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Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 21 mai 2014.

Dernière modification intégrée : R.M. 151/2014

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
151/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les hypothèques inversées 21 mai 2014 22 mai 2014
103/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les hypothèques inversées 9 juin 2004 26 juin 2004
Formule réglementaire

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe Formule de renseignements sur les hypothèques inversées English
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Reverse Mortgage Regulation, M.R. 65/2002

Règlement sur les hypothèques inversées, R.M. 65/2002

The Mortgage Act, C.C.S.M. c. M200

Loi sur les hypothèques, c. M200 de la C.P.L.M.


Regulation 65/2002
Registered April 24, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 65/2002
Date d'enregistrement : le 24 avril 2002

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Mortgage Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les hypothèques.

Form of disclosure

2   For the purpose of providing disclosure in accordance with subsection 33(2) of the Act, the lender must complete Parts D to K and Part M of the form set out in the Schedule, and then provide a copy of the entire form (Parts A to M), as completed, to each person entitled to disclosure.

Formule de renseignements

2   Aux fins de la communication de renseignements conformément au paragraphe 33(2) de la Loi, le prêteur remplit les parties D à K et M de la formule figurant à l'annexe et remet une copie complète de la formule dûment remplie — parties A à M — à toutes les personnes devant recevoir les renseignements.

Form of acknowledgment of receipt

3   For the purpose of subsection 33(1) of the Act, a statement acknowledging receipt of the prescribed form must be in the form set out in Part A of the Schedule.

Accusé de réception

3   Pour l'application du paragraphe 33(1) de la Loi, l'accusé de réception de la formule réglementaire est rédigé en la forme énoncée à la partie A de l'annexe.

Must use form obtained from or approved by the Consumer Protection Office

4   A lender who completes and provides a form under section 2 must use a form obtained from or approved by the Consumer Protection Office.

M.R. 151/2014

Office de la protection du consommateur

4   Le prêteur qui remplit et fournit une formule en vertu de l'article 2 se sert d'un document qu'approuve ou fournit l'Office de la protection du consommateur.

Schedule not to be altered

5   If, in a form that is provided to a person under section 2, one or more words have been added or deleted such that the alteration changes the substantive meaning of the form or is likely to mislead, the form as altered is invalid for the purposes of the Act.

Interdiction de modifier l'annexe

5   Une formule fournie en vertu de l'article 2 qui fait l'objet de changements de fond ou de changements pouvant induire le lecteur en erreur est nulle pour l'application de la Loi.

Disclosure invalid if terms change

6   If there is a material change in any information disclosed in a form that is provided to a person under section 2, between the times when

(a) the lender first provides a copy of the form to a person entitled to disclosure; and

(b) the reverse mortgage loan is secured by a charge on real property;

any form that was provided to a person under section 2 in respect of the loan is invalid for the purposes of the Act.

Nullité de la formule

6   Le fait d'apporter des changements importants aux renseignements figurant sur une formule fournie en vertu de l'article 2 à l'égard du prêt entre les moments indiqués ci-après entraîne, pour l'application de la Loi, la nullité de la formule :

a) le moment où le prêteur remet pour la première fois une copie de la formule à une personne devant recevoir des renseignements;

b) le moment où le prêt hypothécaire inversé est garanti par une charge sur des biens réels.

Coming into force

7   This regulation comes into force on the day The Mortgage Amendment Act, S.M. 2001, c. 11, comes into force.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les hypothèques, c. 11 des L.M. 2001.

April 10, 2002Minister of Consumer and Corporate Affairs/

10 avril, 2002Le ministre de la Consommation et des Corporations,

Scott Smith