English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 23 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er janvier 2014.

Dernière modification intégrée : R.M. 190/2013

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
190/2013 Règlement modifiant le Règlement sur la période de transition 16 déc. 2013 28 déc. 2013
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Transition Period Regulation, M.R. 61/2011

Règlement sur la période de transition, R.M. 61/2011

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


Regulation 61/2011
Registered May 30, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 61/2011
Date d'enregistrement : le 30 mai 2011

version bilingue (HTML)
Interpretation

1(1)   In this regulation, "Act" means The Regulated Health Professions Act.

Définition

1(1)   Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les professions de la santé réglementées.

1(2)   Terms used in this regulation have the same meaning as in subsection 223(1) of the Act.

1(2)   Les termes du présent règlement s'entendent au sens du paragraphe 223(1) de la Loi.

Transitional re Advisory Council

2   The following applies during the period of transition from regulating health professions under profession-specific Acts to regulating them under the Act:

(a) a person must not be appointed as a member of the advisory council if he or she is a member of a college or association;

(b) the advisory council's duties under subsection 148(1) of the Act include giving advice about continuing competency programs established under a profession-specific Act;

(c) the advisory council must not consider or become involved in any other way in any matter respecting a specific person who is applying for membership or reinstatement in a college or association, or who is authorized to practise a health profession under a profession-specific Act;

(d) the advisory council's obligation to consult under subsection 151(1) of the Act applies to colleges and associations;

(e) at the request of the minister or the advisory council, a college or association must work with the advisory council as set out in subsection 151(2) of the Act.

Conseil consultatif

2   Au cours de la période de transition menant à la réglementation sous le régime de la Loi des professions réglementées sous celui des lois particulières :

a) une personne ne peut être nommée à titre de membre du conseil consultatif si elle est membre d'un collège, d'un ordre ou d'une association;

b) les fonctions confiées au conseil consultatif par le paragraphe 148(1) de la Loi comprennent la fourniture d'avis sur les programmes de formation continue établis en vertu d'une loi particulière;

c) le conseil consultatif ne peut intervenir dans toute question mettant en cause une personne déterminée qui demande son adhésion ou le rétablissement de son adhésion à un collège, à un ordre ou à une association ou qui est autorisée à exercer une profession de la santé en vertu d'une loi particulière;

d) l'obligation de consultation que le paragraphe 151(1) de la Loi impose au conseil consultatif s'applique aux collèges, aux ordres et aux associations;

e) à la demande du ministre ou du conseil consultatif, les collèges, les ordres ou les associations coopèrent avec le conseil consultatif conformément au paragraphe 151(2) de la Loi.

Transitional — persons working under delegation and supervision

2.1(1)   Section 5 of the Act does not apply to a health care provider who is delegated the performance of a reserved act by a person who meets the requirements of subsection 224(2) of the Act.

Délégation et surveillance

2.1(1)   L'article 5 de la Loi ne s'applique pas aux fournisseurs de soins de santé auxquels une personne qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 224(2) de la Loi délègue l'accomplissement d'un acte réservé.

2.1(2)   Section 5 of the Act does not apply to a health care provider whose performance of a reserved act is supervised by a person who meets the requirements of subsection 224(2) of the Act.

M.R. 190/2013

2.1(2)   L'article 5 de la Loi ne s'applique pas aux fournisseurs de soins de santé qui accomplissent un acte réservé sous la surveillance d'une personne qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 224(2) de la Loi.

R.M. 190/2013

Transitional — pharmacy

2.2   Sections 58 to 74 of the Act do not apply to the establishment or operation of a licensed pharmacy under The Pharmaceutical Act.

M.R. 190/2013

Pharmacies

2.2   Les articles 58 à 74 de la Loi ne s'appliquent pas à l'ouverture ni à l'exploitation des pharmacies autorisées en vertu de la Loi sur les pharmacies.

R.M. 190/2013

Coming into force

3   This regulation comes into force on the same day that Part 10 of The Regulated Health Professions Act, S.M. 2009, c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la partie 10 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009.