English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 4 oct. 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 3 mars 2006.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Sale of Marked Tobacco on Indian Reserves Regulation, M.R. 63/2006

Règlement sur la vente de tabac marqué dans les réserves indiennes, R.M. 63/2006

The Tobacco Tax Act, C.C.S.M. c. T80

Loi de la taxe sur le tabac, c. T80 de la C.P.L.M.


Regulation 63/2006
Registered March 3, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 63/2006
Date d'enregistrement : le 3 mars 2006

version bilingue (HTML)
Definitions and interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Tobacco Tax Act. (« Loi »)

"band", "council of the band", "Indian", "member of a band" and "reserve" have the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act (Canada). (« bande », « conseil de la bande », « Indien », « membre d'une bande » et « réserve »)

"band assessment collection agreement" means an agreement between the minister and the council of a band respecting the collection by the minister, on behalf of the band, of amounts payable by purchasers under a band assessment imposed by the council in respect of retail purchases of marked tobacco. (« accord de perception fiscale »)

"council", in relation to a reserve, means the council of the band of that reserve. (« conseil »)

"marked tobacco" means cigarettes or fine cut tobacco the packaging of which is marked or stamped for the tax purposes of Manitoba as required by the Act. (« tabac marqué »)

"non-taxable retail purchase" of marked tobacco means a purchase of marked tobacco by an adult Indian, for consumption and not for resale, that is not taxable under the Act because of section 87 of the Indian Act (Canada). (« achat au détail non taxable »)

"refundable sales limit" means

(a) in relation to a reserve, the refundable sales limit of the reserve determined under section 4; and

(b) in relation to a retailer located on a reserve, the portion of the reserve's refundable sales limit that is allocated under section 5 to the retailer. (« plafond des ventes donnant droit à un remboursement »)

"retailer" means a retail dealer who

(a) is located on a reserve that is not covered by a band assessment collection agreement; and

(b) sells marked tobacco to Indians in the ordinary course of his or her business on the reserve. (« vendeur au détail »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accord de perception fiscale » Accord conclu entre le ministre et le conseil d'une bande concernant la perception par le ministre, au nom de la bande, des sommes payables par les acheteurs, dans le cadre d'un système de taxation établi par le conseil, à l'égard des achats au détail de tabac marqué. ("band assessment collection agreement")

« achat au détail non taxable » Achat de tabac marqué qu'effectue un Indien d'âge adulte — pour consommation uniquement — et qui n'est pas taxable sous le régime de la Loi en raison de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. ("non-taxable retail purchase")

« bande », « conseil de la bande », « Indien », « membre d'une bande » et « réserve » S'entendent au sens que leur attribue le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada). ("band", "council of the band", "Indian", "member of a band" and "reserve")

« conseil » Le conseil de la bande d'une réserve. ("council")

« Loi » La Loi de la taxe sur le tabac. ("Act")

« plafond des ventes donnant droit à un remboursement »

a) Le plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à une réserve et déterminé conformément à l'article 4;

b) la partie du plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à une réserve qui est attribuée en vertu de l'article 5 à un vendeur au détail installé dans la réserve. ("refundable sales limit")

« tabac marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage est marqué ou timbré conformément à la Loi à des fins fiscales pour le Manitoba. ("marked tobacco")

« vendeur au détail » Détaillant qui :

a) est installé dans une réserve non visée par un accord de perception fiscale;

b) vend du tabac marqué à des Indiens dans le cours normal de ses activités dans la réserve. ("retailer")

1(2)   For the purposes of this regulation, a retailer who is located on more than one reserve is to be treated as a separate retailer in respect of each of those reserves.

1(2)   Pour l'application du présent règlement, le vendeur au détail qui est installé dans plus d'une réserve est réputé être un vendeur au détail distinct à l'égard de chacune des réserves.

Purposes

2   The purposes of this regulation are

(a) to facilitate non-taxable retail purchases of marked tobacco on reserves by providing for refunds to retailers of amounts paid by them on account of tax on that tobacco; and

(b) to establish refund limits designed to ensure that the refunds to retailers are available only in respect of non-taxable retail purchases.

