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Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
25 janv. 2023 | 25(2)l) | art. 14 | Dans la version anglaise, le paragraphe 14(1) devient l'article 14. |
25 janv. 2023 | 25(2)l) | art. 14 | Dans la version française, le paragraphe 14(1) devient l'article 14. |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
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Private Schools Grants Regulation, M.R. 61/2012
Règlement sur les subventions aux écoles privées, R.M. 61/2012
The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.
Regulation 61/2012
Registered May 28, 2012
Règlement 61/2012
Date d'enregistrement : le 28 mai 2012
Table of Contents
Table des matières
Article
2ÉTP de l'inscription recevable
3Taux de subvention pour l'enseignement et les services
6Subvention pour l'enseignement et les services
7Subvention pour le matériel scolaire
8Subventions pour les niveaux 2 et 3
11Remise des états financiers au ministre
12Versement de l'aide fonctionnelle
13Conditions du versement de l'aide fonctionnelle
14Ajustement — jours de fermeture
15Ajustement — enseignants n'ayant pas les qualités requises
17Rapports
INTRODUCTORY PROVISIONS
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Public Schools Act. (« Loi »)
"approved" means approved by the minister, unless otherwise specified. (« approuvé »)
"division" means a school division and a school district established by the School Divisions and Districts Establishment Regulation, Manitoba Regulation 109/93. (« division »)
"eligible pupil" means a pupil who is a resident pupil or who meets the supportable temporary resident criteria under the approved Funding for Temporary Residents Policy, but does not include
(a) a nursery pupil;
(b) a Canada supported pupil; or
(c) a pupil whose education is paid by a school division or other organization. (« élève admissible »)
"financial statements" means the audited operating fund financial statements prepared by a private school in accordance with FRAME and submitted to the minister. (« états financiers »)
"funding year" means the school year for which private school funding is being calculated under this regulation. (« année de financement »)
"homeschool pupil" means a pupil who, in accordance with section 260.1 of the Act, is primarily schooled at home but who attends a private school part of the time. (« élève recevant de l'enseignement à domicile »)
"individualized programming" means programming provided for a pupil in accordance with an individual education plan that complies with the criteria established in subsection 5(1) of the Appropriate Educational Programming Regulation, Manitoba Regulation 155/2005. (« programme d'études individualisé »)
"operational support" means the total of support calculated under sections 6, 7 and 8. (« aide fonctionnelle »)
"private school" means a private school as defined in The Education Administration Act. (« école privée »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« aide fonctionnelle » Le total de l'aide calculée en application des articles 6, 7 et 8. ("operational support")
« année de financement » L'année scolaire à l'égard de laquelle le financement pour les écoles privées est calculé en application du présent règlement. ("funding year")
« approuvé » Approuvé par le ministre, sauf indication contraire. ("approved")
« division » Division ou district scolaire établi en vertu du School Divisions and Districts Establishment Regulation, R.M. 109/93. ("division")
« école privée » École privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("private school")
« élève admissible » Élève résident ou élève qui remplit les exigences d'admissibilité au financement à titre de résident temporaire établies en vertu de la Politique en matière de financement des résidents temporaires, laquelle est approuvée. Sont exclus de la présente définition :
a) les élèves inscrits à la prématernelle;
b) les élèves à la charge du Canada;
c) les élèves dont les frais scolaires sont payés par une division scolaire ou par un autre organisme. ("eligible pupil")
« élève recevant de l'enseignement à domicile » Élève qui, en conformité avec l'article 260.1 de la Loi, reçoit principalement de l'enseignement à domicile, mais qui fréquente une école privée à temps partiel. ("homeschool pupil")
« états financiers » Les états financiers vérifiés du fonds d'administration général qu'une école privée a préparés conformément au système comptable FRAME et qu'elle a présentés au ministre. ("financial statement")
« Loi » La Loi sur les écoles publiques. ("Act")
« programme d'études individualisé » Programme offert à un élève en conformité avec un plan d'éducation personnalisé établi selon les exigences du paragraphe 5(1) du Règlement sur les programmes d'éducation appropriés, R.M. 155/2005. ("individualized programming")
1(2) The following terms have the same meaning in this regulation as they have in the Funding of Schools Program Regulation, Manitoba Regulation 259/2006:
"curricular materials"
"FRAME"
"FTE"
"level II pupil"
"level III pupil"
"school year"
1(2) Les termes qui suivent ont le même sens dans le présent règlement que dans le Règlement sur le programme de financement des écoles, R.M. 259/2006 :
« année scolaire »
« élève de niveau II »
« élève de niveau III »
« ÉTP »
« FRAME »
« matériel scolaire »
1(3) In this regulation, a reference to the Funding of Schools Program Regulation, Manitoba Regulation 259/2006, means a reference to that regulation as it read in the applicable funding year.
