual version (HTML)

Règlement 66/2021
Date d'enregistrement : le 12 août 2021

version bilingue (HTML)

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Area 1" means the portion of the AVPA that is designated as Area 1 on the map in the Schedule to this regulation. (« zone 1 »)

"Area 2" means the portion of the AVPA that is designated as Area 2 on the map in the Schedule to this regulation. (« zone 2 »)

"AVPA" means the airport vicinity protection area established under section 3. (« zone tampon »)

"dBA" means the sound level in decibels as measured using the "A"-weighting network and slow meter response on a sound level meter that meets the requirements for a Type 2 meter as specified by ANSI/ASA S1.4-2014/PART 1/IEC 61672:1-2013, American National Standard Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications, as amended from time to time. (« dBA »)

M.R. 131/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« dBA » Le niveau sonore en décibels qui est mesuré à l'aide du réseau pondéré A et de l'appareil de mesure à réponse lente d'un sonomètre satisfaisant aux exigences applicables aux appareils de type 2 qui sont énoncées dans la version la plus récente de la norme ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1/IEC 61672:1-2013, intitulée American National Standard Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications. ("dBA")

« zone 1 » La partie de la zone tampon qui est désignée à titre de zone 1 sur la carte figurant à l'annexe du présent règlement. ("Area 1")

« zone 2 » La partie de la zone tampon qui est désignée à titre de zone 2 sur la carte figurant à l'annexe du présent règlement. ("Area 2")

« zone tampon » La zone tampon de l'aéroport créée en application de l'article 3. ("AVPA")

R.M. 131/2022

Rule for determining applicable area

2   If a parcel of land is located partly in Area 1 and partly in Area 2 or partly in Area 2 and partly in an area outside the AVPA, the entire parcel is deemed to be located in the area in which the majority of the parcel is located.

Détermination de la zone applicable

2   Les parcelles qui ne sont que partiellement situées dans la zone 2 sont réputées être entièrement situées dans la zone où elles se trouvent en plus grande part.

AIRPORT VICINITY PROTECTION AREA

ZONE TAMPON DE L'AÉROPORT

Airport vicinity protection area in development plan

3   Within six months after the coming into force of this regulation, council must establish an airport vicinity protection area in the development plan that consists of the lands contained within the solid black line on the map in the Schedule to this regulation.

M.R. 131/2022

Inclusion d'une zone tampon de l'aéroport dans le plan d'aménagement

3   Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil crée dans le plan d'aménagement une zone tampon de l'aéroport, tel qu'il est indiqué sur la carte figurant à l'annexe du présent règlement, qui comprend les biens-fonds situés à l'intérieur de la ligne noire continue.

R.M. 131/2022

POLICIES

POLITIQUES

Policies re AVPA

4   The policies set out in sections 5 to 7 apply to the use of real property and development in the AVPA.

Politiques visant la zone tampon

4   Les politiques énoncées aux articles 5 à 7 s'appliquent à l'utilisation des biens réels et à l'aménagement dans la zone tampon.

Policies in Area 1

5(1)   Subject to subsections (2) and (3), no new single-family or multiple-family residential dwellings may be constructed in Area 1.

Politiques visant la zone 1

5(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la construction de nouveaux logements résidentiels unifamiliaux ou multifamiliaux n'est pas autorisée dans la zone 1.

5(2)   Replacement of existing single-family residential dwellings and multiple-family residential dwellings is permitted in Area 1. In the case of the replacement of a multiple-family residential dwelling, the number of dwelling units in the replacement dwelling must not exceed the number of dwelling units in the dwelling being replaced.

5(2)   Le remplacement de logements résidentiels unifamiliaux ou multifamiliaux est autorisé dans la zone 1. Dans le cas d'un logement résidentiel multifamilial, le remplacement ne peut donner lieu à un nombre supérieur d'unités de logement.