Objets

2   Le présent règlement a pour objets :

a) de faciliter les achats au détail non taxables de tabac marqué dans les réserves en prévoyant le versement de remboursements aux vendeurs au détail à l'égard des montants qu'ils paient au titre de la taxe sur ce tabac;

b) de fixer, relativement aux remboursements, des plafonds permettant de garantir que les remboursements destinés aux vendeurs au détail ne soient accordés qu'à l'égard d'achats au détail non taxables.

Refund to retailer

3(1)   Subject to subsection (2), the minister must refund to a retailer the amounts paid by the retailer on account of tax in respect of marked tobacco if the minister is satisfied that the tobacco was purchased on a reserve from the retailer by way of non-taxable retail purchases.

Remboursement versé au vendeur au détail

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au vendeur au détail les montants que celui-ci a payés au titre de la taxe sur du tabac marqué s'il est convaincu que le tabac a été acheté dans une réserve auprès du vendeur au détail dans le cadre d'achats au détail non taxables.

3(2)   No amount is refundable under subsection (1) to a retailer in respect of sales of marked tobacco made by the retailer in any month in excess of the retailer's refundable sales limit for that month.

3(2)   Le vendeur au détail n'a droit à aucun remboursement en vertu du paragraphe (1) à l'égard des ventes de tabac marqué qu'il a effectuées au cours d'un mois et qui dépassent le plafond des ventes donnant droit à un remboursement qui lui est imposé pour ce mois.

Refundable sales limit for reserve

4(1)   The following definitions apply in this section.

"carton equivalent" means a quantity of marked tobacco consisting of 200 cigarettes or 200 grams of fine cut tobacco, or a combination of them equal to 200 grams, calculated on the basis of cigarettes weighing one gram each. (« équivalent d'une cartouche »)

"community", in relation to a reserve, means those who are

(a) members of the band of that reserve who reside on or off that reserve, but do not reside on another reserve; or

(b) members of another band who reside on that reserve. (« communauté »)

Plafond des ventes donnant droit à un remboursement

4(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« communauté » Selon le cas :

a) les membres de la bande d'une réserve qui résident dans la réserve ou à l'extérieur de celle-ci, sans toutefois résider dans une autre réserve;

b) les membres d'une autre bande qui résident dans la réserve. ("community")

« équivalent d'une cartouche » Quantité de tabac marqué constituée de 200 cigarettes ou de 200 grammes de tabac à coupe fine, ou d'un mélange de cigarettes et de tabac à coupe fine équivalant à 200 grammes, les cigarettes étant réputées peser un gramme chacune. ("carton equivalent")

4(2)   Subject to subsections (3) and (4), a reserve's refundable sales limit for each month is the number of carton equivalents of marked tobacco determined by the following formula:

Limit = P × 44% × 2.5 carton equivalents

In this formula, P is the population of the adult members of the reserve's community as determined by the director based on the most current issue of Registered Indian Population by Sex and Residence published by Indian and Northern Affairs Canada.

4(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à une réserve pour chaque mois correspond au nombre d'équivalents d'une cartouche de tabac marqué déterminé à l'aide de la formule suivante :

Plafond = P × 44 % × 2,5 équivalents d'une cartouche

Dans la présente formule, P représente la population adulte de la communauté de la réserve, telle qu'elle est déterminée par le directeur en fonction de la version la plus récente du document intitulé Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence, publié par Affaires indiennes et du Nord Canada.

4(3)   The director may adjust a reserve's refundable sales limit if the director is satisfied, based on reliable statistics obtained by the director, that

(a) the population of the adult members of the reserve's community is greater or less than the population determined under subsection (2);

(b) the proportion of the adult members of the reserve's community who are daily smokers is greater or less than 44%; or

(c) the average quantity of marked tobacco consumed by the adult members of the reserve's community who are daily smokers is greater or less than 2.5 carton equivalents per month.

4(3)   Le directeur peut rajuster le plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à une réserve s'il est convaincu, en fonction de statistiques fiables qu'il a obtenues, selon le cas :

a) que la population adulte de la communauté de la réserve est supérieure ou inférieure à celle déterminée conformément au paragraphe (2);

b) que le pourcentage d'adultes qui font partie de la communauté de la réserve et qui fument quotidiennement est supérieur ou inférieur à 44 %;

c) que la quantité moyenne de tabac marqué consommée par les adultes qui font partie de la communauté de la réserve et qui fument quotidiennement est supérieure ou inférieure à 2,5 équivalents d'une cartouche par mois.