1(3) Dans le présent règlement, toute mention du Règlement sur le programme de financement des écoles, R.M. 259/2006, vaut mention de la version du règlement qui était en vigueur pendant l'année de financement applicable.
FTE eligible enrolment
2(1) The FTE eligible enrolment of a private school for a funding year is determined on the basis of the total number of eligible pupils enrolled in the school on September 30 of the year, subject to the adjustments in subsection (2) and (3).
ÉTP de l'inscription recevable
2(1) Sous réserve des ajustements prévus aux paragraphes (2) et (3), l'ÉTP de l'inscription recevable d'une école privée pour une année de financement est calculé sur la base du nombre total d'élèves admissibles inscrits au 30 septembre de l'année.
2(2) The pupils described in clauses (a) to (g) must be counted on the basis of one multiplied by the percentage indicated:
(a) for an eligible pupil in kindergarten, excluding homeschool pupils, 50%;
(b) for a homeschool pupil in kindergarten, the percentage obtained by dividing the number of minutes the pupil attends school during the school day by 330, to a maximum of 50%;
(c) for a homeschool pupil in Grades 1 to 8, the percentage obtained by dividing the number of minutes the pupil attends school during the school day by 330, to a maximum of 90%;
(d) [repealed] M.R. 84/2013;
(e) for a homeschool pupil in Grades 9 to 12:
(i) if the pupil is receiving individualized programming, the percentage obtained by dividing the number of minutes the pupils attends school during the day by 330,
(ii) otherwise, the percentage obtained by dividing the pupil's course-load of approved courses by the number of courses in the regular course-load of approved courses to a maximum of 90%;
(f) for an eligible pupil who is 21 years of age or older as of December 31 of the same school year and who does not have a high school diploma or certificate of completion,
(i) the percentage obtained by dividing the number of approved courses being taken by the number of courses in a regular course-load, to a cumulative maximum of four approved credits more than the number of credits required for graduation, or
(ii) in the case of a pupil receiving individualized programming, the percentage obtained by dividing the number of minutes the pupil attends school during the school day by 330, to a cumulative maximum of time attended beyond the year of graduation of 70%;
(g) for an eligible pupil who has a high school diploma or certificate of completion,
(i) the percentage obtained by dividing the number of approved courses taken by the pupil by the number of courses in a regular course-load, to a cumulative maximum of four approved credits more than the credits obtained in the school year of graduation, or
(ii) in the case of a pupil receiving individualized programming, the percentage obtained by dividing the number of minutes the pupil attends school during the school day by 330, to a cumulative maximum of time attended beyond the year of graduation of 70%.