5(3)   New infill single-family residential dwellings may be constructed in Area 1 if

(a) the dwelling is located on a lot that was created as the result of the subdivision of an existing residential lot into no more than two lots; and

(b) the newly created lot is located on a street where a full range of municipal services are already provided.

5(3)   La construction de nouveaux logements résidentiels unifamiliaux sur terrain intercalaire est autorisée dans la zone 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le nouveau logement est situé sur un lot créé à la suite du lotissement d'un lot résidentiel existant donnant lieu à la création d'au plus deux lots;

b) le nouveau lot est situé sur une rue où une gamme complète de services municipaux est déjà fournie.

Policies in Area 2

6   New or replacement single-family residential dwellings and multiple-family residential dwellings may be constructed in Area 2.

Politiques visant la zone 2

6   La construction et le remplacement de logements résidentiels unifamiliaux ou multifamiliaux sont autorisés dans la zone 2.

Noise mitigation standards

7   All new single-family or multiple-family residential dwellings in the AVPA must be designed and constructed with components to achieve the following indoor sound levels, or less, with windows and doors closed:

Niveaux d'atténuation du bruit

7   La conception et la construction des nouveaux logements résidentiels unifamiliaux ou multifamiliaux dans la zone tampon prévoient des composants permettant d'atteindre au plus les niveaux sonores intérieurs qui suivent lorsque les fenêtres et les portes sont fermées :

Area of dwelling Sound levels1 (dBA)
Bedrooms 35 dBA
Living room, dining room and recreation room 40 dBA
Kitchen, bathroom, hallway and utility room 45 dBA
1 The aircraft noise level measured is the 24-hour equivalent (Leq) sound level expressed in dBA.

M.R. 131/2022

Pièce Niveau sonore1 (dBA)
Chambre à coucher 35 dBA
Salon, salle à manger et salle de loisirs 40 dBA
Cuisine, salle de bains, couloir et pièce de service 45 dBA
1 Le niveau sonore mesuré de l'aéronef correspond au niveau acoustique équivalent pour une période de 24 heures et est exprimé en dBA.

R.M. 131/2022

BY-LAWS

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Development plan by-law must be consistent with policies

8   The development plan by-law must be consistent with the policies set out in sections 5 to 7.

M.R. 131/2022

Compatibilité du règlement municipal portant sur le plan d'aménagement

8   Le règlement municipal portant sur le plan d'aménagement est compatible avec les politiques énoncées aux articles 5 à 7.

R.M. 131/2022

Zoning by-laws

9   Within six months after the coming into force of this regulation, council must enact a zoning by-law that ensures that the use of real property and development in the AVPA is consistent with the policies set out in sections 5 to 7.

Règlements de zonage

9   Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil adopte un règlement de zonage qui veille à ce que l'utilisation des biens réels et l'aménagement dans la zone tampon soient compatibles avec les politiques énoncées aux articles 5 à 7.

APPLICATION

APPLICATION

Application

10(1)   This section applies during the period that begins when this regulation comes into force and ends when council has amended the development plan in accordance with section 3 and enacts a zoning by-law that complies with section 9.

Application

10(1)   Le présent article s'applique au cours de la période qui commence à l'entrée en vigueur du présent règlement et qui se termine lorsque le conseil a modifié le plan d'aménagement en application de l'article 3 et qu'il a adopté un règlement de zonage en conformité avec l'article 9.

10(2)   A decision on an application for subdivision or development on land within the AVPA must be made as if the development plan had been amended and a zoning by-law had been enacted in accordance with this regulation.

M.R. 131/2022

10(2)   Les décisions concernant les demandes de lotissement ou d'aménagement des bien-fonds situés dans la zone tampon sont rendues comme si la modification du plan d'aménagement et l'adoption du règlement de zonage que prévoit le présent règlement avaient eu lieu.

R.M. 131/2022


SCHEDULE


ANNEXE

map of airport vicinity protection area/carte de zone tampon l'aéroport