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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2009.

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Government Purchases Regulation, M.R. 65/2009

Règlement sur les achats du gouvernement, R.M. 65/2009

The Government Purchases Act, C.C.S.M. c. G90

Loi sur les achats du gouvernement, c. G90 de la C.P.L.M.


Regulation 65/2009
Registered March 31, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 65/2009
Date d'enregistrement : le 31 mars 2009

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Government Purchases Act. Loi »)

"minimum fair labour practices" means the rules set out in section 3. (« pratiques équitables minimales en matière de travail »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les achats du gouvernement. ("Act")

« pratiques équitables minimales en matière de travail » Les règles énoncées à l'article 3. ("minimum fair labour practices")

Application of responsible manufacturer policy

2   For the purpose of subsection 7(2) of the Act, persons bidding to supply clothing, including uniforms and outerwear, to the government must establish that the goods have been or will be produced in accordance with the minimum fair labour practices.

Application de la politique du fabricant responsable

2   Pour l'application du paragraphe 7(2) de la Loi, les personnes qui présentent une soumission à l'égard de la fourniture de vêtements au gouvernement, y compris des uniformes et des vêtements de dessus, sont tenues de démontrer que les biens ont été produits ou le seront conformément aux pratiques équitables minimales en matière de travail.

Minimum fair labour practices

3   Goods that are subject to the responsible manufacturer policy must be produced in accordance with the following rules:

1.No forced labour may be involved in the production of the goods.

2.No children under 16 years of age may perform any work involved in the production of the goods that is hazardous or unsafe.

3.Workers involved in the production of the goods must have the right to join or form a trade union and bargain collectively.

4.The goods must be produced in a safe and hygienic workplace.

5.Subject to good faith occupational requirements, the goods must be produced in a workplace where there is no discrimination on the basis of race, religion, age, sex or other similar grounds.

6.All employers involved in the production of the goods must comply with all applicable employment standards legislation in place in the jurisdiction where the goods are produced, including legislation regarding the minimum age of workers, hours and conditions of work and minimum rates of pay.

Pratiques équitables minimales en matière de travail

3   Les règles suivantes s'appliquent à la production des biens assujettis à la politique du fabricant responsable :

1.Le travail forcé est interdit.

2.Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent accomplir aucune tâche dangereuse.

3.Les travailleurs doivent avoir le droit de se joindre à un syndicat ou d'en former un et de négocier collectivement.

4.Les biens doivent être produits dans un lieu de travail sûr et salubre.

5.Sous réserve d'exigences professionnelles véritables, les biens doivent être produits dans un lieu de travail où il n'existe aucune discrimination fondée sur la race, la religion, l'âge, le sexe ou des motifs semblables.

6.Les employeurs doivent observer toutes les lois applicables qui prévoient des normes d'emploi et qui sont en vigueur dans le territoire où les biens sont produits, y compris les lois concernant l'âge minimal des travailleurs, les heures et les conditions de travail ainsi que les taux minimaux de rémunération.

Exceptions to responsible manufacturer policy

4(1)   The responsible manufacturer policy does not apply

(a) to a contract involving the purchase of goods, where the total value of the goods is less than $5,000;

(b) to the purchase of goods required to respond to an emergency;

(c) if reasonable efforts to identify a supplier who can supply goods in accordance with the minimum fair labour practices and who is prepared to supply the goods in question have failed; or

Exception

4(1)   La politique du fabricant responsable ne s'applique pas :

a) aux contrats en vue de l'achat de biens ayant une valeur totale inférieure à 5 000 $;

b) aux achats de biens nécessaires en cas de situation d'urgence;

c) dans le cas où se sont avérées infructueuses les démarches raisonnables faites afin que soit trouvé un fournisseur pouvant produire des biens en conformité avec les pratiques équitables minimales en matière de travail et disposé à les fournir;

(d) if the General Purchasing Agent determines that it would not be in the best interests of the government to apply the policy due to concerns about the price of the goods, the ability of the supplier to provide the goods in a timely fashion or the quality of the goods in question.

d) si le responsable général des achats détermine qu'il ne serait pas dans l'intérêt du gouvernement d'appliquer la politique en raison de questions concernant le prix des biens, la capacité du fournisseur de les produire en temps opportun ou leur qualité.

Interpretation

4(2)   In this section, "goods" means any item set out in section 2 that is subject to the responsible manufacturer policy.

Interprétation

4(2)   Au présent article, « biens » s'entend des articles visés à l'article 2 et assujettis à la politique du fabricant responsable.

Coming into force

5   This regulation comes into force on the same day that The Government Purchases Amendment Act (Responsible Manufacturing), S.M. 2007, c. 16, comes into force.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les achats du gouvernement (pratiques équitables des fabricants), c. 16 des L.M. 2007.