2(2) Les élèves visés aux alinéas a) à g) sont comptés selon le pourcentage indiqué :
a) pour les élèves admissibles inscrits à la maternelle, à l'exception des élèves recevant de l'enseignement à domicile, 50 %;
b) pour les élèves recevant de l'enseignement à domicile inscrits à la maternelle, le pourcentage obtenu en divisant par 330 le nombre de minutes pendant lesquelles ils fréquentent l'école au cours de la journée scolaire, jusqu'à concurrence de 50 %;
c) pour les élèves recevant de l'enseignement à domicile inscrits de la 1ère à la 8e année, le pourcentage obtenu en divisant par 330 le nombre de minutes pendant lesquelles ils fréquentent l'école au cours de la journée scolaire, jusqu'à concurrence de 90 %;
d) [abrogé] R.M. 84/2013;
e) pour les élèves recevant de l'enseignement à domicile inscrits de la 9e à la 12e année :
(i) dans le cas des élèves suivant un programme d'études individualisé, le pourcentage obtenu en divisant par 330 le nombre de minutes pendant lesquelles ils fréquentent l'école au cours de la journée scolaire,
(ii) dans le cas des autres élèves, le pourcentage obtenu en divisant le nombre de cours approuvés de l'élève par le nombre de cours d'une charge normale complète de cours approuvés, jusqu'à concurrence de 90 %;
f) pour les élèves admissibles âgés d'au moins 21 ans le 31 décembre de l'année scolaire en question qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études secondaires ou d'un certificat d'achèvement :
(i) le pourcentage obtenu en divisant le nombre de cours approuvés que suivent les élèves par le nombre de cours d'une charge normale de cours, jusqu'à un maximum cumulatif de quatre crédits approuvés au-delà du nombre de crédits nécessaires à l'obtention du diplôme,
(ii) dans le cas des élèves suivant un programme d'études individualisé, le pourcentage obtenu en divisant par 330 le nombre de minutes pendant lesquelles ils fréquentent l'école au cours de la journée scolaire, jusqu'à un maximum cumulatif de 70 % après l'année de l'obtention du diplôme;
g) pour les élèves admissibles qui sont titulaires d'un diplôme d'études secondaires ou d'un certificat d'achèvement :
(i) le pourcentage obtenu en divisant le nombre de cours approuvés que suivent les élèves par le nombre de cours d'une charge normale de cours, jusqu'à un maximum cumulatif de quatre crédits approuvés au-delà du nombre de crédits obtenus pendant l'année scolaire menant à l'obtention d'un diplôme,
(ii) dans le cas des élèves suivant un programme d'études individualisé, le pourcentage obtenu en divisant par 330 le nombre de minutes pendant lesquelles ils fréquentent l'école au cours de la journée scolaire, jusqu'à un maximum cumulatif de 70 % après l'année d'obtention du diplôme.
2(3) Despite subsection 2(2), the following pupils who are included in the eligible enrolment of the University of Winnipeg Collegiate must be counted on the basis of one multiplied by the percentage indicated:
(a) for an eligible pupil who is 21 years of age or older as of December 31 of the same school year and who does not have a high school diploma or certificate of completion,
(i) 50%, if the pupil is taking one to three approved courses, or
(ii) 100%, if the pupil is taking four or more approved courses;
(b) for an eligible pupil who has a high school diploma,
(i) 50%, if the pupil is taking one to three approved courses and has not previously accumulated more than four approved credits beyond the credits obtained in the school year of graduation, or
(ii) 100%, if the pupil is taking four or more approved courses and has not previously accumulated more than four approved credits beyond the credits obtained in the school year of graduation.
2(3) Malgré le paragraphe 2(2), les élèves mentionnés ci-dessous qui font partie de l'inscription recevable du University of Winnipeg Collegiate sont comptés selon le pourcentage indiqué :
a) pour les élèves admissibles âgés d'au moins 21 ans le 31 décembre de l'année scolaire en question et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études secondaires ou d'un certificat d'achèvement, selon le cas :
(i) 50 %, si les élèves suivent un à trois cours approuvés,
(ii) 100 %, si les élèves suivent au moins quatre cours approuvés;
b) pour les élèves admissibles qui sont titulaires d'un diplôme d'études secondaires, selon le cas :
(i) 50 %, si les élèves suivent un à trois cours approuvés et qu'il n'ont pas précédemment accumulé plus de quatre crédits approuvés au-delà du nombre de crédits obtenus pendant l'année scolaire menant à l'obtention d'un diplôme,
(ii) 100 %, si les élèves suivent au moins quatre cours approuvés et qu'il n'ont pas précédemment accumulé plus de quatre crédits approuvés au-delà du nombre de crédits obtenus pendant l'année scolaire menant à l'obtention d'un diplôme.
Instruction and services grant rate
3 In this regulation, the "instruction and services grant rate" means the rate determined in accordance with the following formula:
A/B × 0.5
In this formula,
Ais the total sum of the amounts calculated for each school division in accordance with the following formula:
(C/D) × E
In this formula,
Cis Total Operating Expenses, as reported in the financial statements for the school year two years before the funding year, less
(a) Revenues from Other School Divisions, Expenses for Adult Learning Centres, and Expenses for Community Education and Services, as reported in their financial statements for the school year two years before the funding year, and
(b) Level 2 Special Needs Support, Level 3 Special Needs Support and Curricular Materials Support, as calculated by the Schools' Finance Branch for the school year two years prior to the funding year,
Dis the division's total enrolment, less nursery pupils and ½ of kindergarten pupils, for the school year two years prior to the funding year,
Eis the number of resident pupils of the division included in the FTE eligible enrolment of a private school for the school year one year prior to the funding year;
Bis the total sum of item E for all divisions.
