English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 31 mars 1993.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Standard Beds in Hospitals and Personal Care Homes Regulation, M.R. 60/93

Règlement sur les lits en salle commune dans les hôpitaux et les foyers de soins personnels, R.M. 60/93

The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35

Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.


Regulation 60/93
Registered March 19, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement 60/93
Date d'enregistrement : le 19 mars 1993

version bilingue (HTML)
Standard beds in hospitals

1   Unless the minister approves otherwise, in any hospital that receives payment under section 59 of The Health Services Insurance Act, not less than 50% of the total bed capacity shall be designated and retained as standard accommodation.

Lits en salle commune dans les hôpitaux

1   Au moins 50 % du nombre total de lits des hôpitaux qui reçoivent des paiements en application de l'article 59 de la Loi sur l'assurance-maladie sont désignés lits en salle commune et réservés à ce titre, à moins que le ministre n'en décide autrement.

Standard beds in personal care homes

2   Unless the minister approves otherwise, in any personal care home, not less than 80% of the total bed capacity shall be designated and retained as standard accommodation.

Lits en salle commune dans les foyers de soins personnels

2   Au moins 80 % du nombre total de lits des foyers de soins personnels sont désignés lits en salle commune et réservés à ce titre, à moins que le ministre n'en décide autrement.

Repeal

3   Manitoba Regulation 508/88 R is repealed.

Abrogation

3   Le règlement du Manitoba 508/88 R est abrogé.

Coming into force

4   This regulation comes into force on March 31, 1993.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 1993.

March 16, 1993Minister of Health/

16 mars 1993Le ministre de la Santé,

Donald W. Orchard