4(4)   At the request of a reserve's council, the director may temporarily increase the reserve's refundable sales limit to take into account special events or circumstances.

4(4)   À la demande du conseil de la réserve, le directeur peut hausser temporairement le plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à celle-ci afin de prendre en compte des circonstances ou des événements particuliers.

4(5)   The director must notify a reserve's council of the reserve's refundable sales limit determined under this section, and of any changes to that limit.

4(5)   Le directeur avise le conseil de la réserve du plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à celle-ci et déterminé en conformité avec le présent article ainsi que de tout changement dont il fait l'objet.

Allocation of reserve's limit among retailers

5(1)   A reserve's council may allocate the reserve's refundable sales limit among the reserve's retailers. Until the council makes the allocation and provides the director with a certified copy of the council resolution making the allocation, the director may make the allocation.

Répartition

5(1)   Le conseil de la réserve peut répartir le plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à celle-ci entre les vendeurs au détail qui y sont installés. Le directeur peut procéder à la répartition tant que le conseil ne l'a pas fait et ne lui a pas remis une copie certifiée conforme de la résolution pertinente.

5(2)   If the reserve's refundable sales limit increases or decreases, the reserve's council may allocate the increase or decrease among the reserve's retailers.  Until the council makes the allocation and provides the director with a certified copy of the council resolution making the allocation, the director may allocate the increase or decrease.

5(2)   Si le plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à la réserve change, le conseil de la réserve peut répartir le montant de l'augmentation ou de la diminution entre les vendeurs au détail qui y sont installés. Le directeur peut procéder à la répartition tant que le conseil ne l'a pas fait et ne lui a pas remis une copie certifiée conforme de la résolution pertinente.

5(3)   The reserve's council may amend, or replace with a new allocation, an allocation made by it or by the director.

5(3)   Le conseil de la réserve peut modifier ou remplacer une répartition, même celle effectuée par le directeur.

5(4)   Except as otherwise permitted by subsection (2), the director may amend an allocation only if

(a) the allocation to be amended was made by the director; and

(b) the director has not received a certified copy of a council resolution amending the director's allocation or replacing it with a new allocation.

5(4)   Sauf dans la mesure où le paragraphe (2) le permet, le directeur ne peut modifier une répartition que dans le cas suivant :

a) il a lui-même effectué la répartition en question;

b) il n'a pas reçu une copie certifiée conforme d'une résolution du conseil modifiant ou remplaçant sa répartition.

5(5)   As soon as practicable after the director makes the allocation or amendment, or receives a certified copy of the council resolution making the allocation or amendment, the director must notify each retailer whose refundable sales limit is affected by the allocation or amendment.  The notice must state

(a) the retailer's refundable sales limit; and

(b) the effective date, which must be the first day of a calendar month;

and must be served on the retailer at least one month before the effective date.

5(5)   Dès que possible après qu'il a effectué la répartition ou la modification ou qu'il a reçu une copie certifiée conforme de la résolution prise à cette fin par le conseil, le directeur avise chaque vendeur au détail concerné. L'avis indique :

a) le plafond des ventes donnant droit à un remboursement qui est imposé au vendeur au détail;

b) la date de prise d'effet, laquelle doit correspondre au premier jour d'un mois civil.

Il est signifié au vendeur au détail au moins un mois avant la date de prise d'effet.

5(6)   Despite subsection (5), to the extent that a retailer's refundable sales limit is temporarily increased because of a temporary increase under subsection 4(4) in the reserve's refundable sales limit, the director may apply the retailer's increase to the period to which the reserve's increase applies.

5(6)   Par dérogation au paragraphe (5), dans la mesure où le plafond des ventes donnant droit à un remboursement imposé à un vendeur au détail est relevé temporairement en raison de la hausse temporaire prévue au paragraphe 4(4), le directeur peut appliquer le nouveau plafond imposé au vendeur au détail à la période à laquelle s'applique le nouveau plafond imposé à la réserve.