Taux de subvention pour l'enseignement et les services
3 Pour l'application du présent règlement, « taux de subvention pour l'enseignement et les services » s'entend du taux calculé au moyen de la formule suivante :
A/B × 0,5
Dans la présente formule :
Areprésente la somme totale des montants calculés pour chaque division scolaire au moyen de la formule suivante :
(C/D) × E
Dans la présente formule :
Creprésente le total des dépenses de fonctionnement, indiquées dans les états financiers pour l'année scolaire qui précède de deux ans l'année de financement, moins les montants suivants :
a) les revenus provenant des autres divisions scolaires, les dépenses liées aux centres d'apprentissage pour adultes et les dépenses liées à l'éducation et aux services communautaires indiqués dans leurs états financiers pour l'année scolaire qui précède de deux ans l'année de financement,
b) l'aide de niveau 2 pour les besoins spéciaux, l'aide de niveau 3 pour les besoins spéciaux et l'aide pour le matériel scolaire calculées par la Direction des finances des écoles pour l'année scolaire qui précède de deux ans l'année de financement,
Dreprésente l'inscription totale de la division, moins les élèves inscrits à la prématernelle et la moitié des élèves inscrits à la maternelle, pour l'année scolaire qui précède de deux ans l'année de financement,
Ereprésente le nombre des élèves résidents de la division inclus dans l'ÉTP de l'inscription recevable d'une école privée pour l'année scolaire qui précède d'un an l'année de financement;
Breprésente la somme totale de la partie E pour toutes les divisions.
Application
4 This regulation applies to a funding year, unless otherwise stated.
Application
4 Sauf disposition contraire, le présent règlement s'applique à une année de financement.
Specific dates and holidays
5 Unless the context indicates otherwise, a reference to a specific date is a reference to a specific date in the funding year, but if the date falls on a Saturday or a holiday then it is to be read as the last school day before the Saturday or holiday.
Dates et congés
5 Sauf indication contraire du contexte, chaque fois qu'il est fait mention d'une date, il s'agit d'une date de l'année de financement. Si une date tombe un samedi ou un jour férié, celle-ci est considérée être le dernier jour de classe précédant le samedi ou le jour férié.
OPERATIONAL SUPPORT
AIDE FONCTIONNELLE
Instruction and services grant
6 The grant payable to a private school for instruction and services is the lesser of
(a) the private school's instruction and services allowable expenditures, as reported on its Statement of Allowable Expenditures in its financial statements for the funding year; and
(b) the private school's FTE eligible enrolment multiplied by the instruction and services grant rate.
Subvention pour l'enseignement et les services
6 La subvention à laquelle a droit chaque école privée pour l'enseignement et les services correspond au moins élevé des montants suivants :
a) les dépenses permises de l'école privée pour l'enseignement et les services indiquées dans l'état des dépenses permises, lesquels renseignements proviennent des états financiers pour l'année de financement;
b) l'ÉTP de l'inscription recevable de l'école multiplié par le taux de subvention pour l'enseignement et les services.
Curricular materials grant
7(1) The grant payable to a private school for curricular materials is the private school's FTE eligible enrolment multiplied by the dollar amount specified in Item C — Curricular Materials of the Table in Schedule A of Funding of Schools Program Regulation, Manitoba Regulation 259/2006.
Subvention pour le matériel scolaire
7(1) La subvention à laquelle a droit une école privée pour le matériel scolaire correspond à l'ÉTP de l'inscription recevable de l'école multiplié par le montant exprimé en dollars prévu à la Partie C — matériel scolaire du tableau de l'Annexe A du Règlement sur le programme de financement des écoles, R.M. 259/2006.
7(2) and (3) [Repealed] M.R. 21/2021
7(2) et (3) [Abrogés] R.M. 21/2021
Level 2 and level 3 grants
8(1) The amount payable to a private school for an approved level 2 or level 3 pupil is the lesser of
(a) the same amount that would be payable to a division if the pupil was enrolled in a public school in the division; or
(b) the private school's student support allowable expenditures, as reported on its Statement of Allowable Expenditures in its financial statements for the funding year.
Subventions pour les niveaux 2 et 3
8(1) Le montant auquel a droit une école privée pour les élèves de niveau 2 ou 3 qui sont approuvés correspond au moins élevé des montants suivants :
a) celui auquel aurait droit une division si les élèves étaient inscrits à une école publique de la division;
b) les dépenses permises de l'école privée pour l'aide aux élèves dans l'état des dépenses permises, lesquels renseignements proviennent des états financiers pour l'année de financement.
8(2) For the purpose of this section, an approved level 2 or level 3 pupil who is enrolled in the private school after September 30 must otherwise be included in the FTE eligible enrollment.
8(2) Pour l'application du présent article, tout élève de niveau 2 ou 3 qui est approuvé et qui est inscrit à l'école privée après le 30 septembre est inclus dans l'ÉTP de l'inscription recevable.
FINANCIAL REPORTING
RAPPORTS FINANCIERS
Financial statements
9 A private school must prepare its annual financial statements in a form approved by the minister.
États financiers
9 Les écoles privées préparent leurs états financiers annuels en la forme approuvée.
Audit
10(1) A private school must appoint an auditor for the school year and advise the minister of the auditor's name and address when the auditor is appointed and whenever the auditor is changed.
Vérification
10(1) Les écoles privées nomment un vérificateur pour l'année scolaire et transmettent son nom et son adresse au moment de sa nomination et dès que survient un changement de vérificateur.
10(2) Only the following are eligible to be an auditor for a private school:
(a) a person who is entitled to practice as an accountant under The Chartered Accountants Act, The Certified General Accountants Act or The Certified Management Accountants Act;
(b) a partnership of which every partner is entitled to practice as an accountant under the Acts listed in clause (a).
10(2) Seules les personnes et les sociétés mentionnées ci-dessous peuvent agir à titre de vérificateur pour une école privée :
a) les personnes qui ont le droit d'exercer la profession de comptable en vertu de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi sur les comptables en management accrédités;
b) les sociétés en nom collectif dont tous les associés ont le droit d'exercer la profession de comptable en vertu des lois mentionnées à l'alinéa a).
10(3) The auditor must make an examination of the financial affairs, books, accounts, records, and transactions of the private school for the funding year.
10(3) Le vérificateur procède à l'examen des livres, des comptes et des registres comptables de l'école privée pour l'année de financement.
10(4) The auditor's examination must be in accordance with generally accepted auditing standards, and must include a general review of the adequacy of the accounting procedures and system of internal control employed to preserve and protect the assets of the private school.
10(4) La vérification est faite selon des principes de vérification généralement reconnus. Elle doit comprendre une révision générale ayant pour but d'établir si les méthodes comptables et le système de contrôle interne utilisés sont suffisants pour conserver et protéger les biens de l'école privée.
10(5) The auditor must, not later than October 31 following the end of the funding year, make a report to the private school on the annual financial statements that the auditor has examined as at the end of the preceding funding year.
10(5) Le vérificateur présente à l'école privée, au plus tard le 31 octobre suivant la fin de l'année de financement, un rapport concernant les états financiers annuels de l'école à la fin de l'année de financement précédente.
10(6) A report made under subsection (5) must
(a) comply with the standards of the Canadian Institute of Chartered Accountants for an auditor's standard report; and
(b) include the auditor's opinion as to whether the financial statements present fairly the financial position of the private school as at the end of the funding year and the results of its operations for the funding year, in accordance with generally accepted accounting principles.
10(6) Le rapport visé au paragraphe (5) :
a) est conforme aux normes de l'Institut canadien des comptables agréés régissant les rapports de vérification types;
b) indique si le vérificateur estime que les états financiers présentent bien la situation financière de l'école privée à la fin de l'année de financement ainsi que les résultats de ses activités pour cet exercice, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
10(7) With the report, the auditor must submit a supplement containing
(a) the Auditor's Report on Enrolment which states whether, in the auditor's opinion, the EIS Enrolment File Verification Report
(i) has been prepared in accordance with Part I, sections 1.1 and 1.2 of the Independent Schools Funding Reporting Requirements for the funding year, and
(ii) presents fairly, in all material respects, the enrolment of the private school as at September 30 of the subject funding year; and
(b) a copy of the auditor's management letter presented to the private school as part of the annual audit for the subject funding year.
10(7) Le vérificateur dépose, en plus du rapport, un rapport complémentaire qui contient :
a) son rapport portant sur les inscriptions et indiquant si, selon lui, le Rapport de vérification du dossier des inscriptions aux termes du RIE :
(i) a été établi en conformité avec les exigences des articles 1.1 et 1.2 de la partie I du document intitulé « Independent Schools Funding Reporting » pour l'année de financement,
(ii) reflète fidèlement tous les renseignements importants ayant trait aux inscriptions de l'école privée au 30 septembre de l'année de financement visée;
b) une copie de la lettre de recommandations qu'il a remise à l'école privée dans le cadre de la vérification annuelle se rapportant à l'année de financement visée.
Financial statements to be provided to minister
11 A private school must, not later than October 31 following the end of the funding year, provide the minister with a copy of its financial statements, as well as a copy of the auditor's report on the financial statements and the auditor's supplement.
Remise des états financiers au ministre
11 Au plus tard le 31 octobre suivant la fin de l'année de financement, les écoles privées remettent au ministre, en la forme approuvée, une copie de leurs états financiers, une copie du rapport du vérificateur portant sur les états financiers ainsi que le rapport complémentaire de ce dernier.
PAYMENT OF OPERATIONAL SUPPORT
VERSEMENT DE L'AIDE FONCTIONNELLE
When support payable
12(1) Subject to this section, advances in respect of the estimated operational support payable to a private school are to be made as follows:
(a) 10% of the total is to be paid on the 20th day of each of the months September to May;
(b) 10% of the total is to be paid on July 20 of the next school year.
Versement de l'aide fonctionnelle
12(1) Sous réserve du présent article, les avances à l'égard de l'aide estimative fonctionnelle auxquelles ont droit les écoles privées sont versées comme suit :
a) 10 % du total est versé au 20e jour de chacun des mois de septembre à mai;
b) 10 % du total est versé le 20 juillet de l'année scolaire suivante.
12(2) The minister may direct that support be excluded from advances and paid separately when he or she considers it appropriate to do so.
12(2) Le ministre peut ordonner qu'une partie de l'aide soit exclue des avances et versée séparément lorsqu'il le considère approprié.
12(3) Operational support for a funding year may be reduced by any adjustments for the prior funding year in sections 8, 14 and 15.
12(3) L'aide fonctionnelle pour une année de financement peut être réduite des ajustements pour l'année de financement précédente prévus aux articles 8, 14 et 15.
Conditions re payment of operational support
13 To receive the full amount of the operational support, a private school must
(a) be open for operations for at least the same number of days as the number of days prescribed in subsection 3(1) of the School Days, Hours and Vacations Regulation, Manitoba Regulation 101/95; and
(b) comply with the enactments of Manitoba that apply to the private school and the requirements of the minister.
Conditions du versement de l'aide fonctionnelle
13 Pour recevoir le plein montant de l'aide fonctionnelle, les écoles privées doivent :
a) être ouvertes pendant au moins le nombre de jours prévu au paragraphe 3(1) du Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires, R.M. 101/95;
b) se conformer aux dispositions législatives du Manitoba qui s'appliquent aux écoles privées ainsi qu'aux exigences du ministre.
Adjustment for days closed
14 If a private school fails to operate for the minimum number of days required in clause 13(a), the operational support payable to the private school may be reduced by the amount determined in accordance with the following formula, unless the reduction is waived by the minister:
A × (C − B)/C
In this formula,
Ais the total of the amount payable to the private school under sections 6 for instruction and services;
Bis the number of days the school operates in the school year;
Cis the number of days in the school year as prescribed in School Days, Hours and Vacations Regulation, Manitoba Regulation 101/95.
Ajustement — jours de fermeture
14 L'aide fonctionnelle à laquelle a droit une école privée qui n'est pas ouverte pendant le nombre de jours minimal prévu à l'alinéa 13a) peut être réduite, à moins que le ministre ne renonce à la réduction, du montant calculé au moyen de la formule suivante :
A × (C − B) / C
Dans la présente formule :
Areprésente le total de la subvention payable à l'école privée en vertu de l'article 6 pour l'enseignement et les services;
Breprésente le nombre de jours pendant lesquels l'école est ouverte au cours de l'année scolaire;
Creprésente le nombre de jours que comprend l'année scolaire prévu au Règlement sur les jours, les heures et les vacances scolaires, R.M. 101/95.
Adjustment for unqualified teachers
15(1) If the minister is satisfied that, contrary to clause 60(5)(b) of the Act, an unqualified person is acting as a teacher in a private school, the operational support payable to the private school may be reduced by the amount determined in accordance with the following formula:
A × B × C
In this formula,
Ais the percentage of instructional time, in respect of a grade or an approved course, for which the unqualified person acts as a teacher;
Bis FTE eligible enrolment in the grade or courses for which the unqualified person acts as a teacher; and
Cis the instruction and services grant rate.
Ajustement — enseignants n'ayant pas les qualités requises
15(1) Contrairement à l'alinéa 60(5)b) de la Loi, si le ministre est convaincu qu'une personne n'ayant pas les qualités requises enseigne dans une école privée, l'aide fonctionnelle à laquelle l'école a droit est réduite du montant calculé au moyen de la formule suivante :
A × B × C
Dans la présente formule :
Areprésente le pourcentage du temps d'enseignement relativement à un niveau ou à un cours approuvé pendant lequel la personne enseigne;
Breprésente l'ÉTP de l'inscription recevable au niveau ou aux cours que la personne enseigne;
Creprésente le taux de la subvention pour l'enseignement et les services.
15(2) In subsection (1), a person is unqualified if he or she
(a) does not hold a teaching certificate or a limited teaching permit issued under The Education Administration Act; or
(b) holds such a certificate or permit, but acts as a teacher when not authorized to do so under the certificate or permit held by the person.
15(2) Pour l'application du paragraphe (1), toute personne qui, n'a pas les qualifications requises, selon le cas :
a) n'est pas titulaire d'un brevet d'enseignement ou d'un permis restreint d'enseignement délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;
b) est titulaire d'un tel brevet ou permis, mais enseigne sans y être autorisée par ces documents.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Certification
16 The signing officer and principal of a private school must certify, in the form and on or before the date specified by the minister, that the private school has complied with the enactments of Manitoba that apply to the private school and with the requirements of the minister.
Attestation
16 Le signataire autorisé et le directeur d'une école privée attestent, selon la forme et au plus tard à la date que le ministre prévoit, que l'école s'est conformée aux dispositions législatives du Manitoba qui s'appliquent à l'école ainsi qu'aux exigences du ministre.
Reports
17(1) A private school must provide the minister with the following reports:
(a) for the purpose of calculating grants under this regulation, a report containing a list of all pupils attending the private school;
(b) a report containing record of the final academic standing achieved by each pupil enrolled in grades 9, 10, 11 and 12 in the private school.
Rapports
17(1) Les écoles privées fournissent au ministre les rapports suivants :
a) aux fins du calcul des subventions en vertu du présent règlement, un rapport contenant la liste de tous leurs étudiants;
b) un rapport contenant les résultats finaux de chacun de leurs élèves inscrits de la 9e à la 12e année.
17(2) A report under this section must be submitted in a manner and form approved by the minister by the date the minister specifies.
17(2) Le rapport exigé en application du présent article est présenté selon la forme et de la manière approuvées, au plus tard à la date qu'il précise.
Notification required in the case of incidental closing
18 A private school must communicate promptly to the minister any incidental closing of a private school from any cause.
Avis exigé dans le cas de fermeture d'école
18 Les écoles privées qui doivent fermer de manière imprévue pour quelque raison que ce soit en avisent le ministre sans délai.
REPEAL AND COMING INTO FORCE
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
19 The Private Schools Grants Regulation, Manitoba Regulation 267/97, is repealed.
Abrogation
19 Le Règlement sur les subventions aux écoles privées, R.M. 267/97, est abrogé.
Coming into force
20 This regulation is deemed to have come into force on July 1, 2011.
Entrée en vigueur
20 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.
May 22, 2012Minister of Education/
22 mai 2012La ministre de l'Éducation,
Nancy Allan